Avis aux importateurs

Produits laitiers – Politique sur les pénuries sur le marché intérieur – Importations supplémentaires de crème (Article 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série 882
Date : Le 30 août 2016

Le présent Avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de crème au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation délivrée par Affaires mondiales Canada doit accompagner toutes les expéditions de crème à destination du Canada.

Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation de produits laitiers en dehors de la quantité visée au régime d’accès, particulièrement s’il juge que l’importation de ces produits est nécessaire afin de répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

Le présent Avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires de crème aux fins de fabrication.

Table des matières


1. Objet

1.1. L’objet du présent Avis est d’établir les politiques et les pratiques relatives à l’autorisation d’importations supplémentaires de crème aux fins de fabrication en cas de pénuries temporaires sur le marché intérieur.

2. Renseignements généraux

2.1. En vertu du paragraphe 8.3(3) de la LLEI, le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en dehors de la quantité d’accès. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre prend en considération s’il est nécessaire d’importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

2.2. Les autorisations d’importations supplémentaires de crème aux fins de fabrication en cas de pénuries temporaires sur le marché intérieur, pour lesquelles une demande a été présentée, ne sont normalement accordées que dans les cas où le gouvernement du Canada est d’avis que :

  • les incidences sur le contingent national de production de lait de transformation seront minimes;
  • la délivrance d’une licence entraînerait une croissance du marché laitier national; et
  • la délivrance ne donnerait pas accès à un approvisionnement à un prix inférieur aux niveaux des prix intérieurs.

2.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de produits laitiers dans les limites et au-dessus de l’engagement d’accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.4. Conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte à l’article 117.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les crèmes qui sont classées aux positions tarifaires 0401.50.10 et 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu’ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Autorisation d’importations supplémentaires

4.1. Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires doivent être présentées conformément aux procédures exposées dans le présent Avis. Dans tous les cas, le bon code de produit de la LLEI doit être indiqué dans la demande (voir l’article 3.1).

4.2. Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires pour d’autres produits laitiers non assujettis au présent Avis continueront d’être évaluées selon les politiques et procédures supplémentaires énoncées dans l’Avis aux importateurs no 850 - Produits laitiers – Importations supplémentaires (Articles 117 à 134 et 141 à 160 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée), et notamment :

  • les importations de produits laitiers en vertu du Programme d’importation pour réexportation (PIR);
  • les importations de produits laitiers aux fins d’un essai de commercialisation;
  • les importations en raison de circonstances extraordinaires ou inhabituelles (p. ex. produits casher et biologiques).

5. Autorisation d’importer de la crème en cas de pénurie temporaire sur le marché intérieur

5.1. La présente politique s’applique seulement aux importations de crème pour utilisation dans la fabrication.

5.2. Qui est admissible à présenter une demande?

5.2.1. Un fabricant de produits laitiers dont la crème est un intrant primaire peut présenter une demande.

5.2.2. Le formulaire de demande « Produits laitiers – Crème – Demande d’autorisation d’importations supplémentaires », qui se trouve à l’annexe 1, doit être rempli et adressé par courriel à Affaires mondiales Canada à Dairy-Laitier.TIC@international.gc.ca. La demande doit préciser le produit requis, en kilogrammes de matière grasse, et le mois pour lequel il est demandé.

5.2.3. Dans sa demande, le requérant doit démontrer qu’il a épuisé ses sources normales d’approvisionnement avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires de crème. La demande doit détailler les efforts du requérant en matière d’approvisionnement, y compris les demandes qu’il a adressées aux fournisseurs canadiens, aux conseils provinciaux de marketing du lait et à la Commission canadienne du lait.

5.2.4. On conseille aux requérants de présenter leur demande le plus tôt possible afin de donner à Affaires mondiales Canada suffisamment de temps pour traiter leur demande. Les requérants doivent aussi informer Affaires mondiales Canada des pénuries prévues dès qu’elles sont connues. Normalement, les demandes doivent être présentées au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date prévue de l’importation.

5.2.5. Normalement, Affaires mondiales Canada exige quinze (15) jours ouvrables pour le traitement d’une demande. Cependant, le délai effectif de traitement requis peut varier selon la nature et la quantité du produit demandé, les conditions du marché et d’autres facteurs.

5.3 Évaluation des demandes

5.3.1. Chaque demande est évaluée en fonction du produit et des quantités demandés. La quantité demandée doit refléter la production normale du requérant et le produit doit être un produit normalement utilisé par le requérant et compatible avec les produits finals normalement vendus aux clients du requérant.

5.3.2. Le requérant doit prendre contact avec un minimum de quatre (4) fournisseurs possibles, en plus des conseils provinciaux de marketing du lait où le requérant a une capacité de transformation et à la Commission canadienne du lait pour se procurer les matières requises à partir de sources canadiennes avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénurie sur le marché.

5.3.3. Il est possible que divers ministères et organismes du gouvernement canadien, dont Agriculture et Agroalimentaire Canada et diverses divisions d’Affaires mondiales Canada, soient consultés pour évaluer si l’importation proposée est compatible avec les fins pour lesquelles l’article a été inscrit sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

5.3.4. Tous les renseignements qui sont fournis dans le cadre de leur demande seront traités comme des renseignements confidentiels.

