Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

L'index pour la liste tarifaire du Canada

Élimination des droits tarifaires - descriptions des catégories déchelonnement

Les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane :

1.Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A- seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999.

  • i) date de mise en oeuvre : 33,3 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 66,7 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 100 pour 100

2. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B- seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001.

  • i) date de mise en oeuvre : 14,3 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 28,6 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 42,9 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 57,1 pour cent
  • v) 1er janvier 2001 : 100 pour 100

3. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B-* seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001.

  • i) date de mise en oeuvre : 20 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 40 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 60 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 80 pour cent
  • v) 1er janvier 2001 : 100 pour 100

4. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Ba seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2002.

  • i) date de mise en oeuvre : 16,7 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 33,3 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 50 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 66,7 pour cent
  • v) 1er janvier 2001 : 83,3 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 100 pour 100

5. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003.

  • i) date de mise en oeuvre : 14,3 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 28,6 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 42,9 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 57,1 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 71,4 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 85,7 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : 100 pour 100

6. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement BL seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :

  • i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
  • ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage
  • iii) 1er janvier 1999 : Taux moins 6 points de pourcentage
  • iv) 1er janvier 2000 : Taux au 1er janvier 1999 moins 25 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : Taux au 1er janvier 1999 moins 50 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : Taux au 1er janvier 1999 moins 75 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : Taux au 1er janvier 1999 moins 100 pour 100

7. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Bn seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :

  • i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
  • ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage

Bn1

  • iii) 1er janvier 1999 : 8 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 6 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 4 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn2

  • iii) 1er janvier 1999 : 2,6 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 1,9 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 1,3 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 0,6 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn3

  • iii) 1er janvier 1999 : 9,1 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 6,8 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 4,5 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn4

  • iii) 1er janvier 1999 : 8,9 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn4*

  • iii) 1er janvier 1999 : en franchise

Bn5

  • iii) 1er janvier 1999 : 8,9 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn6

  • iii) 1er janvier 1999 : 9,1 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 6,9 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : en franchise

Bn7

  • iii) 1er janvier 1999 : 5,2 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 3,9 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 2,6 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 1,3 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bn8

  • iii) 1er janvier 1999 : 4,2 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 3,1 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 2,1 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 1 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

8. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Bq seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :

  • i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
  • ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage
  • iii) 1er janvier 1999 : Taux moins 6 points de pourcentage

Bq1

  • iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

Bq2

  • iv) 1er janvier 2000 : 7,5 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 5 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 2,5 pour 100
  • vii) 1er janvier 2003 : en franchise

9. Les produits (habituellement les produits laitiers, la volaille et les oeufs) visés par les numéros tarifaires Y ne sont pas touchés par les dispositions concernant la suppression des droits.

10. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire dont la catégorie d'échelonnement est X1 sera réduit jusqu'à ce que le produit bénéficie de la franchise à condition que celui-ci ait été retiré de la liste des produits admissibles au « drawback simplifié ». L'entrée en franchise entrera en vigueur dans les 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », mais au plus tard le 1erjanvier 2003.

11. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire dont la catégorie d'échelonnement est X2 sera réduit graduellement, en six tranches égales, mais le taux réduit n'entrera en vigueur que dans l'année où le produit cesse d'être admissible au « drawback simplifié ». Si le produit demeure admissible au « drawback simplifié » jusqu'en 2003, il n'y aura pas de réduction graduelle des droits, et ceux-ci seront éliminés le 1er janvier 2003. La première tranche de réduction commencera au plus tard 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », et les réductions subséquentes se feront par tranches annuelles le 1er janvier de chaque année. Le produit bénéficiera de la franchise au plus tard le 1erjanvier 2002 à moins qu'il n'ait pas été retiré de la liste des produits admissibles au « drawback simplifié » à cette date.

Par conséquent, l'échelonnement susmentionné, à partir du taux indiqué dans la liste tarifaire, se fera de la façon suivante :

  • i) date de mise en oeuvre : 16,7 pour 100
  • ii) 1er janvier 1998 : 33,3 pour 100
  • iii) 1er janvier 1999 : 50 pour 100
  • iv) 1er janvier 2000 : 66,7 pour 100
  • v) 1er janvier 2001 : 83,3 pour 100
  • vi) 1er janvier 2002 : 100 pour 100

12. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire de la catégorie d'échelonnement X3 sera réduit graduellement, en tranches annuelles égales, et à cette fin le taux sera divisé par le nombre d'années entre (et y compris) l'année où le produit cesse d'être admissible au « drawback simplifié » et l'an 2003, le produit en question bénéficiant de la franchise à compter du 1er janvier 2003. La première tranche de réduction commencera au plus tard 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », et les réductions subséquentes se feront par tranches annuelles le 1erjanvier de chaque année.

13. Si l'article C-14.4 est invoqué concernant un numéro tarifaire, le taux de la nation-la-plus-favorisée en viqueur à la date d'invocation remplacera le taux indiqué dans le Liste tarifaire aux fins du calcul de toute réduction tarifaire future.

14. Si le Canada entreprend, avant le 1er janvier 2000, de réduire unilatéralement les droits de douane, la marge de préférence pour les produits originaires du Chili sera ajustée de façon qu'elle ne soit pas inférieure à deux points de pourcentage pour les produits assujettis à l'élimination graduelle des droits jusqu'au 1erjanvier 2003 dans la liste tarifaire du Canada.

NOTA : Toutes les fois qu'une réduction tarifaire est effectuée en tranches annuelles égales, la première tranche sera considérée comme une année complète même si elle commence au cours de l'année de mise en oeuvre, et toutes les réductions subséquentes, sauf disposition contraire, commenceront à compter du 1er janvier de chaque année.

Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

Liste tarifaire du Canada

Table des matières

Section I
Animaux vivants et produits du règne animal

Section II Produits du règne végétal

Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Section V Produits minéraux

Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Section VIII Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Section VII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs a main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; lièges et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Section X Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications

Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières

Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matIères; bijouteries de fantaisie; monnaies

Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Section XVII Matériel de transport

Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Section XX Marchandises et produits divers

Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité