Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)

Arrangement de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité de l'équipement de télécommunication - 8 mai 1998

Introduction

Les dirigeants de l'APEC ont adopté un Programme d'action à Osaka en novembre
1995, disant que les économies des pays de l'APEC doivent élaborer et mettre graduellement sur pied, sélectivement, un modèle d'arrangement de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité de l'équipement de télécommunication.

Les économies des pays de l'APEC s'efforcent de se conformer aux Directives de l'APEC pour l'harmonisation régionale de la certification de l'équipement, afin de faciliter le commerce des biens et des services de télécommunication.

L'Accord de l'OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce prévoit que les Membres de l'OMC s'assurent, toutes les fois qu'il est possible, que les résultats des procédures d'évaluations de conformité des autres Membres de l'OMC sont acceptés même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, pourvu qu'il soit démontré à leur satisfaction que ces procédures assurent une conformité avec la réglementation ou les normes techniques applicables équivalentes à leurs propres procédures.

Il est également prévu par l'Accord de l'OMC relatifs aux obstacles techniques au commerce que lorsque qu'une assurance positive de conformité avec un règlement ou une norme technique est requise, les Membres, toutes les fois qu'il est possible, formulent et adoptent des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité, en deviennent membres ou y participent, et que les Membres sont encouragés à autoriser les instances d'évaluation de la conformité se trouvant sur le territoire d'autres Membres à participer à leurs procédures d'évaluation de la conformité, à des conditions non moins favorables que celles accordées aux instances se trouvant sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.

Un travail substantiel a été accompli par l'Union internationale des télécommunications en matière de standardisation des télécommunications.

La confiance de la partie importatrice en la compétence des instances d'évaluation de la conformité d'une autre partie, en matière d'essai ou d'évaluation de conformité à ses exigences, y compris la confiance en un maintien des normes physiques de mesure à un haut degré de précision, rattachables à des normes internationales, en un calibrage régulier des instruments de laboratoire et des installations d'essai et en la compétence technique des inspecteurs et des évaluateurs en matière d'essais et d'interprétation de leurs résultats, en leur connaissance de tous les essais et procédures nécessaires et en leur capacité de les mettre en place, est une condition préalable essentielle pour qu'il puisse y avoir reconnaissance mutuelle.

La confiance pourra graduellement être plus facilement inspirée de diverses façons, notamment par la coopération et l'assistance techniques, qui peuvent aider à développer des structures institutionnelles de mesure, d'essai et d'autres compétences en matière d'évaluation de la conformité, et aussi  par le moyen de cours, de séminaires, d'échanges de personnel, d'inter-comparaisons, de vérification conjointe, etc. Une telle coopération et assistance technique pourra aider à développer une meilleure connaissance des exigences
des parties cocontractant es et une plus grande homogénéité dans la façon d'aborder la conformité.

La confiance pourra graduellement être inspirée par le développement, au sein de chaque économie, de systèmes rigoureux d'accréditation des instances d'évaluation de la conformité , en ayant recours, notamment, aux guides de l'ISO ou de la CEI, ou aux recommandations faites par les instances internationales. Les parties à l'Arrangement pourront se fonder sur les arrangements de reconnaissance mutuelle intervenus entre ces systèmes d'accréditation pour mieux ancrer et simplifier leur participation à l'Arrangement.

L'on n'a pas voulu, par l'Arrangement, supplanter les arrangements entre instances d'évaluation de la conformité du secteur privé, ni les régimes réglementaires autorisant l'autoévaluation et les déclarations de conformité des fabricants. Les économies participantes ont voulu exprimer leur intention d'oeuvrer ensemble, dans leur intérêt mutuel, à l'acceptation des rapports d'essai ou des certifications d'équipement. L'Arrangement ne crée pas, par lui -même, d'obligations juridiques. Deux parties ou plus peuvent néanmoins contracter des obligations juridiques qui les lieront, elles, par un échange de lettres renvoyant à l'Arrangement, ou par tout autre moyen qu'elles jug eront nécessaires.

Les parties à l'Arrangement décident mutuellement de ce qui suit   :

1. Objet De L'Arrangement

L'Arrangement a pour but la rationalisation des procédures d'évaluation de la conformité pour un large éventail d'équipement s de télécommunication et d'équipements ayant rapport au télécommunications et, ainsi, de faciliter le commerce entre les parties. Il prévoit la reconnaissance mutuelle par les parties importatrices d'instances d'évaluation de la conformité et l'acceptation mutuelle des résultats des procédures d'essai et de certification d'équipement effectuées par ces instances pour évaluer la conformité des équipements à la réglementation technique propre aux parties importatrices.

2. Dispositions Générales

2.1 Les conditions que les parties imposent à la désignation et à la surveillance des laboratoires d'essais et des organismes de certification comme instances d'évaluation de la conformité sont données à l'Appendice A, intitulé "Conditions de désignation et de surveillance des instances d'évaluation de la conformité ".

2.2 Les procédures auxquelles les parties ont recours pour la reconnaissance mutuelle des instances d'évaluation de la conformité et l'acceptation mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité de ces instances sont données dans deux autres appendices :

L'Appendice B - "Procédure de Phase I pour la reconnaissance mutuelle des laboratoires d'essais à titre d'instances d'évaluation de la conformité et pour l'acceptation mu tuelle des rapports d'essai " (dénommée procédure de Phase I).

L'Appendice C - "Procédure de Phase II pour la reconnaissance mutuelle des organismes de certification à titre d'instances d'évaluation de la conformité et pour l'acceptation mutue lle des certifications d'équipements" (dénommée procédure de Phase II).

3. Définitions Et Interprétations

3.1 Les termes généraux concernant les rapports d'essai et les procédures d'évaluation de la conformité utilisés par l'Arrangement ont le sens qui leur est donné par le Guide 2 (édition de 1996), Normalisation et activités connexes C Vocabulaire général de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI). En outre, aux fins utiles à l'Arrangement, on entend par :

Arrangements administratifs  : Toute procédure publique ou tout arrangement, léga  l ou contractuel, applicable dans le ressort d'une partie, qui influe sur les procédures d'évaluation de la conformité de l'équipement de télécommunication régi par l'Arrangement aux termes du paragraphe 4.

Instance d'évaluationde la conformité   : Une ins tance, y compris éventuellement un tiers ou un laboratoire d'essai d'un fournisseur, ou un organisme de certification, évaluant la conformité à la réglementation technique de la partie importatrice.

Désignation : L'acte par lequel une autorité de désignation désigne une instance d'évaluation de la conformité pour effectuer les procédures d'évaluation de la conformité en vertu de l'Arrangement ;

Partie : L'économie membre de l'APEC s'étant portée partie à l'Arrangement.

Réseau public de télécommunic ation : L'infrastructure des télécommunications publiques permettant les télécommunications entre des points de terminaison définis du réseau.

Réglementation technique  : Les conditions d'ordre technique, les dispositions légales et réglementaires et les a rrangements administratifs qu'une partie a spécifiés à l'Annexe I de la Phase I ou à la procédure de Phase II se rapportant à l'enregistrement, aux essais ou à la certification de l'équipement auxquels il est obligatoire de se conformer.

3.2 En cas de divergence entre les définitions du Guide 2 de l'ISO et de la CEI (édition de1996) et celles de l'Arrangement, ces dernières prévalent.

3.3 En cas de divergence, les termes des Annexes prévalent sur les seuls termes, incompatibles, de l'Arrang ement.

4. Champ D'Application

4.1 Application à la réglementation technique  C L'Arrangement s'applique à la réglementation technique mentionnée séparément par chaque partie à l'Annexe I en ce qui a trait à l'évaluation de la conformité de l'équipement.  La réglementation technique portera sur l'équipement susceptible d'être rattaché aux points terminaux d'un réseau ou à une autre réglementation applicable aux télécommunications. Lorsque le point de rattachement au réseau ou la réglemen  tation applicable aux télécommunications l'autoriseront, l'Arrangement sera applicable à la réglementation technique mentionnée à l'Annexe I au regard de l'évaluation de la conformité, y compris à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité e  n électricité.

