Sélection de la langue

Recherche

Accord entre le Canada et la République du Cameroun concernant la promotion et la protection des investissements

Table des matières

Le Canada et la République du Cameroun (ci-après dénommés les « Parties »),

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et la promotion du développement durable,

Sont Convenus de ce qui suit :

Section A - Définitions

Article Premier

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« Accord sur les ADPIC » s’entend
de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;
« Accord sur l’OMC » s’entend
de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :
  • dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite à la République du Cameroun par note diplomatique;
  • dans le cas de la République du Cameroun, du Ministre du Commerce ou de son successeur dont notification est faite au Canada par note diplomatique;
« CIRDI » s’entend
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;
« Convention du CIRDI » s’entend
de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
« Convention de New York » s’entend
de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, conclue à New York le 10 juin 1958;
« droits de propriété intellectuelle » s’entend
du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;
« entreprise » s’entend
de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’autre association, ainsi que de toute succursale d’une telle entité;
« existant » s’entend
du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
« gouvernement national » s’entend :
  • dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral;
  • dans le cas de la République du Cameroun, du gouvernement de la République du Cameroun;
« gouvernement infranational » s’entend,
dans le cas du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une administration locale;
« institution financière » s’entend
d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
« investissement » s’entend :
  • d’une entreprise;
  • d’une action ou d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;
  • d’une obligation, d’une obligation non garantie ou d’un autre titre de créance d’une entreprise;
  • d’un prêt à une entreprise;
  • nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt ou un titre de créance consenti par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
  • d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
  • d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;
  • d’actifs liés à une activité économique exercée sur le territoire d’une Partie et financée par des capitaux ou d’autres ressources engagés sur ce territoire, par exemple au titre :
    • d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de cette Partie, y compris d’un contrat clés en main, d’un contrat de construction ou d’une concession,
    • d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
  • d’un droit de propriété intellectuelle;
  • de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales,

    à l’exclusion :
  • d’une créance découlant exclusivement :
    • soit d’un contrat commercial pour la vente d’un produit ou d’un service par un ressortissant ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d’une Partie à une entreprise qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie,
    • soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, comme le financement commercial;
  • de toute autre créance relative à des sommes d’argent, lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous paragraphes a) à j);
« investissement d’un investisseur d’une Partie » s’entend
d’un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie;
« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement :
  • sur son territoire;
  • d’un investisseur de l’autre Partie;
  • qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est fait ou acquis après cette date; et
  • qui a été admis en accord avec les lois et règlements de cette Partie;
« investisseur d’une Partie » s’entend
d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu qu’un investisseur cherche à effectuer un investissement seulement lorsqu’il a pris des mesures concrètes et consenties nécessaires pour réaliser l’investissement;
« mesure » comprend
toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
« partie au différend » s’entend
de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C ou de la Partie visée par la plainte;
« Partie visée par la plainte » s’entend
de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C;
« personne » s’entend
d’une personne physique ou d’une entreprise;
« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend
du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente
« renseignement confidentiel » s’entend
de tout renseignement commercial confidentiel ou de toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;
« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :
  • dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
  • dans le cas de la République du Cameroun, des renseignements visés par la loi 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence, ou par toute disposition la remplaçant;
« ressortissant » s’entend :
  • dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada;
  • dans le cas de la République du Cameroun, d’une personne physique ayant la nationalité camerounaise;

La personne physique qui a le statut de citoyen ou de national d’une Partie et celui de résident permanent de l’autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle a le statut de citoyen ou de national;

« service financier » s’entend
de tout service de nature financière, y compris l’assurance, et de tout service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
« territoire » s’entend :
  • dans le cas Canada :
    • du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale d’une Partie, y compris de l’espace aérien surjacent;
    • de la zone économique exclusive d’une Partie, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM);
    • du plateau continental d’une Partie, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
  • dans le cas de la République du Cameroun : le territoire de la République du Cameroun, y compris la mer territoriale, l’espace aérien et toute autre zone maritime de la République du Cameroun qui a été ou pourrait dans l’avenir être désignée en vertu de la législation en vigueur sur son territoire, et conformément au droit international, comme une zone à l’intérieur de laquelle la République du Cameroun peut exercer sa souveraineté et sa juridiction.

Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant, selon le cas :

2. Les obligations prévues à la section B s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.

Article 3

Promotion des investissements

1. Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément aux dispositions du présent accord.

2. Les Parties encouragent la création d’emplois au Canada par le biais d’investissements camerounais et la création d’emplois en République du Cameroun par le biais d’investissements canadiens.

Article 4

Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.

Article 5

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.

Article 6

Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu un manquement au présent article.

Article 7

Indemnisation des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 16 (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile ou d’une catastrophe naturelle.

Article 8

Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

1. Aucune Partie ne peut exiger de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé qu’elle nomme une personne d’une nationalité déterminée à un poste de dirigeant.

2. Une Partie peut exiger, en conformité avec ses lois et règlements, que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

3. Sous réserve de son droit interne relatif à l’admission des étrangers, chacune des Parties accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

Article 9

Prescriptions de résultats

1. Aucune Partie ne peut imposer les prescriptions suivantes en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, sur son territoire, d’un investissement d’un investisseur d’une Partie :

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).

3. Aucune Partie ne peut subordonner, sans l’accord de l’investisseur, l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

4.

5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.

6. Les dispositions :

Article 10

Expropriation

1. Aucune Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément au paragraphe 6.

2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.

3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.

4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

6. Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

Article 11

Transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.

3. Il est entendu que le présent Accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’obliger, avant les transferts se rapportant à un investissement visé, les investisseurs à s’acquitter de leurs obligations fiscales se rapportant à l’investissement en question.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chacune des Parties peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

5. Aucune Partie ne peut obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.

6. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).

7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, chacune des Parties peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.

8. Nonobstant le paragraphe 1, chacune des Parties peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’Accord sur l’OMC et du paragraphe 3.

Article 12

Transparence

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

3. Chacune des Parties fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 13

Subrogation

1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.

2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.

Article 14

Mesures fiscales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.

3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique :

5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :

6. Aucune plainte ne peut être déposée par un investisseur conformément au paragraphe 5 à moins que :

7. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, chacune des Parties peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie le tribunal constitué en vertu de la section C ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D. Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.

8. Les autorités fiscales saisies d’une question au titre du paragraphe 7 peuvent modifier le délai alloué pour trancher cette question.

9. Chacune des Parties communique à l’autre Partie, par note diplomatique, l’identité des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 15

Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement et la responsabilité sociale des entreprises

1. Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.

2. Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties ont adhéré et qui portent sur des questions comme le travail, l’environnement, les droits de la personne, les relations avec la collectivité sur le territoire duquel se trouve l’investissement ou la lutte contre la corruption.

Article 16

Réserves et exceptions

1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie énonce dans sa liste figurant à l’Annexe 1, à titre indicatif seulement et sans préjudice du paragraphe 1, toute mesure non conforme existante qu’elle maintient au niveau national.

3. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste figurant à l’annexe II.

4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord visé à l’annexe III.

5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ainsi qu’au sous-paragraphe 1f) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme :

6. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas :

7. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ne s’applique pas aux services financiers.

Article 17

Exceptions générales

1. Pour l’application du présent accord :

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :

3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).

4. Le présent accord n’a pas pour effet :

5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.

6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’obliger :

7. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des personnes menant des activités dans l’industrie culturelle. L’expression « personne menant des activités dans l’industrie culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties conformément à une dérogation accordée par l’OMC en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section C du présent accord.

Article 18

Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et que, selon le cas :

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 19

Objet

1. Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévus à la section D, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

2. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie sera réglé, autant que possible, à l’amiable, par consultations et négociations entre les parties au différend.

Article 20

Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :

2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :

Article 21

Conditions préalables au dépôt d’une plainte

1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous paragraphe 2c). Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa 2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures déclaratoires et aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie visée par la plainte.

4. L’investisseur qui est partie au différend ou l’entreprise transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la plainte, et l’investisseur les joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou 2f)ii) n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.

Article 22

Règles particulières concernant les services financiers

1. S’agissant :

2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par cette Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), le tribunal demande, à la demande de cette Partie, aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.

4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport écrit. Si les Parties ne s’entendent pas, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué conformément à la section D, qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.

