Avis aux importateurs
Yoghourt (Article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)
Annexe 1 – Information concernant les personnes liées
1. Pour l’application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées entre elles et des personnes liées :
- des parents;
- une société et :
- une personne qui contrôle la société,
- une personne qui est un membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui contrôle la société,
- un parent d’une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société;
- deux sociétés :
- contrôlées par la même personne ou le même groupe lié ou non lié,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’une personne qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent d’un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est un parent de chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est également un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est un parent d’un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société,
- dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont chaque membre est un parent d’au moins un membre d’un autre groupe lié qui contrôle l’autre société.
2. Nonobstant l’article 1, pour l’application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont considérées comme liées entre elles et être des personnes liées si elles n’opèrent pas sans lien de dépendance dans le contexte de leurs activités d’importation, d’achat ou de vente des produits visés par le présent Avis.
3. 1) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
L’expression « sans lien de dépendance » s’entend de la nature de la relation entre des parties qui agissent dans leur propre intérêt, qui cherchent à maximiser leur position respective et qui mènent leurs activités de façon individuelle et indépendante l’une de l’autre (la question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens de l’article 1 de la présente annexe ont, à un moment donné, mené leurs activités sans lien de dépendance entre elles est une question de fait);
- Un « lien mutuel » peut être constaté sous la forme, par exemple :
- d’une disposition d’une entente officielle,
- d’un comportement,
- d’une relation commerciale ou familiale;
- L’expression « dépendance économique » s’entend de l’état dans lequel se trouve une société dont la majeure partie du volume d’affaires est attribuable à une seule source, qui assure ainsi la continuité de ses activités;
- Le terme « personne » s’entend d’un particulier ou d’une société;
- Le terme « groupe lié » s’entend de deux personnes ou plus entre lesquelles il existe un lien mutuel;
- Le terme « parent » s’entend de personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait, de l’adoption ou par toute autre alliance, peu importe leur âge ou leur relation;
- Le terme « groupe non lié » s’entend de deux personnes ou plus entre qui il n’existe aucun lien mutuel.
3. 2) Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- Le terme « contrôle » s’entend de la possession du nombre d’actions nécessaires pour contrôler la majorité des droits de vote dans l’élection du conseil d’administration.
- Outre cette définition, les cas suivants s’appliquent également :
- i) une personne qui possède plus du tiers, mais moins que la majorité des actions d’une société est réputée contrôler celle‑ci, à moins qu’il puisse être établi que la société n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de ces actions;
- ii) une personne qui, à quelque titre que ce soit, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a une option ou un droit à des actions d’une société, ou un droit de les acquérir, ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ayant l’option ou le droit en question;
- iii) une personne, un groupe lié ou un groupe non lié qui possède une importante créance d’une société qui peut devenir payable sur demande ou un placement important dans des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par le détenteur de cette créance ou de ces actions privilégiées en question;
- iv) une personne ou un groupe lié ou non lié qui mène des activités ou qui a des accords ou arrangements contractuels avec une société susceptible de placer cette dernière dans un état de dépendance économique envers la personne ou le groupe lié ou non lié en question est réputé contrôler la société à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié menant des activités ou ayant des accords ou arrangements contractuels avec la société;
- v) une personne ou un groupe lié ou non lié qui possède une expertise ou une expérience unique essentielle à la survie de la société est réputé contrôler la société, à moins qu’il puisse être établi que cette dernière n’est pas contrôlée de fait par la personne ou le groupe lié ou non lié qui possède cette expertise ou expérience unique.
- L’expression « contrôlé de fait » s’entend de la capacité de changer ou de déterminer la composition du conseil d’administration ou de la capacité de diriger les affaires et les activités de la société.
4. Pour l’application du présent Avis aux importateurs :
- a) dans le cas où deux sociétés sont liées à une troisième et même société au sens du présent Avis aux importateurs, les deux premières sociétés sont liées entre elles;
- b) une société peut être contrôlée ou contrôlée de fait par une personne, un groupe lié ou un groupe non lié, nonobstant qu’elle soit également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe lié ou non lié;
- c) une personne peut être considérée comme liée à elle‑même lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont liées entre elles et constituent des « personnes liées ».
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