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Résumé des chapitres

Table des matières

0. Préambule

Aperçu

Le préambule constitue l’introduction de l’Accord économique et commercial global (AECG). Il décrit les aspirations et les engagements conjoints du Canada et de l’Union européenne (UE) (les Parties) et fournit le contexte politique dans lequel ils ont négocié l’AECG. Les engagements politiques pris dans le préambule, comme la reconnaissance du droit du Canada et de l’UE de réglementer pour atteindre des objectifs de politique publique, procurent la base dont les Parties ont convenu pour l’interprétation de l’AECG.

Principales dispositions

Les Parties confirment dans le préambule les engagements qu’elles ont contractés aux termes de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, qui reconnaît que les États souverains ont le droit de maintenir, d’établir et de mettre en œuvre leurs propres politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles et de préserver leur identité culturelle. Le préambule fait aussi référence à l’importance de la sécurité internationale et des droits de la personne pour l’expansion du commerce international et le renforcement de la coopération économique, conformément aux valeurs et aux principes communs du Canada et de l’UE. Il confirme que les Parties sont déterminées à promouvoir le commerce et l’investissement tout en reconnaissant l’importance du développement durable et de la protection de l’environnement. Enfin, le Canada et l’UE reconnaissent dans le préambule l’importance économique de l’innovation et s’engagent à favoriser et à promouvoir la coopération entre les entités concernées des secteurs public et privé dans les domaines de l’innovation, de la recherche et du développement, et de la science et de la technologie.

1. Définitions générales et dispositions initiales

Aperçu

L’AECG comporte plusieurs chapitres qui énoncent les dispositions administratives et institutionnelles s’appliquant à l’ensemble de l’Accord. Ces dispositions établissent le cadre dans lequel l’Accord sera interprété, géré et mis en œuvre. Le premier de ces chapitres s’intitule Définitions générales et dispositions initiales.

Principales dispositions

Définitions générales

La section sur les définitions générales présente un certain nombre de termes spécialisés et importants qui sont utilisés dans plusieurs chapitres de l’Accord. D’autres termes particuliers à un chapitre donné sont définis dans chacun des chapitres.

Ainsi, à titre d’exemple de définition commune, le « droit de douane » s’entend d’un « droit de douane, d’un droit d’importation ou d’une imposition de toute nature perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit, y compris une forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation », et contient des clauses pour préciser que d’autres charges sont permises telle qu’une taxe de vente qui est imposée de la même manière que pour les produits domestiques. Le « champ d’application géographique », qui précise le territoire de chacune des Parties où s’applique l’Accord, est un exemple de définition propre à chaque pays. Cette définition stipule que, dans le cas du Canada, l’Accord s’applique au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada, à la zone économique exclusive et au plateau continental du Canada. Pour l’UE, l’Accord s’applique dans les territoires où s’applique le Traité sur l’Union européenne.

Dispositions initiales

La section sur les dispositions initiales établit le cadre et les objectifs de l’Accord. Elle comporte, par exemple, un article sur l’établissement de la zone de libre-échange, qui crée officiellement en termes généraux une zone de libre-échange. Elle inclut également un article sur les rapports avec d’autres accords, qui confirme l’engagement du Canada et de l’UE à l’égard du cadre de l’OMC. Et finalement, elle renferme un article sur les droits et les obligations ayant trait à l’eau, qui déclare explicitement, conformément à la politique canadienne de longue date,  que l’eau dans son état naturel n’est pas assujettie aux dispositions de l’Accord.

Modifications apportées aux accords sur les vins et spiritueux

Aperçu

Aux termes de l’AECG, le Canada et l’UE ont convenu d’un certain nombre d’engagements afin que cette importante industrie reste solide et bénéficie de la libéralisation des échanges. Les dispositions relatives aux vins et aux spiritueux de l’AECG, qui sont énoncées dans une annexe au chapitre sur les dispositions initiales, incorporent les dispositions de l’Accord de 2003 sur les vins et spiritueux entre le Canada et l’UE, et prennent appui sur celles-ci.  Cet accord formule un certain nombre d’engagements entre le Canada et l’UE reposant surtout sur les principes du traitement national et de la non-discrimination, c’est-à-dire que les Parties traiteront les produits de l’autre Partie de la même manière que leurs équivalents nationaux.

L’AECG confirme les engagements relatifs au traitement national et à la non-discrimination de l’Accord de 2003, tout en maintenant un certain nombre d’exceptions, compte tenu du caractère unique de la vente des vins et des spiritueux au Canada. Plus précisément, les distilleries et les établissements vinicoles restent maîtres de décider de ne vendre que leurs propres produits sur les lieux; l’Ontario et la Colombie-Britannique peuvent continuer d’exploiter des magasins qui ne vendent que leurs propres produits et le Québec peut également continuer d’exiger que tout le vin vendu en épicerie et dans les dépanneurs soit embouteillé dans la province. Les régies des alcools sont de plus tenues de ne pas utiliser la position de monopole dans laquelle elles se trouvent dans leur territoire d’origine pour se livrer à des activités qui auraient un effet anticoncurrentiel dans d’autres marchés.

Les dispositions relatives à l’établissement des prix obligent également les Parties à pratiquer des prix non discriminatoires et accroissent la transparence pour les régies des alcools canadiennes et européennes, entre autres en ce qui concerne les frais de service pour les produits importés. Ceci simplifie l’exportation de vins et de spiritueux canadiens vers l’UE.

Finalement, l’Accord fait disparaître l’exigence selon laquelle les spiritueux importés de l’UE et au Canada devaient renfermer une certaine proportion d’alcool produit au pays. Cette réforme permet aux embouteilleurs canadiens de choisir les mélanges les plus concurrentiels pour la transformation et la vente aux consommateurs.

2. Traitement national et accès aux marchés des produits

Aperçu

L’accès complet des produits aux marchés est la pierre d’assise de tout accord de libre-échange. Cet accès découle de l’engagement des Parties signataires à réduire ou à éliminer les droits de douane, à ne pas restreindre ni interdire l’importation ou l’exportation de marchandises et à traiter les produits importés de manière non moins favorable que les marchandises similaires produites au pays. Ces engagements sont énoncés au chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés des produits de l’AECG.

L’AECG élargit l’accès aux marchés pour le Canada et l’UE par l’élimination de la quasi-totalité des droits de douane pour tous les secteurs de l’économie. Avec l’entrée en vigueur de l’AECG, la majorité (98 p. 100) des lignes tarifaires canadiennes et européennes est maintenant en franchise de droits de douane. Les droits de douane sur un autre 1p. 100 des lignes tarifaires seront supprimés au cours d’une période de transition de trois, cinq ou sept ans.

Principales dispositions

Traitement national

Le traitement national est l’obligation pour une Partie de traiter de la même façon les produits importés et les produits nationaux. Cela signifie qu’un bien importé de l’autre Partie ne peut pas faire l’objet de conditions plus lourdes, comme des taxes plus élevées, une réglementation plus rigoureuse ou des restrictions quant à la vente du produit, qu’un produit national similaire. Conformément aux règles du commerce multilatéral de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le traitement national prévu par l’AECG s’applique une fois qu’un produit se trouve dans le marché d’une des Parties.

Réduction et élimination des droits de douane à l’importation

Aux termes de l’AECG, le Canada et l’UE se sont engagés à réduire ou à éliminer les droits de douane sur les produits importés de l’autre Partie, pourvu qu’ils soient originaires en vertu des règles énoncées au protocole sur les règles d’origine de l’Accord. Les droits seront supprimés sur des périodes données, principalement par l’entremise de l’une des quatre catégories de réductions suivantes :

Les produits exclus des engagements d’une Partie d’accorder des préférences tarifaires sont assujettis à la catégorie E.

L’AECG prévoit aussi l’accès préférentiel aux marchés par l’établissement de divers contingents tarifaires (CT), qui prévoient l’application d’un taux tarifaire préférentiel pour une quantité donnée d’importations, puis d’un taux plus élevé pour les importations qui excèdent cette quantité.

En bref : Poisson et fruits de mer

Tous les droits de douane de l’UE relatifs au poisson et aux fruits de mer sont éliminés en vertu de l’AECG. Pour les producteurs canadiens, cela signifie un accès en franchise de droits pour 96 p. 100 des lignes tarifaires de l’UE avec l’entrée en vigueur de l’AECG. L’UE éliminera ensuite progressivement les droits de douane restants au cours des trois à sept années suivantes.

Poisson et fruits de mer
ProduitDroits de douane de l’UE avant l’AECGPériode d’élimination tarifaire
SaumonJusqu’à 15 p. 100Immédiatement
Pétoncle, surgelé, vivant, frais ou réfrigéré8 p. 100Immédiatement
Crevette, surgelée12 p. 100Immédiatement
Crevette, préparée ou préservée dans des emballages de moins de 2 kg20 p. 100Immédiatement
Crabe, frais, surgelé7,5 p. 100Immédiatement/3 ans
Homard, vivant8 p. 100Immédiatement
Homard, surgelé6-16 p. 1003 ans
Homard, transformé20 p. 1005 ans
Morue, filets surgelés7,5 p. 1007 ans (accès en franchise de douane sous un CT durant la période d’élimination)
Crevette, préparée ou préservée dans des emballages sous vide ou dans des emballages de plus de 2 kg20 p. 1007 ans (accès en franchise de douane sous un CT durant la période d’élimination)

Avant l’AECG, les filets de morue surgelés et les crevettes préparées et emballées étaient éligibles pour un accès en franchise de droits de douane par l’entremise du régime autonome des CT de l’UE s’ils étaient destinés à subir certaines opérations de transformation dans l’UE. Avec l’entrée en vigueur de l’AECG, l’accès en franchise de droits jusqu’à 23 000 tonnes de crevettes et de 1 000 tonnes de morue est autorisé annuellement en vertu des CT de l’AECG. Les droits de douane sur les volumes dépassant ces quantités étant éliminés progressivement sur sept ans. Les exigences relatives à la transformation ne s’appliquent pas pour les importations de l’UE sous les CT.

Les exigences relatives à la transformation des poissons et des fruits de mer canadiens préalables à leur exportation vers l’UE ne sont également pas appliquées aux termes de l’Accord. Les exigences relatives à la transformation  de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent cependant être appliquées pendant une période de transition de trois ans.

Les règles d’origine de l’AECG précisent que les poissons et les fruits de mer pris par les flottilles de pêche canadiennes ou européennes ont droit au traitement tarifaire préférentiel. Pour certains poissons et fruits de mer importés qui sont transformés au Canada (comme les crevettes, les sardines, le homard et le saumon transformés), d’autres règles d’origine sont énoncées à l’annexe 5-A : Contingents d’origine et alternatives aux Règles d’origine spécifiques de l’annexe 5. Les exportations faites aux termes de ces règles d’origine font l’objet de contingents annuels qui, sous certaines conditions, pourraient augmenter de 10 p. 100 par année pendant les quatre premières années après la mise en œuvre de l’Accord.

Restriction visant les programmes de remboursement, de report et de suspension des droits de douane

À partir de trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’AECG, une Partie ne pourra rembourser, reporter ou suspendre les droits de douane imposés sur des intrants importés d’un État tiers à la condition que ces intrants soient utilisés pour la fabrication de produits qui seront exportés vers l’autre Partie à l’AECG. De cette manière, le Canada et l’UE ne pourront pas indirectement soutenir leurs exportations vers l’autre Partie en accordant un traitement tarifaire préférentiel aux intrants importés d’un État tiers qui sont utilisés pour la fabrication de produits d’exportation.

Droits, taxes ou autres redevances et frais à l’exportation

L’AECG interdit d’imposer sur les exportations vers l’autre Partie des droits, des taxes ou d’autres redevances qui sont supérieurs à ceux qui seraient imposés si ces produits étaient vendus sur le marché intérieur.

Moratoire

Les Parties s’engagent à ne pas augmenter leurs droits de douane sur les importations de l’autre Partie qui respectent les règles d’origine et à ne pas exiger de taux supérieurs à ceux qui ont formé la base des négociations de l’Accord, sauf :

Les entreprises sont ainsi certaines que les droits de douane sur les importations admissibles de l’autre Partie n’augmenteront pas.

Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel

Sous réserve d’un processus de consultation, une Partie peut suspendre les préférences tarifaires qu’elle a accordées à l’égard d’un produit exporté par une personne de l’autre Partie pendant une période maximale de 90 jours :

La suspension des préférences tarifaires peut être renouvelée si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale existent toujours.

Pour que cette disposition soit utilisée de manière appropriée, ces suspensions sont précédées par des consultations entre les autorités douanières et dans le cadre du comité afin que les Parties puissent convenir d’un règlement mutuellement acceptable.

Redevances et autres frais

L’AECG interdit à une Partie d’imposer des redevances et d’autres frais relativement à l’importation de produits en provenance de l’autre Partie ou l’exportation de produits vers l’autre Partie, à moins que ces redevances ou ces frais ne soient proportionnels au coût des services fournis. Cela empêche une Partie de se servir de ces redevances ou de ces frais comme obstacle indirect au commerce et assure que les résultats de l’élimination des droits de douane qui a été négociée ne sont pas compromis. L’inspection d’importations avant qu’elles ne soient autorisées sur le marché est un exemple de redevance autorisée; dans ce cas, la Partie procédant à l’inspection peut imposer une redevance correspondant au coût réel de cette inspection.

Produits réadmis après réparation ou modification

Les produits d’une Partie, quelle qu’en soit l’origine, peuvent être réadmis sur le territoire de cette partie après avoir été exportés vers l’autre Partie pour y être réparés ou modifiés. Dans le cas des navires, bateaux et structures flottantes qui reviennent au Canada, la valeur de la réparation ou de la modification fait toutefois l’objet des droits de douane applicables selon la liste tarifaire du Canada.

Control à l’importation et à l’exportation

À l’exception des droits de douane, une Partie ne peut interdire ni restreindre l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou l’exportation d’un produit vers l’autre Partie, sauf lorsque identifier dans le texte de l’accord. Certaines restrictions sont autorisées dans des circonstances précises, entre autres en cas de pénurie, pour la conservation des ressources naturelles lorsque la production ou la consommation intérieure sont limitées également, et dans le cas des restrictions imposées dans le cadre de mécanismes intérieurs de stabilisation des prix.