4.2 Application à l'équipement Le champ d'application de l'Arrangement, en ce qui a trait l'équipement, s'étend à l'équipement rattaché aux points de terminaison du réseau et aux autres équipements régis par la réglementation applicable en matière de télécommunications de chaque partie, y compris l'équipement sans fil, ou avec fil, et l'équipement terrestre ou sur satellite, rattaché ou non à un réseau public de télécommunications.

L'équipement destiné à être rattaché à des dispositifs de  protection adéquate d'un réseau public de télécommunication sera exclu par les parties du champ d'application de la certification de l'équipement rattaché aux points de terminaison du réseau.

4.3 L'Arrangement n'interdit pas aux parties de prendre des arrangements aux termes du Mémorandum d'accord sur les communications personnelles mobiles globales par satellite de l'Union internationale des télécommunications. (GMPCS).

4.4 L'Arrangement n'implique en rien l'acceptation des normes ou de la réglementation technique d'une partie par les autres parties, ni la reconnaissance mutuelle de l'équivalence de ces normes ou de cette réglementation technique.

4.5 Les arrangements pris par une partie avec une économie qui n'est pas partie à l'Arrangement (y compris avec d'autres économies que celles de l'APEC) n'imposeront aucune obligation aux autres parties.

5. Les Autorités De Désignation

5.1 Les parties veuilleront à ce que leurs autorités de désignation possèdent les pouvoirs et la compétence nécessaires en matière de désignation des instances d'évaluation de la conformité, de mention de celles  -ci sur la liste, de vérification qu'elles respectent leurs obligations, de limitations apportées à leur désignation et de retrait de ces désignations, dans leur ressort. Les parties verront également à ce que leurs autorités de désignation possèdent les pouvoirs et la compétence nécessaires en matière de reconnaissance des instances d'évaluation de la conformité en -dehors de leur ressort.

5.2 Les parties prendront les mesures nécessaires pour que leurs instances d'évaluation de la conformité possèdent et conservent les compétences techniques nécessaires pour pouvoir procéder aux évaluations de la conformité pour lesquelles elles sont désignées.

5.3 L'autorité de désignation pourra également charger un organisme d'accréditation d'accréditer les instances d'évaluation de la conformité ; elle demeurera pleinement responsable, à titre d'autorité de désignation aux termes de l'Arrangement.

5.4 Chaque partie énumèrera, à l'Annexe II, ses autorités de désignation et ses organismes d'accréditation.

6. Désignation Des Instances D'Évaluation De La Conformité Et Nomination Des Organismes D'Accréditation

6.1 Chaqu e autorité de désignation dont le nom figure à l'Annexe II pourra désigner des instances d'évaluation de la conformité qu'elle chargera d'évaluer la conformité de l'équipement régi par la réglementation technique d'une partie cocontractante.

6.2 Lorsqu'elle procèdera à ces désignations, l'autorité de désignation se conformera à la procédure indiquée à l'Appendice A.

6.3 La partie exportatrice pourra charger un ou plusieurs organismes d'accré ditation ayant pris un arrangement de reconnaissance mutuelle avec d'autres organismes d'accréditation d'accréditer les instances en évaluation de la conformité.

6.4 Pour accréditer, l'organisme d'accréditation se conformera à la procédure indiquée à l'Appendice A.

6.5 Les instances d'évaluation de la conformité dresseront et publieront la liste des certifications d'équipements et, sur demande d'une partie, elles lui feront connaître tous les équipements qu'elles auront certifiés conforme à la réglement ation technique de cette partie. L'autorité de désignation qui a désigné l'instance d'évaluation de la conformité en cause forcera l'exécution de la demande, si nécessaire.

7. Reconnaissance Des Instances D'Évaluation De La Conformité Et Acceptation Mut Uelle Des Résultats Des Évaluations De La Conformité

Aux conditions et suivant la procédure spécifiées par les procédures de Phase I et de Phase II, les parties reconnaîtront les instances d'évaluation de la conformité désigné es par les autorités de désignation des parties cocontractantes ou celles accréditées par un organisme d'accréditation agissant en vertu d'un arrangement de reconnaissance mutuelle séparé, et elles accepteront les résultats des évaluations de la conformité effectuées par ces organismes.

8. Vérification Des Instances D'Évaluation De La Conformité

8.1 Les parties intéressées auront droit de contester la compétence technique des instances d'évaluation de la conformité, ainsi que le respect par ces dernièr es de l'Appendice A. Ce droit ne sera exercé que dans des circonstances exceptionnelles seulement.

8.2 La partie contestataire donnera avis écrit de la contestation à la partie exportatrice. L'acte contestataire incluera une description objective et mo  tivée des bases de la contestation, dont une description des preuves réunies et des avis soutenant la contestation. L'Autorité de désignation, l'organisme d'accréditation et l'instance d'évaluation de la conformité en cause seront promptement notifiées de la contestation et elles auront au moins soixante jours, à compter de la réception de la notification, pour présenter des informations réfutant la contestation ou pour remédier aux déficiences servant de base à la contestation.

8.3 Lorsque la vérificati on de la compétence technique de l'instance d'évaluation de la conformité, ou son respect de l'Appendice A, seront nécessaires pour régler la question, il y sera procédé en temps opportun, conjointement, par les parties intéressées, avec la participation d e l'autorité de désignation et de l'organisme d'accréditation en cause.

8.4 Les parties s'assureront que leurs instances d'évaluation de la conformité se prêtent à la vérification de leur compétence technique et de leur respect de l'Appendice A.

8.5 Les résultats de cette vérification seront examinés par les parties, l'autorité de désignation, l'organisme d'accréditation et l'instance d'évaluation de la conformité en cause, en vue de régler la question le plus rapidement possible. Lorsque, à la suite de la vérification, il sera constaté que l'instance d'évaluation de la conformité ne se conforme pas à l'Appendice A, la partie contestataire donnera à l'instance d'évaluation de conformité notification de présenter, dans un délai d'au moins soixante jour s, courant à compter de la réception de la notification, des informations réfutant les constatations faites lors de la vérification ou remédiant aux déficiences
sur lesquelles la contestation était basée.

8.6 Lorsque, après vérification et réponse subséquente de l'instance d'évaluation de la conformité, la partie contestataire voudra retirer sa reconnaissance à l'instance ou la limiter à une partie seulement de la réglementation technique, elle donnera notification préalable de soixante  jours de son intention, avec explication écrite de ses motifs, à cette dernière, à l'autorité de désignation, à l'organisme d'accréditation et à la partie exportatrice.

8.7 D'un commun accord, une ou plusieurs parties contestataires, l'autorité de désignation et l'organisme d'accréditation en cause pourront déférer les questions se rapportant au respect de l'Appendice A par l'instance d'évaluation de la conformité à une instance de révision reconnue par ces parties, ou à un sous   -comité du Comité conjoint, formé des parties en cause, pour évaluation et assistance au règlement des questions techniques.

8.8 Lorsqu'une partie retirera sa reconnaissance à une instance d'évaluation de la conformité ou la limitera à une partie seulement de la réglementation technique, elle devra continuer d'accepter les résultats des évaluations de conformité effectuées par l'instance avant le retrait ou la limitation, à moins de motifs valables de refus.

8.9 Si la partie décide de les refuser, elle en notifiera, soixante jours à l'avance, avec motivation écrite, l'instance d'évaluation de la conformité intéressée, ainsi que l'autorité de désignation, l'organisme d'accréditation et la partie exportatrice en cause.

8.10 Le retrait ou la limitation auront effet jusqu'à ce qu e les parties se soient entendues sur le statut futur de l'instance d'évaluation de la conformité.

9. Prise D'Effet De L' Arrangement Et Début De Participation Aux Procédures Des Phases I Ou Ii

9.1 L'Arrangement prendra effet à  compter du 1 er juillet 1999. Deux parties ou plus pourront mutuellement décider que l'Arrangement leur sera applicable avant le 1 er juillet 1999.