5.3.5. Les demandes incomplètes seront normalement retournées telles quelles.

5.4. Approvisionnement

5.4.1. Fournisseurs canadiens

5.4.1.1. Dans leur demande, les requérants doivent documenter par écrit leurs demandes d’approvisionnement sur le marché Canadien (p. ex. un dossier des communications avec les fournisseurs contactés et des réponses reçues).

5.4.1.2. L’absence de réponse d’un fournisseur éventuel dans les trois jours ouvrables de la demande du requérant sera normalement considérée comme satisfaisant à l’obligation du requérant aux termes de la section 5.4.1.1 du présent Avis.

5.4.1.3. Tout approvisionnement constaté pendant l’activité d’approvisionnement décrite dans la section 5.4.1.1 du présent Avis sera déduit de la demande totale du requérant.

5.4.2 Conseils provinciaux de marketing du lait

5.4.2.1. Dans leur demande, les requérants doivent donner la confirmation écrite :

  • du conseil provincial de marketing du lait où la matière grasse importée doit être transformée que :
    • il n’y a pas de crème ou de lait cru disponible pour répondre à la demande du requérant;
    • le conseil provincial de marketing du lait appuie la demande du requérant.
  • qu’il n’y a pas de crème ou de lait cru disponible pour répondre à la demande du requérant, selon :
    • les conseils provinciaux de marketing du lait dans la mise en commun du lait respectif (P5 et/ou MCLO) où la matière grasse importée doit être transformée;
    • les conseils provinciaux de marketing du lait où le requérant a une capacité de transformation.

5.4.2.2. Si un conseil provincial de marketing du lait est capable de répondre à une partie de la demande de crème ou de lait cru, la non-livraison de la crème ou du lait cru dans les cinq jours ouvrables sera normalement considérée comme une preuve suffisante de la non-disponibilité de crème ou de lait cru.

5.4.2.3. L’absence de réponse de la part d’un conseil provincial de marketing du lait dans les trois jours ouvrables de la demande du requérant sera normalement considérée comme satisfaisant à l’obligation du requérant aux termes de la section 5.4.2.1 du présent Avis.

5.4.2.4. Tout approvisionnement constaté pendant l’activité d’approvisionnement décrite dans la section 5.4.2.1 du présent Avis sera déduit de la demande totale du requérant.

5.4.3. Commission canadienne du lait

5.4.3.1. Les requérants doivent faire la preuve que la Commission canadienne du lait a confirmé qu’il n’y a pas de crème ou de lait cru disponible dans les provinces adjacentes à celle dans laquelle la matière grasse importée doit être transformée. (Un dossier des communications avec la Commission canadienne du lait doit accompagner la demande.)

5.4.3.2. L’absence de réponse de la Commission canadienne du lait dans les trois jours ouvrables de la demande du requérant sera normalement considérée comme satisfaisant à l’obligation du requérant aux termes de la section 5.4.3.1 du présent Avis.

5.4.3.3. Tout approvisionnement constaté pendant l’activité d’approvisionnement décrite dans la section 5.4.3.1 du présent Avis sera déduit de la demande totale du requérant.

5.5. Utilisation intérieure

5.5.1. Les requérants doivent :

  • fournir, dans leur demande, une confirmation des conseils provinciaux de marketing du lait où ils ont une capacité de transformation que le requérant a reçu tout ce à quoi il a droit et/ou qu’il a atteint sa pleine capacité relativement au lait cru dans le dernier mois;
  • utiliser la crème et/ou le lait cru d’origine canadienne en priorité qui est devenu disponible pendant la période d’autorisation d’importations supplémentaires.

5.6. Inventaires

5.6.1. Les requérants doivent indiquer à Affaires mondiales Canada :

  • la quantité du beurre détenue dans le Plan B de la Commission canadienne du lait (s’il y a lieu);
  • le niveau de leurs stocks privés du produit à produire avec la crème importée.

5.6.2 Les requérants doivent s’engager par écrit à faire un suivi de la crème importée, de la transformation et des ventes par lot, et à mettre ces renseignements à disposition aux fins d’audit sur demande de la Commission canadienne du lait et/ou d’Affaires mondiales Canada.

6. Durée

6.1. Les autorisations d’importations supplémentaires délivrées en vertu de la présente politique seront normalement accordées pour une durée de trente (30) jours civils.

6.2. Les autorisations d’importations supplémentaires inutilisées expireront à la fin de leur période de validité.

7. Processus d’importation

7.1. Les autorisations d’importations supplémentaires délivrées en vertu de la présente politique seront délivrées à la Commission canadienne du lait en sa qualité d’importateur inscrit au dossier.

8. Contactez-nous

8.1. Les noms et numéros de téléphone directs des gestionnaires des contingents tarifaires, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponibles dans le site Web d’Affaires mondiales Canada : Contactez-nous

8.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343‑203‑6820.