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Avis aux importateurs

Articles 135 à 139: oeufs et ovoproduits - importations supplémentaires

No de série: 802
Date : le 14 octobre 2011

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent avis décrit les politiques et les pratiques appliquées par le ministre concernant les importations supplémentaires d’oeufs et d’ovoproduits.

1.2 Le présent avis doit être lu en parallèle avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et ses règlements d’application. Lorsque des éléments du présent avis viennent compléter les articles pertinents de la LLEI et de ses règlements, ils doivent être considérés comme l’expression des pratiques et procédures normales du ministre.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no780 du 20 octobre 2010. Il vise les articles 135 à 139 inclusivement de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), c’est-à-dire les œufs et les ovoproduits classés dans les positions tarifaires 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de l’annexe I de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2.2 Les importateurs qui souhaitent savoir si les produits qu’ils veulent importer sont visés ou non par le présent avis doivent s’adresser à : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction de programmes commerciaux, par téléphone au 613-957-1468 ou par télécopieur au 613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent avis restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Fondement juridique

4.1 Chacun des produits visés par le présent avis a été ajouté à la Liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)b) et de l’article 5.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 Dans le cadre des contingents tarifaires (CT), les importations sont soumises à de faibles taux de droits «dans les limites de l’engagement d’accès», jusqu’à concurrence d’une limite prédéterminée (c’est-à-dire jusqu’à ce que la quantité bénéficiant du régime d’accès soit épuisée); les importations au-dessus de cette limite sont assujetties à des taux de droits «au-dessus des limites de l’engagement d’accès» plus élevés. Conformément à l’article 6.2 de la LLEI, le ministre peut: a) déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause pouvant être admise moyennant des droits de douane réduits; b) établir une méthode pour attribuer la quantité d’importations visée par le régime d’accès; c) délivrer une autorisation d’importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

4.3 Conformément au paragraphe 8(1) de la LLEI, le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la LMIC, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés. Par conséquent, il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des marchandises figurant sur la LMIC si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’importation délivrée en vertu de la LLEI et conformément à une telle licence. Après avoir déterminé la quantité bénéficiant du régime d’accès, le ministre doit, conformément au paragraphe 8.3(1) de la LLEI, délivrer à tout résident du Canada qui a une autorisation d’importation et qui en fait la demande une licence pour l’importation des marchandises, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins. Ces licences prévoient un taux de droits de douane moins élevé dans le cas des marchandises visées. Le paragraphe 8.3(3) permet au ministre de délivrer une licence pour l’importation de archandises en quantité additionnelle.

4.4 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.

4.5 Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la Loi.

5.0 Délivrance d’autorisations d’importations supplémentaires

5.1 Le ministre peut autoriser l’importation d’œufs et d’ovoproduits au-delà de la quantité prévue, particulièrement s’il juge que l’importation de ces produits est nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins du marché canadien.

5.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires doivent respecter les procédures applicables dont il est question dans le présent avis. Les demandes de licence d’importations supplémentaires soumises en vertu d’une telle autorisation doivent être présentées conformément aux procédures décrites ci-dessous dans la section 11.0. Dans tous les cas, les codes de produit appropriés de la LLEI doivent être utilisés (voir l’annexe3).

5.3 Les diverses catégories d’autorisation d’importations supplémentaires, lesquelles sont toutes assujetties à des politiques et procédures différentes, sont exposées ci-après.

6.0 Importation d’œufs en vue de la revente sur le marché canadien en cas de pénuries

6.1 Une pénurie est une insuffisance temporaire de l’offre intérieure en produits devant combler l’ensemble des besoins actuels du marché canadien. L’ensemble des besoins actuels du marché canadien est déterminé en fonction de la production nationale et de l’ensemble des importations, dans le cadre du contingent tarifaire applicable aux œufs.

6.2 Les demandeurs qui ont obtenu une autorisation d’importation seront généralement tenus d’avoir épuisé leurs contingents avant d’obtenir une autorisation d’importations supplémentaires en vertu de la présente disposition. Un contingent est considéré comme étant épuisé uniquement lorsque toutes les licences délivrées ont été utilisées et que le solde du contingent est égal à zéro.