9.2 Les économies qui entendront participer à l'Arrangement à compter du 1 er juillet 1999, devront notifie r la présidence du Groupe de travail (WG) TEL de l'APEC d'ici la XIX e réunion TEL de l'APEC, au Japon, en mars 1999, que, dans celles -ci, l'on est en mesure de débuter une participation aux procédures des Phases I ou II, ou aux unes et aux autres. Après l a réunion de mars 1999, la présidence du WG TEL de l'APEC fera connaître les parties en cause les unes aux autres.

9.3 Quant aux économies qui ne seront pas prêtes à participer aux procédures des Phases I ou II dès le 1 er juillet 1999, l'on pourra notifi er la présidence du WG TEL de l'APEC à tout moment, dès qu'on sera en mesure de le faire. La notification sera d'ordinaire donnée six mois avant le début de participation de l    'économie aux procédures des Phases I ou II, ou I et II, de telle sorte que les autres parties puissent avoir la possibilité de prendre préalablement connaissance de la réglementation technique de cette économie, et vice versa. Dès la réception d'une notification émanant d'une économie en vertu du présent paragraphe, la présidence du WG TEL de l'APEC en informera les autres économies.

9.4 Dès lors que la présidence du WG TEL de l'APEC aura fait connaître les intentions d'une partie en vertu des paragraphes 9.2 ou 9.3, cette dernière fournira aux autres parties, par écrit, l'informat ion suivante :

  • La liste de la réglementation technique pour laquelle elle reconnaîtra les rapports d'essai et les certifications d'équipements des instances d'évaluation de la conformité des parties cocontractantes, conformément aux procédures respectives des Phases I et II. La liste sera fournie en la forme spécifiée à l'Annexe I des procédures.
  • La liste des autorités de désignation du ressort de la partie notifiante qui seront chargées de désigner les instances d'évaluation de la conformité conformément à l'Appendice A. La liste sera remise en la forme spécifiée à l 'Annexe II des procédures des Phases I et II. Elle devra inclure tout organisme d'accréditation que l'autorité de désignation entendra charger de l'accréditation des instances d'évaluation de la conformité comme il est prévu aux paragraphes 5.3 et 6.3.
  • Les personnes -ressources responsables des activités exercées en vertu de l'Arrangement.
    Les autres parties fourniront à la partie nouvelle les mê  mes informations.

9.5 Les parties jouiront pleinement et également des mêmes avantages, et elles auront les mêmes responsabilités, en vertu de l'Arrangement, dès le début de leur participation, conformément à l'Arrangement.

9.6 Si deux parties ou plus décident conjointement d'ajouter ou de soustraire à l'Arrangement, elles en notifieront promptement toutes les autres parties.

10. Échange D'Informations

10.1 Chaque partie dressera et conservera une liste publique de la réglementation technique de l'Annexe I des procédures des Phases I et II et elle veillera à ce que cette réglementation technique soit elle même publique. Hors les cas où des mesures plus pressantes s'imposeront, elle rendra publique toute modification de sa réglementation technique figurant sur la liste de la réglementation technique de toutes les parties, ou tout changement qu'elle aura apporté à la liste de sa réglementation technique, dans les soixante jours de la publication du règlement nouveau ou modifié. Dans le cas où il ser  a nécessaire d'interpréter la disposition, la langue officielle dans laquelle elle aura été rédigée sera utilisée.

10.2 Les parties se consulteront au besoin pour assurer le maintien de la confiance envers les procédures d'évaluation de la conformité et  pour que toute la réglementation technique soit identifiée et considérée de façon satisfaisante.

10.3 Chaque partie donnera avis public de tout règlement technique nouveau ou modifié tombant dans le champ d'application des procédures respectives des Pha ses I et II. Elle donnera à toute personne intéressée, notamment aux fabricants des parties cocontractantes, la possibilité de présenter des observations, à moins que sa loi ne le lui interdise, sur les dispositions pertinentes du règlement nouveau ou modifié, avant son adoption. Lorsque le règlement nouveau ou modifié entrera en vigueur, elle modifiera sa liste en conséquence.

10.4 Chaque partie notifiera promptement aux parties cocontractantes tout changement qu'elle aura apporté à sa liste d'autorités de désignation et d'organismes d'accréditation (à l'Annexe II), à sa liste d'instances d'évaluation de la conformité (à l'Annexe III) ou à sa liste d'instances d'évaluation de la conformité reconnues et d'arrangements de reconnaissa nce mutuelle entre organismes d'accréditation (à l'Annexe IV).

11. Comité Conjoint

11.1 Les parties, par les présentes, instituent un Comité conjoint, formé des représentants de chacune d'elles. Le Comité conjoint se réunira à  la demande du Groupe de travail (WG) TEL de l'APEC ou, plus souvent, selon ce dont il conviendra lui -même, pour apporter son concours à la mise en application effective de l'Arrangement.  Il fixera ses propres règles de procédure. Il prendra toutes ses décisions par consensus, à moins que les parties n'en décident mutuellement autrement.

11.2 Pour aider à la mise en oeuvre effective de l'Arrangement, le Comité conjoint pourra instituer un ou plusieurs sous -comités, auxquels, parmi les représentants d'une partie, pourront siéger des délégués du secteur privé ou des affaires, dont des fournisseurs, des fabricants et des instances d'évaluation de la conformité.

12. Dispositions Additionnelles

Chaque partie s'efforcera d'utiliser des normes internationales, ou les portions applicables des normes internationales, pour base de sa réglementation technique, lorsqu'il existe de ces normes internationales ou que leur adoption est imminente, hors le cas où ces normes, ou portions  de normes, seraient inefficaces ou inappropriées. On en voudra pour exemples, non limitatifs, des considérations fondamentales d'ordre climatique ou géographique ou des problèmes techniques fondamentaux.

13. Confidentialité

13.1 La partie importatri ce n'obligera l'autorité de désignation, l'organisme d'accréditation ou l'instance d'évaluation de la conformité à dévoiler l'information patrimoniale d'un fournisseur que si cela sera nécessaire à une démonstration de conformité à la réglementation techni que de cette partie.

13.2 Une partie, conformément à sa loi applicable, assurera la confidentialité de toute information patrimoniale qui lui sera dévoilée au regard d'une procédure d'évaluation de la conformité.

14. Conservation Du Pouvoir Ré Glementaire

14.1 Chaque partie conserve tous les pouvoirs que lui confèrent sa loi d  'interpréter et de mettre en oeuvre sa réglementation technique régissant l'équipement qui relève du champ d'application de l'Arrangement.

14.2 L'Arran gement ne devra pas être interprété comme une limitation des pouvoirs d'une partie de décider du niveau de protection qu'elle considère comme approprié au regard de la sécurité, de la protection des consommateurs et des autres dangers qui la préoccupe.

14.3 De même, l'Arrangement ne devra pas être interprété comme une limitation des pouvoirs d'une partie de prendre toutes les mesures nécessaires dans tous les cas où elle sera d'avis qu'un équipement n'est pas conforme à sa réglementation technique. Il po urra s'agir, entre autres mesures, d'exercer une surveillance, d'interdire tout raccordement de l'équipement au réseau public de télécommunications, de le retirer du marché, d'interdire sa mise sur le marché, d'en limiter la libre circulation, d'en demande r le rappel ou, de quelque autre façon, de prévenir la résurgence du problème, y compris par une interdiction d'importation.  Les parties qui prendront de telles mesures devront notifier les parties touchées dans les quinze jours de la prise des mesures et en donner les raisons.

15. Frais

Les parties n'imposeront, pour s'assurer que les instances d'évaluation de la conformité respectent les conditions de leur désignation aux termes du paragraphe 6, que des frais qui ne sont pas discriminatoires et qui so  nt transparents et raisonnables.

16. Révision Et Dénonciation De L'Arrangement

16.1 L'Arrangement pourra être modifié par les parties d'un commun accord, donné par écrit ; néanmoins, les parties pourront unilaté ralement modifier leurs listes respectives de réglementation technique (à l'Annexe I), de leurs autorités de désignation et de leurs organismes d'accréditation (de l'Annexe II), de leurs instances d'évaluation de la conformité (de l'Annexe III) et de leurs instances d'évaluation de la conformité reconnues et de leurs arrangements de reconnaissance mutuelle pris entre organismes d'accréditation (de l'Annexe IV), comme il est prévu au paragraphe 10.

