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Initiatives régionales et bilatérales
Gouvernement du Canada – Commission Européenne
Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence
A. GÉNÉRALITÉS
I. Introduction
Le gouvernement du Canada et la Commission européenne (« Commission »),
soucieux de tenir compte des nouveaux défis qui se présentent et des nouvelles possibilités qui s'offrent en intensifiant la coopération, et d’éviter ou d’éliminer les obstacles non nécessaires au commerce et à l'investissement, tout en favorisant une meilleure qualité et une plus grande efficacité de la réglementation pour permettre d'atteindre les objectifs de la politique publique,
désireux d'offrir, grâce à la réglementation, des niveaux élevés de protection en ce qui a trait à leurs intérêts publics essentiels, notamment en matière de vie ou de santé humaine, animale et végétale, et en matière d'environnement,
confirmant que ce Cadre n'est pas un document juridiquement contraignant et qu’il est donc sans effet sur les engagements pris en vertu des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux relatifs à l'environnement, à la santé ou à la sécurité, ou de tout autre accord international signé par le gouvernement du Canada et (ou) par les Communautés européennes,
reconnaissant que la réglementation a une incidence sur la société, et qu'un solide environnement réglementaire favorise l'équilibre entre les intérêts sociaux, environnementaux et économiques, et accroît la confiance du public et l'estime pour les institutions gouvernementales, les autorités en matière de réglementation et leurs pratiques en ce qui a trait à la prise de décisions,
reconnaissant aussi qu'un plus grand dialogue en matière de réglementation entre la Commission et le gouvernement du Canada peut renforcer les relations bilatérales et que la Commission et le gouvernement du Canada partagent bon nombre d'objectifs généraux et de valeurs globales quand il s'agit d'élaborer des politiques et des règlements solides pour protéger le public et l'environnement,
reconnaissant également qu'il est désirable qu'un tel dialogue se fasse à l'intérieur d'un Cadre et convenant en même temps que ce cadre volontaire ne doit pas être envisagé comme étant juridiquement contraignant ni pour le gouvernement du Canada, ni pour Commission européenne, ni pour les Communautés européennes,
prenant note que ce Cadre fournit un instrument utile pour échanger des avis sur diverses activités en matière de réglementation, y compris celles qui peuvent faire l'objet de discussions ultérieures dans le contexte des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce, et que ce Cadre ne saurait porter atteinte aux droits ni aux obligations découlant de ces accords,
tenant compte de l'engagement commun en faveur d'une réforme de la réglementation, dont témoignent l’initiative
« Mieux réglementer » de l'UE et l'initiative « Réglementation intelligente » du gouvernement du Canada,
prenant note de la possibilité d'intensifier la coopération au sein des tribunes trilatérales, multilatérales et régionales au chapitre des questions soulevant des préoccupations ou des intérêts qui sont communs aux autorités en matière de réglementation et aux décideurs dans les domaines de la normalisation et de la réglementation,
désireux de poursuivre la longue et fructueuse coopération entretenue par l'Union européenne et le Canada depuis la mise en œuvre de l’Accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976, du Plan d'action conjoint Canada UE de 1996, de l'Initiative commerciale Canada Union européenne de 1998 et des divers autres accords sectoriels bilatéraux,
désireux de mettre en œuvre la Déclaration conjointe faite par le Canada et l’UE lors de la rencontre au sommet de décembre 2002, dans laquelle les dirigeants reconnaissaient « qu’une coopération sur la réglementation est considérée comme étant une priorité par nos milieux d’affaires respectifs » et ont
« convenu d’intensifier [le] dialogue sur la réglementation »,
soucieux de mettre en œuvre le Plan d'action conjoint pour la coopération en matière de réglementation et le dialogue adopté en mai 2003, lors du Sommet Canada-UE, où l'on a identifié quatre grands types de « voies et moyens » :
- un séminaire sur la politique de réglementation à l’intention des hauts fonctionnaires tenu en juin 2003, ayant permis d’exposer les méthodes et les procédures internes appliquées dans chaque pays au chapitre de la réglementation dans le but d’établir plus clairement les possibilités de coopération entre le Canada et l’UE en matière de réglementation,
- un examen des domaines actuels de coopération bilatérale entre les organismes de réglementation dans des secteurs donnés pour évaluer les besoins et déterminer les moyens appropriés pour améliorer la coopération,
- un examen des sujets de préoccupation et des obstacles à l’accès au marché soulevés par les intervenants,
- l’élaboration d’un Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation,
prenant note de l’engagement pris par les dirigeants à la rencontre au sommet Canada UE, en mars 2004, de négocier un nouvel Accord sur le renforcement du commerce et de l’investissement (ARCI) entre le Canada et les Communautés européennes et leurs États membres pour consolider les liens économiques bilatéraux, et de leur désir commun de faire de la coopération en matière de réglementation un élément clé du futur Accord,
ont établi ce Cadre pour accroître la coopération en matière de réglementation et pour éviter ou éliminer les obstacles non nécessaires au commerce et à l’investissement, en favorisant l’établissement d’une réglementation efficace permettant d’atteindre les objectifs des politiques gouvernementales.