De plus, dans la mesure où une Partie interdit ou restreint l’importation d’un produit d’un État tiers, ou l’exportation d’un produit (par exemple des matières dangereuses) vers un État tiers, elle peut continuer à le faire. Cela inclut les cas où une Partie limite ou interdit les importations de produits de l’État tiers qui sont arrivés depuis le territoire de l’autre Partie ainsi que les exportations vers un État tiers expédiées indirectement par le territoire de l’autre Partie.

Pour le Canada, les dispositions relatives aux restrictions à l’importation et à l’exportation de l’AECG ne s’appliquent pas aux mesures concernant :

Autres dispositions relatives au commerce des produits

Chacune des Parties à l’AECG s’efforce de faire en sorte que les produits de l’autre Partie qui sont vendus à un endroit de son territoire puissent être vendus dans l’ensemble de son territoire. Cette disposition vise à faciliter la vente des produits dans toute la zone de libre-échange créée par l’AECG tout en appuyant un des principes fondamentaux de la création du marché commun de l’UE.

Comité sur le commerce des produits

L’AECG crée un comité qui se penche, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sur les questions relatives au commerce des produits, y compris celles qui découlent de la mise en œuvre et de l’application de l’Accord. Un comité distinct qui s’occupe plus précisément des questions relatives aux produits agricoles est également créé.

En bref : L’agriculture

En supprimant les droits de douane sur la plupart des exportations de produits agricoles et en établissant des contingents tarifaires pour d’autres, l’AECG améliore l’accès des produits agricoles canadiens à l’UE. L’Accord crée aussi des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions d’une importance cruciale pour les exportateurs, transformateurs et les producteurs agricoles et pour favoriser la coopération entre les autorités de réglementation et les scientifiques. De plus, il donne l’occasion de discuter des obstacles non tarifaires au commerce des produits agricoles, et de régler cette question. Cela inclut un mécanisme pour la biotechnologie qui augmente la coopération et l’échange de renseignements entre le Canada et l’UE, afin de réduire les incidences négatives sur le commerce.

La plupart des dispositions de l’AECG relatives à l’agriculture se trouvent dans les quatre chapitres suivants : Traitement national et accès aux marchés des produits, Règles d’origine, Subventions, Mesures sanitaires et phytosanitaires.

Traitement national et accès aux marchés

Aux termes des dispositions relatives à l’élimination des droits de douane du chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés, les droits imposés par l’UE auront été supprimés pour plus de 95 p. 100 des lignes tarifaires agricoles lorsque l’AECG aura été entièrement mis en œuvre. Les droits de douane ont éliminés dès l’entrée en vigueur de l’AECG pour presque 94 p. 100 des lignes tarifaires agricoles, alors que d’autres le seront par étapes au cours de périodes de transition allant de trois à sept ans, selon les lignes tarifaires.

Droits de douane de l’UE éliminés dès l’entrée en vigueur (certains produits)
ProduitDroits de douane de l’UE avant l’AECG
Sirop d’érable8 p. 100
Cerises fraîchesJusqu’à 12 p. 100 (saisonnier)
Pommes fraîchesJusqu’à 9 p. 100 (saisonnier)
Produits de pommes de terre congelés, y compris les frites14,4 p. 100 à 17,6 p. 100
Canneberges séchées sucrées17,6 p. 100
Aliments pour chats et chiensJusqu’à 948 €/tonne
Huiles (par exemple l’huile de canola et de soya)3,2 p. 100 à 9,6 p. 100
Légumineuses à grains transformées (par exemple farine, tourteau et poudre)7,7 p. 100
Céréales transformées (par exemple la farine de blé)172 €/tonne
Produits de boulangerie, comme les pains, les pâtisseries et les gâteauxÀ partir de 9 p. 100
Produits laitiers (par exemple des produits du chapitre 4 du Système Harmonisé)Jusqu’à 2 313 €/tonne
Élimination des droits de douane de l’UE au cours d’une période de transition de sept ans (certains produits)
ProduitDroits de douane de l’UE avant l’AECG
Blé durJusqu’à 148 €/tonne
Blé communJusqu’à 95 €/tonneNote de bas de page *
SeigleJusqu’à 93 €/tonne
OrgeJusqu’à 93 €/tonne
AvoineJusqu’à 89 €/tonne
Fécule, y compris la fécule de bléJusqu’à 224 €/tonne
Maïs sucré, congelé5,1 p. 100 + 94 €/tonneNote de bas de page *

Le chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés prévoit aussi l’établissement par l’UE de contingents tarifaires en franchise de droits pour certaines exportations agricoles canadiennes.

ProduitContingents tarifaires établis par l’AECG
Bœuf et bison de haute qualitéNote de bas de page * (c.-à-d. contingent « Hilton », partagé avec les États-Unis)

Contingent existant de 14 950 tonnes poids en carcasse/11,500 tonnes poids de produit

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur (droit de 20% présentement dans la limite du contingent)
Bœuf et veau frais/réfrigéréNote de bas de page *

35 000 tonnes poids en carcasse

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur
  • Échelonné sur cinq ans (en six étapes)
Autre bœuf et veau congeléNote de bas de page * : 

15 000 tonnes poids en carcasse

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur
  • Échelonné sur cinq ans (en six étapes)
Bison

3 000 tonnes poids en carcasse

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur
  • Volume entier disponible dès l’entrée en vigueur
Porc frais/congelé

80 549 tonnes poids en carcasse

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur
  • Échelonné sur cinq ans (en six étapes)
Maïs sucré, préparé ou préservé; y compris le maïs congelée durant la période d’échelonnement

8 000 tonnes

  • En franchise de droits dans la limite du contingent dès l’entrée en vigueur
  • Échelonné sur cinq ans (en six étapes)

Le chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés prévoit l’établissement par le Canada d’un contingent tarifaire de 16 000 tonnes de fromage et de 1 700 tonnes de fromage à usage industriel, originaires de l’UE. Il prévoit également l’élimination immédiate dès l’entrée en vigueur de l’AECG  des droits de douane canadiens sur les matières protéiques de lait. Aucun accès supplémentaire n’est consenti pour les autres produits canadiens en gestion de l’offre (autres produits laitiers, volaille et œufs).

Le Canada et l’UE ont développé certain principes pour l’administration de leurs contingents tarifaires respectifs. Le Canada a aussi préservé ses droits à appliquer des mesures de sauvegarde spéciales pour les produits en gestion de l’offre excédant les contingents tarifaires canadiens sous l’OMC. Le Canada a réaffecté à l’UE 800 tonnes du contingent tarifaire de l’OMC pour le fromage pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres à l’UE.

Règles d’origine

L’agriculture et les produits agroalimentaires doivent satisfaire aux règles d’origine de l’AECG pour bénéficier de l’accès préférentiel aux marchés garanti par l’Accord. Le règles d’origine de l’AECG permettent aussi l’accès préférentiel en franchise de droits aux exportations canadiennes de certains produits agricoles transformés dont la fabrication fait appel à une plus forte proportion de matières ou d’ingrédients non originaires que ce qui serait autrement autorisé, sous réserve d’un volume contingentaire annuel. Les producteurs de marchandises qui renferment des ingrédients importés, comme certains grains (par exemple du riz) importés au Canada, bénéficieront de ces règles d’origine plus souples.

Exportations canadiennes spécifiques  auxquelles les règles d’origine de rechange de l’UE s’appliquent
ProduitContingent initial
Produit ayant une teneur élevée en sucre (y compris les mélanges pour boisson aromatisée, les mélanges à thé glacé, le chocolat chaud instantané et le café instantané)30 000 tonnes (croissance conditionnelle jusqu’à 51 540 tonnes sur 15 ans)
Confiseries et préparations de chocolat (y compris la gomme à bulles et à mâcher, les sucreries, les chocolats et les préparations au cacao)10 000 tonnes
Aliments transformés (y compris les produits de boulangerie-pâtisserie, les céréales pour le petit déjeuner, les mélanges et les pâtes, les pâtes de riz, le jus de canneberges et de bleuets et certaines gelées)35 000 tonnes
Aliments pour les chiens et les chats60 000 tonnes
Subventions

Le chapitre des subventions comporte une disposition qui interdit les subventions à l’exportation pour les produits agricoles, qu’ils soient exportés par le Canada ou l’UE. Cet engagement est conditionnel à l’élimination complète des droits de douane pour ces produits. Ce chapitre établit aussi un mécanisme de consultation sur toutes les formes de soutien gouvernemental aux produits agricoles.

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Le chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) énonce un certain nombre d’engagements visant à faciliter les échanges et la coopération entre le Canada et l’UE en ce qui concerne les mesures qui pourraient avoir un impact sur le commerce des produits agricoles, des poissons et des produits forestiers. Pour plus d’information sur le chapitre sur les SPS (chapitre 5), veuillez-vous référer au sommaire du chapitre SPS de l’AECG dans le présent document.

En parallèle des négociations du chapitre sur les SPS, le Canada et l’UE ont échangé des lettres visant à adresser les questions spécifiques quant à l’accès aux marchés de la viande rouge. À l’automne 2015, l’UE a approuvé l’utilisation d’eau chaude recyclée pour la décontamination des carcasses, une technique couramment utilisée par l’industrie canadienne, mais qui n’était pas reconnue par l’UE. Au printemps 2016, l’UE a reconnu que d’importants éléments de l’inspection des viandes au Canda étaient équivalents aux siens et, ce faisant, a permis le retrait immédiat de nombreuses exigences de certification que se devaient de respecter les exportateurs canadiens.

Dispositions institutionnelles

Des comités ont été créés aux termes de divers chapitres de l’AECG pour résoudre les questions qui nuisent aux échanges. Par exemple, le comité sur l’agriculture, qui relève du Comité sur le commerce des produits, servira de tribune où les questions relatives aux produits agricoles pourront être soulevées, afin que le Canada et l’UE puissent s’occuper de les régler sans tarder. Le comité peut faire des recommandations non contraignantes au Comité mixte de l’AECG, qui peut les adopter, le cas échéant.

Le Comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires remplit un rôle équivalent en ce qui concerne les mesures SPS.

Protocole I : Règles d’origine et procédure relative à l’origine

Section I : Règles d’origine

Aperçu

Dans un monde planétaire dont les chaînes d’approvisionnement sont complexes, il peut être difficile de déterminer d’où provient un produit. Aux fins de l’AECG, il est toutefois essentiel que l’origine d’un produit soit clairement définie, afin que seuls les négociants du Canada ou de l’UE bénéficient des avantages du traitement tarifaire préférentiel. C’est l’objectif principal du protocole de l’AECG sur les règles d’origine. De façon générale, une marchandise doit avoir été produite en quantité suffisante soit au Canada ou dans l’UE pour être réputée originaire d’une des Parties à l’Accord.

Le Canada et l’UE ont convenu de règles d’origine qui correspondent à leur production et à leurs habitudes d’approvisionnement respectives. Pour le Canada, cela signifie qu’elles reflètent généralement l’intégration de l’économie nord-américaine.

L’AECG a en ce qui concerne les règles d’origine une approche globale qui s’inspire des accords de libre-échange conclus dans le passé par le Canada. Le protocole énonce les règles générales qui déterminent ce qu’est une production suffisante, auxquelles s’ajoute une annexe énonçant les règles d’origine spécifiques. De manière cohérente avec les autres accords de libre-échange du Canada, les règles d’origine spécifiques de l’AECG sont généralement structurés dans un format de changement tarifaire et prévoit aussi que l’origine de plusieurs produits sera déterminée suivant la méthode de la « valeur ciblée », selon laquelle seule la valeur de certaines composantes importantes est prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère originaire d’un produit fini. Ce qui diffère de la « teneur en valeur régionale » utilisée dans certains des accords antérieurs du Canada, selon laquelle les producteurs doivent tenir compte de la valeur de toutes les matières et de toutes les pièces non originaires lorsqu’ils déterminent l’origine. Les négociants bénéficient de l’utilisation de la méthode de la valeur ciblée parce qu’elle réduit le nombre de matières devant être suivies et, donc, le fardeau administratif associé aux demandes de traitement préférentiel et, finalement, facilite le commerce.

Principales dispositions
Règles d’origine spécifiques

L’annexe sur les règles d’origine spécifiques énonce les règles relatives aux produits qui renferment des pièces ou des matières importées. Dans certains cas, les règles précisent un pourcentage maximal de la valeur totale du produit qui peut provenir d’autres sources que le Canada ou l’UE. Dans d’autres, les règles d’origine spécifiques reposent sur le fait que le produit fini est classé, ou non, différemment des matières qui le constituent dans le Système harmoniséNote de bas de page 1. En d’autres mots, si un produit a beaucoup été transformé, soit au Canada ou dans l’UE, tant et si bien que lorsque les matériaux utilisés dans la production et le produit fini sont classés différemment dans le Système harmonisé, ce produit fini peut être considéré comme originaire.

L’AECG comporte de plus des contingents d’origine qui prévoit des règles d’origine plus libérales pour certains produits, sous réserve de limites quantitatives annuelles, ce qui donne aux producteurs de poissons et de fruits de mer, de textiles et de vêtements, de véhicules de tourisme et de certains produits agricoles transformés spécifiquement énumérés la possibilité de bénéficier du traitement préférentiel de l’AECG lorsque leurs produits ne satisfont pas aux règles d’origine principales.

Commerce des automobiles

La principale règle de l’AECG pour que les automobiles soient admissibles au traitement préférentiel est que leur contenu soit originaire à 50 p. 100. Ce seuil sera porté à 55 p. 100 après sept ans. Un nombre illimité d’automobiles canadiennes bénéficiant du traitement préférentiel aux termes de cette règle peuvent être exportées vers l’UE. Compte tenu de l’intégration du secteur de l’automobile en Amérique du Nord, chaque année, 100 000 autos contenant jusqu’a 70 p. 100 en valeur (ou à 80 p. 100 pour ce qui est du coût) de composantes non canadiennes sont tout de même admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’UE. De plus, l’Accord comporte une clause selon laquelle, si les États-Unis et l’UE concluent leur propre accord de libre-échange, les pièces d’auto américaines utilisées dans des véhicules canadiens qui sont exportés vers l’UE pourront être considérées comme étant originaires du Canada, sous réserve de certaines conditions.

L’AECG prévoit aussi l’élimination complète des droits de douane sur les automobiles. Selon le chapitre sur le traitement national et l’accès aux marchés des produits, l’UE et le Canada supprimeront tous deux les droits de douane sur tous les produits de véhicules motorisés dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur de l’AECG. Les droits de douane sur les automobiles seront supprimés au cours de cette période, des périodes plus courtes étant prévues pour d’autres produits. Les droits de douane sur les autobus, par exemple, seront supprimés sur une période maximale de cinq ans, alors que les droits sur les camions et les autres véhicules le seront dans les trois ans. En ce qui concerne les pièces de véhicules motorisés, les droits de douane ont été éliminés dès l’entrée en vigueur de l’AECG.

La troisième composante de l’Accord ayant trait aux automobiles est la coopération en matière de normes et de réglementation des véhicules automobiles. L’annexe sur la coopération dans le domaine de la réglementation des véhicules automobiles du chapitre donne la liste des 17 normes de sécurité de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) que le Canada a intégré, en tout ou en partie, comme solutions de rechange acceptables à ses propres normes au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. L’intégration de ces normes ne nuit pas à la sécurité ou à l’intégration du marché nord-américain de la construction d’automobiles. Les Parties ont de plus convenu d’un plan de travail pour que le Canada évalue plusieurs autres normes de la CEE-ONU afin de déterminer s’il est possible de les intégrer comme solutions acceptables à des normes canadiennes existant déjà.

Également aux termes de l’annexe sur la coopération dans le domaine de la réglementation des véhicules automobiles, le Canada et l’UE ont convenu d’accroître la coopération et l’échange de renseignements entre eux afin de faciliter l’élaboration de normes mondiales pour la sécurité automobile et d’examiner les possibilités d’harmonisation entre les deux Parties. Les activités de coopération supplémentaires pourront consister à promouvoir conjointement une plus grande harmonisation à l’échelle internationale et à procéder à des analyses conjointes relatives aux règlements techniques actuels sur les véhicules automobiles.

Cumul des origines

Les règles d’origine de l’AECG tiennent compte de la production qui est effectuée à la fois au Canada et dans l’UE, et l’encouragent. Les dispositions pertinentes stipulent qu’un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé dans le territoire de cette autre Partie comme matière dans la fabrication d’un produit.

Ce chapitre comporte aussi des dispositions sur le cumul croisé. Cela signifie que les matières provenant d’un pays avec lequel le Canada et l’UE ont tous deux conclu un ALE peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire aux termes de l’AECG. Une entente entre le Canada et l’UE sur les conditions particulières devra intervenir pour que cette condition s’applique.

Produits entièrement obtenus

Les produits entièrement originaires du territoire de l’une ou l’autre Partie sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’AECG. Ce sont les fruits, les légumes et les grains qui y sont récoltés, les produits minéraux qui y sont extraits et le poisson pris dans les eaux territoriales du Canada ou de l’UE.

Tolérance

La disposition ayant trait à la tolérance précise qu’une quantité minime de matières non originaires peut être utilisée dans la production sans que cela modifie le statut du produit quant à l’origine. Par exemple, si la règle d’origine pour les chaises en bois n’autorise pas l’utilisation de bois non originaire, une certaine quantité peut quand même être utilisée, pourvu que sa valeur soit inférieure à 10 p. 100 de la valeur de la chaise.

Production insuffisante

Selon les règles d’origine de l’AECG, certaines activités, comme le lavage, le nettoyage, l’emballage, l’aiguisage et le triage, ne suffisent pas à faire d’un produit un produit originaire, peu importe si la règle d’origine spécifiquement applicable est rencontrée.

Séparation comptable des matières ou des produits fongibles

Les produits fongibles ont des caractéristiques essentiellement identiques et peuvent par conséquent être mélangés (p. ex., huiles brutes). Conformément aux pratiques courantes des entreprises, l’AECG autorise les exportateurs de produits renfermant des matières fongibles à utiliser un système de gestion des stocks pour leurs demandes de traitement préférentiel. Sans cette disposition, les producteurs souhaitant se prévaloir de l’AECG seraient tenus de séparer physiquement les matières originaires et non originaires.

Autres dispositions relatives aux règles d’origine

Le chapitre comporte d’autres articles visant à faciliter les échanges entre le Canada et l’UE en simplifiant le processus de détermination de l’origine. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tenir compte des matières comme celles qui sont utilisées pour l’emballage des produits pour le transport (p. ex., les palettes ou les conteneurs) ni des matières neutres (p. ex., l’énergie) pour déterminer si un produit satisfait aux règles d’origine de l’AECG. L’article sur le transport empruntant un pays tiers précise les conditions qui doivent être respectées lorsque des produits originaires sont transportés entre le Canada et l’UE.

Section 2 : Procédures d’origine

Aperçu

Par l’expérience que les ALE antérieurs, notamment l’ALENA, lui ont permis d’acquérir, le Canada a compris que les procédures relatives à l’interprétation, à la gestion et à l’application des règles d’origine doivent être énoncées de telle manière qu’elles favorisent la mise en œuvre cohérente et transparente de ces règles. Grâce à ces procédures, le traitement tarifaire préférentiel prévu par l’Accord ne s’applique qu’aux marchandises qui satisfont aux règles d’origine de l’AECG. Par ailleurs, les procédures créées pour assurer le respect de l’Accord ne doivent pas être trop coûteuses pour les négociants, ni leur imposer un fardeau trop lourd, et ne pas nuire sans raison à la circulation des marchandises. Le chapitre sur les procédures d’origine de l’AECG crée un cadre qui parvient à un bon équilibre entre ces objectifs.

Les procédures d’origine de l’AECG établissent des approches communes pour les importateurs, les exportateurs et les autorités douanières en ce qui concerne la preuve de l’origine, la tenue de registres et la vérification de l’origine. Ce chapitre éclaircit donc les processus nécessaires pour que les importateurs et les exportateurs tirent pleinement parti de l’Accord, tout en fournissant aux autorités douanières une méthodologie à appliquer pour que seuls les produits admissibles bénéficient des avantages de l’AECG.

Principales dispositions
Preuve de l’origine

La preuve de l’origine est appelée « déclaration d’origine ». L’exportateur remplit la déclaration d’origine pour permettre à l’importateur de demander un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’AECG. La déclaration d’origine est un simple énoncé sur une facture disant que le produit en question respecte la règle d’origine.

Obligations de l’exportateur

Le chapitre précise les responsabilités des exportateurs en ce qui concerne la déclaration d’origine. L’exportateur doit présenter, à la demande de l’autorité douanière de son propre pays, une déclaration d’origine ainsi que tous les autres documents qui montrent que le produit satisfait à la règle d’origine.

L’AECG autorise les autorités douanières à accepter qu’une déclaration d’origine s’applique à de multiples expéditions d’un produit identique pendant une période maximale de 12 mois. L’exportateur est également tenu d’aviser l’importateur de tous les renseignements incorrects contenus dans une déclaration d’origine.

Obligations de l’importateur

Pour qu’un importateur puisse se voir accorder le traitement tarifaire préférentiel, il doit, sur demande, fournir la déclaration d’origine de l’exportateur à l’autorité douanière du pays d’importation. Il peut aussi être tenu d’informer l’autorité douanière lorsque la déclaration d’origine renferme des renseignements qui sont inexacts et acquitter tous les droits exigibles. Lorsqu’un importateur n’a pas la déclaration d’origine au moment de l’importation, le chapitre prévoit le remboursement des droits payés en trop dans un délai déterminé.

Les importateurs peuvent être tenus de fournir des documents qui montrent que la marchandise est restée sous la garde des douanes dans les États tiers pendant son transport vers le Canada ou l’UE.

Tenue de registres

Selon les dispositions relatives à la tenue de registres, les importateurs, les exportateurs et les producteurs doivent tenir des registres montrant que les marchandises pour lesquelles une déclaration d’origine a été remplie sont des produits originaires.

Vérification de l’origine

Le protocole définit aussi le processus par lequel une autorité douanière détermine si un produit satisfait à la règle d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel. Pour ce faire, l’autorité douanière du pays importateur demande à l’autorité du pays exportateur de procéder à une vérification de l’origine. L’autorité douanière du pays exportateur a 12 mois pour effectuer la vérification et fournir un rapport écrit ainsi que toute la documentation nécessaire à l’autorité douanière du pays d’importation. En se fondant sur ces renseignements, l’autorité douanière du pays d’importation détermine si le produit satisfait à la règle d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel.

Décisions anticipées

Pour faciliter l’application des procédures relatives à l’origine et favoriser l’expansion des échanges, l’AECG donne aux entreprises la possibilité de demander aux autorités douanières de rendre des décisions anticipées en ce qui concerne l’origine des produits.

Appels

Quiconque reçoit une décision relative à l’origine ou une décision anticipée aura le droit de s’adresser à au moins deux paliers d’appel.

Confidentialité

Toute l’information recueillie en vue de l’administration de ce chapitre doit respecter les normes relatives à la protection des renseignements personnels conformément à la législation intérieure des Parties. Cette information ne peut être utilisée à d’autres fins que l’administration et l’application des procédures  relatives aux règles d’origine, sauf avec l’autorisation explicite de ceux qui ont communiqué les renseignements confidentiels.

3. Recours commerciaux

Aperçu

Les États utilisent les recours commerciaux pour protéger leurs industries contre les pratiques déloyales entravant le commerce de certains de leurs partenaires commerciaux et contre les hausses subites d’importations qui causent un dommage à leurs producteurs nationaux. Il y a trois types principaux de recours commerciaux :

Les dispositions du chapitre sur les recours commerciaux réalisent trois objectifs principaux : que ces recours soient appliqués de façon transparente, que l’application des droits antidumping et compensatoires tienne dûment compte de l’intérêt public et que l’application des sauvegardes fausse le moins possible le jeu des échanges. Le Canada est depuis longtemps d’avis que les recours commerciaux devraient être appliqués uniformément d’un pays à l’autre et que le cadre multilatéral de l’OMC est par conséquent celui qui convient le mieux pour l’élaboration de disciplines commerciales. Le chapitre de l’AECG est par conséquent structuré surtout de manière à confirmer les droits et les obligations du Canada et de l’UE en ce qui concerne les accords sur les recours commerciaux de l’OMC.

Principales dispositions

Transparence des mesures antidumping et compensatoires

Aux termes du chapitre sur les recours commerciaux, le Canada et l’UE s’engagent à divulguer tous les faits importants motivant une décision d’imposer une mesure antidumping ou compensatoire.

Prise en compte de l’intérêt public

Ce chapitre exige aussi que les autorités visées déterminent, conformément à leur loi domestique, si l’imposition de droits antidumping ou compensateurs sert l’intérêt public. Après avoir tenu compte de l’intérêt public, les Parties peuvent décider d’appliquer un taux de droit inférieur au plein montant du dumping ou de la subvention.

Transparence des mesures de sauvegarde

L’article sur la transparence des mesures de sauvegarde exige que la Partie qui institue une enquête en vue de l’application de mesures de sauvegarde fournisse une version publique de la plainte déposée par sa branche de production nationale, ainsi qu’un rapport public sur les constatations et les conclusions relatives à toutes les questions de fait et de droit pertinentes qui ont été examinées au cours de l’enquête. La Partie qui institue une enquête doit également proposer la tenue de consultations informelles avec l’autre Partie afin d’examiner cette information.

Imposition de mesures définitives

Si une mesure de sauvegarde est en fin de compte imposée, l’AECG exige que les Parties cherchent à l’appliquer de la façon qui nuit le moins possible au commerce entre le Canada et l’UE. La Partie qui prend des mesures de sauvegarde doit à cette fin proposer de tenir des consultations informelles avec l’autre Partie.

4. Obstacles techniques au commerce

Aperçu

Les autorités de réglementation utilisent les normes sur les produits et les règlements techniques pour assurer la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux et des plantes, ainsi que la protection de l’environnement. Par exemple, le matériel électrique doit respecter des règlements de sécurité afin de prévenir les incendies ou les décharges électriques. Les droits de douane étant supprimés, il est toutefois possible que des partenaires commerciaux se servent des exigences techniques associées aux produits comme moyen d’empêcher les importations. Ces exigences sont appelées « obstacles techniques au commerce » (OTC).

Aux termes de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC (Accord sur les OTC de l’OMC), le Canada et l’UE ont déjà pris un certain nombre d’engagements en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité afin d’éviter de mettre en œuvre des mesures qui font inutilement obstacle au commerce international. Le chapitre de l’AECG sur les OTC incorpore les principales dispositions de l’Accord sur les OTC de l’OMC, sur lesquelles il prend appui, et énonce des dispositions qui contribuent à empêcher et à régler les perturbations causées par la réglementation et les exigences connexes en matière d’essais et d’homologation au Canada et dans l’UE.

Dans les faits, le chapitre sur les OTC aide à conserver les gains en matière d’accès aux marchés faits dans d’autres parties de l’AECG. Grâce aux dispositions qu’il renferme, les règlements techniques et les normes sont appliqués de la même façon aux produits et aux marchandises originaires du Canada et de l’UE. Lorsque les normes ou les règlements diffèrent, ces dispositions visent à promouvoir la convergence de nos pratiques respectives, dans la mesure du possible, tout en protégeant le droit de chacune des Parties à prendre des règlements selon son propre intérêt.