16. Toute partie pourra unilatéralement mettre fin à sa  participation à l'Arrangement, ou aux seules procédures des Phases I ou II, selon le cas, par notification écrite de six mois, donnée à toutes les parties cocontractantes.

16.3 Les parties qui auront unilatéralement mis fin à leur participation à l'Arrangement, ou aux seules procédures des Phase I ou II, selon le cas, pourront continuer d'accepter les résultats des évaluations de conformité faites en vertu de l'Arrangement par les instances d'évaluation de la conformité antéri eurement à la dénonciation, à moins qu'elles en aient décidé autrement et qu'elles en aient avisé les parties cocontractantes dans leur notification de dénonciation.

17. Dispositions Finales

17.1 L'Arrangement inclut :

L'Appendice A : "Conditions de désignation et de surveillance des instances d'évaluation de la conformité " ;

L'Appendice B : " Procédure de Phase I pour la reconnaissance mutuelle des laboratoires d'essais à titre d'instances d'évaluation de la conformité et pour l'acceptation mutuelle des rapports d'essai " ;

L'Appendice C : " Procédure de Phase II pour la reconnaissance mutuelle des organismes de certification à titre d'instances d'évaluation de la conformité et pour l'acceptation mutuelle des certifications d'équipements " ;

L'Annexe I : " Liste de la réglementation technique de/du [ nom de la partie en cause ] " ;

L'Annexe II : " Liste des autorités de désignation et des organismes d'accréditation de/du [ nom de la partie en cause ] " ;

L'Annexe III : " Liste des instances d'évaluation de la conformité désignées par [ nom de la partie en cause ] ";

L'Annexe IV : " Liste des instances d'évaluation de la conformité et des arrangements de reconnaissance mutuelle pris entre organismes d'accréditation reconnu s par [ nom de la partie en cause ] ".

17.2 En cas de divergence, les dispositions des Appendices prévaudront sur les dispositions, incompatibles, de l'Arrangement.

Appendice A - Conditions De Désignation Et De Surveillance Des Instances D'Évaluation De La Conformité

Cet appendice indique quelles sont les conditions de désignation et de surveillance de deux catégories catégories d'instances d'évaluation de la conformité : les laboratoires d'essais et les organismes de n .

Une procédure de désignation différente pourra être nécessaire pour les instances d'évaluation de la mité de la sécurité en électricité selon la réglementation technique de la partie importatrice.

Ons Communes

    1. L'autorité de désign ation pourra désigner instance d'évaluation de la conformité un laboratoire d'essais ou un organisme de certification. Elle pourra confier à un organisme d'accréditation la charge d'accréditer les instances d'évaluation de la conformité ; elle demeurera alors pleinement responsable, à titre d'autorité de désignation aux termes de l'Arrangement.
    2. Les autorités de désignation ne désigneront, et les organismes d'accréditation n'accréditeront, à titre d'instances d'évaluation de la confor mité, que des entités légalement identifiables.
    3. Les autorités de désignation ne désigneront que les instances d'évaluation de la conformité qui seront en mesure de démontrer, par le fait de leur accréditation, quelles comprennent et possèdent l'expér ience pertinente et les compétences nécessaires pour pouvoir appliquer les procédures d'évaluation de la conformité qu'appelle la réglementation technique de la partie cocontractante, ainsi que ses interprétations et ses politiques.
    4. La compétence te chnique des instances d'évaluation de la conformité sera établie par l'accréditation et les compétences dans les domaines suivants  :
      • La connaissance technologique de l'équipement, des processus et des services en cause  ;
      • La compréhension de la ré glementation technique et des conditions générales de sécurité pour lesquelles la désignation aura été demandée ;
      • Les connaissances pertinentes au regard de la réglementation technique applicable ;
      • La capacité pratique d'effectuer les procédures d'évaluation de la conformité pertinentes  ;
        La gestion adéquate des procédures d'évaluation de la conformité en cause  ;
        Toute autre preuve nécessaire pour donner l'assurance que les procédures d'évaluation de la conformité seront effec tuées fidèlement et régulièrement.
    5. Les parties encourageront une harmonisation des procédures de désignation et d'évaluation de la conformité, par la coopération entre les autorités de désignation et les instances d'évaluation de la conformité et un recours à la coordination de réunions, à la participation à des arrangements de reconnaissance mutuelle et à des réunions de groupes de travail. Lorsque les organismes d'accréditation participeront au processus de désignation, ils seront encouragés à participer à des arrangements de reconnaissance mutuelle.
    6. Pour assurer la régularité du processus de désignation, les guides internationaux
      d'évaluation de la conformité seront utilisés en conjugaison avec la réglementation technique de la partie importatrice, lorsqu'il s'agira de décider de la compétence technique d'un organisme d'accréditation, d'un laboratoire d'essais ou d'un organisme de certification.

Les guides pertinents de l'ISO et de la CEI de la liste suivante seront applicables  :

      • Guide ISO/CEI 58 : 1993 - Systèmes d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnages Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance  
      • Guide ISO/CEI 25 : 1990 - Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'é talonnage et d'essais ;
      • Guide ISO/CEI 61 : 1996 - Exigences générales pour l'évaluation et l'accréditation d'organismes de certification/d'enregistrement ;
      • Guide ISO/CEI 65 : 1996 - Exigences générales relatives aux organismes procédant à certification de produits.

B. Désignation Des Laboratoires D'Essais

Les conditions et les procédures suivantes seront applicables à la désignation des laboratoires d'essais :

1. Conditions applicables à l'autorité de désignation ou à l'organisme d'accréditation  :

La partie exportatrice pourra avoir recours à une ou à plusieurs autorités de désignation ou à un ou plusieurs organismes d'accréditation, ou à la fois à des autorités de désignation et à des organismes d'accré ditation, pour l'accréditation et la désignation des laboratoires d'essais en mesure d'effectuer l'évaluation de la conformité à la réglementation technique de la partie importatrice :

      • L'autorité de désignation retenue par la partie exportatrice devra être à même de remplir les conditions du Guide 58 de l'ISO et de la CEI dans toute la mesure nécessaire à l'accréditation des laboratoires d'essais.
      • Tout organisme d'accréditation nommé à cet effet devra remplir les conditions du Guide
        ISO/CEI 58.

2. Conditions de désignation des laboratoires d 'essais :

2.1 L'autorité de désignation pourra accréditer et désigner un laboratoire d'essais et elle pourra aussi charger un organisme d'accréditation de l'accréditer.  Dans l'un comme dans l'autre cas :

      • Le laboratoire d'essai sera accrédité au regard du Guide ISO/CEI 25 et, en conjugaison, de la réglementation technique spécifiée pour la procédure de Phase I;
      • Et le laboratoire d'essai devra posséder l'expertise technique et la capacité de procéder à des essais selon les normes entrant dans le champ d'application de l'accréditation et être en mesure d'établir s'il y a conformité. Il pourra, si nécessaire, être procédé à un essai spécialisé, conformément aux dispositions sur la sous -traitance du Guide ISO/CEI 25. Le laboratoire connaîtra également la réglementation technique applicable à l'équipement faisant l'objet des essais.

2.2 Lorsqu'il ne pourra y avoir accréditation en vertu du paragraphe 2.1, ou que des circonstances particulières le deman deront, l'autorité de désignation pourra exiger des instances d'évaluation de la conformité la démonstration de leur compétence suivant d'autres moyens, dont :

      • La participation à des arrangements de reconnaissance mutuelle ou à des régimes de certification, internationaux ou régionaux  ;
      • Des évaluations périodiques des pairs  ;
      • Des tests de compétence ;
      • Les comparaisons entre établissements d'essais.

3. Conditions additionnelles de désignation

La partie ex portatrice affectera à chaque laboratoire d 'essais désigné en vertu du paragraphe 2 un numéro d'identité unique de six caractères, composé de deux lettres, identifiant la partie ayant désigné le laboratoire, suivi de quatre autres caractères alphanumériques.

