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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Bénin concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Table des matières

Préambule

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Bénin, ci après dénommés les « Parties contractantes »,

Considérant les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples;

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et la promotion du développement durable;

Déterminés à créer les conditions propres à favoriser l'installation en nombre croissant d'investissements et de sociétés des Parties contractantes sur leurs territoires respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 1 : Terminologie

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

« Accord sur les ADPIC » : l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

« Accord sur l'OMC » : l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« autorité compétente en matière de concurrence » :

« autorités fiscales » :

« CIRDI » : le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;

« Convention du CIRDI  » : la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« Convention de New York  » : la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, conclue à New York le 10 juin 1958;

« demande reconventionnelle » : l'acte par lequel, dans les limites de la compétence d'un tribunal constitué en vertu des articles 26 (Dépôt d'une plainte) ou 30 (Jonction de plaintes), la Partie contractante visée par la plainte soumet , en cours de procédure, à son tour une demande;

« droits de propriété intellectuelle  » : les droits d'auteur et les droits connexes, ainsi que les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise  » : toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association, ainsi que toute succursale d'une telle entité;

« exception de compensation » : l'acte de procédure par lequel, dans les limites de la compétence d'un tribunal constitué en vertu des articles 26 (Dépôt d'une plainte) ou 30 (Jonction de plaintes), une partie au différend présente une demande de compensation;

« existant » : le fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord;

« gouvernement national  » : dans le cas du Canada, le gouvernement fédéral; dans le cas du Bénin, le Gouvernement de la République du Bénin;

« gouvernement infranational  » : dans le cas du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire, ou une administration locale;

« groupe spécial arbitral » : un groupe d'arbitres constitué à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes pour rendre des décisions sur les différends au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord;

« institution financière  » : un intermédiaire financier ou une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d'institution financière en vertu du droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » :

à l'exclusion :

lorsque ladite créance ne se rapporte pas aux catégories d'avoirs visés aux sous-paragraphes a) à j);

« investissement d'un investisseur d'une Partie contractante » : un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie contractante;

« investissement visé » : à l'égard d'une Partie contractante, l'investissement sur le territoire de celle-ci d'un investisseur de l'autre Partie contractante, qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ou qui est fait ou acquis après cette date;

« investisseur d'une Partie contractante » : un ressortissant ou une entreprise d'une Partie contractante, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

« mesure » : comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« mesure fiscale » : toute mesure relative aux impôts et taxes directs ou indirects;

« partie au différend  » : l'investisseur qui dépose une plainte en vertu du chapitre III ou la Partie contractante visée par la plainte;

« Partie contractante visée par la plainte » : la Partie contractante contre laquelle une plainte est déposée en vertu du chapitre III;

« personne » : une personne physique ou une entreprise;

« personne menant des activités dans l'industrie culturelle » : une personne qui se livre à l'une ou l'autre des activités suivantes :

« Règlement d'arbitrage de la CNUDCI » : le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;

« renseignement confidentiel » : tout renseignement commercial confidentiel ou toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d'une Partie contractante;

« renseignements protégés par son droit de la concurrence » :

« ressortissant » :

étant entendu que :

« service financier » : tout service de nature financière, y compris l'assurance, et tout service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« territoire » :

« tribunal » : un tribunal arbitral constitué en vertu de l'article 26 (Dépôt d'une plainte) ou 30 (Jonction des plaintes) du présent Accord.

Article 2 : Objet

Conformément au présent Accord, chaque Partie contractante s'efforce de promouvoir la coopération économique en encourageant et en protégeant les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire.

Article 3 : Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie contractante concernant à la fois :

2. Les obligations prévues au chapitre II du présent Accord s'appliquent à toute personne d'une Partie contractante qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie contractante.

Chapitre II : Obligations des parties contractantes

Article 4 : Principes directeurs

Chacune des Parties contractantes assure la promotion des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante ainsi que la protection de ces investissements et investisseurs sur son territoire, conformément aux dispositions et aux principes directeurs du présent chapitre, incluant le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la norme minimale de traitement, l'indemnisation pour pertes, l'indemnisation pour expropriation, la transparence, la subrogation et la responsabilité sociale des entreprises.