6.3 Avant que les Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) n’examine une demande de licence supplémentaire d’importations, le demandeur doit proposer d’acheter des produits canadiens en remplissant:

a)  le formulaire EXT1791 « Demande d’autorisation d’importations supplémentaires – Demande d’approvisionnements locaux en œufs » (annexe 4), qu’ils doivent envoyer par télécopieur aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) et à la MAECI,

b)  le formulaire EXT 1792 « Renseignements commerciaux confidentiels liés à l’autorisation d’importations supplémentaires – Œufs » (annexe 5), qu’ils doivent envoyer par télécopieur à la MAECI seulement.

6.4 La date de livraison indiquée aux POC doit

a)  une période d’approvisionnement intérieur d’au moins trois jours ouvrables;

b)  au moins quatre jours ouvrables suivant immédiatement la période d’approvisionnement des POC durant laquelle la livraison sera acceptée.

6.5  En ce qui concerne le formulaire EXT 1791, les spécifications relatives à la catégorie et au calibre du produit doivent être conformes aux catégories du produit généralement reconnues.

6.6 Les POC doivent indiquer au demandeur et à la MAECI, au plus tard à la fin de la période d’approvisionnement, si le produit est disponible auprès de sources canadiennes pour livraison au cours de la période visée.

6.7 Si le demandeur refuse d’acheter le produit national offert par les POC au prix du marché établi par formule, selon la procédure indiquée dans le présent document, il ne peut généralement pas présenter de demande d’autorisation d’importations supplémentaires pendant une période de 90 jours à compter de la date de la demande.

6.8 Si à la fin de la période d’approvisionnement, les POC ont indiqué au demandeur et à la MAECI que le produit n’est pas disponible au Canada, la MAECI examinera la demande d’autorisation d’importations supplémentaires du demandeur à la lumière de l’information fournie dans le formulaire EXT 1792.

6.9 Dans le formulaire EXT 1792, le demandeur doit précise:

a)  qu’il a une source nationale régulière de production du produit demandé;

b)  les quantités normalement offertes par sa source nationale régulière de production toutes les semaines;

c)  la raison de l’interruption temporaire de l’approvisionnement du produit requis et la durée d’interruption prévue.

6.10 La quantité demandée doit tenir compte des quantités disponibles au Canada, et le total des deux quantités ne doit pas excéder la quantité offerte hebdomadairement par la source nationale régulière de production du demandeur.

6.11 Toute interruption à court terme des arrangements habituels entre le demandeur et ses fournisseurs nationaux sera prise en considération lors de l’examen de la demande.

6.12  Les licences d’importation délivrées en vertu d’une telle autorisation ne sont valides que pour la période de livraison précisée et ne peuvent pas être prorogées.

7.0 Importations d’œufs à craquer ou d’œufs liquides en cas de pénuries

7.1 Une demande d’autorisation peut être présentée en tout temps durant l’année civile.

7.2 Les demandeurs doivent indiquer dans leurs demandes qu’ils ont épuisé leurs sources habituelles d’approvisionnement au Canada.

7.3 Les demandeurs qui ont obtenu une autorisation d’importation seront généralement tenus d’avoir épuisé leurs contingents avant d’obtenir une autorisation d’importations supplémentaires en vertu de la présente disposition. Un contingent est considéré comme étant épuisé uniquement lorsque toutes les licences délivrées ont été utilisées et que le solde du contingent est égal à zéro.

7.4  Les demandeurs doivent également proposer d’acheter des produits canadiens par écrit à: Producteurs d’œufs du Canada (POC), 21, rue Florence, Ottawa (Ontario) K2P0W6; téléphone: 613-238-2514; télécopieur: 613-238-1967; courriel: import.requests@eggs.ca en précisant:

a)  qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’importations supplémentaires; 

b)  le type de produit requis (les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories du produit généralement reconnues);

c)  la quantité requise;

d)  la période de livraison requise :

  1. la date de livraison doit accorder aux POC une période d’approvisionnement au Canada d’au moins trois jours ouvrables;
  2. les demandeurs doivent également prévoir une période d’au moins quatre jours ouvrables, suivant immédiatement la période d’approvisionnement des POC durant laquelle la livraison sera acceptée.

7.5 Une copie de la demande présentée aux POC doit être envoyée à la MAECI.

7.6 Les POC doivent indiquer au demandeur et à la MAECI, au plus tard à la fin de la période d’approvisionnement, si le produit est disponible auprès de sources canadiennes pour livraison au cours de la période visée.

7.7 Si le produit n’est pas disponible au Canada, la MAECI peut autoriser des importations supplémentaires. Les licences d’importation délivrées en vertu d’une telle autorisation ne sont valides que pour la période de livraison déterminée et ne peuvent pas être prolongées.