C. Désignation Des Organismes De Certification

Les conditions et les procédures suivantes sont applicables à la désignation des organismes de certification :

1.  Conditions applicables aux autorités de désignation ou aux organismes d'accréditation  :

La partie exportatrice pourra avoir recours à une ou plusieurs autorités de désignation ou à un ou plusieurs organismes d'accréditation pour l'accréditation et la désignation d'organismes de certification susceptibles d'effectuer les évaluation de la con formité à sa réglementation technique.

      • L'autorité de désignation retenue par la partie exportatrice devra être à même de remplir les conditions du Guide 61 de l'ISO et de la CEI dans toute la mesure nécessaire à l'accréditation des organismes de certif ication.
      • L'organisme d'accréditation retenu devra remplir les conditions du Guide ISO/CEI 61.
      • L'organisme d'accréditation chargera une équipe d'experts compétents de procéder à l'évaluation de tous les éléments entrant dans le champ d'application de l'accréditation.
        Pour l'évaluation de l'équipement de télécommunication, les domaines d'expertise auxquels il devra être fait appel durant l'évaluation incluront, non limitativement  : la compatibilité électromagnétique, l'équipement de télé communication (avec ou sans fil) et la sécurité en électricité.

2. Conditions de désignation des organismes de certification en matière de certification d'équipement :

L'organisme de certification pourra être accrédité et désigné par une autorité de dési                       gnation. L'autorité de désignation pourra aussi charger un organisme d'accréditation d'accréditer un organisme de certification. Dans l'un comme dans l'autre cas :

      • L'organisme de certification sera accrédité au regard du Guide ISO/CEI 65 et, en conjugaison, de la réglementation technique spécifiée pour la procédure de Phase II, sur la base d'essais de type, comme il est indiqué à la clause 1.2 a).
      • Les essais de type, normalement, seront basés sur des essais d'au maximun un seul équipement témoin non modifié et représentatif de chaque type d'équipement dont la certification est demandée. Des équipements témoins additionnels pourront être demandés s'il apparaît manifestement qu'ils seront né cessaires aux fins utiles à la réglementation, comme dans les cas où certains essais pourraient rendre l'équipement témoin inutilisable. Conformément aux usages d'évaluation de la conformité généralement acceptés, tous les équipements témoins, leurs compo  santes et leurs pièces seront rendus au fournisseur, à moins que celui-ci n'ait demandé le contraire par écrit.
      • L'organisme de certification, par l'accréditation, devra démontrer, pour chaque type d'équipement, avoir connaissance d'expert de la réglem entation figurant à l'Annexe I de la Phase II de l'Arrangement, ainsi que des interprétations et politiques applicables à chaque type d'équipement pour lequel il aura demandé la désignation.
      • Pour garantir que l'organisme de certification possède les c ompétences, les connaissances et l'expertise techniques de pointe nécessaires à l'évaluation des données expérimentales et des rapports d'essai, et qu'il pourra parvenir à la conclusion
        appropriée lors d'une évaluation de la conformité à la réglementation technique applicable, l'organisme devra posséder l'expertise et la capacité techniques de soumettre à des essais l'équipement qu'il certifiera. Ou bien, il pourra prendre des arrangements
        contractuels avec des laboratoires d'essais désignés portant que so n personnel aura accès au personnel et aux établissements en mesure de procéder aux essais requis, et qu'il pourra surveiller et superviser ces essais, de façon à conserver une expertise de pointe et
        à comprendre la réglementation technique applicable.
      • L'organisme de certification devra démontrer, au cours d'une évaluation, sa compétence générale, son efficacité, son expérience et sa connaissance de la réglementation technique et de l'équipement inclus dans cette réglementation, et également qu'il se c onforme aux portions applicables des Guides ISO/CEI 25 et 65. Il devra démontrer aussi sa capacité de reconnaître les cas où il est nécessaire d'interpréter la réglementation technique ou les procédures d'évaluation de la conformité. Le
        principal personn el de certification approprié devra en outre démontrer qu'il connaît les agents officiels responsables de la partie importatrice avec lesquels il doit communiquer pour obtenir les dernières interprétations exactes de la réglementation technique. La compétence de l'organisme de certification sera démontrée par une évaluation.
      • L'organisme de certification participera également à toute activité consultative raisonnable, indiquée par l'autorité réglementaire de la partie importatrice, afin d'établir une compréhension et une interprétation commune de la réglementation applicable.
        Après leur désignation, les organismes de certification continueront de participer à ces activités consultatives.

3. Sous-traitance

      • Conformément aux dispo sitions de la clause 4.4 du Guide ISO/CEI 65, les essais d'équipements, ou d'une partie de ceux -ci, pourront être effectués par un soustraitant de l'organisme de certification désigné, y compris par un laboratoire d'essais d'un fournisseur. En conformité avec la réglementation technique de la partie importatrice, ce laboratoire d'essais devra être accrédité selon le Guide ISO/CEI 25, ou avoir été évalué par l'organisme de certification et déclaré compétent conformément audit Guide.
      • En cas de recours à un soustraitant, l'organisme de certification demeurera responsable des essais et il devra superviser de façon appropriée celui-ci afin d'assurer la fiabilité des rapports d'essai.  Une partie pourra demander que cette supervision comprenne des vérifica tions périodiques de l'équipement ayant fait l'objet des essais.

4. Conditions additionnelles de désignation

      • La partie exportatrice affectera à chaque organisme de certification désigné en vertu du paragraphe 2 un numéro d'identité unique de six caractères, composé de deux lettres, identifiant la partie ayant désigné l'organisme, suivi de quatre autres caractères alphanumériques.
      • Dans le cas où il y aura hésitation et avant de décider de reconnaître un organisme de certificatio n en vertu du paragraphe 2 de la procédure de Phase II, une partie pourra demander, et recevoir dans les trente jours de ladite demande, copie complète du
        rapport d'évaluation rédigé lors de la désignation de l'organisme.  Les dispositions sur la confident ialité du paragraphe 13 de l'Arrangement seront applicables aux rapports d'évaluation.

5. Conditions postérieures à la certification

      • Les activités de surveillance requises en vertu du Guide ISO/  CEI 65 seront basées sur des essais de quelques équipements témoins du nombre total des types d'équipements que l'organisme de certification aura certifiés. D'autres formes d'activités de surveillance de l'équipement qui a été certifié sont autorisées, po urvu qu'elles ne soient pas plus onéreuses que les essais de type. La partie importatrice pourra demander et recevoir copie des rapports de certification d'équipements.
      • Si, au cours de la surveillance après mise en marché de l'équipement certifié, un organisme de certification constate que l'équipement n'est pas conforme à la réglementation technique applicable, il notifiera immédiatement le fournisseur et la partie importatrice intéressée. Un rapport sur le suivi donné sera aussi remis dans les trente jours des mesures prises par le fournisseur pour remédier à la situation.
      • Lorsqu'un point préoccupera, l'organisme de certification s'efforcera de remettre copie du rapport de certification de l'équipement dans les trente jours, à la demande d'une partie à l'organisme de certification et au fabricant. Si le rapport de certification n'a pas été remis dans les trente jours, une déclaratio n sera faite à la partie demanderesse sur les raisons pour lesquelles il n'a pu l'être.  Il y aura là motif à révocation de la certification de l'équipement ou à la prise d'autres mesures, comme il est prévu par l'Arrangement.  Les dispositions sur la conf identialité du paragraphe 13 de l'Arrangement seront applicables aux rapports de certification d'équipements.

Appendice B - Procédure De Phase I Pour La Reconnaissance Mutuelle Des Laboratoires D'Essais À  Titre D'Instances D'Évaluation De La Conformité Et Pour L'Acceptation Mutuelle Des Rapports D'Essai

1. Champ d'application

La procédure établie par cette Appendice a pour objet la reconnaissance mutuelle des laboratoires d'essais à titre d'instances d'évaluation de la conformité et la reconnaissance mutuelle des rapports des essais effectués au regard de la conformité d'équipements à la réglementation technique respective des parties indiquée à l'Annexe I. L'expression "instance d'évaluation de la conformité ", aux termes de la procédure de Phase I, fait référence aux laboratoires d'essais.

2. Désignation et reconnaissance des instances d'évaluation de la conformité

2.1 Les parties pourront chacune désigner et reconnaître des instances d'évaluation de la conformité suivant la procédure prévue au paragraphe 2.2, ou celle prévue au paragraphe 2.3, ou suivant l'une et l'autre.

2.2 Procédure à suivre par l'autorité de désignation

2.2.1  L'autorité de désignation de la partie exportatrice accréditera et désignera des instances d'évaluation de la conformité comme étant compétentes pour procéder aux essais de l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l'Annexe I par la partie exportatrice. Ou bien, conformément au paragraphe 5.3 de l'Arrangement, l'autorité de désignation pourra charger un organisme d'accréditation d'accréditer les instances d'évaluation de la conformité. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorité de désignation désignera les instances d'évaluation de la conformité à la partie importatrice. Le  s conditions de désignation et d'accréditation des instances d'évaluation de la conformité figurent à l'Appendice A.

2.2.2 La notification de la désignation des instances d'évaluation de la conformité à  la partie importatrice inclura : le nom du laboratoire d'essai, son numéro d'identification unique de six caractères, l'adresse de la situation des lieux physiques, l'adresse postale, la personne -ressource à contacter, ses numéros de téléphone et de téléc opie, son adresse courriel et le champ d'application de l'accréditation.  Par la suite, l'autorité de désignation mettra à jour chaque désignation, si nécessaire, par exemple en révisant le champ d'application de l'accréditation.

2.2.3 La partie importatrice, sur réception d'une désignation de la partie exportatrice, l'évaluera et décidera ou non de reconnaître l'instance d'évaluation de la conformité visée, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres in stances lorsqu'elles demandent d'être reconnues à titre d'instances d'évaluation de la conformité. Les désignations faites en conformité avec l'Appendice A, normalement, seront reconnues.

2.2.4 Si la partie importatrice refuse de reconnaître l'instance d'évaluation de la conformité désignée, totalement ou partiellement, elle devra fournir par écrit, dans les soixante jours de la réception de la désignation, une explication à l'autorité de désignation et à l'instance d'évaluation de la conformité désignée , incluant les motifs de sa décision.

2.2.5 L'autorité de désignation et l'instance d'évaluation de la conformité désignée auront au minimum soixante jours, à compter de la réception de l'explication de la partie importatrice, pour faire valoir des info rmations d'ordre factuel additionnelles susceptibles de dissiper les craintes, ou pour remédier aux déficiences sur lesquelles la partie importatrice a fondé sa décision.

2.2.6 La partie importatrice évaluera l'information additionnelle et agira sur son fondement à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres instances lorsqu'elles demandent d'être reconnues à titre d'instances d'évaluation de la conformité.

2.2.7 D'un commun acc ord, plusieurs parties directement en cause pourront déférer les questions se rapportant à la désignation de l'instance d'évaluation de la conformité conformément à l'Appendice A à une instance de révision qu'elles reconnaissent, ou à un sous -comité du Comité conjoint, formé de ces parties, pour évaluation et assistance au règlement des questions techniques.

2.3.Procédure à suivre par les organismes d'accréditation ayant pris un arrangement de reconnaissance mutuelle

2.3.1 Conformé ment au paragraphe 5.3 de l'Arrangement, l'autorité de désignation de la partie exportatrice pourra charger un organisme d'accréditation qui a pris un arrangement de reconnaissance mutuelle avec d'autres organismes d'accréditation d'accréditer les instance s d'évaluation de la conformité en se conformant à la présente procédure.

2.3.2 La partie importatrice pourra faire savoir son intention de reconnaître les instances d'évaluation de la conformité accréditées conformément au paragraphe 2.3.1 en indiquant, dans son Annexe IV, jointe aux présentes, les arrangements de reconnaissance mutuelle qu'elle reconnaît à cette fin.

2.3.3 L'organisme d'accréditation chargé par l'autorité de désignation de la partie exportatrice pourra accréditer les  instances d'évaluation de la conformité comme étant compétentes pour effectuer les essais de l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l'Annexe I par la partie importatrice. Selon le cas applicable, avec le consentement de l'une et l'autre parties, la partie exportatrice ou l'organisme d'accréditation pourront notifier à la partie importatrice les noms des instances d'évaluation de la conformité qu'elle ou lui ont accréditées et, par la suite, de toute nouvelle instance d'évaluation de la conformité accréditée, et mettre à jour chaque notification, si nécessaire, en révisant, par exemple, le champ d'application de l'accréditation d'une instance. Les conditions d'accréditation des instances d'évaluation de la conformité figurent à l'Appendice A. La notification inclura  : le nom du laboratoire d'essais, son numéro d'identification unique à six caractères, l'adresse de la situation des lieux physiques, l'adresse postale, le nom de la personne -ressource à contacter, ses numéros de téléphone et de télécopie, son adresse courriel et le champ d'application de l'accréditation.

2.3.4 La partie importatrice, normalement, reconnaîtra une instance d'évaluation de la conformité accréditée en vertu du paragraphe 2.3.3. Elle le notifiera à la partie exportatrice, à l'organisme d'accréditation et à l'instance d'évaluation ; elle pourra demander des éclaircissements dans les cas où des questions se poseront au sujet d'une instance d'évaluation de la conformité particulière. Elle fera cette notification et évaluera tout éclaircissement éventuellement donné à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres laboratoires d'essais qui demandent la désignation d'instances d'évaluation de la conformité.

2.4 Information se rapportant à la désignation et à la reconnaissance des instances d'évaluation de la conformité

2.4.1 En vertu du paragraphe 2.2, la partie exportatrice inscrira, à son Annexe III aux présentes, les noms de toutes les instances d'évaluation de la conformité qu'elle a désignées.

2.4.2 La partie importatrice inscrira, à son Annexe IV aux présentes, les noms de toutes les instances d'évaluation de la conformité qu'elle a reconnues.

3. Participation à la procédure de Phase I

Une partie pourra participer à la présente procédure de Phase I dans le seul but de permettre à d'autres parties exportatrices de désigner des instances d'évaluation de la conformité comme étant compétentes pour procéde r aux essais de l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l'Annexe I aux présentes par la partie importatrice. La partie en question fournira alors l'information spécifiée à l'Annexe I, intitulée " Liste de la réglementation technique ", et à l'Annexe IV, intitulée " Liste des instances d'évaluation de la conformité et des arrangements de reconnaissance mutuelle reconnus", comme il est prévu aux paragraphes 9 et 10 de l'Arrangement.

4. Périodes de transition

4.1 Dès lors qu'une partie aura notifié à d'autres parties son intention de participer à la procédure de Phase I comme il est prévu au paragraphe 9 de l'Arrangement, elle pourra déclarer son intention d'entrer dans une période de transition avec une ou plusieur  s des parties cocontractantes, et toute autre partie cocontractante pourra déclarer, de même, son intention d'entrer dans une période de transition au regard de la partie notifiante, dans les quatre-vingt- dix jours de l'échange d'information effectué en ve rtu du paragraphe 9 de l'Arrangement.  Dans les autres cas, la procédure présente s'appliquera au terme des quatre -vingts-dix jours, ou de tout autre délai décidé d'un commun accord par les parties.

4.2 Les parties peuvent convenir d'avoir des activité s de familiarisation, d'offrir, par exemple, à la partie importatrice, la possibilité de participer aux évaluations des instances d'évaluation de la conformité et à l'examen des rapports d'évaluations des instances d'évaluation de la conformité, au cours d e la période de transition, au profit des autorités de désignation et des instances d'évaluation de la conformité. La période de transition, normalement, ne devrait pas durer plus de douze mois à compter du jour où l'on s'est mutuellement entendu sur celu i où devrait débuter ces activités.

4.3 Au terme de toute période de transition convenue jugée satisfaisante, les parties en cause devront accepter les rapports d'essai rédigés par les instances d'évaluation de la conformité reconnues, comme il est spéci fié au paragraphe 5 des présentes.

5. Acceptation mutuelle des rapports d'essai

5.1 Dès lors que la partie importatrice aura reconnu une instance d'évaluation de la conformité désignée d'une partie cocontractante, elle devra accepter les rapports d'essai produits par cette instance, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux rapports d'essai de ses propres instances d'évaluation de la conformité.