Article 5 : Traitement national

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie contractante en application des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie contractante et à leurs investissements.

Article 6 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie contractante en application des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'États tiers et à leurs investissements.

Article 7 : Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et sécurité intégrales.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n'exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. Le manquement à une autre disposition du présent Accord ou d'un accord international distinct n'établit pas qu'il y a eu un manquement au présent article.

Article 8 : Indemnisation pour pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 2b) de l'article 19 (Exceptions spécifiques), chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante et aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d'un conflit armé, d'une guerre civile ou d'une catastrophe naturelle.

Article 9 : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel

1. Aucune Partie contractante ne peut exiger de l'une de ses entreprises qui est un investissement visé qu'elle nomme une personne d'une nationalité déterminée à un poste de dirigeant.

2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres d'un conseil d'administration, ou d'un comité de celui-ci, de l'une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d'une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n'entrave pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

3. Sous réserve de son droit interne relatif à l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l'autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l'autre Partie contractante comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

Article 10 : Prescriptions de résultats

Aucune Partie contractante ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes ni faire exécuter des engagements s'y rapportant, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation, sur son territoire, d'un investissement d'un investisseur d'une Partie contractante ou d'un État tiers :

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d'utiliser une technologie conforme à des exigences d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement n'est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).

3. Aucune Partie contractante ne peut subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une Partie contractante ou d'un État tiers à l'observation de l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :

4. (a) Le paragraphe 3 n'empêche pas une Partie contractante de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une Partie contractante ou d'un État tiers au respect de l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

(b) Le sous-paragraphe 1f) ne s'applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l'engagement est mis à exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger un manquement allégué au droit interne de la concurrence.

5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.

6. Les dispositions :

Article 11 : Expropriation

1. Aucune Partie contractante ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d'une nationalisation ou d'une expropriation (« expropriation »), si ce n'est dans l'intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l'application régulière de la loi, qu'elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement d'une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l'annexe I.

2. L'indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d'expropriation »), et elle ne tient compte d'aucun changement de valeur dû au fait que l'expropriation prévue était connue d'avance. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.

3. L'indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L'indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d'expropriation et la date du versement de l'indemnité.

4. L'investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu'à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie contractante, selon les principes énoncés dans le présent article.

5. Le présent article ne s'applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l'Accord sur l'OMC.

Article 12 : Transfers

1. Chacune des Parties contractantes permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties contractantes permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible dont l'investisseur et la Partie contractante concernée conviennent. À moins d'entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chacune des Parties contractantes peut empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

4. Aucune Partie contractante ne peut obliger l'un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant d'un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d'avoir omis de procéder à un tel transfert.

5. Le paragraphe 4 n'empêche pas une Partie contractante d'imposer une mesure par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l'application du paragraphe 5, chacune des Parties contractantes peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d'une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.

7. Nonobstant le paragraphe 1, chacune des Parties contractantes peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l'Accord sur l'OMC et du paragraphe 3.

Article 13 : Transparence

1. Chacune des Parties contractantes fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant une question visée par le présent Accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties contractantes :

3. Chacune des Parties contractantes fournit à l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 14 : Subrogation

1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie contractante au titre d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l'investisseur au profit de la première Partie contractante ou de l'organisme concerné.

2. La Partie contractante ou l'organisme qui est subrogé dans les droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l'égard de l'investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l'organisme subrogé, ou par l'investisseur si cette Partie contractante ou cet organisme l'y autorise.

Article 15 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Les Parties contractantes reconnaissent qu'il ne convient pas d'assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d'environnement afin d'encourager l'investissement. En conséquence, aucune des Parties contractantes ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement d'un investisseur. Si une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie contractante, et les deux Parties contractantes se consultent en vue d'empêcher l'encouragement.

Article 16 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties contractantes encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties contractantes ont adhéré et qui portent sur des questions comme le travail, l'environnement, les droits de la personne, les relations avec la collectivité ou la lutte contre la corruption.