II. Objectifs
1. Ce Cadre a pour objectifs :
- d’offrir un appui politique de haut niveau au processus de coopération entre les décideurs, les spécialistes techniques et les autorités en matière de réglementation du gouvernement du Canada et de la Commission;
- d’appuyer les activités actuelles et futures de coopération entre les autorités en matière de réglementation en donnant des avis quant à la manière dont une telle coopération pourrait se faire.
2. La coopération en matière de réglementation vise les objectifs suivants :
A. Gouvernance en matière de réglementation
Avoir une meilleure connaissance réciproque de la réglementation et tirer réciproquement parti des connaissances spécialisées et du point de vue de l’autre Partie afin d’accroître l’efficacité des règlements, d’identifier d’autres solutions envisageables, de reconnaître les effets de la réglementation et d’approfondir notre connaissance de la manière dont la réglementation est mise en oeuvre et de la manière dont on peut la faire observer.
B. Des pratiques exemplaires, gage d’une meilleure réglementation
Renforcer la coopération bilatérale entre les autorités en matière de réglementation et les décideurs pour favoriser la transparence et la prévisibilité lors de l’élaboration et de l’établissement des règlements, améliorer la planification et l’élaboration des propositions en matière de réglementation, éviter les divergences non nécessaires entre les réglementations et réduire les coûts d’administration.
C. Facilitation du commerce et de l’investissement
Faciliter le commerce et l’investissement bilatéraux en poursuivant les efforts faits dans le cadre des accords de coopération existants, en réduisant les divergences non nécessaires entre les réglementations et en identifiant de nouvelles modalités appropriées pour la coopération dans des secteurs donnés.
D. Promouvoir la concurrence et créer un climat propice à l’innovation
Contribuer à améliorer la compétitivité et l’efficacité des secteurs en réduisant le dédoublement des exigences réglementaires et en mettant en oeuvre des initiatives compatibles en matière de réglementation, lorsqu’il est possible de le faire, tout en maintenant un haut niveau de protection des citoyens et de l’environnement.
3. Les activités entreprises en vertu de ce Cadre auront pour effet :
- de contribuer à atteindre de hauts niveaux de sécurité au chapitre de la protection de la vie ou de la santé humaine, animale et végétale, de l’environnement, des consommateurs;
- d’être parfaitement compatibles avec les dispositions légales nationales et internationales applicables, ainsi qu’avec les règles et les politiques en matière de transparence des activités gouvernementales par rapport au grand public, et de préserver l’intégrité du processus d’élaboration de la réglementation nationale;
- d’encourager, le cas échéant, la coopération sur une base bilatérale, trilatérale, plurilatérale ou multilatérale, ce qui inclut de tenir compte des travaux effectués au sein des institutions multilatérales et internationales, telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations Unies (NU) ou toute autre organisation internationale pertinente ayant des activités en matière de réglementation;
- d’éviter le dédoublement ou le chevauchement des accords officiels ou tacites existants relativement à la coopération en matière de réglementation, sauf entente contraire des autorités en la matière.
III. CHAMP D’APPLICATION
4. Ce document représente le Cadre en vertu duquel les autorités en matière de réglementation du gouvernement du Canada et des services de la Commission sont invitées à coopérer sur une base volontaire d’une manière aussi étendue que possible. Par « autorités en matière de réglementation », on entend les responsables, au sein des organes de réglementation du Canada et de la Commission, ayant compétence pour influer sur la politique en ce qui a trait à des questions sectorielles spécifiques.
5. Le Cadre régit les activités en matière de réglementation aux stades de la planification et de l’élaboration des règlements, par exemple, les mesures couvertes par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et par l’Accord de l’OMC sur les l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires relevant de la compétence du gouvernement du Canada et de la Commission, notamment l’élaboration de règlements touchant la présentation de propositions législatives.
6. Le Cadre englobe tout règlement et toute modification aux règlements existants dont les autorités en matière de réglementation de l’une ou l’autre Partie estiment qu’ils pourraient avoir une incidence importante sur le commerce ou l’investissement bilatéral, et (ou) concernant lesquels les autorités en matière de réglementation de l’une et l’autre Parties jugent qu’une coopération serait avantageuse, tel qu’il est indiqué dans la section V, Aspects procéduraux.
B. ASPECTS OPÉRATIONNELS
IV. Éléments de la Coopération en matière de méglementation
Le gouvernement du Canada et la Commission cherchent à atteindre les objectifs énoncés à la section II en favorisant la coopération bilatérale en matière de réglementation dans les domaines ci-après.
A. Gouvernance en matière de réglementation
7. Afin d’avoir une meilleure connaissance de ce qu’est une bonne gouvernance en matière de réglementation et de promouvoir les pratiques exemplaires pour l’élaboration des propositions en matière de réglementation, les autorités responsables de la réglementation et les décideurs devront tenir des discussions bilatérales continues, notamment en ce qui a trait à la réforme de la réglementation (comme les initiatives « Réglementation intelligente » et « Mieux réglementer ») et à l’incidence des propositions sur les relations Canada-UE; prendre note des leçons apprises; examiner, le cas échéant, de nouvelles approches en ce qui a trait à la réglementation; faire part de leurs expériences en ce qui a trait aux outils et aux instruments en matière de réglementation, notamment les évaluations de l’incidence de la réglementation et les stratégies relatives à l’observation de la réglementation.
B. Des pratiques exemplaires, gage d’une meilleure réglementation
Consultation et échange d’information
8. Les autorités en matière de réglementation sont invitées à consulter leurs homologues sur une base bilatérale, trilatérale, plurilatérale ou multilatérale, selon le cas, et à échanger de l’information durant le processus d’élaboration de la réglementation. Cette consultation et cet échange peuvent se tenir tout au long du processus d’élaboration; ils devraient commencer le plus tôt possible.
9. Les autorités en matière de réglementation peuvent échanger de l’information non publique pour autant que cette information puisse être partagée avec des gouvernements étrangers conformément à leurs propres règles. Un modèle d’accord de confidentialité est fourni en annexe (voir l’annexe I html pdf).
Sélection des approches en matière de réglementation
10. Les autorités en matière de réglementation sont invitées à échanger de l’information avec leurs homologues concernant les approches envisagées en ce qui a trait aux dispositions réglementaires et au choix d’un instrument de réglementation, et ce, le plus tôt possible, afin :
- de mieux comprendre la raison des choix en matière de réglementation et d’examiner les possibilités d’une plus grande convergence quant à la façon d’énoncer les objectifs des règlements et de définir leur portée. L’interface entre la réglementation, les normes volontaires et l’évaluation de l’observation devra également être analysée dans ce même contexte;
- de comparer les méthodes et les hypothèses utilisées pour analyser les propositions en matière de réglementation, y compris, le cas échant, l’analyse de la possibilité de mise en oeuvre du point de vue technique et (ou) économique, et des avantages par rapport aux objectifs visés de toutes nouvelles dispositions ou approches importantes qui sont envisagées. Cet échange d’information devra également englober les stratégies touchant l’observation de la réglementation et les évaluations de l’incidence de la réglementation, notamment une comparaison de la rentabilité possible de la proposition en matière de réglementation par rapport aux principales autres dispositions et approches envisagées;
- d’examiner les possibilités de réduire les divergences non nécessaires entre les réglementations, par exemple, en adoptant des solutions harmonisées, équivalentes ou compatibles, ou en envisageant le recours à la reconnaissance mutuelle, si besoin est, dans des cas précis.
