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Avis aux importateurs
Article 125.2 - Matières protéiques de lait présentant une teneur un protéines de lait égale ou supérieure a 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d'un pays membre de l'ALENA, du Chili, du Costa Rica ni d'Israël
No de série: 812
Date: le 26 janvier 2012
Table des matières
- 1.0 But
- 2.0 Champ d'application
- 3.0 Durée de validité
- 4.0 Fondements juridiques
- 5.0 Quantité du CT de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
- 6.0 Allocation du CT de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
- 7.0 Sous utilization du contingent tarrifaire et la politique pour la remise
- 8.0 Demandes présentées par des requérants liés
- 9.0 Licences d'importation supplémentaires
- 10.0 Demande de quotes-parts de la portion du CT de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
- 11.0 Délivrance de licences d'importation
- 12.0 Noms sur les licences
- 13.0 Droits de licence
- 14.0 Renseignements supplémentaires
- Annexe 1 - Exemplaire du formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (PDF*, 85 ko)
- Annexe 2 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d'importation
- Annexe 3 - Formulaire de demande d'une part du contingent tarifaire de matières protéiques de lait (MPL) présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (PDF*, 82 ko)
- Annexe 4 - Personnes liées
- Annexe 5 - Notre engagement en matière de service
1.0 But
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre régissant l'attribution du contingent tarifaire (CT) de 10 000 000 kilogrammes de matières protéiques de lait (MPL) présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays membre de l’ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ni d’Israël. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre;
b) d'informer les importateurs du CT de 10 000 000 de kilogrammes de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 :
(i) 7 000 000 kilogrammes sont réservés aux utilisateurs finaux traditionnels admissibles. Le terme utilisateur final traditionel admissible est défini au paragraphe 6.1 a) du présent Avis;
(ii) 1 500 000 kilogrammes sont réservés aux nouveaux utilisateurs finaux admissibles. Le terme nouvel utilisateur final admissible est défini au paragraphe 6.1 b);
(iii) 1 000 000 kilogrammes sont réservés aux autres utilisateurs traditionnels admissibles. Le terme autre utilisateur traditionnel admissible est défini au paragraphe 6.1 c);
(iv) 500 000 kilogrammes sont réservés aux autres nouveaux utilisateurs admissibles. Le terme autre nouvel utilisateur admissible est défini au paragraphe 6.1 d);
c) d'inviter les partis admissibles intéressés à faire une demande pour une quote-part du
8 000 000 kilogrammes du CT réservés aux importateurs traditionnels admissibles pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;
d) d'inviter les partis admissibles intéressés à faire une demande pour une quote-part du 2 000 000 kilogrammes du CT réservés aux nouveaux entrants admissibles pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;
e) d'informer les importateurs du CT de 10 000 000 de kilogrammes de MPL pour la période débutant le 1er avril 2013 et les périodes subséquentes:
(i) 7 500 000 kilogrammes sont réservés aux utilisateurs finaux traditionnels admissibles. Le terme utilisateur final traditionel admissible est défini au paragraphe
6.1 a) du présent Avis;
(ii) 2 000 000 kilogrammes sont réservés aux nouveaux utilisateurs finaux admissibles. Le terme nouvel utilisateur final admissible est défini au paragraphe 6.1 b);
(iii) 500 000 kilogrammes sont réservés aux autres nouveaux utilisateurs admissibles. Le terme autre nouvel utilisateur admissible est défini au paragraphe 6.1 d);
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 787 du 27 janvier 2011. Il fait référence à l'article 125.2 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est à dire aux matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays membre de l’ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ni d’Israël, visées par les nos tarifaires 3504.00.11 ou 3504.00.12 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 803 du
14 octobre 2011, qui décrit les politiques et les pratiques du ministre concernant les importations supplémentaires de produits laitiers.
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Division des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-967-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.0 Durée de validité
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 2013.
4.0 Fondements juridiques
4.1 En vertu des alinéas 5(1)e) et de l'article 6.2 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article 125.2 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 8 septembre 2008, afin de mettre en œuvre un changement aux engagements du Canada envers l’Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à la renégociation de concessions tarifaires qui a été l’objet d’une entente intergouvernementale.
4.2 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.0 Quantité du CT de MPL
5.1 Le niveau d'accès pour le CT de MPL est fixé à 10 000 000 kilogrammes.
6.0 Allocation du CT de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
6.1 Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, le CT de MPL sera réparti à quatre groupes, tel qu’établi au paragraphe 1.1 du présent Avis. Pour les fins du présent Avis:
a) utilisateur final traditionnel admissible s’entend d’un résident du Canada qui a importé ces produits en 2006, 2007 et 2008 et qui est en mesure de démontrer que ces derniers sont nécessaires aux recettes des produits qu’il fabrique dans sa propre usine;
b) nouvel utilisateur final admissible s’entend d’un résident du Canada qui est en mesure de démontrer que les produits qu’il importe sont nécessaires aux recettes des produits qu’il fabrique dans sa propre usine;
c) autre utilisateur traditionnel admissible s’entend d’un résident du Canada qui a importé ces produits en 2006, 2007 et 2008, et qui achète et prend possession des produits en question;
d) autre nouvel utilisateur admissible s’entend d’un résident du Canada qui achète et prend possession des produits en question.
Les demandeurs sont admissibles à une part du CT d’un seul groupe. Les demandeurs doivent être en mesure de prouver qu’ils satisfont aux critères pertinents.
6.2 Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 :
a) 7 000 000 kilogrammes du CT seront alloués aux utilisateurs finaux traditionnels admissibles. Le terme utilisateur final traditionnel admissible est défini au paragraphe 6.1 a) du présent Avis. Les demandeurs doivent indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine laitière contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Les parts allouées seront calculées au prorata de la moyenne des importations qui ont eu lieu entre 2006 et 2008 inclusivement, ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part du demandeur. Les utilisateurs finaux traditionnels admissibles seront informés de leur part;
b) 1 500 000 kilogrammes du CT seront alloués aux nouveaux utilisateurs finaux admissibles. Le terme nouvel utilisateur final admissible est défini au paragraphe 6.1 b) du présent Avis. Les demandeurs doivent indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine laitière contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Les attributions se feront à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie;
c) 1 000 000 kilogrammes du CT seront alloués aux autres utilisateurs traditionnels admissibles. Le terme autre utilisateur traditionnel admissible est défini au paragraphe 6.1 c) du présent Avis. Les parts seront calculées au prorata de la moyenne des importations habituelles du demandeur entre 2006 et 2008 inclusivement, ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part du demandeur. Les autres utilisateurs finaux admissibles seront informés de leur part;
d) 500 000 kilogrammes du CT seront alloués aux autres nouveaux utilisateurs admissibles. Le terme autre nouvel utilisateur admissible est défini au paragraphe 6.1 d) du présent Avis. Les attributions se feront à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie.
6.3 Les parts du contingent tarifaire qui n’auront pas été allouées à aucun des quatre groupes seront attribuées comme suit :
a) en premier lieu, aux utilisateurs finaux traditionnels au prorata ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie au prorata;
b) en deuxième lieu, s’il reste des parts du contingent tarifaire, aux nouveaux utilisateurs finaux à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie;
c) en troisième lieu, s’il reste encore des parts, aux autres utilisateurs à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part égale établie.
6.4 Les demandeurs se qualifiant comme utilisateurs finaux éligibles sont invités à fournir l’information suivante, en remplissant et en retournant la demande à l’annexe 3 de cet Avis:
a) un profil de l'entreprise, y compris ses sociétés affiliées (voir annexe 4 “Information au sujet de « personnes liées » et de sociétés liées”);
b) proportion (pourcentage) de protéine contenue dans le produit importé;
c) une description des MPL pour lesquelles une quote-part est demandée;
d) la quantité demandée; et
e) une description du(des) produit(s) que l'entreprise fabrique et la proportion de MPL que l'entreprise utilisera dans sa production (par ex. formulation du produit)
6.5 Les détenteurs de parts de contingent traditionnels admissibles peuvent choisir de demeurer dans le groupe des importateurs traditionnels ou d’être transféré de façon permanente dans un autre groupe s’ils satisfont aux critères d’admissibilité. La Direction de la politique sur la réglementation commercial informera, sur demande, les importateurs traditionnels de la part qu’ils obtiendraient dans les autres groupes.
