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ALENA - Chapitre 11 - Investissement

Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d’une autre Partie

Information générale

La section B du chapitre 11 de l'ALENA décrit les procédures de règlement d'un différend qui oppose une partie à l'Accord et un investisseur ou un investissement d'une autre partie sur son territoire. Ce mécanisme de protection permet à l'investisseur d'exercer un recours s'il estime qu'une partie a violé les dispositions de la section A du chapitre 11 et que, par suite de cette violation, son investissement a subi une perte ou des dommages. Les investisseurs peuvent aussi se prévaloir du mécanisme décrit à la section B du chapitre 11 pour régler certains différends ayant trait à la violation alléguée des articles 1503(2) (entreprises d'État) ou 1502(3)a) (monopoles et entreprises d'État).

Règles

L'ALENA stipule que les procédures prévues au chapitre 11 doivent se dérouler en conformité des règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement (CIRDI) – 1966, du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI – 1978 ou du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) – 1966.

Avis d’intention

La première étape du processus de règlement des différends aux termes du chapitre 11 est la signification d'une notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage. L'investisseur doit soumettre une telle notification au moins 90 jours avant le dépôt officiel de la plainte. En outre, un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur ou son entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi. Des consultations ont habituellement lieu entre l'investisseur et la partie à l'Accord en question après le dépôt de la notification d'intention.

Avis d’arbitrage

Une fois expirée la période d'avis de 90 jours, et pourvu que six mois se soient écoulés entre la date d'entrée en vigueur de la mesure donnant lieu à la plainte, l'investisseur peut présenter un avis d'arbitrage. Le service de cet avis d'arbitrage marque officiellement le début de cette procédure.

Le Tribunal

La plainte soumise à l'arbitrage est entendue par un tribunal comprenant trois personnes. Chaque partie contestante nomme un arbitre, le troisième étant nommé par entente entre les parties contestantes ou, si elles sont incapables de s'entendre, par le secrétaire général du CIRDI.

Pour qu'il y ait violation des dispositions du chapitre 11, il doit avoir été établi que la mesure en question contrevient à une obligation précise aux termes de la section A du chapitre. Les décisions du tribunal sont fondées sur des dommages pécuniaires. Lorsque cela est justifié, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts à l'investisseur. Il ne peut pas lui accorder des dommages-intérêts punitifs, ni exiger qu'une partie à l'Accord modifie la mesure qui a donné lieu au différend.

Dans leurs délibérations en vue de régler le différend, les tribunaux doivent s'appuyer sur les dispositions de l'Accord et sur les règles applicables du droit international, ainsi que sur toutes les notes d'interprétation publiées par la Commission du libre-échange pour trancher les points en litige.