Partage de l’information concernant les propositions en matière de réglementation
11. Les autorités en matière de réglementation devront s’efforcer :
- de partager avec leurs homologues l’information concernant les règlements techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires proposés, lorsque cela doit avoir une incidence sur le commerce et ce, le plus tôt possible afin que l’on puisse prendre en considération les commentaires et les propositions qui en découleront,
- de fournir, à la demande de leurs homologues, des copies de la réglementation proposée, en prévoyant suffisamment de temps pour que les intéressés puissent faire part de leur avis par écrit.
Suivi des futures propositions en matière de réglementation
12. Les autorités en matière de réglementation sont invitées à échanger périodiquement de l’information sur les propositions à l’étude ou en projet relatives à la réglementation. Une telle information englobe les programmes de travail annuels répertoriant les nouveaux règlements et les modifications touchant les règlements existants qui seront vraisemblablement proposés ou adoptés dans le cours de la prochaine année.
13. Dans le cas de l’échange d’information sur les programmes de travail annuels ou à la demande de leurs homologues, les autorités en matière de réglementation sont invitées à fournir de l’information complémentaire, dans la mesure du possible, relativement aux programmes de travail annuels sur les approches à l’étude, notamment leurs avantages possibles, leur coût et tout autre effet pour les diverses parties, nationales et non nationales, ayant été évalués et disponibles.
Identification et sélection des questions devant être couvertes par la réglementation
14. Les autorités en matière de réglementation sont invitées à remplir les tâches suivantes :
- Collecte de données. Examiner la pertinence et la possibilité de recueillir des données identiques ou similaires sur la nature, la portée et la fréquence des problèmes pouvant donner lieu à une mesure réglementaire quand cela peut permettre de porter des jugements statistiquement significatifs sur les problèmes en question. Effectuer périodiquement des comparaisons portant sur les pratiques en matière de collecte de données.
- Méthodes de collecte de données. Examiner la possibilité et la pertinence d’utiliser des hypothèses et des méthodes identiques ou similaires à celles qu’utilisent leurs homologues pour analyser les données et pour déterminer l’importance et les causes de problèmes précis et, sur cette base, examiner les possibilités de renforcer la similitude. Effectuer périodiquement des comparaisons portant sur les hypothèses et les méthodes d’analyse.
- Stratégies en matière d’observation. Échanger de l’information concernant l’administration et la mise en oeuvre de la réglementation, et les moyens de la faire observer et de mesurer cette observation.
Recherche
15. Les spécialistes techniques et les autorités en matière de réglementation sont invités à réaliser des programmes de recherche coopérative pour réduire le dédoublement de la recherche; produire plus d’information à un coût moindre; réunir les meilleures données; établir une base scientifique commune, lorsque cela est pertinent; régler les problèmes les plus urgents en matière de réglementation d’une manière plus uniforme et plus rentable; cela, dans le but de réduire les divergences non nécessaires propres aux nouvelles propositions en matière de réglementation, tout en améliorant de façon efficace la santé, la sécurité et la protection de l’environnement.
Examen postérieur à la mise en oeuvre de la réglementation
16. Les spécialistes techniques et les autorités en matière de réglementation sont invités à effectuer des examens postérieurement à la mise en oeuvre de la réglementation ou des politiques, et :
- à comparer les méthodes et les hypothèses utilisées dans ces examens,
- le cas échéant, à fournir un résumé des résultats des examens postérieurs à la mise en oeuvre à l’intention des autorités en matière de réglementation de l’autre Partie.
C. Faciliter le commerce et l’investissement
17. Les autorités en matière de réglementation sont invitées à coopérer le plus possible durant la phase d’élaboration de la réglementation, notamment en utilisant l’une quelconque des dispositions prévues à la section IV, afin de réduire toute divergence non nécessaire en matière de réglementation et d’éviter les cas de dédoublement des exigences réglementaires ayant des effets néfastes sur le commerce entre les deux régions, tout en offrant un haut niveau de protection et en veillant à l’efficacité de la réglementation pour le plus grand bénéfice du public.
18. Les autorités en matière de réglementation sont également invitées à coopérer pour repérer les approches appropriées qui permettront de réduire les effets néfastes des divergences existantes dans les réglementations sur le commerce et l’investissement bilatéraux dans les secteurs identifiés, notamment si besoin est, par une plus grande convergence, la reconnaissance mutuelle, la réduction de l’utilisation des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce et l’application des normes internationales, y compris les normes et les guides relatifs à l’évaluation de l’observation.
D. Accroître la compétitivité et créer un climat plus propice à l’innovation
19. Le dialogue sur la bonne gouvernance pourra inclure des questions telles que comment trouver un équilibre entre les objectifs divergents des politiques en matière de réglementation, y compris comment prendre en considération la compétitivité et l’efficience du secteur, tout en offrant un haut niveau protection des citoyens et de l’environnement.
V. Aspects Procéduraux du Cadre
20. Le gouvernement du Canada et la Commission devront entamer un dialogue continu pour pouvoir atteindre les objectifs énoncés dans le Cadre. Un tel échange peut se faire entre les autorités en matière de réglementation par l’intermédiaire des sites Web (par exemple, en créant des « réseaux »), par des téléconférences, au moyen de séminaires ou de groupes de travail conjoints, ou encore de réunions spéciales, y compris en marge du sous-comité du commerce et de l’investissement (« SCCI ») ou de tout autre comité établi à cet effet, notamment les comités créés en vertu de la proposition d’Accord Canada UE sur le renforcement du commerce et de l’investissement.
21. Les autorités en matière de réglementation de la Commission et du gouvernement du Canada peuvent s’entendre sur les voies et moyens qu’elles veulent prendre pour coopérer dans leur domaine de compétence.
22. Les deux Parties, représentées par les autorités en matière de réglementation concernées, devront travailler de concert pour identifier les secteurs précis ou les propositions précises relativement à la coopération en matière de réglementation énoncés dans la section IV et les domaines où une coopération en matière de réglementation pourrait être approfondie ou mise sur pied.
23. Le fonctionnement du Cadre et les progrès réalisés en ce qui a trait aux projets de réglementation identifiés devront faire l’objet d’un suivi sur une base continue, au moins annuelle, de la part du comité de coopération Canada-CE en matière de réglementation établi à cet effet. En particulier, ce comité devra faire le suivi de l’état d’avancement global du Cadre, discuter des questions d’ordre général, planifier les séminaires portant sur les questions de réglementation, identifier les domaines où des améliorations sont possibles, diffuser les pratiques exemplaires et faciliter la mise en oeuvre du Cadre dans les domaines d’intérêt commun. Cela ne modifie nullement le rôle du SCCI ou de tout autre comité établi en vertu de l’Accord sur le renforcement du commerce et de l’investissement.
24. Les autorités en matière de réglementation peuvent créer des groupes de travail, si elles le souhaitent, dans les domaines de compétence qui leur ont été reconnus sur une base volontaire par leurs homologues, au Canada et dans les Communautés européennes, pour étudier les questions d’intérêt commun.
25. Les projets entrepris aux termes du Cadre seront répertoriés dans un plan de mise en oeuvre pour faciliter le suivi. Il est entendu que ce plan évoluera avec les besoins et il est convenu par les Parties de permettre l’identification continue des activités propices à l’atteinte des objectifs énoncés dans le Cadre.