Le chapitre renferme également des dispositions relatives à la transparence, à savoir des exigences en matière de notification et d’échange de renseignements, pour que les Parties soient avisées des changements réglementaires à venir dès les premières étapes du processus. Ce processus rend le processus réglementaire transparent permettant au Canada et à l’UE de commenter les changements réglementaires proposés de l’autre Partie avant que les propositions n’entrent en vigueur. Il aide aussi les entreprises à respecter les nouvelles exigences, ou les exigences modifiées, sans que les échanges soient beaucoup perturbés. Ni l’UE ou le Canada n’ont de pouvoir décisionnaire sur la législation de l’autre Partie. Le processus législatif demeure une prérogative nationale et interne au Partie. Plutôt, ces dispositions complètent les dispositions relatives à la coopération, qui visent à inciter les Parties à collaborer et à échanger de l’information sur les initiatives réglementaires et l’application de la réglementation.

Le Canada a inclus un chapitre sur les obstacles techniques au commerce dans toutes les négociations d’ALE qu’il a effectuées récemment. L’AECG est toutefois le premier accord qui incorpore les principales dispositions de l’Accord sur les OTC de l’OMC et les rend bilatéralement exécutoires. Leur intégration rationalise efficacement et accélère le processus de règlement des différends, et donc réduit les perturbations des échanges.

Principaux termes

Les règlements techniques sont des règles obligatoires établies par les gouvernements, qui régissent les caractéristiques d’un produit ou les procédés s’y rapportant, leur méthode de production et leur étiquetage. Les règlements techniques peuvent parfois reposer sur des normes, qui sont semblables à des règlements, mais peuvent être créées par des organismes, des organisations, l’industrie ou des gouvernements, et ne sont pas obligatoires.

Les normes internationales peuvent constituer des mécanismes utiles pour favoriser la convergence des normes et des règlements entre les partenaires commerciaux, et donc faciliter le commerce. Les douilles et les fiches électriques sont un exemple de normes internationales qui facilitent le commerce. L’harmonisation à l’échelle internationale des tailles et de la forme des douilles et des fiches électriques a favorisé le commerce des appareils électriques sans qu’il ait été nécessaire de revoir la conception des produits pour chacun des marchés.

Les procédures d’évaluation de la conformité sont les procédures utilisées pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Les essais et l’homologation des produits sont souvent une composante essentielle de l’évaluation de la conformité. Si un organisme d’évaluation de la conformité a certifié qu’un produit respecte une norme ou un règlement particulier, ce produit porte en général le logo de l’organisme qui a procédé à l’évaluation.

Principales dispositions

Intégration de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC

L’AECG incorpore les principales dispositions de l’Accord sur les OTC de l’OMC, ce qui signifie qu’un manquement à ces engagements peut être résolu par le mécanisme bilatéral plus efficient de l’AECG. La possibilité d’avoir recours à une procédure de règlement des différends incite les Parties à veiller à ce que les règlements techniques ne fassent pas obstacle aux importations de l’autre Partie.

Coopération

Pour favoriser la convergence entre eux, le Canada et l’UE s’engagent à encourager la coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance des marchés, des activités d’application de la réglementation et des domaines connexes. Ils peuvent notamment encourager l’échange libre de renseignements sur les règlements techniques et les normes afin que, si possible, chacune des Parties puisse demander que l’autre reconnaisse qu’un règlement technique donné est équivalant au sien.

L’AECG encourage de plus les Parties à promouvoir la transparence et l’ouverture pour l’élaboration de nouveaux règlements techniques et de nouvelles normes, et à tenir compte de l’opinion et des préoccupations de l’autre Partie dès le début du processus d’élaboration des règlements.

Évaluation de la conformité

Les Parties s’engagent à respecter le Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité ainsi que le Protocole sur les bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques de l’AECG. Ces protocoles réduisent le fardeau de la réglementation en faisant disparaître le dédoublement des exigences relatives à la certification, ce qui permet aux exportateurs canadiens de satisfaire plus rapidement et de manière plus rentable aux exigences de l’UE. D’autres renseignements sur ces protocoles se trouvent aux sections 32 et 33du présent guide.

Transparence

Les Parties restent liées par les obligations relatives à la transparence en raison de l’intégration des dispositions de l’Accord sur les OTC de l’OMC et de la participation active au comité chargé du chapitre sur les OTC ou aux groupes de travail créés aux termes de l’AECG. Les Parties ont, par conséquent, un mécanisme amélioré de notification et d’échange de renseignements qui leur donne plus de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires. Les dispositions sur la transparence du chapitre des OTC de l’AECG permettront aux personnes intéressées, au Canada ou dans l’UE, de participer à l’élaboration des règlements techniques de l’autre Partie selon les mêmes termes que les personnes de ce Partie.

Gestion du chapitre sur les obstacles techniques au commerce

Le Comité sur le commerce des produits adresse les questions relatives aux obstacles techniques au commerce et au Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité. La structure de ce comité inclut des points de contact clairs qui veilleront à régler les préoccupations de l’autre Partie et à faciliter la mise en œuvre harmonieuse du chapitre sur les OTC.

5. Mesures sanitaires et phytosanitaires

Aperçu

Le chapitre de l’AECG sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) confirme l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et s’appuie sur celui-ci. Le chapitre maintient le droit de chaque Partie de prendre les mesures SPS nécessaires pour se protéger contre les risques à l’égard de la salubrité des aliments et de la vie ou de la santé des animaux ou des végétaux, tout en exigeant que ces mesures soient fondées sur la science et la transparence, et qu’elles ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire à la protection des humains, de la faune et de la flore, de sorte qu’elles ne créent pas de restrictions commerciales inutiles et injustifiables relatives aux mesures SPS.

Le chapitre intègre et met à jour l’Accord vétérinaire Canada-UE de 1998 qui s’applique actuellement au commerce des animaux et des produits animaliers. En outre, le chapitre s’appuie sur les dispositions de l’Accord vétérinaire de 1998 pour établir un cadre de coopération sur la pleine portée des mesures SPS – salubrité des aliments, santé animale et santé végétale. À ce sujet, le chapitre contient des dispositions détaillées concernant la régionalisation, l’équivalence, les conditions commerciales, les vérifications, la certification des exportations, le contrôle des importations et les frais, la notification et l’échange d’information, les mesures SPS d’urgence et l’établissement d’un comité de gestion conjointe pour les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le chapitre intègre également, en plus d’en constituer une mise à jour et une extension, les annexes contenues dans l’Accord vétérinaire de 1998, qui établissent le cadre technique de reconnaissance des équivalences des mesures SPS, mises en place par les deux Parties afin de faciliter le commerce, qui visent la protection de la santé et de la vie humaines, animales et végétales. À la date d’entrée en vigueur de l’AECG, l’Accord vétérinaire de 1998 fut résilié et remplacé par le chapitre sur les SPS de l’AECG. La reconnaissance des équivalences des mesures SPS pourrait faire économiser du temps et de l’argent aux producteurs et aux exportateurs de produits de haute qualité agricoles, agroalimentaires et forestiers, ainsi que de produits du poisson et de la mer, du Canada et de l’Union européenne.

Principales dispositions

Comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires

Le comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties en matière de réglementation et de commerce qui sont responsables des mesures SPS, supervisera la mise en œuvre du chapitre sur les mesures SPS, offre une tribune d’échange d’information et examinera les diverses annexes du chapitre. Le Comité peut décider de modifier ces annexes à la suite de son examen. Le Comité sert également de tribune pour l’échange régulier d’information à propos du système réglementaire du Canada et de celui de l’UE, en vue d’éviter ou de résoudre les problèmes en matière SPS, et favorise la coopération entre le Canada et l’UE sur les questions SPS discutées à l’échelon multilatéral.

Adaptation aux conditions régionales

L’article sur l’adaptation aux conditions régionales prévoit la reconnaissance de conditions régionales distinctes en cas de pullulation de ravageurs ou de flambées épidémiques au Canada ou dans l’UE. La restriction des importations peut donc être limitée aux produits de certaines régions touchées par certains ravageurs ou flambées épidémiques plutôt que de s’étendre à tout le territoire de la Partie exportatrice.

L’article n’empêche pas l’UE et le Canada d’utiliser des mesures supplémentaires pour maintenir un niveau approprié de la protection de leur population à un niveau approprié et ne s’applique qu’aux maladies énumérées à l’annexe du chapitre sur les conditions régionales.

Équivalence

L’article sur l’équivalence établit le cadre dans lequel le Canada et l’UE peuvent reconnaître que les mesures SPS de l’autre Partie équivalent aux leurs. La Partie exportatrice doit montrer de façon objective que ses mesures assurent le même degré de protection que celles de la Partie importatrice. L’annexe sur les lignes directrices visant la détermination, la reconnaissance et le maintien des équivalences établit les principes qui régissent cette détermination de l’équivalence, et les mesures précises, une fois l’équivalence reconnue, sont stipulées à l’annexe Reconnaissance des mesures SPS.

Contrôles à l’importation et frais

L’article ayant trait aux contrôles à l’importation et aux frais stipule que la Partie importatrice doit, dans la mesure du possible, informer l’importateur (ou son représentant) du motif de non-conformité et lui offrir la possibilité de procéder à un examen de la décision. En outre, l’article exige que les mesures prises par la Partie importatrice dans un cas de non-conformité ne restreignent pas le commerce plus qu’il n’est nécessaire. Les lignes directrices relatives aux contrôles à l’importation et aux frais se trouvent à l’annexe Contrôles à l’importation et frais exigibles.

Notification et échange d’informations

L’article sur la notification et l’échange d’information exige que le Canada et l’UE s’avisent l’un l’autre sans tarder dans certains cas comme un changement important de la situation concernant un ravageur ou une maladie, une découverte épidémiologique importante concernant une maladie animale, et des problèmes graves de salubrité des aliments relativement à un produit échangé entre les Parties. En outre, les Parties s’efforceront d’échanger de l’information sur les autres questions pertinentes, comme les mesures SPS ou la structure des autorités compétentes des Parties en matière de mesures SPS.

6. Régime douanier et facilitation des échanges

Aperçu

Le principal objectif du Canada lorsqu’il a négocié le chapitre de l’AECG sur le régime douanier et la facilitation des échanges était de réduire le coût des transactions entraîné par les procédures douanières. À cette fin, il a voulu parvenir à des engagements visant à améliorer les procédures qui régissent la circulation des marchandises au-delà des frontières nationales, de manière à réduire les coûts et à maximiser l’efficacité. Des objectifs qu’il sera possible d’atteindre par la modernisation, la simplification et l’uniformisation des procédures douanières.

Le chapitre sur le régime douanier et la facilitation des échanges vise à accélérer la circulation des marchandises tout en assurant la sécurité nationale grâce à des mesures efficaces et efficientes aux frontières. Les engagements pris dans ce chapitre complètent des engagements similaires que le Canada et l’UE ont pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

Principales dispositions

Transparence

L’article relatif à la transparence exige que les Parties publient par voie électronique l’ensemble de leurs règlements, politiques et exigences régissant les importations, les exportations et les questions douanières en général, ainsi que les changements apportés à ces règlements. Les exportateurs et les importateurs auront ainsi facilement accès à la réglementation pertinente et pourront plus facilement satisfaire aux diverses normes des Parties relatives aux marchandises importées et exportées.

Mainlevée des marchandises – Réforme des procédures douanières

Le Canada et l’UE conviennent de permettre la mainlevée des marchandises au premier point d’arrivée dans le pays importateur. De plus, les importateurs peuvent également retirer des marchandises de la douane avant le paiement des droits de douane et des taxes exigibles, auquel cas la douane conserve le droit d’exiger que l’importateur fournisse une garantie de paiement final sous forme de caution ou de dépôt.

Les Parties ont également convenu de simplifier la documentation exigée pour l’entrée de marchandises de faible valeur par le truchement de plans d’ensemble tels que le Programme des messageries – Expéditions de faible valeur (EFV).

Mainlevée des marchandises – Technologie et coordination

Lorsqu’aucun risque n’a été détecté, les Parties offriront des services de communication et de traitement électronique de l’information avant l’arrivée des marchandises importées, comme des formulaires électroniques pour le rapport sur la cargaison, la mainlevée, l’entrée et la comptabilité. Les Parties s’engagent aussi à s’efforcer de coordonner les activités de leurs différents organismes afin de concentrer toutes les données relatives aux importations et aux exportations et toutes les vérifications et exigences relatives aux documents en un seul endroit.

Redevances et autres frais

Chacune des Parties convient de publier, par voie électronique et non électronique, de l’information sur les redevances et les autres frais perçus par son autorité douanière.

Gestion du risque

L’article sur la gestion du risque fait reposer l’examen des marchandises par les autorités douanières sur les principes de l’évaluation des risques, c’est-à-dire que ces examens portent au premier chef sur les marchandises qui présentent un risque élevé plutôt que sur chacune des expéditions présentées au dédouanement. Cet engagement n’empêche ni le Canada ni l’UE de procéder à un contrôle plus poussé de la qualité et de la conformité.

Automatisation

Le Canada et l’UE rendront, dans toute la mesure du possible, les formulaires de déclaration en douane à remplir pour l’importation ou l’exportation accessibles par voie électronique et autoriseront leur présentation sous forme électronique. Les Parties s’efforceront aussi d’élaborer des systèmes entièrement interconnectés (qui permettront aux exportateurs et aux importateurs de présenter les documents réglementaires à un seul endroit) et des systèmes électroniques qui sont interopérables entre le Canada et l’UE.

Révision et appel

Le Canada et l’UE veilleront tous deux à ce que les mesures administratives et les décisions concernant l’importation de produits puissent faire rapidement l’objet de procédures ou d’un appel devant un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif. Les Parties conviennent que ces appels seront entendus par des fonctionnaires ou des organismes indépendants de l’autorité qui a rendu la décision.

7. Subventions

Aperçu

Les gouvernements utilisent les subventions pour soutenir les entreprises et les branches d’industrie pour diverses raisons, dont l’aide à l’emploi, à une industrie en difficulté ou à un secteur novateur de l’économie. Les entreprises et les branches d’industrie recevant des subventions peuvent parfois se permettre d’abaisser les prix de leurs produits, ce qui a une incidence sur la concurrence avec d’autres firmes qui n’en reçoivent pas. Parce que certaines subventions, comme celles qui sont offertes à des entreprises ou à des industries en particulier (par opposition aux subventions généralement accessibles), peuvent fausser les échanges, les gouvernements se sont engagés à l’OMC à les fournir d'une manière qui a le moins d’incidences possible sur le commerce international.