5.2 La partie importatrice devra prendre des mesures pour que:

      • Sur réce ption d'un rapport d'essai, celui -ci soit promptement examiné afin de vérifier que les données et la documentation sont complètes  ;
      • La partie requérante soit informée par écrit, en temps opportun, d'une manière précise et complète, de toute déficience ;
      • Toute demande d'information additionnelle soit limitée aux omissions, aux contradictions et/ou aux écarts par rapport à la réglementation technique des parties    ;
      • Le dédoublement ou le redoublement d'essais soient évités, par exe mple en cas de changement survenu dans les arrangements de distribution commerciale, de logo, d'emballage ou de changements mineurs d'équipement, qui n'ont pas d'effet sur la conformité à la réglementation technique.

5.3 Les parties ne limiteront ni ne  refuseront la certification d'un équipement sur la base de rapports d'essais produits par une instance d'évaluation de la conformité reconnue en fonction de la nationalité du fournisseur, du lieu de sa constitution en personne morale, ou du territoire où ses établissements de production sont situés. Elles autoriseront les fournisseurs à demander directement la certification et, si elle est accordée, à la détenir personnellement.

5.4 La partie importatrice pourra exiger du fournisseur  

      • Qu'il nomme un mandataire ou quelque autre représentant légal dans le ressort de ladite partie ;
      • Qu'il donne prompte et pleine notification de tout changeme  nt de mandataire ou de représentant.

6. Traitement des demandes de certification

Les demandes de certification d'équipement, auxquelles seront jointes les rapports d'essai des instances d'évaluation de la conformité reconnues des parties cocontractantes, devront normalement être traitées, et une décision communiquée à ceux ou celles qui les auront faites, dans les quarante- cinq jours de la réception de tous les documents nécessaires.

7. Suspension des obligations de reconnaissance mutuelle et d'acceptation

Une partie pourra suspendre ses obligations de reconnaissance mutuelle et d'acceptation aux termes de la présente procédure de Phase I, en ce qui a trait à une partie cocontractante, par une notification écrite de soixante jours donnant les motifs de la suspension, dont, par exemple, les suivants :

      • La partie suspensive retire sa confiance aux autorités de désignation ou aux instances d'évaluation de la conformité de la partie  cocontractante visée ;
      • Elle ne trouve plus d'avantages réciproques favorisant le commerce des équipements entrant dans le champ d'application de l'Arrangement ;
      • Elle est insatisfaite du mode de protection accordé par la partie cocontractante à l'information confidentielle.

7.2 Si l'une et l'autre parties en décident, elles pourront rétablir leurs obligations de reconnaissance mutuelle et d'acceptation à tout moment.

Appendice C - Procédure De Phase II Pour La Reconnaissance Mutuelle Des Organismes De Certification À  Titre D'Instance D'Évaluation De La Conformité Et L'Acceptation Mutuelle Des Certifications D'Équipements

1. Champ d'application

La procédure établie par cette Appendice a pour objet la reconnaissance mutuelle des organismes de certification à titre d'instances d'évaluation de la conformité et l'acceptation mutuelle des certifications d'équipement se rapportant à la conformité d'équipements à la réglementation technique respective des parti es indiquée à l'Annexe I. L'expression " instance d'évaluation de la conformité ", aux termes de la procédure de Phase II, fait référence aux organismes de certification.

2. Désignation et reconnaissance des instances d'évaluation de la conformité

2.1 Les parties pourront désigner et reconnaître des instances d'évaluation de la conformité suivant la procédure prévue au paragraphe 2.2, ou celle prévue au paragraphe 2.3, ou suivant l'une et l'autre.

2.2 Procédure à suivre par les autorités de dé signation

2.2.1 L'autorité de désignation de la partie exportatrice accréditera et désignera des instances d'évaluation de la conformité comme étant compétentes pour certifier l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l'Annexe I par la partie exportatrice. Ou bien, conformément au paragraphe 5.3 de l'Arrangement, l'autorité de désignation pourra charger un organisme d'accréditation d'accréditer les instances d'évaluation de la conformité. Dans l'un comme dans l'autre ca s, l'autorité de désignation désignera les instances d'évaluation de la conformité à la partie importatrice. Les conditions de désignation et d'accréditation des instances d'évaluation de la conformité figurent à l'Appendice A.

2.2.2 La notification de la désignation d'une instance d'évaluation de la conformité à la partie importatrice inclura : le nom de l'organisme de certification, son numéro d'identification unique de six caractères, l'adresse de la situation des lieux physiques, l'adresse postale, la personne -ressource à contacter, ses numéros de téléphone et de télécopie, son adresse courriel et le champ d'application de l'accréditation.  Par la suite, l'autorité de désignation mettra à jour chaque désignation si nécessaire, par exem ple en révisant le champ d'application de l'accréditation.

2.2.3 La partie importatrice, sur réception d'une désignation de la partie exportatrice, l'évaluera et décidera ou non de reconnaître l'instance d'évaluation de la conformité visée, à des conditi ons non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres instances lorsqu'elles demandent d'être reconnues à titre d'instances d'évaluation de la conformité. Les désignations faites en conformité avec l'Appendice A, normalement, seront reconnues.

2.2.4 Si la partie importatrice refuse de reconnaître l'instance d'évaluation de la conformité désignée, totalement ou partiellement, elle devra fournir par écrit, dans les soixante jours de la réception de la désignation, une explication à l'autorité d e désignation et à l'instance d'évaluation de la conformité désignée, incluant les motifs de sa décision.

2.2.5 L'autorité de désignation et l'instance d'évaluation de la conformité désignée auront au minimum soixante jours, à compter de la ré  ception de l'explication de la partie importatrice, pour faire valoir des informations d'ordre factuel additionnelles susceptibles de dissiper les craintes, ou pour remédier aux déficiences sur lesquelles la partie importatrice a fondé sa décision.

2.2.6 La partie importatrice évaluera l'information additionnelle et agira sur son fondement à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres instances lorsqu'elles demandent d'être reconnues à titre d'instances d'évaluation de la conformité.

2.2.7 D'un commun accord, plusieurs parties directement en cause pourront déférer les questions se rapportant à la désignation de l'instance d'évaluation de la conformité conformément à l'Appendice A à une instance de révision qu'elles reconn aissent, ou à un sous -comité du Comité conjoint, formé de ces parties, pour évaluation et assistance au règlement des questions techniques.

2.3. Procédure à suivre par les organismes d'accréditationayantprisunarrangementde                                
reconnaissance mutuelle

2.3.1 Conformément au paragraphe 5.3 de l'Arrangement, l'autorité de désignation de la partie exportatrice pourra charger un organisme d'accréditation qui a pris un arrangement de reconnaissance mutuelle avec d'autres organismes d'accréditation d'accréditer les instances d'évaluation de la conformité en se conformant à la présente procédure.

2.3.2 La partie importatrice pourra faire savoir son intention de reconnaître les instances d'évaluation de la conformité accréditées conformément au paragraphe 2.3.1 en indiquant dans son Annexe IV, jointe aux présentes, les arrangements de reconnaissance mutuelle qu'elle reconnaît à cette fin.

2.3.3 L'organisme d'accréditation chargé par l'autorité de dé signation de la partie exportatrice pourra accréditer les instances d'évaluation de la conformité comme étant compétentes pour effectuer les essais de l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l 'Annexe I par la partie importatrice. Sel on le cas applicable, avec le consentement de l'une et l'autre parties, la partie exportatrice ou l'organisme d'accréditation pourront notifier à la partie importatrice les noms des instances d'évaluation de la conformité qu'elle ou lui ont accréditées et, par la suite, de toute nouvelle instance d'évaluation de la conformité accréditée, et mettre à jour chaque notification, si nécessaire, en révisant par exemple le champ d'application de l'accréditation d'une instance. Les conditions d'accré ditation des instances d'évaluation de la conformité figurent à l'Appendice A. La notification inclura: le nom du laboratoire d'essais, son numéro d'identification unique à six caractères, l'adresse de la situation des lieux physiques, l'adresse postale, le nom de la personne-ressource à contacter, ses numéros de téléphone et de télécopie, son adresse courriel et le champ d'application de l'accréditation.