6.6 Les licences délivrées pour une année contingentaire donnée ne pourront en aucun cas être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante. Les licences d’importation ne seront pas prolongées au-delà de la période d’utilisation de trente jours..
7.0 Sous utilization du contingent tarrifaire et la politique pour la remise
7.1 Les détenteurs d’une quote-part qui utilisent moins que 95% de leur allocation pourront voir leur part de l’allocation de l’année suivante réduite au niveau réel d’utilisation.
7.2 Normalement, les transferts de parts de contingent de MPL ne sont pas permis. Le Ministre pourrait cependant autoriser un tel transfert. Toutes les demandes de transfert doivent être soumises à la Direction de la politique sur la réglementation commerciale aux fins d’examen. Aucun transfert ne sera valide sans l’approbation du Ministre. Les détenteurs qui transfèrent leurs parts, en tout ou en partie, au cours d’une année risquent de voir leurs parts réduites de cette même quantité pour l’année contingentaire suivante.
7.3 Les détenteurs d’une quote-part sont invités à remettre à la Direction de la politique sur la réglementation commerciale toute quantité inutilisée du contingent qui leurs a été octroyée pour l’année contigentaire au plus tard le 1er novembre de l’année contigentaire en cours. Une quote-part, en tout ou en partie, retournée avant la date limite ne sera pas considérée comme du contingent inutilisé aux fins de l’application de la politique de sous-utilisation au paragraphe 7.1.
7.4 Les parts de contingent remises seront attribuées comme suit :
a) en premier lieu, aux utilisateurs finaux traditionnels au prorata ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie au prorata;
b) en deuxième lieu, s’il reste des parts, aux nouveaux utilisateurs finaux à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie;
c) en troisième lieu, s’il reste encore des parts, aux autres utilisateurs à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part égale établie.
7.5 Les détenteurs de contingent qui remettent leur part en tout ou en partie pendant deux années consécutives pourraient voir leur attribution réduite de façon permanente au cours de l’année contingentaire suivante. La plus petites des deux quantités remises au cours des deux années consécutives précédentes sera soustraite de leur attribution.
8.0 Demandes présentées par des applicants liés
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, un seul des réquérants sera admissible à une attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir une attribution doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 10 de l’application qui devrait inclure une liste de ≪ personnes liées ≫ (voir l'annexe 4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination, celle-ci devra être faite par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).
9.0 Licences d'importation supplémentaires
9.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser des licences pour l'importation de MPL en sus des 10 000 000 kgs bénéficiant du régime d'accès, en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.
9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires faites aux termes de l’Avis aux importateurs no 803 peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée sous la section 10.2 ci-dessous. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou remplaçables.
10.0 Demande de quotes-parts de la portion du CT de MPL pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
10.1 Les requérants doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande d’attribution en utilisant le formulaire de demande joint en annexe 3. Les demandes pour une quote-part du CT de MPL pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 doivent être dûment remplies et expédiées au plus tard le 20 mars 2012.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas considérées et les copies originales seront acceptées. Seules les demandes originales seront considérées. Cependant, dans l’optique de faciliter le processus d’allocation, les requérants sont encouragés de soumettre une copie de leur demande par télécopieur ou par courriel.
10.4 Les demandes expédiées après le 20 mars 2012 ne seront normalement pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex. reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires du MAECI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.
11.0 Délivrance de licences d'importation
11.1 Les licences d’importation sont normalement accordées en vertu d’une autorisation d’importation et sont nécessaires pour chaque chargement formés de composants naturels du lait visés par les nos tarifaires 3504.00.11 ou 3504.0012 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l’envoi (une « licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l’engagement d’accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l’intérieur de l’engagement d’accès ». Aucune licence d’importation n’est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d’une LGI, peu importe la quote-part de l’importateur
11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
a) Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d’annexe 1) dûment rempli.
b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères et Commerce international Canada.
12.0 Noms sur les licences
12.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l'importation de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l'Agence des services frontaliers du Canada.
13.0 Droits de licence
13.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
14.0 Renseignements supplémentaires
14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tel: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
14.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:
Mme Adèle Brisson
Tél: 613-995-8104
Fax: 613-996-0612
courriel: adele.brisson@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
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