Les engagements fermes entre le Canada, l’UE et d’autres partenaires commerciaux sont énoncés dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC et l’Accord de l’OMC sur l’agriculture. Parce que les subventions peuvent avoir des incidences sur tous les partenaires commerciaux, le Canada croit que l’OMC est l’organisme qui peut le mieux renforcer les disciplines applicables à leur utilisation appropriée. Cependant, compte tenu de l’importance exceptionnelle de l’AECG pour les deux Parties, cependant, le Canada et l’UE ont convenu de souligner dans l’Accord certaines pratiques exemplaires de l’OMC qui ont trait aux subventions. Le chapitre sur les subventions de l’AECG reflète par conséquent de façon générale les droits et les obligations énoncés dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, et les renforce.

Toutes les subventions versées au Canada, à l’exception de celles qui concernent les industries culturelles (voir p. 80-81 pour plus de détails), sont assujetties au chapitre sur les subventions de l’AECG. Les dispositions relatives à l’échange de renseignements et aux notifications entre les Parties favoriseront la transparence. D’autres dispositions sur les consultations informelles permettront de discuter des programmes de subventions considérés comme dommageables pour les intérêts canadiens ou européens, et de prendre des mesures à ce sujet.

Principales dispositions

Transparence

L’article sur la transparence précise que, tous les deux ans, le Canada et l’UE aviseront l’autre Partie des subventions qu’ils ont accordées ou maintenues. Les Parties peuvent soit faire connaître directement à l’autre Partie le fondement juridique, la forme et le montant des subventions, soit informer l’OMC afin de satisfaire à cette exigence de l’AECG.

Consultations

L’article sur les consultations permet aux Parties de demander des consultations informelles si elles estiment que des subventions accordées par l’autre Partie leur nuisent. Pendant ces consultations, les Parties peuvent demander de l’information sur les subventions ou soutien gouvernemental. À la suite de ces consultations, la Partie accordant la subvention doit essayer d’éliminer ou de réduire les effets négatifs de celle-ci. Cet article n’est pas assujetti au chapitre sur le règlement des différends de l’AECG.

Consultations sur les subventions liées aux produits agricoles et aux produits de la pêche

L’article sur les consultations relatives aux subventions liées aux produits agricoles et de la pêche répond au souhait du Canada et de l’UE d’améliorer le multilatéralisme en ce qui concerne les disciplines des subventions dans ces secteurs de l’économie. Compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à maintenant pour faire avancer les discussions à l’OMC sur les disciplines relatives aux subventions à la pêche, le Canada et l’UE ont affirmé dans l’AECG avoir l’intention de collaborer pour parvenir à un accord pour améliorer les règles multilatérales dans ce domaine.

Subventions aux exportations agricoles

À l’article sur les subventions aux exportations agricoles, le Canada et l’UE s’engagent tous deux à éliminer les subventions à l’exportation sur les produits agricoles exportés vers l’autre Partie si la Partie importatrice a éliminé ses droits de douane sur ces produits. Dans les cas où il existe des contingents tarifaires, l’interdiction des subventions à l’exportation est conditionnelle à l’élimination des droits applicables dans la limite du contingent ou hors contingent.

8. Investissement

Aperçu

Les investissements représentent une bonne proportion des relations économiques Canada-UE. Les investissements directs par des entreprises canadiennes dans l’UE se sont élevés à près de 232 milliards de dollars en 2016, soit 22 p. 100 de tous les investissements directs canadiens à l’étranger. La même année, les investissements directs de sociétés européennes au Canada ont totalisé près de 247 milliards de dollars, c’est-à-dire 30 p. 100 de tous les investissements étrangers au Canada.

L’investissement est une activité distincte du commerce des biens ou des services et possède ses propres règles. Afin d’en tenir compte, un chapitre de l’AECG qui cherche à faciliter l’augmentation des investissements entre le Canada et l’UE a été incorporé à l’AECG. Ce chapitre vise à créer un climat qui soit plus transparent, moins incertain et plus stable pour les investisseurs étrangers. Il vise en outre à donner aux investisseurs canadiens et européens accès à leurs marchés respectifs, et à protéger leurs investissements.

Dans le cadre de l'examen juridique de l'AECG, le Canada et l'UE ont convenu d'apporter des modifications aux dispositions relatives à la protection des investissements et à la résolution des différends en matière d’investissement en y incluant des approches innovatrices et progressistes. Parmi ces innovations, le Canada et l’UE ont : renforcé  le droit des gouvernements à réguler; révisé le processus pour la sélection des membres du tribunal; augmenter le nombre d’exigences en matière d’éthique pour les membres du tribunal et se sont mis d’accord sur un système d’appel. Ces changements reflètent notre désir conjoint d’améliorer la protection des investissements et la résolution des différends en matière d’investissements, tout en continuant de travailler ensemble vers un système plus transparent et robuste qui répond aux préoccupations des citoyens et entreprises du Canada et de l’UE.

Le chapitre sur l’investissement est divisé en sections correspondant aux différents types de dispositions. La section intitulée Établissement d’investissements interdit au Canada et à l’UE de restreindre indûment l’entrée de nouveaux investissements dans leurs marchés. La section sur le traitement non discriminatoire exige que le Canada et l’UE accordent aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à tout autre investisseur dans leur territoire. Comme son nom l’indique, la section sur la protection des investissements protège les investisseurs contre les pratiques déloyales des gouvernements, comme le déni de justice ou de l’application régulière de la loi, ou l’expropriation illégale. La section Réserves et exceptions codifie la capacité des gouvernements d’agir dans l’intérêt public lorsqu’ils réglementent des domaines tels que la santé, la sécurité et l’environnement, et d’autres domaines stratégiques sensibles comme les affaires autochtones. Enfin, la section sur le règlement des différends entre investisseurs et États établit un mécanisme d’application de l’Accord qui inclut la médiation et les consultations, et grâce auquel les différends relatifs aux investissements peuvent être résolus de manière équitable et transparente.

Principales dispositions

Champ d’application

Tel qu’établi dans l’article sur le champ d’application, les disciplines du chapitre sur l’investissement s’appliquent aux mesures de l’UE à l’égard des investisseurs canadiens et de leurs investissements dans l’UE, et vice versa. Le champ d’application et la structure de ce chapitre diffèrent de la pratique canadienne à cet égard afin, entre autres, de mieux distinguer les obligations qui sont assujetties au processus de résolution des différends entre les investisseurs et les États de celles qui ne le sont pas.

Établissement d’investissements – Accès aux marchés

L’article sur l’accès aux marchés interdit aux Parties d’imposer certaines restrictions quantitatives qui pourraient nuire à la capacité d’investir d’un investisseur. Plus précisément, il est interdit d’adopter ou de maintenir des mesures qui limitent le nombre d’entreprises pouvant avoir une activité économique, la valeur totale des transactions ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale d’extrants, ou le nombre de personnes pouvant être employées dans un secteur particulier. Cet article comporte de plus des disciplines sur les mesures qui limitent la forme juridique des entreprises, comme celles qui exigeraient qu’il s’agisse de coentreprises, ou la participation de capitaux étrangers.

Établissement d’investissements – Prescriptions de résultats

Cet article interdit au Canada et à l’UE d’imposer des prescriptions de résultats qui engendrent des distorsions commerciales, comme, par exemple, d’exiger un contenu local ou de limiter le volume ou la valeur des importations d’une entreprise au volume ou à la valeur de ses exportations. Il est interdit de plus au Canada et à l’UE de subordonner l’obtention de subventions ou d’autres stimulants gouvernementaux à des prescriptions de résultats comme celles qui sont énumérées ci-dessus.

Traitement non discriminatoire – Traitement national

L’article sur le traitement national exige que chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs dans des situations semblables. Cela signifie que les gouvernements n’appliquent pas leur législation et leur réglementation de façon injustement discriminatoire à l’égard des investisseurs étrangers.

Traitement non discriminatoire – Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

L’article sur le traitement de la NPF oblige les Parties à accorder aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux investisseurs d’un État tiers dans des situations semblables. Les investisseurs canadiens peuvent ainsi bénéficier du traitement préférentiel que l’UE aurait accordé à un investisseur d’un État tiers.

Protection des investissements – Investissement et mesures réglementaires

Cet article confirme notamment le droit des Parties d’adopter des règlements pour atteindre des objectifs légitimes en matière de politique, comme la protection de la santé publique, la sécurité et l’environnement.

Protection des investissements – Traitement des investisseurs et des investissements visés

Cet article oblige chacune des Parties à accorder aux investisseurs de l’autre Partie un traitement conforme aux principes du droit coutumier international de traitement juste et équitable, et de protection et de sécurité intégrales. Il énonce ce qui constitue un manquement au traitement juste et équitable, notamment le déni de justice, la violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi, les cas d’arbitraire manifeste, la discrimination ciblée pour des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race et les croyances religieuses, et le traitement abusif des investisseurs.

Protection des investissements – Expropriation

L’article sur l’expropriation interdit aux gouvernements de l’une ou l’autre Partie de nationaliser ou d’exproprier les investissements, sauf lorsqu’ils agissent dans l’intérêt public, conformément au principe de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. L’expropriation peut être directe ou indirecte. L’expropriation directe se produit lors de la saisie ou du transfert formel d’un titre. L’expropriation indirecte résulte d’une mesure gouvernementale qui prive de façon substantielle un investisseur des droits fondamentaux de propriété, mais sans transfert formel de titre ni saisie.

Protection des investissements – Transferts

L’article sur les transferts régit les transferts des capitaux des investisseurs dans leur pays hôte et à l’extérieur de celui-ci; il exige que les Parties autorisent tous les transferts sans délai ni restriction et que ces transferts soient effectués dans une monnaie librement convertible. Les transferts comprennent :

Cet article interdit aussi au Canada et à l’UE d’imposer des sanctions à leurs investisseurs respectifs qui omettent de transférer des sommes vers leur territoire d’origine.

Les Parties pourront limiter les transferts lorsque leur législation l’exige, comme dans les affaires de faillite, pour le commerce des valeurs mobilières, les infractions criminelles, et pour la tenue de documents visant à aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation, pour autant que ces restrictions soient appliquées de manière équitable et non discriminatoire.

Réserves et exceptions

L’article sur les réserves et les exceptions permet aux Parties de ne pas appliquer certaines obligations du chapitre sur l’investissement et de conserver pour l’avenir la latitude nécessaire dans des domaines clés.

Comme dans tous ses accords commerciaux bilatéraux et régionaux qui portent sur les investissements, le Canada a utilisé l’approche de la « liste négative ». Cela signifie que tous les secteurs sont assujettis aux obligations de l’Accord, sauf ceux qui sont explicitement mentionnés dans les deux annexes du chapitre et qui sont, de ce fait, soustraits à l’application de certaines des obligations de ce chapitre. L’annexe I liste les mesures qui ne respectent pas certaines des obligations du chapitre sur l’investissement. L’annexe II mentionne les domaines dans lesquels les Parties conservent une marge de manœuvre en ce qui concerne les mesures actuelles et futures qui pourraient ne pas respecter certaines des obligations découlant de ce chapitre.

Comme le mentionnent les deux annexes, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada conserveront une certaine latitude en ce qui a trait à l’établissement des politiques dans des secteurs cruciaux comme les services sociaux, les industries culturelles, les droits ou les préférences accordés aux personnes socialement défavorisées, les droits autochtones, les activités associées à la pêche, les services publics, la privatisation d’entreprises d’État, les subventions et les marchés publics. L’UE conserve aussi une latitude dans de tels secteurs.

Le Canada conserve aussi la capacité d’examiner les acquisitions importantes des investisseurs de l’UE. Aux termes de l’AECG, le nouveau seuil pour les entreprises européennes sera de 1,5 milliard de dollars.

En bref : Le mécanisme de règlement des différends sur l’investissement

Le Canada et L’UE ont profité de la révision juridique du texte de l’AECG pour y apporter des modifications visant à réaffirmer le droit de leurs gouvernements de règlementer, et à assurer transparence et équité dans la procédure de règlement des différends.

Comme dans les autres accords commerciaux du Canada, l’AECG établit un mécanisme pour la résolution des différends relatifs aux investissements entre les investisseurs et les États. Le mécanisme permet aux investisseurs de recevoir une indemnité lorsqu’il est démontré que l’État hôte a manqué à ses obligations, notamment celles prohibant la discrimination ou l’expropriation, et que l’investisseur a subi des pertes en raison de ce manquement. Il existe toutefois des différences procédurales importantes entre le mécanisme de l’AECG et celui des autres accords conclus par le Canada.

L’AECG reflète l’expérience acquise par le Canada quant au mécanisme de résolution des différends dans le contexte de ses autres accords de libre-échange. En portant à 10 ans après le manquement allégué la date limite pour soumettre une plainte à l’arbitrage, l’AECG encourage les investisseurs a d’abord entreprendre des recours domestiques, voire à les épuiser. L’Accord encourage également le recours à la médiation en arrêtant l’horloge pendant qu’elle a cours.

L’article sur les consultations présente les premières étapes que les Parties sont tenues de suivre avant de s’en remettre à l’arbitrage. Les consultations ont lieu entre l’investisseur et le défendeur en vue de régler le différend et d’éviter d’aller en arbitrage. Une demande de consultations doit en général être faite au plus tard trois ans après que l’investisseur a été mis au courant du manquement allégué aux obligations de l’AECG.

L’article sur les exigences procédurales et les autres exigences relatives à la présentation d’une plainte à l’arbitrage énonce les conditions qu’un investisseur doit satisfaire avant de présenter une plainte au tribunal, notamment donner son consentement à l’arbitrage, et laisser s’écouler au moins 180 jours à partir de la date à laquelle il a déposé la demande de consultations. L’investisseur doit également se désister des procédures en cours relatives à la même mesure dans des tribunaux nationaux ou internationaux, et renoncer à son droit d’y avoir recours dans l’avenir.

