Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

Troisième protocol à modifier la réduction des tarifs douaniers

Troisième protocole supplémentaire de l’accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili

The government of Canada and the government of the republic of Chile ci-après dénommés «les Parties»,

Considéérant que les Parties avaient, en signant, le 5 décembre 1996, un accord de libre-échange, pour objectif fondamental d’établir une zone de libre-échange, et l’élimination progressive de leurs tarifs douaniers, afin de faciliter le mouvement de biens et de services entre leurs territoires,

Attendu que le Gouvernement de la République du Chili a signé, avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 6 juin 2003, un accord de libre-échange qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2004,

Considéérant que le Gouvernement de la République du Chili, par une lettre du négociateur en chef chilien au négociateur en chef canadien, datée du 12novembre 1996, faisant partie intégrante de l’Accord de libre-échange signé par les Parties, s’est engagé à accorder au Canada le même traitement tarifaire qu’aux États-Unis d’Amérique, en ce qui concerne certains produits agricoles,

Considéérant ce qui est indiqué dans la Note 1 de l’Annexe intitulée «Liste de réduction des tarifs douaniers du Chili »,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Réduction des tarifs douaniers

1. Modifier la «Liste de réduction du Chili» comme établie dans la Note 1 contenue à l’annexe C.02.2, au sujet de l’élimination des tarifs douaniers, de la façon suivante:

a) Les biens de l’autre Partie correspondant aux positions tarifaires suivantes seront exempts de tarifs douaniers une fois que le présent protocole entrera en vigueur:

Positions tarifaires: 0203.11.00 – 0203.12.00 – 0203.19.00 – 0203.21.00 – 0203.22.10 – 0203.22.20 – 0203.22.90 - 0203.29.10 – 0203.29.20 – 0203.29.30 – 0203.29.90 (viande fraîche, réfrigérée ou congelée d’animaux de l’espèce porcine).

b) Les tarifs douaniers appliqués aux biens de l’autre Parti sur les positions tarifaires suivantes seront éliminés d’ici quatre ans:

Positions tarifaires: 0201.10.00 – 0201.20.00 – 0201.30.10 – 0201.30.20 – 0201.30.90 - 0202.10.00 – 0202.20.00 – 0202.30.10 – 0202.30.20 – 0202.30.90 (viande fraîche, réfrigérée ou congelée d’animaux de l’espèce bovine).

2. La première année débutera à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole et se terminera le 31décembre 2004, et les autres années, du 1er janvier au 31 décembre de l’année respective.ARTICLE 2Entrée en vigueurLe présent protocole constituera un accord de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, et entrera en vigueur le jour suivant la date de la dernière notification dans laquelle l’une des Parties fera part à l’autre, par la voie diplomatique, de l’exécution des conditions internes nécessaires, conformément à sa législation respective.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en double exemplaire à Santiago, ce 8e jour du mois de novembre 2004, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

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Bernard Giroux

Pour le gouvernement du Canada

 

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Ignacio Walker Prieto

uvernement Pour le gode la république du Chili