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Avis aux importateurs

Yoghourt (Article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

Numéro de série : 863
Date: Le 21 novembre 2014

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 842 daté du 30 octobre 2013 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de yoghourt au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de yoghourt à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de yoghourt destiné au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien de yoghourt, qui est administré par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD).

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de yoghourt est de 332 000 kg. La période d’allocation pour le CT de yoghourt s’étend du 1 janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous‑utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières


1.0 Objet

1.1 Le présent avis a pour objet :

a) d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au yoghourt;

b) d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT du yoghourt pour la prochaine année contingentaire;

c) d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de yoghourt.

1.2 Définitions

« Contingent historique » s’entend d’un contingent alloué en 1994 en fonction de celui alloué au moment de l'introduction des contrôles à l'importation et de l'allocation de contingents, tel qu'il est rajusté depuis lors, (p. ex. pour sous-utlisation).

« Détaillants » s’entend d’épiceries, d’hôtels, de restaurants et d’institutions qui vendent ou servent yoghourt au consommateur.

« Distributeurs » s’entend de sociétés qui, au courant de l’année calendrier précédente,  vendaient du yoghourt à des détaillants.

« Requérant historique » s’entend d’un requérant détenant un contingent historique.

2.0 Renseignements généraux

2.1 Contexte

2.1.1 Conformément à ses engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation de yoghourt.

2.1.2 En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3 Les taux de douane s’appliquant aux importations de yoghourt dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4 Conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5 L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par le MAECD ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de yoghourt, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2 Quantité d’accès

2.2.1 Le niveau d’accès du CT de yoghourt négocié dans le cadre de l’OMC est de 332 000 kilogrammes.

2.3 Période d’allocation

2.3.1 La période d’allocation pour le CT de yoghourt s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

2.3.2 L'admissibilité à une allocation est évaluée en fonction des activités des requérants dans l'industrie du yoghourt au cours de la période de référence du 1er août au 31 juillet immédiatement avant la nouvelle année contingentaire. Les requérants doivent être actifs dans l'industrie du yoghourt au moment de la demande et doivent demeurer actifs durant l'année contingentaire pour laquelle il demande une allocation.

3.0 Produits visés

3.1 Cet Avis se rapporte l’article 158 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le yoghourt qui est classé aux positions tarifaires 0403.10.10 et 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4.0 Politique d’allocation

4.1 Le CT de yoghourt est alloué à deux groupes:

(a) aux requérants historiques éligibles; et

(b) aux autres requérants étant des distributeurs éligibles.

4.2 L’attribution aux requérants historiques éligibles est calculée en premier.  La quantité allouée à chacun des requérants historiques éligibles est l’équivalent de leur contingent historique, rajusté tel qu’approprié (p. ex. pour sous-utlisation).

4.3 Le reste du CT, s'il y a lieu, est alloué à part égale aux autres requérants étant des distributeurs éligibles. La quantité allouée à chacun des requérant étant un distributeur éligible est la moindre de la part égale ou de leur demande.

4.4 Pour être éligible, un requérant historique ou un requérant distributeur doit avoir été actif dans l'industrie du yoghourt au cours de la période de référence en vendant du yoghourt à des détaillants.

4.5 Aux fins du présent avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu’à une seule allocation.  Afin d’établir quelles personnes sont des personnes liées, les requérants désireux d’obtenir une allocation doivent fournir une liste de personnes liées (voir la définition de « personnes liées » à l’annexe 2).

4.6 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société-mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée.  Si la société-mère ne procède pas par écrit à une telle nomination, celle-ci sera faite par le MAECD.

4.7 Toutes les allocations d'importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une allocation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année.

5.0 Comment faire une demande d'allocation

5.1 Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation de yoghourt doivent envoyer leur formulaire de demande dûment rempli (voir l’annexe 1) au plus tard le 7 décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire.

Notez: Pour 2015 seulement, la date limite pour soumettre un formulaire de demande dûment rempli est le 22 décembre 2014   

5.2 Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du CT de yoghourt du MAECD. Le nom et l’adresse du gestionnaire du CT de yoghourt peut être obtenu sur le site internet du MAECD à la page Contactez-nous.

5.3 Les demandes envoyées par courriel doivent être envoyées à Dairy-Laitier@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à présenter la version originale de leur demande si le MAECD l’exige, faute de quoi l’allocation délivrée en vertu de la demande et/ou les licences connexes pourraient être annulées.

5.4 Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

5.5 Les demandes envoyées après la date limite, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas considérées. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie)

6.0 Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réallocation

6.1 Politique relative à la sous-utilisation

6.1.1 L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l’année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.Note de bas de page 1

6.1.2  Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.Note de bas de page 2

6.1.3 Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

6.2 Politique de remise

6.2.1 Les détenteurs d’une allocation de yoghourt ont jusqu’au 1er octobre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 6.1.

6.2.2  Les quantités remises disponibles pour réallocation seront réallouées aux requérants éligibles selon la formule du premier arrivé, premier servi.

7.0 Politiques relative au transfert

7.1 Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée au MAECD pour fins de considération.

8.0 Importations supplémentaires

8.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de yoghourt en dehors de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Produits laitiers - importations supplémentaires explique l'administration des importations supplémentaires pour les produits laitiers, incluant le yoghourt. L’Avis est disponible sur le site internet du MAECD à Produits laitiers.

9.0 Licences d’importation

9.1 Types de licences

9.1.1 Une licence d’importation émise par le MAECD est requise pour que chaque expédition de yoghourt couverte par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

9.2 Licences d’importation spécifiques

9.2.1 Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de yoghourt, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

9.2.2 Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

9.2.3 Aucune licence d'importation spécifique ne sera normalement délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

9.2.4 Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

9.3 Licence générale d’importation

9.3.1 La LGI qui s'applique au yoghourt est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de yoghourt qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

9.4 Comment présenter une demande de licence

9.4.1 L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECD : Demande de licence d'importation.

9.4.2 Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECD. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECD (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation.

10.0 Contactez-nous

10.1 Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des agents chargés de licences, ainsi que du service de dépannage sont disponibles sur le site internet du MAECD : Contactez-nous.

10.2 Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-4372.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg) + réallocation des remises (kg)

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Note de bas de page 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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