L’article sur la présentation d’une plainte à l’arbitrage établit que seuls les investisseurs peuvent présenter une plainte, soit en leur propre nom, ou au nom d’une entreprise qu’ils possèdent ou contrôlent. Cet article précise également les règlements d’arbitrage qui régiront la procédure.

Les dispositions de l’article ayant trait à la constitution du tribunal s’éloignent de la pratique habituelle du Canada qui veut que les arbitres ne soient nommés que pour entendre une seule plainte. Aux termes de l’AECG, le Canada et l’UE nomment 15 membres à un tribunal permanent : cinq ressortissants canadiens, cinq ressortissants d’États membres de l’UE, et cinq ressortissants d’États tiers. Les affaires sont entendues par des divisions du tribunal, chacune formées de trois membres choisis au hasard par le président du tribunal. Les membres sont en général nommés pour une période de cinq ans et reçoivent une rétribution mensuelle.

Le tribunal de l’AECG peut rejeter rapidement une plainte – c. à d. avant la première séance de la division qui entend la plainte – si cette plainte est manifestement dénuée de fondement juridique. Il peut aussi rejeter la plainte plus tard au cours de la procédure, s’il en arrive à estimer que la plainte, d’un point de vue juridique, n’en est pas une pour laquelle une décision favorable au plaignant peut être rendue. Dans les deux scénarios, le tribunal doit tenir pour acquis que les faits allégués sont vrais. De plus, un investisseur qui a présenté une plainte et n’a rien fait pendant six mois est réputé avoir retiré sa plainte de l’arbitrage.

L’AECG comporte des dispositions visant à assurer l’intégrité des arbitres et la transparence des procédures. L’article sur l’éthique exige que les arbitres respectent les Lignes directrices de l’International Bar Association sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, qui énoncent les critères pour les personnes nommées au tribunal et incluent des lignes directrices sur la façon dont les arbitres doivent agir dans des situations particulières. Il interdit aussi aux membres du tribunal d’être avocats, experts ou témoins dans les différends en cours ou les nouveaux différends sur les investissements relevant de l’AECG ou de tout autre accord international. Les dispositions relatives à la transparence exigent que tous les documents liés aux procédures soient mis à la disposition du public, et que les audiences soient ouvertes au public, tout en protégeant les renseignements confidentiels. L’AECG reconnaît aussi qu’il est important de tenir compte du point de vue des personnes et des organisations qui ne sont pas en cause dans un litige, mais qui ont un intérêt dans celle-ci, et les autorise par conséquent à demander à présenter des observations au tribunal.

L’article sur le tribunal d’appel établit, comme son nom l’indique, un tribunal d’appel qui peut, pour l’un des motifs identifiés, maintenir, modifier ou infirmer une décision arbitrale. Le Tribunal d’appel ne sera cependant pleinement opérationnel que lorsque le Comité mixte de l’AECG aura pris une décision concernant son fonctionnement organisationnel et administratif

L’AECG renferme aussi des dispositions qui ouvrent la porte à des améliorations futures de ce chapitre à la lumière de l’expérience et des faits nouveaux dans d’autres forums internationaux et dans le cadre d’autres accords internationaux. L’Accord renferme des dispositions semblables axées sur le long terme qui encouragent le Canada et l’UE à travailler, avec d’autres partenaires, à la création d’un tribunal multilatéral pour les questions relatives aux investissements.

9. Commerce transfrontalier des services

Aperçu

Le commerce transfrontalier des services (CTFS) concerne la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service, y compris le paiement par un client pour l’utilisation de ce service. Les services diffèrent des marchandises en ce qu’ils supposent un échange de conseils ou d’expertise plutôt que de produits matériels. Par exemple, lorsqu’un architecte fait les plans d’un nouvel immeuble d’habitation, le fait de concevoir l’immeuble est un service, l’immeuble lui-même est une marchandise.

Les dispositions du chapitre sur le CTFS forment la base pour la libéralisation du marché des services dans le cadre de l’AECG. Outre l’application des obligations relatives au traitement national et à la NPF, ce chapitre établit la portée de l’Accord en ce qui concerne le marché des services. Il est important de noter que l’approche de la liste négative est utilisée à cette fin. C’est-à-dire que tous les services sont assujettis aux obligations de l’Accord, à moins qu’il ne soit dit explicitement que ce n’est pas le cas.

La libéralisation des marchés des services prévue par le chapitre sur le CTFS est complétée par des engagements dans d’autres domaines connexes de l’Accord. Des dispositions sur l’admission temporaire visent à réduire les obstacles à la frontière pour l’entrée des gens d’affaires. Les engagements du chapitre sur la réglementation intérieure facilitent la fourniture de services une fois qu’une frontière a été franchie. Et le chapitre sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit un cadre qui aidera les professionnels canadiens et européens à faire reconnaître leurs compétences dans les deux territoires. Des dispositions particulières à certains secteurs se trouvent aussi dans des chapitres distincts sur les télécommunications et le commerce électronique. Ensemble, ces chapitres assurent une large libéralisation du commerce des services entre le Canada et l’UE.

Principales dispositions

Traitement national

L’article sur le traitement national du chapitre sur le CTFS oblige chacune des Parties à accorder aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

Aux termes de l’article sur le traitement de la nation la plus favorisée de ce chapitre, chacune des Parties doit accorder aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services de tout autre État tiers. De cette manière, l’Accord pourra continuer de croître et d’évoluer à mesure que le commerce avec les autres partenaires commerciaux de l’UE deviendra plus libéral.

Accès aux marchés

L’article sur l’accès aux marchés du chapitre sur le CTFS interdit l’imposition de certains types de mesures réglementaires qui limiteraient l’offre des services visés. Plus précisément, les mesures qui limitent le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des opérations ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale de services produits, ou le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un certain secteur des services sont interdites.

Réserves

Les réserves sont des mesures réglementaires intérieures qui ne respectent pas les principales obligations du chapitre sur le CTFS et dont chacune des Parties a fait la liste. Ces listes sont présentées à l’annexe I. Chacune des réserves de l’annexe I est liée directement à une mesure précise existant déjà (p. ex., restrictions en matière de propriété étrangère). L’annexe II a généralement trait à des mesures futures. Elle soustrait, en tout ou en partie, des activités ou des secteurs précis aux obligations imposées par le chapitre sur le CTFS afin de préserver la marge de manœuvre des Parties pour une activité ou un secteur donné (p. ex., la santé, l’éducation publique).

Moratoire

Grâce au mécanisme du moratoire, ni l’une ni l’autre des Parties ne pourra imposer dans l’avenir des mesures qui seront nouvelles ou plus contraignantes que celles qui sont en place au moment de l’entrée en vigueur de l’AECG. Ce mécanisme ne s’applique qu’aux mesures énumérées à l’annexe I.

Mécanisme du cliquet

Grâce au mécanisme du cliquet, tout changement légal ou réglementaire qui facilitera l’accès des fournisseurs de services d’une Partie aux marchés de l’autre Partie sera automatiquement « verrouillé » aux termes de l’Accord et ne pourra par conséquent être rendu plus restrictif par la suite. Comme le moratoire, ce mécanisme ne s’applique qu’aux mesures énumérées à l’annexe I.

Exclusions et exceptions

Comme dans tous les accords sur le commerce international qu’il a conclus, le Canada a exclu certains types de services parce qu’il s’agit de parties fondamentales de notre tissu social. Ainsi, les services publics, comme les soins de santé, l’enseignement, la collecte, la purification et la distribution de l’eau, ainsi que d’autres services sociaux, ont été soustraits aux obligations de l’AECG afin que les gouvernements restent libres de mettre en œuvre des politiques et des programmes basés sur les priorités et les objectifs canadiens. De même, l’AECG préservera la capacité de tous les paliers de gouvernement d’adopter des politiques et des programmes culturels, reconnaissant en cela l’importance de la préservation et de la promotion de la culture canadienne, ainsi que de ses diverses formes d’expression.

10. Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles

Aperçu

Les dispositions visant à autoriser l’admission temporaire des gens d’affaires font partie intégrante des accords commerciaux modernes compte tenu du rôle important que la mobilité des gens d’affaires hautement qualifiés joue dans la croissance des entreprises et l’expansion du commerce. De plus, les obligations de fond relatives à l’admission temporaire peuvent permettre de réaliser des gains dans d’autres secteurs d’un accord de libre-échange, dont le commerce transfrontalier des services, l’investissement, l’accès des marchandises aux marchés et les marchés publics.

Le chapitre sur l’admission et le séjour temporaires de l’AECG porte sur les exigences administratives, comme un examen des besoins économiques ou des besoins en main-d’œuvre, qui peuvent imposer des délais et des frais d’administration aux personnes souhaitant être admises au Canada ou dans l’UE. Les dispositions de ce chapitre visent à accroître la transparence et la prévisibilité de ces exigences. Les obligations diffèrent selon leur application à différents types de gens d’affaires, dont les personnes mutées au sein d’une corporation, les investisseurs, les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants (dont un large éventail de professionnels et un éventail restreint de technologues) et les gens d’affaires en visite.

Les dispositions de l’AECG relatives à l’admission et le séjour temporaires ne s’appliquent pas aux manœuvres ou aux emplois peu spécialisés. Comme dans les autres ALE conclus par le Canada, les dispositions ne portent pas sur l’emploi permanent, la citoyenneté, la résidence ou la nécessité d’obtenir un visa.

Principaux termes

Admission temporaire : Admission dans le territoire d’une des Parties d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie qui n’a pas l’intention de s’y établir en permanence.

Fournisseur de services contractuels : Personne employée par une entreprise d’une des Parties qui n’a pas d’établissement dans le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat afin de fournir des services à un client résidant dans le territoire de cette autre Partie.

Professionnel indépendant : Professionnel du Canada ou de l’UE offrant temporairement, à titre de travailleur autonome, un service dans le territoire de l’autre Partie.

Personne mutée au sein d’une société : Personne employée par une entreprise d’une des Parties depuis au moins un an qui est transférée temporairement dans la même entreprise, dans le territoire de l’autre Partie.

Principales dispositions

Champ d’application

Le chapitre confirme d’abord que l’objectif commun du Canada et de l’UE est de faciliter le commerce des services et les investissements en autorisant l’admission temporaire de personnes à des fins commerciales. Par ailleurs, l’Accord confirme que les Parties ont le droit d’appliquer des mesures en ce qui concerne l’admission de personnes physiques sur leur territoire et que les lois et les règlements relatifs au travail et aux mesures de sécurité sociale continueront de s’appliquer.

Obligations générales – Droits exigés pour le traitement des demandes

Les droits exigés pour l’admission temporaire doivent correspondre uniquement au coût des services associés à leur administration. Il s’agit de faire en sorte que les frais administratifs ne soient pas utilisés pour faire obstacle à l’augmentation des admissions temporaires.

Communication d’information

Compte tenu de l’importance de la transparence, cet article oblige le Canada et l’UE à rendre disponibles tous les documents explicatifs concernant les exigences relatives à l’admission temporaire des gens d’affaires. Les données recueillies et conservées sur l’admission des diverses catégories de gens d’affaires auxquelles l’Accord s’applique seront aussi communiquées, sur demande, à l’autre Partie, sous réserve de la législation intérieure relative à la protection des données et des renseignements personnels.

Obligations au titre des autres chapitres

Cet article oblige le Canada et l’UE à fournir « au-delà de la frontière » un traitement équitable à leurs gens d’affaires respectifs en incorporant les principales dispositions sur le commerce transfrontalier des services. Ces dispositions garantissent que les gens d’affaires bénéficieront d’un traitement non discriminatoire après avoir franchi la frontière.

Les engagements et les obligations en ce qui concerne le traitement « au-delà de la frontière » varient selon la catégorie de gens d’affaires. Par exemple, les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants sont assujettis aux dispositions pertinentes du chapitre sur le commerce transfrontalier des services pour un nombre limité de secteurs seulement. La couverture de chacune des catégories est précisée à l’annexe I du chapitre sur l’admission temporaire.

Admission et séjour temporaires selon les catégories de gens d’affaires

Personnel clé : L’article sur le personnel clé s’applique aux personnes mutées au sein d’une société, aux investisseurs et aux hommes et aux femmes d’affaires en visite à des fins d’investissement. Cet article empêche le Canada et l’UE de limiter, soit par des normes numériques ou par des examens des besoins économiques, le nombre de personnes de cette catégorie qui sont admises. Les Parties ne peuvent pas non plus exiger de permis de travail pour les hommes et les femmes d’affaires en visite à des fins d’investissement, pourvu que ces personnes ne fassent pas directement affaire avec le public et ne reçoivent pas de rémunération d’une source se trouvant dans la Partie hôte.

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants : Cet article précise les normes auxquelles les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants doivent satisfaire pour être admis. Les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne peuvent offrir leurs services que de façon temporaire et seulement, respectivement, à titre d’employés de leur firme ou de travailleurs autonomes. Les premiers doivent posséder au moins trois années d’expérience dans leur secteur d’activité et les seconds doivent en avoir au moins six.

Comme dans le cas de l’article sur le personnel clé, le Canada et l’UE ne limiteront pas, au moyen de restrictions numériques ou d’examens des besoins économiques, le nombre de fournisseurs contractuels et de professionnels indépendants dont l’admission est autorisé. Les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne peuvent séjourner pendant plus de 12 mois, au total, en 24 mois, ou pendant la durée du contrat si celle-ci est plus brève. La Partie hôte peut, à sa discrétion, accorder des prolongations.

Hommes et femmes d’affaires en visite de courte durée : Cet article oblige le Canada et l’UE à autoriser l’admission et le séjour temporaires de gens d’affaires pour une visite de courte durée pourvu qu’ils ne vendent pas de marchandises au grand public ni ne reçoivent de rémunération de sources sises dans le territoire de la Partie hôte, ni n’offrent des services aux consommateurs. Il est de plus interdit au Canada et à l’UE d’exiger des permis de travail ou d’autres procédures d’approbation équivalentes pour les gens d’affaires en visite de courte durée. Ces personnes ne peuvent être admises temporairement que pendant 90 jours au total en six mois.