2.3.4 La partie importatrice, normalement, reconnaîtra une instance d'évaluation de la conformité accréditée en vertu du paragraphe 2.3.3. Elle le notifiera à la partie exportatrice, à l'organisme d'accréditation et à l'instance d'évaluation de la conformité ; elle pourra demander des éclaircissements dans les cas où des questions se poseront au sujet   d'une instance d'évaluation de la conformité particulière. Elle fera cette notification et évaluera tout éclaircissement éventuellement donné à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres organismes de certification qui de  mandent la désignation d'instances d'évaluation de la conformité.

2.4 Information se rapportant à la désignation et à la reconnaissance des instances d'évaluation de la conformité

2.4.1 En vertu du paragraphe 2.2, la partie exportatrice inscrira, à son Annexe III aux présentes, les noms de toutes les instances d'évaluation de la conformité qu'elle a désignées.

2.4.2 La partie importatrice inscrira, à son Annexe IV aux présentes, les noms de toutes les instances d'évaluation de la conformité qu'elle a r econnues.

3. Participation à la procédure de Phase II

Une partie pourra participer à la présente procédure de Phase II dans le seul but de permettre à d'autres parties exportatrices de désigner des instances d'évaluation de la conformité comme étant comp étentes pour certifier l'équipement régi par la réglementation technique spécifiée à l'Annexe I aux présentes par la partie importatrice. La partie en question fournira alors l'information spécifiée à l'Annexe I, intitulée" Liste de la réglementation technique ", et à l'Annexe IV, intitulée "Liste des instances d'évaluation de la conformité et des arrangements de reconnaissance mutuelle reconnus", comme il est prévu aux paragraphes 9 et 10 de l'Arrangement.

4. Périodes de transition

4.1 Avoir suivi jusqu'à leur terme de façon satisfaisante les différentes étapes de la procédure de Phase I ne sera pas une condition nécessaire à l'engagement des différentes étapes de la procédure de Phase II.

4.2 Dès lors qu'une partie aura notifié à  d'autres parties son intention de participer à la procédure de Phase II comme il est prévu au paragraphe 9 de l'Arrangement, elle pourra déclarer son intention d'entrer dans une période de transition avec une ou plusieurs des parties cocontractantes, et t oute autre partie cocontractante pourra déclarer, de même, son intention d'entrer dans une période de transition au regard de la partie notifiante, dans les quatre-vingt-dix jours de l'échange d'information effectué en vertu du paragraphe 9 de l'Arrangemen t. Dans les autres cas, la procédure présente s'appliquera au terme des quatre -vingts-dix jours, ou de tout autre délai décidé d'un commun accord par les parties.

4.3 Les parties pourront convenir d'avoir des activités de familiarisation, d'offrir, par exemple, à la partie importatrice la possibilité de participer aux évaluations des instances d'évaluation de la conformité et à l'examen des rapports d'évaluations des instances d'évaluation de la conformité, au cours de la période de transition, au profitdes autorités de désignation et des instances d'évaluation de la conformité. La période de transition, normalement, ne devrait pas durer plus
de douze mois à compter du jour où l'on s'est mutuellement entendu sur celui où devrait débuter ces activités.

4.4 Au terme de toute période de transition convenue jugée satisfaisante, les parties en cause devront accepter les rapports d'essai rédigés par les instances d'évaluation de la conformité reconnues, comme il est spécifié au paragraphe 5 des présentes.

5. Acceptation mutuelle des certifications d'équipement

5.1 Dès lors que la partie importatrice aura reconnu une instance d'évaluation de la conformité désignée d'une partie cocontractante, elle devra accepter les certifications d'équipement produits par cette instance, à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux certification d'équipement de ses propres instances d'évaluation de la conformité.

5.2 Les parties ne limiteront ni ne refuseront la certification d'un équipement sur l a base de la nationalité du fournisseur, du lieu de sa constitution en personne morale, ou du territoire où ses établissements de production sont situés. Elles autoriseront les fournisseurs à demander directement la certification et, si elle est accordée, à la détenir personnellement.

5.3 La partie importatrice pourra exiger du fournisseur:

Qu'il se nomme un mandataire ou quelque autre représentant lé  gal dans le ressort de ladite partie ;

Qu'il donne prompte et pleine notification de tout changement de mandataire ou de représentant.

6. Suspension des obligations de reconnaissance mutuelle et d  'acceptation

6.1 Une partie pourra suspendre ses obligations de reconnaissance mutuelle et d'acceptation aux termes de la présente procédure de Phase II, en ce qui a trait à une partie cocontractante, par une notification écrite de soixante jours donnant  les motifs de la suspension, dont, par exemple, les suivants :

      • La partie suspensive retire sa confiance aux autorités de désignation ou aux instances d'évaluation de la conformité de la partie cocontractante visée;
      • Elle ne trouve plus d'avantages réciproques favorisant le commerce des équipements entrant dans le champ d'application de l'Arrangement ;
      • Elle est insatisfaite du mode de protection accordé par la partie cocontractante à l'information confidentielle.

6.2 Si l'une et l'autre parties en décident, elles pourront rétablir leurs obligations de reconnaissance mutuelle et d'acceptation à tout moment.

Annexe I - Aux Procédures Des Phase I Et II

Liste De La Réglementation Technique De/Du [Nom De L'Économie]

Phase I

Liste de la réglementation technique pour laquelle [  nom de la partie en cause ] acceptera les rapports d'essai des instances d'évaluation de la conformité reconnues désignées par les parties cocontractantes :

1.

2.

3.

Phase II

Liste de la réglementation technique pour laquelle [  nom de la partie en cause ] acceptera les certifications d'équipement des instances d'évaluation de la conformité reconnues désignées par les parties cocontractantes :

1.

2.

3.

Annexe II Aux Procédures Des Phase I Et II

Liste Des Autorités De Désignation Et Des Organismes D'Accréditation De/Du [Nom De La Partie En Cause ]

Phase I

Autorités de désignation

1. Nom de l'autorité de désignation :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Adresse de sa page d'accueil (Internet) :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse courriel :

2.

Organismes d 'accréditation

1. Nom de l'organisme d'accréditation  :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Adresse de sa page d'accueil (Internet) :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :

2.

Phase II

Autorités de dé signation

1. Nom de l'autorité de désignation :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Adresse de sa page d'accueil (Internet) :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :

2.

Organismes d 'accréditation

1. Nom de l'organisme d'accréditation  :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Adresse de sa page d'accueil (Internet) :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :

2.

Annexe III - Aux Procédures Des Phase I Et II

Liste Des Instances D'Évaluation De La Conformité (Iéc) Désignées Par [Nom De La Partie En Cause ]

Phase I

1. Nom de l'IÉC :
Numéro d'identification de six caractères  :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse courriel :
Réglementation technique des parties pour laquelle l  'IÉC est désignée :

2.

Phase II

1. Nom de l'IÉC :
Numéro d'identification de six caractères  :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Nom et titre de la personne -ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :
Réglementation technique pour laquelle l 'IÉC est désignée :

2.

Annexe IV Aux Procédures Des Phases I Et II

Liste Des Instances D'Évaluation De La Conformité (Iéc) Et Arrangements De Reconnaissance Mutuelle Entre Organismes D'Accréditation Reconnus Par [Nom De La Partie En Cause ]

Phase I

Instances d'évaluation de la conformité  

1. Nom de l'IÉC :
Numéro d'identification de six caractères  :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Nom et titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :
Réglementation technique pour laquelle l 'IÉC est désignée :

2.

Arrangements de reconnaissance mutuelle                

1.

Phase II

Instances d'évaluation de la conformité  

1. Nom de l'IÉC :
Numéro d'identification de six caract ères :
Adresse de la situation de ses lieux physiques  :
Adresse postale :
Nom et titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopie : Adresse courriel :
Réglementation technique des parties pour laquelle l  'IÉC est désignée :

2.

Arrangements de reconnaissance mutuelle                

1.