ACCORD
ENTRE
LE DIRECTORAT GÉNÉRAL DE ..................... DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
ET
LE MINISTÈRE DE …………………DU CANADA
SUR LE PARTAGE DE L’INFORMATION NON PUBLIQUE
Le Directorat général de …… de la Commission européenne et le ministère de ………du Canada (« les Parties ») reconnaissent le besoin de renforcer plus encore leurs liens, comme le permet le Cadre volontaire relatif à la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et la Commission (« le Cadre »).
Les Parties estiment que l’un des buts du Cadre est notamment de pouvoir échanger, pour le bénéfice de chacune des Parties, de l’information, des connaissances spécialisées, des recherches et des idées en ce qui a trait à d’autres approches possibles en matière de réglementation, ce qui peut nécessiter un partage plus facile de l’information non publique dans l’intérêt d’une meilleure coopération en matière de réglementation. Par « information non publique », on entend toute information ne faisant pas partie du domaine public.
Pour permettre un tel échange d’information, les Parties ont prévu dans l’Accord la protection qu’elles s’engagent à fournir, conformément à la législation et à la réglementation applicables, en ce qui a trait à l’information non publique qu’elles pourraient s’échanger aux fins des activités en matière de réglementation régies par le Cadre.
Cet Accord ne soumet pas les Parties à des obligations légales. En particulier, l’Accord ne contraint pas les Parties à échanger de l’information et les Parties peuvent limiter la portée de l’échange d’information prévu par l’Accord, selon les besoins.
L’échange d’information aux termes de l’Accord peut être assujetti à l’obtention de l’autorisation préalable des personnes ou des organisations qui ont originellement fourni ladite information à l’une ou l’autre des Parties, cette démarche pouvant faire l’objet d’un échange aux termes de l’Accord.
Les Parties s’engagent à utiliser toute information échangée aux termes de l’Accord ne faisant pas partie du domaine public exclusivement aux fins prévues dans l’Accord et à aucune autre fin.
Chaque Partie devra tenir compte de toute suggestion faite par l’autre Partie concernant le fonctionnement de l’échange d’information prévu par l’Accord.
Les Parties devront s’informer réciproquement en temps opportun de tout changement visant la législation ou la réglementation applicable pouvant avoir un effet sur l’échange d’information prévu par l’Accord.
Si une Partie reçoit une demande de divulgation à une tierce partie de l’information non publique échangée aux termes de l’Accord, la Partie qui reçoit la demande doit consulter l’autre Partie à l’Accord avant de divulguer l’information en question. Chaque Partie tiendra compte, dans la mesure du possible, des avis donnés par l’autre Partie avant de prendre une décision concernant la divulgation à une tierce partie de l’information non publique en question.
Le Directorat général de ………..de la Commission européenne ne divulguera pas à une tierce partie de l’information non publique, y compris l’information commerciale confidentielle, fournie à ses agents ou à ses représentants par le ministère de ………du Canada, conformément au Règlement (CE) no 1049/2001 ou à toute autre loi nationale applicable des Communautés européennes. Dans le cas où le Directorat général de ………..de la Commission européenne serait dans l’obligation légale de divulguer certaine information non publique obtenue du ministère de …….. du Canada, il devra en aviser immédiatement le Ministère.
Le ministère de ………du Canada ne divulguera pas à une tierce partie de l’information non publique, y compris l’information commerciale confidentielle, fournie à ses agents ou à ses représentants par le Directorat général de………… de la Commission européenne, conformément à la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à toute autre loi nationale applicable au Canada. Dans le cas où le ministère de ………du Canada serait dans l’obligation légale de divulguer certaine information non publique obtenue du Directorat général de ………..de la Commission européenne, il devra en aviser immédiatement le Directorat général.
Ce qui précède représente l'Accord conclu par les Parties, non contraignant en droit international, sur les questions qui y sont visées.
Signé à ______________ le _____ jour de ____________, 200_, en français et en anglais, chaque version étant également valide.
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