L’annexe 10-D au chapitre renferme la liste des activités des gens d’affaires en visite de courte durée auxquelles cet article s’applique, alors que l’annexe 10-B renferme les réserves et les exceptions de chacun des États membres qui s’appliquent aux hommes et aux femmes d’affaires en visite de courte durée et au personnel clé.

11. Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Aperçu

Le chapitre de l’AECG sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (RMQP) établit un cadre détaillé qui simplifie le processus de négociation d’accords de reconnaissance mutuelle (ARM) par les organismes professionnels ou les autorités de réglementation du Canada et de l’UE. Le chapitre ne rend pas obligatoire la participation des organismes professionnels à la négociation de ces accords. Lorsque les autorités de réglementation ou les organismes professionnels concernés signent un ARM conforme aux obligations de l’AECG, cet ARM devient contraignant et est assujetti aux dispositions relatives aux règlements des différends de l’Accord. Il est important de souligner que ces ARM s’appliqueront dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens et dans tous les États membres de l’UE.

Comme pour les ALE antérieurs, y compris l’ALENA, la position du Canada a surtout été d’encourager l’élaboration d’ARM entre les autorités de réglementation et les organismes professionnels. La disposition de l’AECG sur les ARM va plus loin en reconnaissant les rôles et les relations des autorités de réglementation tout en précisant que le rôle du gouvernement est d’offrir un soutien ciblé et de superviser le processus de négociation. C’est la première fois que des dispositions de fond contraignantes sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles sont intégrées à un ALE auquel le Canada est partie.

Le Canada et l’UE reconnaissent tous deux qu’il est important de réglementer les qualifications professionnelles puisque cela assure la préservation de normes élevées de compétence professionnelle pour la protection et la sécurité du public. Le chapitre sur la RMQP fournit donc aux autorités de réglementation une approche simplifiée pour les négociations relatives à la reconnaissance mutuelle, tout en préservant pleinement leur capacité de reconnaître les qualifications des professionnels, de réglementer les professions et de délivrer des permis pour leur exercice. La participation des autorités de réglementation et des organismes professionnels est non contraignante et entièrement volontaire.

Principales dispositions

Négociation d’un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Le chapitre sur la RMQP établit un processus clair et simplifié pour les autorités de réglementation et les organismes professionnels du Canada et de l’UE qui souhaitent négocier et conclure un ARM.

Reconnaissance

La disposition relative à la reconnaissance oblige les Parties à permettre aux professionnels visés par un ARM d’entreprendre et de poursuivre la pratique d’activités professionnelles conformément à cet ARM, peu importe où ils ont reçu de la formation ou ont fait leurs études, et quelles que soient les exigences relatives à la citoyenneté ou à la résidence. Cette disposition oblige aussi les Parties à accorder aux professionnels reconnus de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres professionnels.

Comité mixte sur la coopération en matière de reconnaissance des qualifications

Lorsque les organismes de réglementation des deux territoires ont élaboré une proposition d’ARM, ils présentent leurs recommandations au Comité mixte sur la coopération en matière de reconnaissance des qualifications, qui est formé de représentants du gouvernement canadien et du gouvernement de l’UE.

Le rôle du Comité mixte consiste à faciliter et à superviser le processus de négociation des ARM, et à veiller à ce que les ARM négociés respectent les dispositions de l’AECG. Son fonctionnement est parallèle aux rôles et aux responsabilités habituels des organismes de réglementation pertinents.

Lignes directrices sur la négociation et la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Des lignes directrices sur les négociations entre autorités de réglementation sont énoncées à l’annexe du chapitre sur la RMQP. Ces lignes directrices non contraignantes établissent un cadre détaillé pour que les autorités de réglementation d’une Partie entreprennent des négociations avec leurs homologues de l’autre Partie. Quoique non contraignantes, ces lignes directrices visent à promouvoir la symétrie entre les ARM reconnus aux termes de l’AECG.

12. Réglementation intérieure

Aperçu

Le chapitre relatif à la réglementation intérieure porte sur les procédures et les exigences en matière de délivrance de licences et de qualifications qu’une autorité de réglementation utilise pour autoriser quelqu’un à offrir un service ou à effectuer une autre activité économique. Même lorsque les marchés seront pleinement accessibles, les fournisseurs de services étrangers pourront être d’avis que les procédures et les exigences réglementaires nationales sont longues, complexes et peu claires, et donc limitent le commerce. Le chapitre sur la réglementation intérieure énonce par conséquent des dispositions pour que ces mesures réglementaires n’annulent pas les gains en matière d’accès aux marchés faits dans d’autres domaines de l’Accord et ne les entravent pas.

Les objectifs du chapitre sur la réglementation intérieure consistent à faire en sorte que les procédures et les obligations en matière de licences et de qualifications soient transparentes, objectives, équitables et expéditives. Les dispositions s’appliquent au cadre de la délivrance des licences – pour que les exigences soient claires, accessibles au public et fondées sur des critères objectifs – et aussi aux procédures, pour que l’examen des demandes et l’octroi des autorisations se fassent rapidement et d’une manière qui n’est pas arbitraire.

Le Canada et l’UE ont tous deux soustrait aux dispositions du chapitre un certain nombre de secteurs, comme les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les industries culturelles et les services de l’eau. Les règles ne s’appliquent pas non plus aux mesures liées aux exigences en matière de licences et de qualifications qui sont déjà couvertes par les chapitres sur l’investissement et le commerce transfrontalier des services de l’AECG.

Principales dispositions

Champ d’application

Cet article fait le lien entre le chapitre sur la réglementation intérieure et les chapitres sur le commerce transfrontalier des services, l’investissement et l’admission temporaire. Il précise de plus que les dispositions du chapitre ne s’appliquent pas aux mesures existantes non conformes énumérées parmi les réserves de l’annexe I des chapitres sur le commerce transfrontalier des services et l’investissement, ainsi qu’à certains secteurs et certaines activités qui figurent dans la liste des réserves de l’annexe II.

Transparence et objectivité

Les mesures intérieures relatives aux exigences en matière de délivrance de licences et de qualifications élaborées par les autorités de réglementation du Canada et de l’UE seront basées sur des critères réglementaires clairs, objectifs et impartiaux, qui seront tous accessibles au public.

Prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications

Le Canada et l’UE se sont engagés à veiller à ce que les décisions relatives au fait qu’un fournisseur de services ou un investisseur satisfait, ou non, aux exigences en matière de licences et de qualifications ne soient pas rendues de manière arbitraire. Ils se sont engagés notamment à accorder les autorisations dès que l’autorité compétente a déterminé que les conditions nécessaires sont respectées et à veiller à ce que ces autorisations entrent en vigueur sans délai indu.

Procédures en matière de licences et de qualifications

Le Canada et l’UE s’engagent dans le cadre de l’AECG à veiller à ce que les procédures en matière de licences et de qualifications soient aussi simples que possible et ne compliquent pas ni retardent indûment la fourniture d’un service ou l’exercice d’une autre activité économique. Ce chapitre exige que les autorités de réglementation intérieures veillent à ce que les procédures et les décisions soient impartiales pour tous les demandeurs. Il exige également que les frais d’autorisation soient raisonnables et que les demandes soient traitées dans un délai raisonnable.

Les deux Parties ont de plus convenu d’avoir des mécanismes permettant de procéder, à la demande d’un fournisseur de services ou d’un investisseur touché, à l’examen rapide d’une décision rendue par une autorité de réglementation intérieure.

13. Services financiers

Aperçu

Le Canada et l’UE ont inclus dans l’AECG un chapitre distinct sur les services financiers, compte tenu du rôle unique et important que joue ce secteur de l’économie : il facilite les transactions entre tous les secteurs économiques, mobilise des épargnes et fournit du crédit pour les investissements qui soutiennent la croissance économique à long terme.

Le chapitre sur les services financiers s’applique à des mesures adoptées ou maintenues par le Canada et l’UE relativement aux institutions financières, aux investisseurs et à leurs investissements respectifs dans des institutions financières ainsi qu’aux échanges commerciaux transfrontaliers de services financiers. Ce chapitre adapte les engagements généraux de l’AECG au secteur des services financiers. En plus des obligations sur le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et l’accès aux marchés, ce chapitre comprend des engagements précis liés à la transparence réglementaire et au transfert transfrontalier et traitement de renseignements par des institutions financières.

Ce chapitre comporte aussi un certain nombre de dispositions précises sur les services financiers. En particulier, ce chapitre renferme une exception prudentielle pour s’assurer que le Canada et l’UE peuvent continuer à prendre des mesures raisonnables sans violer l’AECG, par exemple pour sauvegarder l’intégrité et la stabilité du système financier. De plus, ce chapitre adapte les dispositions relatives au règlement des différends de l’AECG, afin de refléter la nature unique des services financiers. Par exemple, ce chapitre exige que des spécialistes des services financiers participent au règlement des différends mentionnés dans le chapitre et établit un mécanisme de filtrage pour mettre fin aux demandes d’investisseurs sans fondement.

Le chapitre sur les services financiers ne s’applique pas aux règlements touchant les pensions ou les autres moyens d’assurance sociale. D’autres exclusions sont mentionnées dans les annexes sur les services, l’investissement et les services financiers, dans lesquelles le Canada et l’UE ont prévu des réserves leur permettant de soustraire certains règlements, lois et politiques aux obligations de l’Accord ou de conserver pour l’avenir une marge de manœuvre dans certains domaines.

Principales dispositions

Traitement national

L’article sur le traitement national précise que le traitement accordé par le Canada et l’UE aux institutions financières et aux investissements dans les institutions financières de l’autre Partie ne doit pas être moins favorable que celui qu’ils accordent, dans des situations semblables, à leurs propres institutions financières et aux investissements dans les institutions financières.

Traitement de la nation la plus favorisée

Aux termes de l’article sur le traitement de la nation la plus favorisée, le Canada et l’UE ont convenu d’accorder aux institutions financières et aux investissements dans les institutions financières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent, dans des situations semblables, aux institutions financières et aux investissements dans des institutions financières d’un pays tiers.

Accès aux marchés

L’article sur l’accès aux marchés interdit au Canada et à l’UE d’imposer aux institutions financières certaines mesures qui restreignent leur accès aux marchés, comme la limitation du nombre total d’institutions financières dans un territoire donné, de la valeur totale des avoirs des institutions financières, du nombre total d’opérations de services financiers effectuées par une firme, du niveau des investissements étrangers dans une institution financière, du nombre total d’employés dans une institution financière ou des types d’entreprises commerciales et d’entités juridiques par le truchement desquelles une institution financière peut avoir une activité économique.

Fourniture transfrontière de services financiers

Aux termes de cet article, le Canada et l’UE s’engagent à autoriser un éventail limité de fournisseurs de services financiers à offrir des services transfrontières (p. ex., à partir du territoire d’une Partie dans le territoire de l’autre Partie); cet article incorpore de plus les disciplines relatives à l’accès aux marchés et au traitement national du chapitre sur le commerce transfrontalier des services. Ces services incluent la réassurance et les services financiers auxiliaires (la liste complète se trouve à l’annexe sur le commerce transfrontalier des services financiers).

Prescriptions de résultats

Le Canada et l’UE ont convenu de négocier, dans les trois ans qui suive l’entrée en vigueur de l’AECG, des disciplines adaptées aux services financiers sur l’imposition d’exigences en matière de résultats qui constituent un obstacle à l’investissement, par exemple en ce qui concerne le contenu local ou la limitation du volume ou de la valeur des importations qu’une entreprise peut acheter ou utiliser. S’il devait ne pas y avoir d’accord dans les trois ans prévus, les disciplines du chapitre sur l’investissement seront intégrées au chapitre sur les services financiers. De plus, l’article sur les prescriptions de résultats donne au Canada et à l’UE la possibilité de s’opposer aux disciplines en matière de prescriptions de résultats une fois qu’elles seront entrées en vigueur.

Réserves et exceptions

Les obligations relatives au traitement national, au traitement de la nation la plus favorisée, à l’accès aux marchés et à la fourniture de services financiers transfrontières ne s’appliquent pas à un certain nombre de mesures et de politiques gouvernementales. Des « réserves » sont formulées contre ces obligations à l’article sur les réserves et exceptions, lesquelles présentes les mesures et les politiques non conformes figurant dans les listes des annexes du chapitre. Pour le Canada, ces mesures sont énumérées à l’annexe III. Les réserves permettent de soustraire les mesures et les politiques fédérales et provinciales inscrites aux obligations que renferme le chapitre, ou de conserver une marge de manœuvre pour les mesures actuelles et futures.

Exception prudentielle

Le chapitre sur les services financiers contient une exception prudentielle qui protège le droit des Parties de prendre des mesures prudentielles raisonnables pour protéger les investisseurs, les déposants et les titulaires de police, et pour maintenir l’intégrité et la stabilité du système financier dans son ensemble, sans contrevenir à l’AECG. Cette exception prudentielle est accompagnée d’une série de lignes directrices en matière d’interprétation qui énonce des principes de haut niveau, lesquels précisent l’application de l’exception prudentielle et orientent la participation du Comité sur les services financiers dans le processus de règlement des différends entre des investisseurs et des États dans le chapitre, là où des mesures prudentielles sont visées.

Comité sur les services financiers

Cet article établit un Comité sur les services financiers, qui est chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre sur les services financiers, d’engager un dialogue entre les Parties sur la réglementation du secteur des services financiers et de participer au processus de règlement du différend entre des investisseurs et des États dans le chapitre, en ce qui concerne des mesures prudentielles. Le Comité donne aussi l’occasion aux autorités financières de discuter de toute question liée au secteur des services financiers, par exemple pour éviter ou pour résoudre tout obstacle non nécessaire à l’admission avec lequel sont confrontées les institutions financières.

Règlement des différends

L’article sur le règlement des différends adapte le chapitre sur le règlement des différends de l’AECG en fonction du caractère unique des différends entre les Parties dans le secteur des services financiers. Il exige que les arbitres choisis pour le groupe d’arbitrage qui se penche sur les différends entre des Parties portant sur ce secteur aient des compétences préalables en législation ou en réglementation des services financiers. Ces arbitres sont sélectionnés  à partir d’une liste permanente d’au moins 15 personnes choisies par le Comité mixte de l’AECG, en raison de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur jugement sûr. De plus, si un tribunal rend une décision favorable à la Partie ayant présenté la plainte, cette Partie peut suspendre les avantages accordés aux termes du chapitre sur les services financiers à l’autre Partie, mais seulement si la plainte a trait à des services financiers.