Article 17 : Mesures fiscales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent Accord ne s'applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent Accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties contractantes découlant d'une convention fiscale. Les dispositions d'une telle convention l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent Accord.

3. Le présent Accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie contractante à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d'un contribuable, ni à permettre l'accès à de tels renseignements.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 5 (Traitement national) et 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliquent à toutes les mesures fiscales à l'exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu'aucun de ces articles ne s'applique :

5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :

6. Aucune plainte portant sur une question visée au paragraphe 5 ne peut être déposée par un investisseur à moins que :

7. Lorsqu'une plainte d'un investisseur d'une Partie contractante ou un différend entre les Parties contractantes soulève la question de savoir si une mesure donnée d'une Partie contractante constitue une mesure fiscale, chacune des Parties contractantes peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties contractantes. La décision des autorités fiscales lie le tribunal constitué en vertu du chapitre III ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu du chapitre IV. Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d'une plainte ou d'un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu'il n'a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n'ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.

8. Chacune des Parties contractantes communique à l'autre, par note diplomatique, l'identité et les coordonnées des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 18 : Réserves

1. Les articles 5 (Traitement national), 6 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) et 10 (Prescriptions de résultats) ne s'appliquent pas :

2. Les articles 5 (Traitement national), 6 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) et 10 (Prescriptions de résultats) ne s'appliquent pas aux mesures qu'une Partie contractante adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous secteurs ou activités, tel qu'énoncé dans sa liste jointe à l'annexe II.

3. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie contractante en vertu d'un accord visé à l'annexe III.

Article 19 : Exceptions spécifiques

1. Une Partie contractante peut, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, déroger aux articles 5 (Traitement national) et 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ainsi qu'au sous paragraphe 1f) de l'article 10 (Prescriptions de résultats) d'une manière conforme :

2. Les articles 5 (Traitement national), 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 9 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel) ne s'appliquent pas :

3. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent Accord ne s'applique pas aux services financiers.

Article 20 : Exceptions générales

1. Pour l'application du présent Accord :

2. Le présent Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d'assurer :

3. Le présent Accord ne s'applique pas aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de modifier les obligations d'une Partie contractante découlant des articles 10 (Prescriptions de résultats) ou 12 (Transferts).

4. Le présent Accord n'a pas pour effet :

5. Le présent Accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie contractante à communiquer des renseignements, ou à permettre l'accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l'échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d'institutions financières.

6. Dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent Accord, celui-ci n'a pas pour effet d'obliger :

7. Le présent Accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie contractante à l'égard des personnes menant des activités dans l'industrie culturelle.

8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent Accord est également prévu par l'Accord sur l'OMC, toute mesure adoptée par l'une ou l'autre des Parties contractantes conformément à une dérogation accordée par l'OMC en vertu de l'article IX de l'Accord sur l'OMC est réputée conforme au présent Accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une plainte d'un investisseur d'une Partie contractante contre l'autre Partie contractante au titre du chapitre III du présent Accord.

Article 21 : Refus d'accorder des avantages

Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de cette autre Partie contractante et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d'un État tiers ou de la Partie contractante qui refuse d'accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et que, selon le cas :

Chapitre III : Règlement des différends entre un investisseur et la partie hôte

Article 22 : Institution d'un mécanisme de règlement des différends

Sous réserve des droits et des obligations des Parties contractantes prévus au chapitre IV, les Parties contractantes établissent dans le présent chapitre un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement.

Article 23 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie contractante en son nom propre ou au nom d'une entreprise

1. Un investisseur d'une Partie contractante peut soumettre à l'arbitrage, en vertu du présent chapitre, une plainte alléguant que :

2. Un investisseur d'une Partie contractante, agissant au nom d'une entreprise de la Partie contractante visée par la plainte qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l'arbitrage, en vertu du présent chapitre, une plainte alléguant que :

Article 24 : Conditions préalables au dépôt d'une plainte

1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l'amiable avant que l'investisseur ne puisse soumettre une plainte à l'arbitrage. À moins que les parties au différend ne s'entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage conformément au sous paragraphe 2c). Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie contractante visée par la plainte, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie contractante en son nom propre ou au nom d'une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l'alinéa 2f)ii) ne s'appliquent pas aux procédures d'injonction, aux procédures déclaratoires et aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie contractante visée par la plainte.

4. L'investisseur qui est partie au différend ou l'entreprise transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie contractante visée par la plainte, et l'investisseur les joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l'arbitrage. La renonciation de l'entreprise dont il est question à l'alinéa 2e)iii) ou 2f)ii) n'est pas requise si la Partie contractante visée par la plainte a privé l'investisseur du contrôle de cette entreprise.

Article 25 : Règles particulières concernant les services financiers

1. Pour toutes les plaintes en matière de services financiers concernant une institution financière d'une Partie contractante ou un investisseur d'une Partie contractante et les investissements de ce dernier dans une institution financière située sur le territoire de la Partie contractante visée par la plainte, le présent chapitre ne s'applique qu'à l'égard des plaintes alléguant que la Partie contractante visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à l'article 11 (Expropriation), à l'article 12 (Transferts) ou à l'article 21 (Refus d'accorder des avantages).

2. Lorsqu'un investisseur ou la Partie contractante visée par la plainte allègue qu'un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par cette Partie contractante à l'égard des institutions financières de l'autre Partie contractante ou à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie contractante visée par la plainte, ou lorsque la Partie contractante visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l'article 12 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l'article 20 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 28 (Arbitres), posséder une connaissance ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu'un investisseur a soumise à l'arbitrage en vertu du présent chapitre, la Partie contractante visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l'article 12 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l'article 20 (Exceptions générales), le tribunal demande, à la demande de cette Partie contractante, aux Parties contractantes de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n'a pas reçu le rapport visé au présent article.

4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties contractantes rédigent un rapport écrit. Si les Parties contractantes ne s'entendent pas, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué conformément au chapitre IV, qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.

5. Lorsqu'aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral n'est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n'a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

Article 26 : Dépôt d'une plainte

1. L'investisseur qui remplit les conditions préalables de l'article 24 (Conditions préalables au dépôt d'une plainte) peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'un ou l'autre des instruments suivants :

2. L'arbitrage est régi par les règlements d'arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu'ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu du présent chapitre, sous réserve des modifications prévues par le présent Accord.

3. Les Parties contractantes peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d'arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s'appliquent à l'arbitrage. Les Parties contractantes publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d'une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

4. La plainte est soumise à l'arbitrage en vertu du présent chapitre au moment où, selon le cas :

5. Les Parties contractantes se notifient, par note diplomatique, les adresses auxquelles doivent être envoyés les avis et autres documents.

Article 27 : Consentement à l'arbitrage

1. Chacune des Parties contractantes consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux modalités du présent Accord. Le non-respect d'une condition préalable prévue à l'article 24 (Conditions préalables au dépôt d'une plainte) annule ce consentement.

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d'une plainte par un investisseur satisfont aux exigences :

Article 28 : Arbitres

1. À l'exception d'un tribunal constitué en vertu de l'article 30 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.

2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords sur l'investissement international. Ils sont indépendants des parties au différend, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n'ont aucun lien avec elles.

3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

4. Si aucun tribunal, à l'exception d'un tribunal constitué en vertu de l'article 30 (Jonction de plaintes), n'est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l'arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d'une Partie contractante.

Article 29 : Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l'application de l'article 39 de la Convention du CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d'une objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 30 : Jonction de plaintes

1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :

2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie contractante visée par les plaintes ou aux investisseurs visés par l'ordonnance sollicitée.

3. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres nommés par lui, à savoir d'un membre qui est un ressortissant de la Partie contractante visée par les plaintes, d'un membre qui est un ressortissant de la Partie contractante dont les investisseurs ont soumis les plaintes et d'un président qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties contractantes.

4. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues au présent chapitre.

5. S'il est convaincu que plusieurs plaintes déposées conformément à l'article 26 (Dépôt d'une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes et après audition de la Partie contractante visée par les plaintes et des investisseurs qui les ont soumises, décider par ordonnance, selon le cas :

6. Lorsque le nom d'un investisseur qui a soumis une plainte à l'arbitrage conformément à l'article 26 (Dépôt d'une plainte) n'est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 1, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d'être inclus dans l'ordonnance prononcée par celui ci en application du paragraphe 5, à la condition de préciser dans sa demande :

7. L'investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.

8. Un tribunal constitué en vertu de l'article 26 (Dépôt d'une plainte) n'a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d'une plainte dont un tribunal constitué en vertu du présent article s'est saisi.

9. Sur demande d'une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu'il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l'article 26 (Dépôt d'une plainte) jusqu'à ce qu'il rende la décision visée au paragraphe 5, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

Article 31 : Accès des Parties contractantes aux documents et aux audiences

1. La Partie contractante visée par la plainte transmet à l'autre Partie contractante une copie de la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L'autre Partie contractante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contractante visée par la plainte une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies des actes de procédure déposés dans le cadre de l'arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie contractante qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie contractante visée par la plainte.

2. L'autre Partie contractante a le droit d'assister aux audiences tenues en vertu du présent chapitre et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d'interprétation du présent Accord.

Article 32 : Lieu de l'arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l'arbitrage conformément aux règlements d'arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l'article 26 (Dépôt d'une plainte) ou du paragraphe 4 de l'article 30 (Jonction de plaintes). Dans l'éventualité où les parties au différend ne s'entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l'arbitrage conformément aux règlements d'arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou d'un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 33 : Accès du public aux audiences et aux documents

1. Toute sentence rendue par un tribunal en vertu du présent chapitre est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.

2. Les audiences tenues sous le régime du présent chapitre sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels.

3. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

4. Les Parties contractantes peuvent, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent chapitre, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

5. Lorsqu'une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d'accès à l'information d'une Partie contractante, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie contractante concernée devrait tenter d'appliquer son droit en matière d'accès à l'information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

Article 34 : Observations des tiers

Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans celui-ci. Le tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n'imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties au différend.

Article 35 : Droit applicable

1. Le tribunal constitué en vertu du présent chapitre tranche les questions en litige conformément au présent Accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations données par les Parties contractantes aux dispositions du présent Accord, les sentences rendues en application du présent chapitre devant être compatibles avec ces interprétations.

2. Lorsque la Partie contractante visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement relève d'une réserve ou d'une exception énoncée au paragraphe 1 de l'article 18 (Réserves) ou à l'annexe II ou III, le tribunal doit, à la demande de cette Partie contractante, demander aux Parties contractantes de lui présenter une interprétation commune sur cette question. L'interprétation commune est présentée au tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L'interprétation commune des Parties contractantes lie le tribunal.

Article 36 : Rapports d'experts

1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l'environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l'une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.

2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.

3. Le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'empêcher la nomination d'autres types d'experts lorsque les règlements d'arbitrage applicables le permettent.

Article 37 : Mesures provisoires de protection et sentence définitive

1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement visé à l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie contractante en son nom propre ou au nom d'une entreprise). Pour l'application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu'il rend une sentence définitive défavorable à la Partie contractante visée par la plainte, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l'exclusion de toute autre réparation :

Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d'arbitrage applicables.

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie contractante en son nom propre ou au nom d'une entreprise) :

4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie contractante visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 38 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. La sentence rendue par le tribunal n'a force obligatoire qu'entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

3. Une partie au différend ne peut demander l'exécution d'une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

4. Chacune des Parties contractantes assure l'exécution de la sentence sur son territoire.

5. Toute plainte soumise à l'arbitrage en vertu du présent chapitre est considérée comme étant issue d'une transaction ou d'un rapport commercial pour l'application de l'article premier de la Convention de New York.

Article 39 : Sommes reçues au titre de contrats d'assurance ou de garantie

Dans une procédure d'arbitrage régie par le présent chapitre, la Partie contractante visée par la plainte ne peut alléguer, dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu'elle soulève, que l'investisseur a reçu ou recevra, au titre d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu'il allègue avoir subis.