5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

Article 23

Dépôt d’une plainte

1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :

2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.

3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

4. La plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :

5. Les notifications et autres documents devant être remis à une Partie lui sont communiqués à l’endroit indiqué ci-dessous. Chaque Partie notifie l’autre Partie par voie diplomatique de tout changement d’adresse.

Pour le Canada :

Bureau du sous-procureur général du Canada
Immeuble de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Canada

Pour la République du Cameroun :
Ministère des Relations Extérieures
1025 Konrad Adenauer road,
Yaoundé, Cameroun

Article 24

Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur satisfont aux exigences :

Article 25

Arbitres

1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.

2. Les arbitres devraient posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des parties au différend, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.

3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

4. Si aucun tribunal, à l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.

Article 26

Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 27

Jonction de plaintes

1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :

2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les plaintes ou aux investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée.

3. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres nommés par lui, à savoir d’un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par les plaintes, d’un membre qui est un ressortissant de la Partie dont les investisseurs ont soumis les plaintes et d’un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

4. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues à la présente section.

5. S’il est convaincu que plusieurs plaintes déposées conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition de la Partie visée par les plaintes et des investisseurs qui les ont soumises, décider par ordonnance, selon le cas :

6. Lorsque le nom d’un investisseur qui a soumis une plainte à l’arbitrage conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 1, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui ci en application du paragraphe 5, à la condition de préciser dans sa demande :

7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.

8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.

9. Sur demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 5, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

Article 28

Accès des Parties aux documents et aux audiences

1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies des actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la plainte.

2. L’autre Partie a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d’interprétation du présent accord.

Article 29

Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou du paragraphe 4 de l’article 27 (Jonction de plaintes). Dans l’éventualité où les parties au différend ne s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 30

Accès du public aux audiences et aux documents

1. Toute sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.

2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels.

3. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

5. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie concernée devrait tenter d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

Article 31

Observations des tiers

Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans celui-ci. Le tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.

Article 32

Droit applicable

1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations données par les Parties aux dispositions du présent accord, les sentences rendues en application de la présente section devant être compatibles avec ces interprétations.

2. Lorsque la Partie visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée au paragraphe 1 de l’article 16 (Réserves et exceptions) ou à l’annexe II ou III, le tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter une interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée au tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L’interprétation commune des Parties lie le tribunal.

Article 33

Rapports d’experts

1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.

2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.

3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

Article 34

Mesures provisoires de protection et sentence définitive

1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :

4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 35

Caractère définitif et exécution de la sentence,/

1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.

5. Toute plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 36

Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu’elle soulève que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Section D – Procédure de règlement des différends entre États

Article 37

Différends entre les Parties

1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.

2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.

3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois à partir de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, chacune des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder aux nominations.

5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.

6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.

8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.

9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E - Dispositions finales

Article 38

Consultations et autres mesures

1. Chacune des Parties peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.

2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C du présent accord.

Article 39

Portée des obligations

Chacune des Parties veille à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect de ces dispositions par ses gouvernements infranationaux.

Article 40

Exclusions

Les sections C et D du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe IV.

Article 41

Application et entrée en vigueur

1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 40 inclusivement du présent accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à , ce jour de 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

________________________________
POUR LE CANADA

 

________________________________
POUR LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Annexe I

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

Liste indicative du Canada

1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C., 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Ces mesures énoncent les circonstances dans lesquelles l’acquisition d’entreprises canadiennes par des non-Canadiens et la constitution de nouvelles entreprises par des non-Canadiens peuvent être sujettes à un examen. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).

2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001, DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral,DORS/99-256

Ces mesures prévoient que des restrictions peuvent être imposées sur les actions de sociétés et coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale pour remplir certaines conditions de participation ou de contrôle canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001,DORS/2001‑512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral,DORS/99-256
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

Ces mesures contiennent des dispositions qui requièrent qu’un certain pourcentage des administrateurs de sociétés ou coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale soient des résidents canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

4. Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

5. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada,L.R.C., 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch.

