ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Dow AgroSciences LLC c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

Dow AgroSciences LLC (« DAS ») est une personne morale incorporée dans l’État du Delaware aux États-Unis et dont le siège social est situé à Indianapolis dans l’État de l’Indiana, également aux États-Unis.  Elle est une filiale à part entière de la compagnie Dow Chemical Company (« DASCI »), également incorporée dans l’État du Delaware. La compagnie œuvre dans les secteurs de la vente de produits de lutte antiparasitaire, de semences et de biotechnologie agricole. Dow AgroSciences Canada Inc. est une compagnie constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et dont le siège social est à Calgary au Canada. La compagnie est une filiale de DAS qui détient indirectement 100% de son capital-actions.

Articles

  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

$2 million CAD.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

La demanderesse a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 25 août 2008, et ensuite une notification d’arbitrage le 31 mars 2009 dans laquelle elle alléguait que le gouvernement du Québec a contrevenu aux articles 1105 (norme minimale de traitement) et 1110 (expropriation) de l’ALÉNA.  Elle demandait une ordonnance du tribunal obligeant le gouvernement du Québec à abroger l’interdiction visée par la demande d’arbitrage. Dans l’alternative, elle réclamait des dommages et intérêts au montant d’au moins 2 millions $CAD. Le 25 mai 2011, avant qu’un tribunal ne soit constitué, les parties au différend ont conclu une entente de règlement du différend sans compensation monétaire.

Résumé des faits et nature des allégations

La notification d’arbitrage de DAS découlait d’une série de mesures adoptées par le gouvernement du Québec visant à interdire la vente et l’utilisation de pesticides contenant le produit chimique 2,4-D sur les surfaces gazonnées autres que les terrains de golf. DAS alléguait que l’interdiction en question ne repose sur aucun motif scientifique, est arbitraire et injuste. Au contraire, DAS alléguait que plusieurs études effectuées par des organismes canadiens et internationaux démontraient que le 2,4-D ne présentait aucun danger pour la santé. Au surplus, des documents internes du gouvernement du Québec appuieraient, selon elle, cette conclusion. Selon la demanderesse, le Québec aurait modifié la méthodologie applicable afin de déterminer quels produits feraient l’objet d’une interdiction en mars 2003 sans consultation, niant ainsi aux intéressés leur droit de se faire entendre. Toujours selon DAS, lors de l’annonce de l’interdiction en question, le gouvernement du Québec aurait fait savoir que le 2,4-D serait visé par l’interdiction en vertu du principe de précaution et ce, jusqu’à la conclusion de réévaluations entreprises par des organismes reconnus. De surcroit, le gouvernement du Québec aurait maintenu l’interdiction en vigueur nonobstant la conclusion de ces réévaluations qui prouveraient le caractère inoffensif du produit. DAS alléguait que ces mesures ont mis fin aux activités commerciales de DASCI liées à la vente au Québec du 2,4-D, et de produits contenant cet ingrédient, pour application sur surfaces gazonnées autres que des terrains de golf.

L’Entente de règlement

Selon les termes du règlement intervenu entre les parties au différend, la demanderesse a retiré sa demande d’arbitrage sans aucune compensation monétaire ou autre et reconnait que les mesures contestées demeureront en vigueur. Le règlement contient aussi une reconnaissance de la part du gouvernement du Québec à l’effet que les produits contenant le 2,4-D ne posent pas un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement pourvu que les instructions contenues sur l’étiquette soient suivies, tel que l’a conclu l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada dans sa décision de réévaluation du 16 mai 2008. Enfin, l’entente de règlement contient aussi une reconnaissance de la part de la demanderesse que les provinces, territoires et municipalités au Canada peuvent réglementer, dans leurs champs de compétence, la vente, l’utilisation, le transport et l’élimination des pesticides.

État actuel

Réglée.

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage a été régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le Registre sur la transparence de la CNUDCI.

Les copies de tous les documents juridiques affichés sont préparées dans une des langues de fonctionnement du Tribunal ou de la cour qui préside. Le gouvernement du Canada n'a pas effectué de changement ou modification à ces documents. En conséquence, les documents juridiques n'ont pas été traduits. Ils sont mis en format Acrobat (pdf). Pour visualiser et télécharger des fichiers publiés en format pdf, vous devez utiliser l'application Adobe® Acrobat® Reader™. Vous pouvez vous procurer ce logiciel gratuitement sur le web.

Le gouvernement du Canada n’assume aucune responsabilité concernant la précision, l’actualité ou la fiabilité des informations fournies par les sources externes. Les utilisateurs qui désirent employer cette information devraient consulter directement la source des informations. Le contenu fournit par les sources externes n’est pas assujetti aux exigences sur les langues officielles, la protection des renseignements personnels et l’accessibilité.

En anglais seulement


Retour aux "Poursuites contre le Gouvernement du Canada"
Retour au menu principal "Règlement des différends - ALÉNA - Chapitre 11"