Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Avis aux importateurs

Oeufs et ovoproduits – Importation supplémentaires (Articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 829
Date : Le 19 février 2013

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 802 daté du 14 octobre 2011 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation d’œufs et d’ovoproduits au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions d’œufs et d’ovoproduits  à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions d’œufs et d’ovoproduits destinés au marché canadien sont délivrés aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien des œufs et des ovoproduits, qui est administré par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).

Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation d’œufs et d’ovoproduits au-delà de la quantité prévue, particulièrement s’il juge que l’importation de ces produits est nécessaire afin de répondre à l’ensemble des besoins du marché canadien.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires d’oeufs et d’ovoproduits. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • a. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’autorisation d’importations supplémentaires d’œufs et d’ovoproduits; et
  • b. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation d’œufs et d’ovoproduits.

1.2. Le présent avis devrait être lu de concert avec l’Avis aux importateurs no. 828 - Oeufs et ovoproduits (Articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée), qui énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT des œufs et ovoproduits. Cet avis est disponible sur le site web du MAECI :URL.

2. Renseignements généraux

2.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits.

2.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.3. En vertu du paragraphe 8.3 (3) de la LLEI, le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en dehors de la quantité d'accès. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 8.3 (3), le ministre prend en considération s’il est nécessaire d’importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

2.4. Les taux de douane s’appliquant aux importations d’œufs et d’ovoproduits dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.5. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les œufs et les ovoproduits classés dans les positions tarifaires 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de l’annexe I de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’Importation Supplémentaire

4.1.    Les importations supplémentaires d’œufs et d’ovoproduits sont classées sous cinq catégories :

  • a. Autorisation pour l’importation d’œufs pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur
  • b. Autorisation pour l’importation d’œufs destinés au cassage ou d’œufs liquides pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur
  • c. Importation d’œufs et d’ovoproduits en vue d’une transformation ultérieure et de la réexportation dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)
  • d. Autorisation pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits pour commercialisation à titre expérimental
  • e. Autorisation pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits t en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

Les politiques et pratiques propres à chaque catégorie sont présentées ci-dessous.

5. Autorisation pour l’importation d’œufs pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur

5.1. Une pénurie est une insuffisance temporaire de l’offre intérieure en produits devant combler l’ensemble des besoins actuels du marché canadien. L’ensemble des besoins actuels du marché canadien est déterminé en fonction de la production nationale et de l’ensemble des importations, dans le cadre du contingent tarifaire applicable aux œufs.

5.2. Les demandeurs qui ont obtenu une autorisation d’importation seront généralement tenus d’avoir épuisé leurs contingents avant d’obtenir une autorisation d’importations supplémentaires en vertu de la présente disposition. Un contingent est considéré comme étant épuisé uniquement lorsque toutes les licences délivrées ont été utilisées et que le solde du contingent est égal à zéro.

5.3. Avant que les Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) n’examine une demande de licence supplémentaire d’importations, le demandeur doit proposer d’acheter des produits canadiens en remplissant:

  • a. le formulaire EXT1791 « Demande d’autorisation d’importations supplémentaires – Demande d’approvisionnements locaux en œufs » (annexe 2), qu’ils doivent envoyer par télécopieur aux Producteurs d’œufs du Canada (POC) et à la MAECI,
  • b. le formulaire EXT 1792 « Renseignements commerciaux confidentiels liés à l’autorisation d’importations supplémentaires – Œufs » (annexe 3), qu’ils doivent envoyer par télécopieur à la MAECI seulement.

5.4. La date de livraison indiquée aux POC doit

  • a. une période d’approvisionnement intérieur d’au moins trois jours ouvrables;
  • b. au moins quatre jours ouvrables suivant immédiatement la période d’approvisionnement des POC durant laquelle la livraison sera acceptée.

5.5. En ce qui concerne le formulaire EXT 1791, les spécifications relatives à la catégorie et au calibre du produit doivent être conformes aux catégories du produit généralement reconnues.

5.6. Les POC doivent indiquer au demandeur et à la MAECI, au plus tard à la fin de la période d’approvisionnement, si le produit est disponible auprès de sources canadiennes pour livraison au cours de la période visée.

5.7. Si le demandeur refuse d’acheter le produit national offert par les POC au prix du marché établi par formule, selon la procédure indiquée dans le présent document, il ne peut généralement pas présenter de demande d’autorisation d’importations supplémentaires pendant une période de 90 jours à compter de la date de la demande.

5.8. Si à la fin de la période d’approvisionnement, les POC ont indiqué au demandeur et à la MAECI que le produit n’est pas disponible au Canada, la MAECI examinera la demande d’autorisation d’importations supplémentaires du demandeur à la lumière de l’information fournie dans le formulaire EXT 1792.

5.9. Dans le formulaire EXT 1792, le demandeur doit préciser:

  • a. qu’il a une source nationale régulière de production du produit demandé;
  • b. les quantités normalement offertes par sa source nationale régulière de production toutes les semaines;
  • c. la raison de l’interruption temporaire de l’approvisionnement du produit requis et la durée d’interruption prévue.

5.10. La quantité demandée doit tenir compte des quantités disponibles au Canada, et le total des deux quantités ne doit pas excéder la quantité offerte hebdomadairement par la source nationale régulière de production du demandeur.

5.11. Toute interruption à court terme des arrangements habituels entre le demandeur et ses fournisseurs nationaux sera prise en considération lors de l’examen de la demande.

5.12. Les licences d’importation délivrées en vertu d’une telle autorisation ne sont valides que pour la période de livraison précisée et ne peuvent pas être prorogées.

6. Autorisation pour l’importation d’œufs destinés au cassage ou d’œufs liquides pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur

6.1. Une demande d’autorisation peut être présentée en tout temps durant l’année civile.

6.2. Les demandeurs doivent indiquer dans leurs demandes qu’ils ont épuisé leurs sources habituelles d’approvisionnement au Canada.

6.3. Les demandeurs qui ont obtenu une autorisation d’importation seront généralement tenus d’avoir épuisé leurs contingents avant d’obtenir une autorisation d’importations supplémentaires en vertu de la présente disposition. Un contingent est considéré comme étant épuisé uniquement lorsque toutes les licences délivrées ont été utilisées et que le solde du contingent est égal à zéro.

6.4. Les demandeurs doivent également proposer d’acheter des produits canadiens par écrit à: Producteurs d’œufs du Canada (POC), 21, rue Florence, Ottawa (Ontario) K2P0W6; téléphone: 613-238-2514; télécopieur: 613-238-1967; courriel: import.requests@eggs.ca en précisant:

  • a. qu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’importations supplémentaires;
  • b. le type de produit requis (les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories du produit généralement reconnues);
  • c. la quantité requise;
  • d. la période de livraison requise :
    • la date de livraison doit accorder aux POC une période d’approvisionnement au Canada d’au moins trois jours ouvrables;
    • les demandeurs doivent également prévoir une période d’au moins quatre jours ouvrables, suivant immédiatement la période d’approvisionnement des POC durant laquelle la livraison sera acceptée.

6.5. Une copie de la demande présentée aux POC doit être envoyée à la MAECI.

6.6. Les POC doivent indiquer au demandeur et à la MAECI, au plus tard à la fin de la période d’approvisionnement, si le produit est disponible auprès de sources canadiennes pour livraison au cours de la période visée.

6.7. Si le produit n’est pas disponible au Canada, la MAECI peut autoriser des importations supplémentaires. Les licences d’importation délivrées en vertu d’une telle autorisation ne sont valides que pour la période de livraison déterminée et ne peuvent pas être prolongées.

6.8. Si le demandeur refuse d’acheter le produit national proposé par les POC au prix du marché établi par formule, selon la procédure indiquée dans le présent document, il ne peut généralement pas présenter de demande d’autorisation d’importations supplémentaires pendant une période de 90 jours à compter de la date de la demande.

7. Autorisation d’importer des œufs et des ovoproduits dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)

7.1. Ce programme s’adresse uniquement aux entreprises canadiennes.

7.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 7.8.

7.2. Un participant au PIR:

  • a. doit être l’importateur inscrit au dossier de ces produits;
  • b. doit être le seul transformateur de ces produits; et
  • c. doit réexporter les produits ainsi transformés à titre d’exportateur inscrit au dossier.

7.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire des œufs et ovoproduits importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).

7.2.1. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’un produit importé dans le cadre du PIR ou de produits finis dérivés du produit importé dans le cadre du PIR est interdit.

7.3. Année d’autorisation du PIR

7.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.

7.4. Processus de demande

7.4.1. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Les participants au PIR doivent soumettre leur demande au MAECI au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que leur participation continue soit approuvée avant le 1er juin. Un nouveau requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.

7.4.2. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information inclue dans sa demande initiale (incluant, mais sans s’y limiter, un changement de recette ou l’ajout de produits), une demande de modification doit être soumise au MAECI pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant au PIR.

7.4.3. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 4. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du MAECI (pir@international.gc.ca).

7.4.4. Les requérants et/ou les participants au PIR seront avisés par écrit du résultat de leur demande.

7.5 Conditions relatives aux licences

7.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

7.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout produit importé dans le cadre du PIR dans les 180 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.

7.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.

7.6. Exigences en matière d’établissement de rapports

7.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au MAECI, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les produits exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 4. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le MAECI peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir l’article 7.7.1).

7.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux‑ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 4. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout produit importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout produit intermédiaire ou fini ou produit en cours de transformation contenant le produit importé dans le cadre du PIR qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans les installations de fabrication et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs.

7.6.3. Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués avec des intrants contrôlés importés au moyen du CT ou d’autres sources ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir l’article 7.8).

7.6.4.  Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 4, indiquant que tous les produits importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 31 décembre de l’année d’autorisation suivante.

7.7. Renseignements supplémentaires

7.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECI sur demande :

  • a. Documents relatifs à l’achat du produit importé
    • Bons de commande et factures commerciales
    • Preuves de paiement (p. ex. relevés bancaires)
    • Documents décrivant la composition des produits importés
    • Décisions de classement (si disponibles) rendues par l'ASFC concernant le produit importé
  • b. Documents relatifs à l’importation
    Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l'ASFC. Ces documents comprennent:
    • Documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement)
    • Formulaire B3 de l’ASFC
    • Facture commerciale
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’Agence canadienne d'inspection des aliments [ACIA])
  • c. Documents relatifs à l’exportation
    • Documents de transport relatifs à l'exportation du produit fini (p. ex. le connaissement, factures de fret)
    • Documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. lettre d’intention du client étranger, bons de commande, contrats de vente, factures commerciales et preuves de paiement);
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’ACIA)
    • Copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les produits ont été exportés, qui donnent une description complète des produits (p. ex. déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis)
    • Copie de la déclaration d’exportation B13A de l’ASFC pour les destinations autres que les États-Unis
  • d. Documents relatifs à la transformation des produits importés
    • Recettes
    • Emballages et étiquettes utilisés pour les produits exportés dans le cadre du PIR
    • Rapports de production permettant le suivi des produits importés, y compris les niveaux d’inventaire, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produits finis
    • Documents qui décrivent les procédés de fabrication et les produits fabriqués

7.7.2. Le MAECI peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert‑comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le MAECI), de l’information fournie par le participant au PIR.

7.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du MAECI. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du MAECI peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen.

7.8. Sanctions

7.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR, à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.

7.8.2. Dans le cas où le participant au PIR ne se conforme pas aux modalités du PIR ou ne satisfait pas à ses exigences en matière d’établissement de rapports à plusieurs reprises, le participant au PIR peut voir sa participation au PIR suspendue pour le reste de l’année d’autorisation.

7.8.3. Si le MAECI détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 180 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECI estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

7.8.4. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECI estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

8. Autorisation pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits pour commercialisation à titre expérimental

8.1. Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.

8.2. Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.

8.3. En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une allocation doit normalement l’avoir épuisée avant de  demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.

8.4. Le requérant doit fournir au gestionnaire du CT d’œufs et d’ovoproduits au MAECI les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :

  • a. description du produit et des procédés de fabrication y afférents, accompagnée des caractéristiques uniques du produit et des procédés;
  • b. description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé : régions du marché-test, canaux commerciaux, délais, plans de promotion et frais de marketing, et quantité de produits requise pour le programme, plus une analyse montrant les résultats minimaux que doit produire le marché-test pour justifier la décision d'investir dans des installations de production au Canada; et,
  • c. description détaillée de l'investissement minimal requis et des emplois créés; et du plan de financement proposé pour la réalisation du projet, c.-à-d. installations, équipement, capacité de production; délai nécessaire pour que les installations soient prêtes à fonctionner, à partir du moment où le projet reçoit le feu vert du MAECI.

Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent d’œufs et d’ovoproduits peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous (http://www.international.gc.ca/controls-controles/contact-contactez.aspx?lang=fra).

8.5. Si le programme de commercialisation à titre expérimental s'avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.

8.6. Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.

8.7. Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.

8.8. Le requérant dont le programme de commercialisation à titre expérimental connaît du succès est tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test.  Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.

9. Autorisation pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

9.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.

10. Licences d’importation

10.1. Types de licences

10.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECI est requise pour que chaque expédition d’œufs et d’ovoproduits couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

10.2. Licences d’importation spécifiques

10.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une autorisation d’importations supplémentaires d’œufs et d’ovoproduits, jusqu’à concurrence du montant de cette autorisation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

10.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

10.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

10.3. Licence générale d’importation

10.3.1. La LGI qui s'applique aux œufs et ovoproduits est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité d’œufs et d’ovoproduits qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

10.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’autorisation supplémentaire détenue par l’importateur.

10.4. Comment présenter une demande de licence

10.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'importation (http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=fra).

10.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (http://www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/forms/documents/EXT1466.pdf).

11. Contactez-nous

11.1    Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECI : Contactez-nous (http://www.international.gc.ca/controls-controles/contact-contactez.aspx?lang=fra)

11.2.   Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

11.3.  Pour les questions relatives à l’approvisionnement sur le marché intérieur, vous pouvez contacter les POC aux coordonnées suivantes :

Producteurs d’œufs du Canada (POC)
21, rue Florence
Ottawa (Ontario)
K2P 0W6
Téléphone : 613-238-2514
Télécopieur :  613-238-1967

* Si vous avez besoin d'un plugiciel ou d'un logiciel tiers pour accéder à ce fichier, veuillez consultez la section formats de rechange de notre page aide.