Ces mesures énoncent des restrictions visant les non-résidents qui détiennent un pourcentage dépassant un seuil déterminé des actions avec droit de vote de ces sociétés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

6. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Ces mesures énoncent des exigences en matière de résidence pour les courtiers en douane. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

7. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Ces mesures énoncent des exigences, entre autres en matière de résidence, pour l’exploitation de boutiques hors taxe. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

8. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C., 1985, ch. C-51

Cette mesure énonce des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d’exportation ou d’importation de biens culturels. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

9. Loi sur les brevets, L.R.C., 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets,DORS/96-423

Ces mesures énoncent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de brevets agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

10. Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Ces mesures énoncent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de marques de commerce agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

11. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C., 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C., 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. (1978), ch. 1518

Ces mesures énoncent des exigences en matière de participation canadienne pour l’obtention de licences en vue de la production pétrolière et gazière. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

12. Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C., 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada,L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz

Ces mesures portent sur les plans de retombées économiques requis pour obtenir les autorisations prévues dans ces mesures. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

13. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia,L.C. 1990, ch. 41

Ces mesures portent sur les plans de retombées économiques et de prescriptions de résultats. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

14. Loi sur Investissement Canada, L.R.C., 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium (1987)

Ces mesures traitent de la participation des non-résidents dans l’industrie minière de l’uranium. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée).

15. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C., 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés »
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »
Partie VII « Services aériens commerciaux »

Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui souhaitent immatriculer ou utiliser des aéronefs canadiens ou fournir des services aériens au Canada. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

16. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Cette mesure définit les conditions que le propriétaire d’un navire doit remplir pour immatriculer un navire au Canada. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

17. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Ces mesures imposent des restrictions sur la prestation de services sur des navires canadiens par des non-Canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

18. Loi sur le pilotage, L.R.C., 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

Ces mesures imposent des restrictions en matière de pilotage aux non-Canadiens. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

Liste indicative de la République du Cameroun

Embauche irrégulière
1) Art 27 et 168 du Code du travail - décret n° 93/571/PM du 15 juillet 1993

Il y a embauche irrégulière lorsqu’étant de nationalité étrangère :

Exercice de la profession de pharmacien
2) Art 6 de la Loi n° 90/035 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession de pharmacien

Sauf convention de réciprocité, le pharmacien de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.

Exercice de la profession de médecin
3) Art 2 et Art 7 de la Loi n°90/038 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession

Pour exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère doit remplir toutes les conditions exigées des Camerounais avec des conditions supplémentaires suivantes :

Exercice de la profession de chirurgien-dentiste
4) Art 2 et Art 7 de la Loi n°90/034 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession

Sauf convention de réciprocité, le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises par la loi pour l’exercice de la profession. En outre, le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère doit remplir les conditions suivantes :

Exercice de la profession d’urbaniste
5) Art 2 et Art 7 de la Loi n°90/040 du 10 août 1990 réglementant l’exercice de la profession

L’urbaniste étranger ne peut exercer au Cameroun que s’il remplit les conditions suivantes :

Exercice d’une activité commerciale
6) Art 8 de la Loi n° 90/031 du 10, août 1990 réglementant l’activité commerciale au Cameroun

L’exercice d’une activité commerciale par un étranger au Cameroun est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

7) Art 9 Loi n° 90/031 du 10 août 1990 réglementant l’activité commerciale au Cameroun

Sont dispensés de l’agrément de l’exercice de toute activité commerciale :

8) Loi n° 90/031 du 10 août 1990 réglementant l’activité commerciale au Cameroun

L’exercice du commerce ambulant est interdit. Il ne peut être autorisé exceptionnellement que si les Camerounais jouissent des mêmes droits dans le pays où l’étranger postulant a la nationalité.

Activités d’assurance
Activités des établissements de crédit
9) Décret n° 90/1471 du 9 décembre 1990, fixant les conditions et les modalités d’agrément des établissements de crédit et de leurs dirigeants

Le dossier de demande d’agrément d’un établissement de crédit doit contenir la liste des actionnaires de nationalité étrangère avec indication de leurs noms, prénoms, de leur pays d’origine ainsi que de leur participation au capital de la société.