7.8 Si le demandeur refuse d’acheter le produit national proposé par les POC au prix du marché établi par formule, selon la procédure indiquée dans le présent document, il ne peut généralement pas présenter de demande d’autorisation d’importations supplémentaires pendant une période de 90 jours à compter de la date de la demande.

8.0 Importation d’œufs et d’ovoproduits en vue d’une transformation ultérieure et de la réexportation dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)

8.1 Généralités

a)  Ce programme s’adresse uniquement aux entreprises canadiennes qui importent des œufs ou des ovoproduits en vue de les transformer au Canada et qui réexportent par la suite ces produits transformés. L’entreprise qui détient une autorisation d’importer des œufs ou des ovoproduits dans le cadre du PIR doit être l’importatrice enregistrée de ces produits. Les produits importés dans le cadre du PIR doivent être utilisés pour fabriquer des produits qui sont exportés par la suite. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit.

8.2 Processus de demande

a)  Pour être admissible au PIR, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année contingentaire se déroulant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.  La demande (formulaire figurant à l’annexe 6) doit indiquer les quantités d’importation souhaitées, de l’information sur les produits qui seront fabriqués, y compris la description des ingrédients, le codeSH, le code de produit du département de l’Agriculture des États-Unis (ou le code de produit de l’entreprise pour les destinations autres que les États-Unis) et d’autres renseignements. 

b)  Les demandeurs sont avisés par écrit du résultat de leur demande. Les entreprises acceptées dans le programme pour une année donnée doivent se conformer aux conditions qui régissent la délivrance des licences d’importation dans le cadre du PIR.

8.3 Conditions relatives aux licences

Le ministre peut délivrer des licences d’importation aux entreprises participantes sous réserve de certaines conditions, dont les suivantes:

a)  Réexportation de produits importés - Tous les produits importés dans le cadre du PIR doivent être exportés dans les six mois suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importations supplémentaires y afférente. Une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du PIR ne permet pas la vente au Canada des produits importés. L’importateur qui ne se conforme pas à cette disposition s’expose à des poursuites ou à la suspension ou à l’annulation de ses autorisations d’importation (voir la section e ci-dessous).

b) Validité des autorisations - Une autorisation obtenue dans le cadre du PIR est valide pendant l’année où elle a été délivrée.

c)  Rapport mensuel sur les exportations - Toutes les entreprises autorisées dans le cadre du PIR doivent présenter électroniquement à  (pir@international.gc.ca), dans un format prescrit par  celle-ci, un rapport sommaire mensuel de tous les produits exportés dans le cadre du PIR (y compris un rapport « néant », s’il y a lieu), à la fin du mois suivant leur exportation. Ce rapport doit fournir les renseignements suivants pour chaque expédition de marchandises:

  • la date de l’expédition;
  • le numéro de la déclaration des douanes américaines ou le numéro de la lettre de transport;
  • le nom du produit fini et le code SH;
  • la quantité en kilogrammes;   
  • la valeur en dollars canadiens;
  • le pays de destination;
  • le code SH et le nom des ingrédients de l’œuf importés contenus dans le produit exporté;
  • la proportion (en %) d’œufs importés par rapport au poids total du produit;
  • la quantité (en kg) d’œufs importés par rapport au poids total des marchandises expédiées.

d)  Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés à titre d’exportations dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués à l’aide d’intrants contrôlés importés au moyen de contingents tarifaires ou provenant de sources canadiennes ne peuvent pas être déclarés à titre d’exportations dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l’importation d’une quantité correspondante d’intrants contrôlés dans le cadre du PIR.

e)  Lettre envoyée à la fin de l'année par le président-directeur général (PDG) de l'entreprise : Les entreprises participantes doivent faire parvenir une lettre de leurs PDG pour chacune des années de participation au PIR, au plus tard le 30 novembre de chaque année confirmant que tous les produits importés ont été exportés conformément aux conditions du programme. La lettre du PDG doit être rédigée dans le même format que la lettre se trouvant à l’annexe 6 du présent avis.

f)  Documents conservés par le demandeur - Les entreprises participantes doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir à la MAECI sur demande :

g)  Les documents d’achat du produit importé :

  • Les bons de commande
  • Les preuves de paiement (p. ex. des relevés bancaires)
  • La documentation qui décrit la composition des marchandises importées
  • Les décisions de classement (si disponibles) rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le produit importé

h)  Les documents d’importation - Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l’ASFC. Cette documentation comprend :

