Avis aux exportateurs
Textiles et vêtements administration des dispositions de l'accord de libre-échange Nord-américain sur la réexpédition
No de série: 91
Date : Le 12 avril 1996
But
1. Cet avis aux exportateurs explique les dispositions de l'ALENA sur la détection et la prévention des réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements et esquisse les mesures que peut prendre un pays ALENA pour vérifier l'origine de certains produits textiles et vêtements.
Disposition de l'ALENA
2. L'article 512(2)(b) de l'Accord prévoit que les pays ALENA uniront leurs efforts pour détecter et prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers. Cette détection appuiera l'application d'interdictions et/ou de restrictions quantitatives par un pays ALENA. On vérifiera à cet effet la «capacité de production» de ces marchandises par un exportateur ou un producteur, à condition que l'administration douanière du pays ALENA qui se propose d'effectuer cette vérification dans un autre pays ALENA
(i) obtienne le consentement du pays ALENA sur le territoire duquel la vérification doit avoir lieu, et
(ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
3. Le pays ALENA qui demande une visite de vérification doit fournir à l'exportateur ou au producteur (dont les marchandises sont visées par la vérification) la date de la visite proposée, en lui donnant un préavis d'au moins 48 heures. La notification contiendra certains renseignements, dont la raison de la visite, les nom et titre de tout officiel effectuant la visite, la ou la dates proposées pour la visite, le fondement juridique de la visite, l'objet et la portée de la visite, la ou les marchandises spécifiquement visées, la période de production visée, et les conséquences possible si l'exportateur décide de ne pas consentir à la visite de vérification.
4. Le pays ALENA qui effectue la visite de vérification doit aussi en notifier le gouvernement canadien, qui doit y donner son consentement. Le gouvernement canadien peut choisir d'avoir des observateurs présents pendant la visite. Dans ce cas, l'exportateur ou le producteur sera contacté dans les 48 heures précédant la visite proposée afin de l'informer du nom de tout représentant du gouvernement canadien qui sera aussi présent. Les exportateurs ou producteurs canadiens auxquels un pays ALENA demande à vérifier la «capacité de production» de leurs installations peuvent contacter M. Bill Claypole, directeur, Service de Détermination de l'origine, Revenu Canada, au 613-954-6980, pour demander la présence d'un observateur canadien si aucun officiel canadien n'a pas encore été désigné.
5. Les procédures de vérification de l'origine des exportations canadiennes de marchandises déclarées comme originaires de l'ALENA, avec certificats d'origine à l'appui, ont été établies à l'article 506 de l'ALENA. Par conséquent, la vérification de la production prévue à l'article 512(2)b) de l'ALENA n'englobe par la vérification de l'origine ALENA. Elle vise seulement l'exportation de produits non originaires.
Marilyn Friesen
Directrice adjointe
Textiles et vêtements
Direction de la politique commerciale spéciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
C.P. 481, Succursale «A»
Ottawa (Ontario) K1N 9K6
Téléphone : 613-996-3711
Télécopieur : 613-995-5137
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