10) Décret n° 90/1471 du 9 décembre 1990, fixant les conditions et les modalités d’agrément des établissements de crédit et de leurs dirigeants

Il est permis aux établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger d’avoir des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation. Pour y être autorisés, il suffit que les promoteurs de ces établissements déposent, contre récépissé auprès du ministre chargé des questions monétaires et de crédit, un dossier comprenant :

S’agissant de l’agrément des dirigeants d’établissements de crédit, la seule condition supplémentaire imposée à un poste de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement de crédit est la présentation d’une carte de séjour en cours de validité.

Activités de gardiennage

Les activités privées de gardiennage peuvent être exercées par les personnes, physiques ou morales, constituées en établissement d’une société de droit camerounais, dont le capital est détenu en majorité par des nationaux. En outre, tout dirigeant d’un établissement ou d’une société de gardiennage doit être de nationalité camerounaise ou être domicilié au Cameroun depuis au moins cinq ans.

Exploitation artisanale et semi-industrielle, collecte et commercialisation des substances précieuses
11) Décret n° 96/337/PM du 30 mai 1996 réglementant l’exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses

L’exploitation artisanale des substances précieuses (or, platine, diamants, rubis, saphir, émeraude et d’autres pierres précieuses) est soumise à certaines restrictions fondées sur la nationalité du postulant :

Exploitation forestière
12) Art 41 alinéa 2 de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

L’exercice de l’exploitation forestière et les titres d’exploitation forestière ne peuvent être accordés qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connue de l’administration chargée des forêts.

13) Art 48 de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

La concession forestière est le territoire sur lequel s’exerce la convention d’exploitation forestière. Elle peut être constituée d’une ou de plusieurs unités d’exploitation. Ainsi « certaines concessions doivent être réservées aux nationaux, pris individuellement ou regroupés en société selon les modalités fixées par voie réglementaire ».

14) Art 59 de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

Une autorisation de coupe au sens de la Loi de 1994 est une autorisation délivrée à une personne physique pour prélever des quantités de bois ne dépassant pas trente (30) mètres cubes bruts pour une utilisation personnelle non lucrative. Ainsi « Les permis d’exploitation et les autorisations personnelles de coupes ne peuvent être réservés qu’à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupées en société suivant un quota fixé par l’administration en charge des forêts. »

Exercice du droit de pêche
15) Art 118 de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

L’exercice du droit de pêche est subordonné à l’obtention d’une licence. Cette licence ne peut être accordée qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés ayant leur siège social au Cameroun et dont la composition du capital est connue de l’administration chargée de la pêche.

Exercice des professions maritimes et para-maritimes
16) Loi n°95/09 du 30 janvier 1995 fixant les conditions d’exercice des professions maritimes et para-maritimes au Cameroun

Les professions maritimes, c’est à dire toute activité maritime et fluviale dont l’exercice nécessite l’exploitation, la propriété et/ou la location de navires (transporteurs maritimes, affréteurs, fréteurs), les professions para-maritimes et d’auxiliaire de transport maritime (commissaire de transport, transitaire, acconier, consignataire de navire, agent maritime) ne peuvent être exercées au Cameroun par un étranger qu’après autorisation. Cette autorisation n’est accordée qu’en vertu des conventions internationales ou d’accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et le pays d’origine des postulants.

Les personnes morales ne peuvent être agréées à l’exercice au Cameroun d’une profession maritime ou para-maritime qu’aux conditions supplémentaires suivantes :

Exercice de la profession comptable libérale et au fonctionnement de l’Ordre national des experts comptables du Cameroun (ONECCA)
17) Article 6 de loi n° 2011/009 du 06 mai 2011 relative à l’exercice de la profession comptable libérale et au fonctionnement de l’Ordre national des experts comptables du Cameroun (ONECCA)

La profession comptable libérale comporte trois métiers de base ci-après, exercés par l’Expert-comptable :

18) Article 12 de loi n° 2011/009 du 06 mai 2011 relative à l’exercice de la profession comptable libérale et au fonctionnement de l’Ordre national des experts comptables du Cameroun (ONECCA)

(1) Sauf convention de réciprocité, les ressortissants des États étrangers à la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ne sont autorisés ni à exercer la profession d’Expert-comptable au Cameroun, ni à constituer une société d’expertise comptable entre eux. Il leur est cependant permis :

(2) Pour constituer la société d’expertise comptable visée à l’alinéa 1 ci dessus, les personnes qui y sont visées doivent remplir, en outre, les conditions suivantes :

Exercice de la profession de Conseil Fiscal
19) Article 1 et 2 du Règlement n° 13/09 - UEAC – 051 – CM – 20 du 11 décembre 2009 portant Révision du Statut de la Profession de Conseil Fiscal

1. Le Conseil Fiscal est celui qui a pour profession habituelle d’assister et de conseiller le contribuable en matière fiscale.