  • Les documents de contrôle du fret (p. ex. la lettre de transport) tels qu’ils sont demandés dans les mémorandums de la série D3 de l’ASFC
  • Le formulaire B3 de l’ASFC
  • La facture commerciale telle qu’elle est décrite dans le mémorandum D1-4-1
  • Les permis, licences ou certificats requis

i)  Les documents d’exportation :

  • Les documents de transport relatifs à l’exportation du produit fini (p. ex. la lettre de transport, les factures de fret)
  • Les documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. les bons de commande, les contrats de vente, les factures commerciales, les preuves de paiement);
  • Les permis, licences ou certificats requis
  • Des copies (si disponibles) des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les marchandises ont été exportées, qui donnent une description complète des marchandises
  • Une copie de la déclaration d’exportation B13A de l’ASFC pour les destinations autres que les États-Unis.

j)  Les documents concernant la transformation au pays des œufs et/ou des ovoproduits importés :

  • Des rapports mensuels de production permettant le suivi des œufs et/ou ovoproduits importés, y compris les niveaux de stocks, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produits finis
  • Des documents qui décrivent les procédés de fabrication et les produits fabriqués
  • Les dossiers concernant la sous-traitance (s’il y a lieu)

8.4 Renseignements supplémentaires

MAECI peut demander des renseignements supplémentaires, par exemple exiger qu’un expert-comptable indépendant (ou un comptable désigné par la MAECI) atteste l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis. Si la MAECI le juge nécessaire, le demandeur assumera tous les frais.

8.5 Sanctions : suspension et révocation des autorisations d’importation, et poursuites

a) Le non-respect des conditions du programme peut entraîner la suspension du droit de participation au PIR, l’annulation des licences d’importation y afférentes, la réduction des CT accordée à une entreprise et des poursuites pour les infractions à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une entreprise dont le droit de participation au PIR est suspendu  ne peut pas recevoir de licences d’importation dans le cadre du PIR.

b) Si, pour un mois donné, l’entreprise ne présente pas à la MAECI à la fin du mois suivant un rapport mensuel sur les exportations, dans le format prescrit, elle sera suspendue du programme. La MAECI peut réintégrer une entreprise si elle détermine que la situation a été redressée et que l’entreprise satisfait aux exigences du programme. Cependant, l’entreprise qui omet de présenter ledit rapport à maintes reprises peut être suspendue du programme pour le reste de l’année.

c) Si, pour une année donnée, l’entreprise omet de présenter à la MAECI au plus tard le 30 novembre de l’année suivante la lettre de fin d’année du PDG, l’entreprise sera suspendue du programme.

d) Si, au moment de rapprocher les exportations et les importations d’une entreprise dans le cadre du PIR, la MAECI détermine que les produits importés se trouvent au Canada depuis plus de six mois, l’entreprise sera suspendue du programme jusqu’à ce que la MAECI estime que la situation a été redressée et que l’entreprise satisfait aux exigences du programme.

9.0 Importation et exportation d’œufs et d’ovoproduits pour commercialisation à  titre expérimental

9.1  Une autorisation d’importations supplémentaires peut être accordée afin de faciliter la commercialisation à titre expérimental de nouveaux produits sur le marché canadien, qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou produits au moyen de procédés originaux et dont la production nécessite un investissement en capital considérable.

9.2 En règle générale, une autorisation d’importations supplémentaires peut être accordée pour les besoins de la commercialisation à titre expérimental seulement si les produits sont directement destinés aux consommateurs.

9.3 Les entreprises qui veulent procéder à la commercialisation à titre expérimental d’un produit en particulier doivent habituellement planifier cette activité dans le cadre de leurs allocations annuelles de CT.  Les demandeurs qui ont obtenu une autorisation d’importation seront généralement tenus d’avoir épuisé leurs contingents avant d’obtenir une autorisation d’importations supplémentaires en vertu de la présente disposition. Un contingent est considéré comme étant épuisé uniquement lorsque toutes les licences délivrées ont été utilisées et que le solde du contingent est égal à zéro.

9.4 Les demandes doivent être présentées sur le papier à en-tête de l’entreprise et comprendre les renseignements suivants :

a)  une description du produit et des procédés de production afférents ainsi qu’une indication des caractéristiques uniques de ces derniers;

b)  une description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé qui définit les marchés-tests, les circuits de commercialisation, le calendrier, les plans de promotion, les coûts de commercialisation, les quantités de produits nécessaires pour réaliser le programme proposé et une analyse indiquant les résultats minimums requis auprès des marchés-tests pour approuver l’investissement en capital dans les installations de production canadiennes;

c)  un exposé détaillé de la création d’emplois et de l’investissement en capital minimums, le financement proposé pour la production du produit, c.-à-d. les installations, l’équipement, la capacité de production et le temps nécessaire pour mettre en place ces installations à partir du moment où le MAECI approuve le programme de commercialisation à titre expérimental.

9.5 Après avoir réussi le programme de commercialisation à titre expérimental, les entreprises sont tenues de commencer la production au Canada aussitôt que possible.

9.6 Les importations effectuées conformément à une autorisation accordée en vertu de la présente disposition ne doivent viser que les produits, la période et les quantités approuvés dans le cadre de la commercialisation à titre expérimental.

9.7 Une fois que les quantités sont épuisées ou que la période est écoulée, une autre autorisation d’importations supplémentaires peut être accordée pour le même produit seulement, en quantités suffisantes pour continuer de servir les marchés-tests pour une période raisonnable nécessaire à la construction des installations de production nationales. Une fois ces installations construites, aucune autre autorisation d’importations supplémentaires ne sera accordée pour le produit faisant l’objet d’une commercialisation à titre expérimental ou pour les matières premières requises.  Un demandeur ne peut présenter qu’une seule demande pour un produit visé par un programme de commercialisation à titre expérimental.

9.8 Les entreprises dont la demande a été acceptée seront tenues de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes de produits importés par marché-test. Le défaut de soumettre ces statistiques peut entraîner la suspension des privilèges d’importation aux termes de la présente disposition.

10.0 Autres situations

10.1 Les autres demandes d’autorisation d’importations supplémentaires présentées en raison de circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées selon leur bien-fondé.

11.0 Licences d’importations supplémentaires

11.1 Les licences d’importations supplémentaires sont habituellement délivrées en vertu d’une autorisation d’importation et sont nécessaires pour chaque expédition d’œufs et d’ovoproduits importés au Canada et classés sous les numéros 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent invoquer la Licence générale d’importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont un exemplaire peut être obtenu sur demande, ou présenter aux douanes canadiennes la licence d’importation qui a été délivrée à leur entreprise (« licence spécifique d’importation ») pour cette expédition par la MAECI afin d’en obtenir le dédouanement. Ceux qui invoquent la LGI seront autorisés à importer des quantités illimitées d’œufs et d’ovoproduits, mais ces importations seront assujetties à des droits élevés, « au-delà de l’engagement d’accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la déclaration finale seront admissibles aux taux « inférieurs à l’engagement d’accès ». Aucune licence spécifique d’importation n’est accordée dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d’un permis général d’importation, peu importe la part attribuée à l’importateur.

11.2 Le nom inscrit sur la licence spécifique d'importation doit être identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la déclaration finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n’est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux agents locaux de l’ASFC.

11.3 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, la MAECI a mis en place les procédures suivantes à l’égard des demandes de licence d’importation :

a)  Les demandeurs de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT 1466,    « Demande de licence » (voir annexe 1);

b)  L’annexe 2 décrit la démarche à suivre pour obtenir une licence d’importation. Elle contient des informations sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs. Toutes les licences d’importation sont délivrées soit 1) en ligne, grâce à un système automatisé mis en place dans les bureaux des courtiers en douanes des principaux centres du Canada, ou 2) dans les bureaux de la MAECI;

c)  L’annexe 3 renferme la liste des codes de produit de la LLEI s’appliquant aux œufs et aux ovoproduits. Pour faciliter la délivrance des licences d’importations, le code de produit approprié doit être indiqué.

12.0 Droits applicables

12.1 Des droits sont exigés pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation (Avis aux importateurs no 508 en date du 16 mai 1995).

13.0 Renseignements supplémentaires

13.1 Approvisionnement au Canada :

Producteurs d’œufs du Canada (POC)
21, rue Florence
Ottawa (Ontario)
K2P 0W6
Téléphone   : 613-238-2514
Télécopieur :  613-238-1967

13.2 Importations supplémentaires :

Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
KlA 0G2

Keltie Findlay Leclair (politique)
Téléphone  : 613-996-4333
Télécopieur : 613-996-0612

Ann Marie Broadbent (commerce)
Téléphone  : 613-996-2385
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : annmarie.broadbent@international.gc.ca

Mme Adèle Brisson (Agente de contrôle à l’importation)
Téléphone  : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612


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