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Avis aux importateurs – Licences générales d’importation (LGI) no 80 et no 81 – Acier
No 970
Date : le 21 août 2019
Table des matières
1.0 Objet, portée et durée
1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs des modifications apportées au programme de surveillance des importations d’acier. Une exigence de déclaration et de tenue de registres a été ajoutée aux modalités des Licences générales d’importation (LGI) no 80 et no 81 visant l’importation de certains produits d’acier énumérés aux articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC).
1.2 Le programme de surveillance des importations d’acier visant les articles 80 (produits en acier ordinaire) et 81 (produits en acier spécialisé) de la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC), a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2020.
1.3 Les produits en acier ordinaire (article 80 de la LMIC) incluent les demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), les plaques, les feuilles et feuillards, les fils machines, les fils et produits de fils, les produits de type ferroviaire, les barres, les profilés et les éléments de charpente, les tuyaux et tubes, faits en acier ordinaire. Ces articles sont visés par les positions 7206 à 7229 du système harmonisé (SH).
1.4 Les produits en acier spécialisé (article 81 de la LMIC) incluent les produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), les barres d’acier inoxydable, les tuyaux et tubes en acier inoxydable, les fils et produits de fils en acier inoxydable, l’acier allié à outils, l’acier à mouler et l’acier rapide. Ces articles sont visés par les positions 7301 et 7302, 7304 à 7306, 7308, 7312 et 7313, et 7317 du SH.
1.5 Le programme de surveillance des importations d’acier ne limite pas la quantité de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé qui peut être importée au Canada.
1.6 Les modalités d’utilisation des LGI no 80 et no 81 imposent dorénavant aux importateurs l’obligation de produire certains rapports, à la demande d’Affaires mondiales Canada. Cette obligation vise à faciliter la collecte des données sur les importations en exigeant des importateurs de fournir sur demande, les documents et les registres permettant de relever des erreurs dans les données sur les importations et de déterminer la cause de tout écart d’une manière ciblée.
1.7 Le présent avis s’applique à tous les produits d’acier importés au titre des LGI no 80 et no 81.
1.8 Le présent avis annule les dispositions énoncées dans des avis antérieurs aux importateurs concernant le programme de surveillance des importations d’acier et devrait être lu conjointement avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et les règlements connexes.
1.9 Le présent avis demeure en vigueur tant qu’il n’est pas annulé par un nouvel avis ou annulé autrement.
2.0 Autorisations
2.1 Le programme de surveillance des importations d’acier est mené en application du paragraphe 5.1(1) et de l’article 6 de la LLEI. Le paragraphe 5.1(1) prévoit que le contrôle peut être initié lorsque de l’acier est échangé sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du commerce mondial est assujettie à des contrôles non tarifaires. Conformément aux dispositions de l’article 6, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des marchandises d’importation contrôlée.
2.2 Les LGI sont modifiées en vertu des pouvoirs conférés par les paragraphes 8(1.1) et 10(1) de la LLEI.
3.0 Contexte
3.1 La surveillance des importations d’acier a débuté le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) pour permettre la collecte de renseignements relatifs à leur importation. Cette mesure avait été prise dans la foulée d’une enquête menée par le Tribunal canadien des importations, au terme de laquelle il avait été déterminé qu’il existait une capacité, un subventionnement et un dumping excessifs qui menaçaient de porter un préjudice important à l’industrie nationale. Le Tribunal avait recommandé le contrôle des importations dans ces circonstances. Les produits en acier spécialisé ont été ajoutés à la LMIC le 1er juin 1987.
3.2 Comme les conditions susmentionnées subsistent dans les marchés de l’acier, le programme de surveillance des importations d’acier a été renouvelé en 1989, 1990, 1992, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 et 2014 et 2017.
4.0 Procédures et exigences relatives à l’importation
4.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, une licence d’importation générale a été établie pour chacun de ces articles, soit la LGI no 80 (qui vise les produits en acier ordinaire) et la LGI no 81 (qui vise les produits en acier spécialisé). Il doit être précisé dans les documents d’importation pour chaque expédition de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé que ces produits sont importés aux termes de la LGI no 80 ou no 81, selon le cas. Cette exigence s’applique à tous les produits en acier visés par les positions du système harmonisé 7206 à 7302, 7304 à 7306, 7308, 7312 et 7313, et 7317.
4.2 Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent ces licences générales d’importation sont tenus de respecter les exigences qu’elles imposent. Ces utilisateurs doivent veiller à inscrire correctement la quantité (en kilogrammes), la valeur (en dollars canadiens, excluant les frais de transport), la classification du produit, le pays d’origine, l’état d’exportation des États-Unis (le cas échéant), le nom et l’adresse du fournisseur et le nom de l’importateur, si nécessaire au moyen d’un document d’importation modifié. Seuls les résidents du Canada sont autorisés à utiliser les LGI. L’entière collaboration des courtiers en douane et des importateurs avec la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiale Canada, responsable d’administrer le programme de surveillance, est exhortée. Cette collaboration permettra de rehausser la fiabilité des données associées à la délivrance des licences et de réduire le fardeau lié à la vérification après dédouanement.
4.3 L’omission de citer la LGI exigée ou la dérogation aux modalités d’une licence peut entraîner l’imposition de sanctions par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires qui autorise l’Agence à évaluer le montant des sanctions pécuniaires en cas de contravention aux lois sur les douanes, à leurs règlements et aux exigences du programme. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI pour contravention à une disposition de la Loi ou de son règlement (article 19). La conformité est vérifiée par l’ASFC et par Affaires mondiales Canada.
5.0 Modalités
5.1 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de ces licences doit, dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande d’Affaires mondiales Canada, fournir les documents et registres mentionnés à la section 5.3 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande.
5.2 Après réception d’une demande susmentionnée, l’importateur doit, à toute heure convenable, mettre les documents et registres mentionnés à la section 5.3 à la disposition des personnes autorisées, fournir toute l’aide raisonnable pour faciliter l’inspection et fournir tous les documents et registres nécessaires pour déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité d’acier ordinaire ou d’acier spécialisé importée dans le délai indiqué.
5.3 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de ces licences doit conserver pendant une période de six (6) ans suivant l’année où l’importation est effectuée les documents et registres contenant les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
- une preuve de résidence au Canada;
- la date d’entrée des marchandises au Canada;
- la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
- le pays duquel les marchandises sont importées;
- le pays d’origine des marchandises;
- le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
- la classification tarifaire des marchandises, figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
- la valeur à l’importation en dollars canadiens;
- une description détaillée des marchandises.
6.0 Frais
6.1 Aucun frais n’est perçu pour l’utilisation des LGI no 80 et no 81.
7.0 Pour nous joindre
7.1 Adressez vos demandes de renseignements à :
L’Unité de l’acier | Steel Unit
Direction générale de la réglementation commerciale et contrôles à l’exportation | Trade and Export Controls Bureau
Affaires mondiales Canada | Global Affairs Canada
111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1A 0G2
Courriel : steel-acier@international.gc.ca
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