Chapitre IV : Procédure de règlement des différends entre les parties contractantes

Article 40 : Règlement à l'amiable

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par des consultations au sein de la Commission mixte.

Article 41 : Soumission à un groupe spécial arbitral

1. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations au sein de la Commission mixte, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.

2. Le groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune des Parties contractantes nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, sous réserve de l'approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les 60 jours à partir de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

Article 42 : Saisine de la Cour internationale de Justice pour nomination

1. Dans le cas où les Parties contractantes n'ont pas procédé aux nominations dans les délais prévus à l'article 41 (Soumission à un groupe spécial arbitral), chacune des Parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations.

2. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice président est invité à procéder aux nominations requises.

3. Si le vice président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.

Article 43 : Profil des arbitres

1. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords sur l'investissement international. Ils sont indépendants des Parties contractantes, ne reçoivent aucune instruction de celles ci et n'ont aucun lien avec elles.

2. Lorsqu'une Partie contractante conclut qu'un différend concerne des mesures adoptées à l'égard des institutions financières ou à l'égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu'une Partie contractante invoque le paragraphe 6 de l'article 12 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l'article 20 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 1, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

Article 44 : Décision du groupe spécial arbitral

Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties contractantes. Sauf s'il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.

Article 45 : Frais de procédure

1. Chacune des Parties contractantes assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties contractantes.

2. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette décision lie les deux Parties contractantes.

Article 46 : Mise en œuvre de la décision du groupe spécial arbitral

Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties contractantes concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d'une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Chapitre V : Commission mixte

Article 47 : Création de la Commission mixte

Les Parties contractantes créent une Commission mixte composée de leurs représentants.

Article 48 : Mission de la Commission mixte

1. Les réunions de la Commission mixte peuvent porter sur les questions suivantes :

2. Dans l'application du présent chapitre, chacune des Parties contractantes considère les demandes de l'autre Partie contractante avec bienveillance.

3. À la suite des réunions visées au présent article, les Parties contractantes peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d'arbitrage applicables en vertu du chapitre III du présent Accord.

Article 49 : Fonctionnement de la Commission mixte

La Commission mixte se réunit généralement une fois tous les deux ans, en sessions ordinaires. Les sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'une Partie contractante. Les sessions se tiennent en alternance sur le territoire de chaque Partie contractante, ou par tout moyen technique disponible.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 50 : Portée des obligations

Chacune des Parties contractantes veille à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet au présent Accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour en assurer le respect, dans le cas du Canada, par ses gouvernements infranationaux, et, dans le cas du Bénin, par ses collectivités territoriales.

Article 51 : Exclusions

Les chapitres III et IV du présent Accord ne s'appliquent pas aux questions visées à l'annexe IV.

Article 52 : Application et entrée en vigueur

1. Les annexes I (Expropriation), II (Réserves aux mesures ultérieures), III (Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée) et IV (Exclusions au règlement des différends) font partie intégrante du présent Accord.

2. Chacune des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent Accord peut être amendé d'accord-parties, c'est-à-dire par consentement mutuel écrit des Parties contractantes.

4. Le présent Accord demeure en vigueur tant que l'une des Parties contractantes n'a pas avisé par écrit l'autre Partie contractante de son intention d'y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie contractante.

5. Les articles 1 à 51 inclusivement du présent Accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d'investissements antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à ___________________ , ce ___________________ jour de ___________________ 20 __, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

______________________________
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

 

______________________________
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Annexe I : Expropriation

Les Parties contractantes confirment leur compréhension commune des points suivants :

Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 (Réserves) du présent Accord, le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste de la République du Bénin

Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 (Réserves) du présent Accord, le Bénin se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Annexe III : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

Liste du Canada

1. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par le Canada en vertu d'accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant le 1er janvier 1994.

2. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par le Canada en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :

Liste de la République du Bénin

1. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par le Bénin en vertu d'accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant le 1er janvier 1994.

2. L'article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par le Bénin en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :

Annexe IV : Exclusions au règlement des différends

Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser un investissement sujet à examen, n'est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre III (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou du chapitre IV (Procédure de règlement des différends entre les Parties contractantes) du présent Accord.

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