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Avis aux importateurs

Articles 141 à 157 - Fromages de tous genres

No de série: 781
Date: le 2 novembre 2010

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre régissant l'attribution du contingent tarifaire de 20 411 866 kilogrammes de fromages de tous genres bénéficiant du régime d'accès. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux importateurs no 723 du 25 octobre 2007.  Il se rapporte aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est-à-dire aux produits visés par le numéro tarifaire 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à savoir aux fromages de tous genres.

2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no. 803 du 14 octobre 2011, qui explique l'administration des importations supplémentaires de produits laitiers..

2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à  l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction générale de l’admissibilité au 613-957-1468, télécopieur: 613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de  faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements.  Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.

4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.

4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Niveau de CT du fromage

5.1 Le niveau d’accès pour le CT de fromages de tous genres est fixé à 20 411 866 kilograms.

6.0 Régime d'allocation

6.1 Le CT de fromage est attribué au début de chaque année civile aux détenteurs traditionnels d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation.

7.0 Réserves UE et non-UE

7.1 En conformité avec un Accord conclu en décembre 1995 entre le Canada et les Communautés européennes (CE), 66 % du CT de fromage, soit 13 471 831 kg, sont affectées aux importations de fromage en provenance des États-membres des CE. Celles-ci compte actuellement vingt-sept membres: l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Belgique, Chypre, le

Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Les 34 % restant, soit 6 940 035 kg, sont affectées aux importations de fromage en provenance de l'extérieur des CE.

7.2 Dans le but de respecter le ratio prévu par l'Accord Canada-CE, les transferts de quotes-parts ne seront normalement pas autorisés entre les sources CE et non-CE.

8.0 Ajustement pour sous-utilisation

8.1 Les sociétés utilisant moins de 95 % de leur quote-part au cours d'une année verront leur quote-part réduite à leur niveau réel d'utilisation pour l'année suivante. Les sociétés touchées seront informées des ajustements à leur quote-part avant l'attribution finale du CT.

9.0 Test d'activité pour les détenteurs traditionnels d'une autorisation d'importation aux fins de la conservation de cette autorisation

9.1 Le 3 novembre 1994, le gouvernement a annoncé que les détenteurs traditionnels d’une autorisation d’importation de fromage conserveront cette autorisation s’ils peuvent, à l’occasion d’un test d’activité annuel, attester de leur participation active au commerce du fromage. Comme les autorisations d’importation sont depuis toujours un privilège accordé par le ministre responsable de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, ce dernier exerce sa discrétion à cet égard en veillant à ce que les détenteurs d’une autorisation d’importation continuent à contribuer à l’emploi et aux activités à valeur ajoutée dans le secteur alimentaire canadien.

10.0 Demandes présentées par des requérants liés

10.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quelles personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 12 de l’application qui devrait inclure une liste de  ≪ personnes liées ≫ (voir l'annexe 4).

10.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par Affaires étrangères et Commerce international Canada.

10.3 Pour des informations additionnelles, veuillez communiquer avec :

M. Hugues Leroux
Affaires étrangères et Commerce international
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
125 promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Canada

11.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

11.1 En vertu de LLEI, le Ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importation entre les détenteurs d'une autorisation d'importation. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée à la Direction de la politique sur la réglementation  commerciale pour approbation.

12.0 Délivrance de licences d'importation

12.1 Une licence d'importation est nécessaire pour chaque chargement de fromages de tous genres visés par le nos tarifaire 0406 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, ou peut présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison (≪ licence d'importation spécifique ≫) pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au taux de droit réduit prévue au no tarifaire 0406, pour lequel le taux est en franchise de droits des États-Unis et cents 3.32 par kg sous le taux pour une nation plus favorisée (NPF). Les chargements importées sans "licence d'importation spécifique" (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans le no tarifaire 0406, pour lequel le taux de droit est de 245.5 % (et un minimum en dollar qui varient selon le types de fromages).

Nota : Des "licences spécifiques d’importation" ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons déjà importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part de l'importateur.

12.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:

  1. Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 « Demande de licence »  (dont une copie est jointe à titre d’annexe 1) dûment rempli.
  2. Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères et Commerce international Canada.

13.0 Droits de licence

13.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence émise conformément au Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation
Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995.

14.0 Renseignements supplémentaires

14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
Courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.3)

14.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

Monica Monaghan
Tél: 613-944-1808
Fax: 613-996-0612
Courriel : monica.monaghan@international.gc.ca
(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.3)


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