2. Le Conseil Fiscal est celui qui est habilité à :

20) Article 8 du Règlement n° 13/09 - UEAC – 051 – CM – 20 du 11 décembre 2009 portant Révision du Statut de la Profession de Conseil Fiscal

Pour être autorisé à exercer la profession de Conseil fiscal, les conditions suivantes sont à remplir :

S’agissant des ressortissants étrangers à la CEMAC, l’agrément ne peut être accordé que sous réserve de réciprocité et de justification par un permis de séjour permanent dans l’État de la CEMAC qui présente leur dossier d’agrément.

21) Article 8 et 20 du Règlement n° 13/09 - UEAC – 051 – CM – 20 du 11 décembre 2009 portant Révision du Statut de la Profession de Conseil Fiscal

Les ressortissants étrangers à la Communauté ne sont autorisés ni à exercer la profession de Conseil Fiscal à titre individuel, ni à constituer une Société de Conseil Fiscal entre eux. Cependant, sous réserve de réciprocité et de justification d’un permis de séjour dans l’un des États membres de la Communauté, les ressortissants des pays étrangers peuvent créer avec des ressortissants de la Communauté une Société de Conseil Fiscal à condition que ceux-ci soient majoritaires de 2/3 en nombre et en capital. Les prescriptions édictées aux articles 7, 8, 9, 15 et 16 restent applicables mutatis mutandis aux personnes visées dans le présent article.

Exploitation des ressources naturelles
22) La loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

Ladite loi soumet l’exploitation des ressources naturelles à des fins scientifiques, commerciales ou culturelles à une autorisation préalable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Activités dans le secteur gazier aval
23) La loi n° 2012/006 du 19 avril 2012 portant code gazier

Ladite loi régit le secteur gazier aval qui comprend notamment les activités de transport, de distribution, de transformation, de stockage, d’importation, d’exportation et de vente de gaz naturel et de ses produits dérivés sur le territoire; et soumet les personnes désireuses de mener une telle activité à une autorisation préalable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Incitations à l’investissement privé
La loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun

Ladite loi fixe les incitations en République du Cameroun applicable aux personnes physiques ou morales, camerounaises ou étrangères, résidentes ou non résidentes, au titre de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises. Elle précise que l’investisseur qui sollicite l’octroi des avantages prévus est tenu de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

L’article 4, en plus du respect des dispositions législatives et règlementaires applicables aux investisseurs, définit les critères requis pour être admissible.

Activités d’Opérations Pétrolières
25) La loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier

Ladite loi soumet toute personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, désireuse d’entreprendre des Opérations Pétrolières à une autorisation préalable de l’État, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Activités minières
26) La loi n° 2001/001 du 16 avril 2001 portant code minieret le Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001/001 du 16 avril 2001 portant code minier

Ladite loi et son décret d’application soumettent toute personne physique ou morale désireuse d’exercer une activité minière à l’obtention d’un permis de reconnaissance ou d’un titre minier délivré dans les conditions prévues par la Loi.

Elle réserve l’activité minière artisanale aux personnes de nationalité camerounaise.

Dans l’intérêt de l’État, le Ministre chargé des mines peut exclure tout terrain ou toute substance minérale des recherches, de l’exploitation industrielle ou de l’exploitation artisanale.

Annexe II

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste de la République du Cameroun

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et exceptions) du présent accord, la République du Cameroun se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Annexe III

1. L’article 5 ne s’applique pas au traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou signés avant celle-ci.

2. L’article 5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur qui, selon le cas :

3. Il est entendu que la section C n’est pas assujettie au traitement de la nation la plus favorisée.

Annexe IV

Exclusions du règlement des différends

Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord.

Date de modification: