Avis aux exportateurs

Produits contenant du sucre destinés à l’exportation aux États-Unis (Article 5203 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada)

No de série : 183
Date : Le 14 septembre 2012

Annexe 2 - Note additionnelle no. 3 et 8 des États-Unis du chapitre 17 du Harmonized Tariff Schedule

Note additionnelle no. 3

Pour les besoins de cette annexe, l’expression « produits contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 p. 100 de sucre décrits à la note additionnelle no 3 des États-Unis du chapitre 17 » signifie les articles contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 % de sucres de canne ou de betterave, mélangés ou non à d’autres ingrédients, à l’exception de a) les articles qui ne sont principalement ni en structure cristalline ni sous forme sèche amorphe, qui sont préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été importés; b) les sirops mélangés contenant du sucre de canne ou de betterave, pouvant être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été importés; c) les articles contenant en poids à l’état sec plus de 65 % de sucres de canne ou de betterave, mélangés ou non à d’autres ingrédients, pouvant être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été importés; ou d) les décorations de gâteau et produits similaires devant être utilisés tels qu’importés sans autre transformation plus poussée que l’application directe à des pâtisseries ou confiseries, de la chair de noix de coco finement moulue ou mastiquée ou son jus mélangé à ces sucres, ainsi que les sauces et préparations dérivées.

Note additionnelle no. 8

La quantité totale des produits contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 p. 100 de sucre décrits à la note additionnelle no 3 des États-Unis du chapitre 17, classés sous les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.10.74, 1901.90.69, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 au cours de la période de 12 mois allant du premier octobre d’une année au 30 septembre suivant, ne devra pas être supérieure à 64 709 tonnes métriques (les produits qui sont des produits du Mexique ne devront pas être permis ou inclus au titre de cette limite quantitative et aucun produit de ce type ne doit y être classifié).