Différends en matière d’investissement dans les services financiers

Cet article adapte les dispositions du règlement des différends entre des investisseurs et des États au secteur des services financiers en reconnaissant le droit des Parties de prendre des règlements de façon prudentielle. Il établit, par exemple, un mécanisme de filtrage des mesures pour lesquelles l’exception prudentielle a été invoquée, qui sont examinées séparément par les autorités financières des deux Parties, qui évaluent si cette exception s’applique. Si ces autorités financières décident que c’est le cas, cette décision sera contraignante pour le tribunal arbitral et la mesure en cause ne pourra faire l’objet d’une plainte de l’investisseur.

14. Services de transport maritime international

Aperçu

Le transport maritime, par lequel transite plus de 80 p. 100, en volume, et de 70 p. 100, en valeur, du commerce mondial, joue un rôle central et souvent méconnu dans le commerce international. Compte tenu de l’importance de ce secteur, le Canada et l’UE ont inclus dans l’AECG un chapitre distinct sur les services de transport maritime international (STMI). Les STMI concernent le transport des passagers et/ou du fret par mer entre différents pays, incluant l’emploi direct de fournisseurs d’autres services de transport.

Principales dispositions

Portée

Cet article établit que les mesures gouvernementales ayant une incidence sur le secteur des STMI sont assujetties aux dispositions des chapitres sur l’investissement et le commerce transfrontalier des services de l’AECG, incluant l’obligation de ne pas maintenir des mesures discriminantes en ce qui a trait à l’accès et l’utilisation des ports, et l’utilisation de infrastructure et services des ports. Ces dispositions, comme les articles sur la non-discrimination et le traitement national, facilitent le commerce des services dans une variété de secteurs. Le chapitre sur les STMI énonce certaines obligations en sus des disciplines qui sont prévues par ces chapitres.

Obligations

Cet article renferme les obligations précises du Canada et de l’UE, dont :

Mesures non conformes

L’article sur les mesures non conformes établit les limites de l’application du chapitre et précise que les obligations ne s’appliquent pas aux mesures mises en œuvre par les administrations locales. D’autres mesures nationales et infranationales énumérées aux annexes I et II de l’AECG dérogent aux obligations du chapitre.

15. Télécommunications

Aperçu

Le chapitre sur les télécommunications est formé des dispositions relatives à l’utilisation des réseaux publics de transport des télécommunications au Canada et dans l’UE, ainsi qu’aux aspects matériels et procéduraux de la gestion de ces réseaux. Ce chapitre vise également à accroître la certitude quant à la réglementation pour les fournisseurs de services de télécommunication puisqu’il inclut des disciplines incitant les autorités de réglementation des télécommunications à agir de manière impartiale, objective et transparente. Il aide par conséquent les investisseurs et les fournisseurs canadiens de services de télécommunications en rendant l’environnement réglementaire plus prévisible et plus concurrentiel.

Principales dispositions

Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications

Accès équitable

Le Canada et l’UE sont tenus d’offrir aux entreprises de l’autre Partie un accès non discriminatoire aux services et aux réseaux publics de télécommunications dans leur territoire et au-delà de leurs frontières. Aux termes de cet article, les firmes peuvent acheter, louer ou raccorder de l’équipement privé au réseau public de télécommunications et se servir de ces réseaux pour le transport de l’information à l’intérieur et au-delà des frontières du Canada et de l’UE.

L’article sur l’accès équitable garantit aussi le droit du Canada et de l’UE de prendre des mesures pour protéger la sécurité et la confidentialité des services de télécommunications ainsi que la vie privée des utilisateurs de ces services.

Accès aux installations essentielles

Le Canada et l’UE exigeront des principaux fournisseurs de services de télécommunications de leur territoire qu’ils donnent à leurs concurrents accès aux installations essentielles suivant des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs fondés sur les coûts.

Transparence

Aux termes de cet article, le Canada et l’UE sont tenus de rendre publics les règlements touchant le secteur des télécommunications. Il peut s’agir de règlements sur les droits, les modalités des services, les normes techniques, les permis et les exigences relatives à la délivrance des licences. Le Canada et l’UE doivent aussi mettre à la disposition du public de l’information claire et facilement accessible sur les responsabilités des autorités chargées de la réglementation des télécommunications.

Conservation de numéro

Le Canada et l’UE veilleront à ce que les consommateurs puissent garder leur numéro de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur de services afin d’accroître la commodité pour l’utilisateur et de faciliter la concurrence dans le secteur des télécommunications.

Exclusions

Tout en reconnaissant l’importance d’un marché concurrentiel, ce chapitre confirme le droit des Parties de limiter l’offre d’un service de télécommunications. Ceci figure sur la liste de l’annexe I de l’AECG portant sur les réserves en matière de services et d’investissement.

16. Commerce électronique

Aperçu

Compte tenu de l’importance croissante du commerce électronique dans l’économie mondiale, ainsi que de l’évolution constante de la technologie qui permet ce commerce, le Canada et l’UE ont négocié un chapitre distinct sur le commerce électronique. Le Canada et l’UE reconnaissent tous deux que l’avenir du commerce électronique dépend de sa sécurité et de la confiance des consommateurs et des entreprises. Le chapitre qui lui est consacré inclut des mesures visant à protéger les renseignements personnels et à faciliter la coopération sur des questions telles que le traitement du pourriel et la protection contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Il inclut également un engagement de maintenir le cadre existant à ne pas appliquer de droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique afin d’accroître davantage la transparence et la prévisibilité du cadre de réglementation du commerce électronique.

Principales dispositions

Droits de douane sur les livraisons par voie électronique

Cet article impose un moratoire permanent sur les droits de douane, les redevances ou les frais imposés sur les produits numériques transmis par voie électronique entre le Canada et l’UE. Les taxes et les droits internes peuvent toutefois continuer de s’appliquer aux produits digitaux transmis par voie électronique, pourvu qu’ils soient perçus conformément à ce qui est prévu aux termes des autres chapitres de l’AECG.

Dispositions générales

Les dispositions générales du chapitre mentionnent les conditions qui doivent être appliquées pour soutenir le commerce électronique, un instrument de développement économique. Elles incluent l’engagement du Canada et de l’UE à assurer la clarté et la transparence de leur réglementation respective, à favoriser l’interopérabilité, l’innovation et la concurrence dans ce secteur et à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.

Dialogue sur le commerce électronique

Le Canada et l’UE entretiendront un dialogue sur les questions importantes soulevées par le commerce électronique international, dont la vérification de l’identité en ligne, le traitement du pourriel et la protection des consommateurs et des entreprises contre la fraude électronique. Ce dialogue permettra l’échange de renseignements entre le Canada et l’UE sur la législation et la réglementation actuelles en matière de commerce électronique, entre autres de l’information sur les pratiques relatives à l’application des lois.

17. Politique de concurrence

Aperçu

L’objectif du chapitre sur la politique ayant trait à la concurrence consiste à faire en sorte que les avantages de la libéralisation du commerce ne soient pas annulés par des comportements anticoncurrentiels. La politique sur la concurrence vise à équilibrer les intérêts des consommateurs et des producteurs, des grossistes et des détaillants, des joueurs dominants et des petits joueurs, ainsi que les intérêts publics et privés.

Bien que l’approche de l’AECG reconnaisse que chacune des Parties est libre d’appliquer sa législation intérieure sur la concurrence de la manière dont elle le juge bon, ce chapitre offre un cadre grâce auquel chacune possède un régime d’application transparent, non discriminatoire et équitable pour contrer les divers types de comportements anticoncurrentiels.

Ce chapitre confirme les engagements déjà pris par le Canada et l’UE aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et les Communautés européennes concernant l’application de leur droit de la concurrence (l’Accord de 1999). Le Canada et l’UE ont établi dans cet accord un cadre pour la coopération l’un avec l’autre en ce qui concerne l’échange de renseignements et les activités d’application de la législation.

L’AECG s’appuie sur le cadre énoncé dans l’Accord de 1999 et formule un certain nombre d’engagements du Canada et de l’UE, qui sont déterminés à prendre des mesures d’application efficaces contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles, comme les cartels, les fusions anticoncurrentielles ou le comportement abusif de sociétés en position dominante dans les marchés.

Principales dispositions

Empêcher les comportements anticoncurrentiels

Le Canada et l’UE conviennent de prendre des mesures, conformément à l’Accord de 1999, pour que les Parties continuent de collaborer afin de supprimer les pratiques commerciales anticoncurrentielles.

Renseignements protégés et règlement des différends

Le chapitre prévoit que les dispositions du chapitre de la concurrence sont exemptées de toutes formes de règlement des différends prévues par l’Accord. De plus, une disposition distincte mentionne clairement que le Canada et l’UE ne sont pas obligés de divulguer des informations protégées par les lois intérieures du Canada et de l’UE sur la concurrence, selon lesquelles le Commissaire de la concurrence devient partie à la procédure de règlement des différends de l’AECG. Ces dispositions visent à reconnaitre la nature interne de la politique de concurrence et d’assurer la protection continue des renseignements exclusifs divulgués aux autorités chargées de la concurrence au Canada et dans l’UE.

Exclusions

Les deux Parties s’engagent à agir en toute transparence en ce qui concerne ce qui est soustrait à l’application de leurs lois sur la concurrence. Plus précisément, elles communiqueront de l’information au public au sujet de ces exclusions.

18. Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits et de privilèges spéciaux

Aperçu

Une entreprise d’État est une entreprise détenue ou contrôlée par un gouvernement. Les entreprises d’État sont des instruments de la politique publique créés pour remplir certaines fonctions économiques ou sociales et, dans certains cas, fournir des biens ou des services qu’une entreprise du secteur privé ne pourrait offrir. Ce sont souvent des monopoles mais, dans certains cas, elles interagissent avec les entreprises du secteur privé, ou leur font concurrence.

Pour que la concurrence soit loyale, les monopoles et les entreprises d’État doivent, de façon générale, agir en fonction de considérations d’ordre commercial et éviter les pratiques discriminatoires contre les entreprises étrangères. En pratique, cela signifie que ces entités doivent agir conformément aux pratiques commerciales habituelles des entreprises privées dans la branche de l’industrie ou le secteur d’activité en cause, à moins que accomplissement de l’objectif ou de la mission d’intérêt public qui leur a été confié ne les contraignent à agir autrement.

L’AECG reconnaît le droit des gouvernements d’établir des monopoles ou des entreprises d’État pour faire avancer certains objectifs de politique publique, mais cherche aussi à faire en sorte que ces objectifs ne nuisent pas indûment à la libre circulation des marchandises et des services. Le chapitre sur les entreprises d’État et les monopoles établit par conséquent des règles et des disciplines pour les entreprises d’État afin de protéger le marché contre la distorsion du commerce qui peut découler de leur interaction avec les entreprises privées.

Principales dispositions

Traitement non discriminatoire

Les entreprises d’État et monopoles d’une Partie doivent traiter les investisseurs et les fournisseurs de marchandises et de services de l’autre Partie de façon non-discriminatoire.

Les monopoles et entreprises d’États d’une Partie doivent accorder un traitement non-discriminatoire aux investissements fournisseurs de marchandises et de services de l’autre Partie lors de l’achat ou la vente de biens ou de services.

Considérations d’ordre commercial

À moins que l’accomplissement de l’objectif ou de la mission d’intérêt public qui leur a été confié ne les contraignent à agir autrement, les entreprises d’État et monopoles agissent en s’inspirant de considérations d’ordre commercial envers les investisseurs et les fournisseurs de marchandises et de services de l’autre Partie lors de l’achat ou de la fournitures de marchandises et de services. Les considérations commerciales dans le contexte du commerce des biens réfèrent au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, à la qualité marchands, au transport et aux autres modalités et conditions de leur achat ou de leur vente.

19. Marchés publics

Aperçu

L’achat de biens et de services par les gouvernements représente une part importante de l’activité économique totale, au Canada comme dans l’UE. La valeur globale des marchés publics de l’UE à eux seuls est estimée à quelque 3,3 billions de dollars par année. Assurer aux entreprises canadiennes un meilleur accès à ce marché était l’un des principaux objectifs du Canada au moment de la négociation du chapitre de l’AECG sur les marchés publics (MP).

En tant que Parties à l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce, le Canada et l’UE ont déjà souscrit à des règles relatives à la non-discrimination, à l’impartialité et à la transparence de leurs activités d’approvisionnement. Ces règles s’appliquent toutefois à un nombre limité de marchés publics au Canada et dans l’UE. L’AECG prend appui sur ces engagements pour ouvrir à la concurrence un éventail bien plus large de marchés publics.

En vertu du chapitre de l’AECG sur les MP, à la fois l’UE et le Canada se sont engagés à ouvrir un éventail d’entités contractantes (ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, entités municipales, sociétés de la Couronne et entreprises gouvernementales) s’assurant de mener leurs activités d’approvisionnement, lorsque les marchés publics dépassent certaines valeurs, de manière non discriminatoire, impartiale et transparente et responsable.

Cela signifie que, dans le cadre du chapitre de MP de l'AECG, les fournisseurs canadiens ont, pour la première fois, l'accès garanti et sécurisé à des possibilités de fournir leurs biens et services à des gouvernements locaux et régionaux de l'UE, ainsi qu'une vaste gamme d'entités opérant dans le secteur des services publics. Le chapitre s'appuie également sur ses propres engagements vis-à-vis de l’AMP, en particulier pour ce qui est de fournir aux fournisseurs de l'UE un accès garanti et sécurisé à des possibilités d'approvisionnement sous-nationaux (par exemple les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux, etc.).

Au-dessus de certaines valeurs du contrat d'approvisionnement, une gamme d'entités contractantes canadiennes (les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, les entités municipales, les sociétés d'État, et les entreprises publiques), s'engager à assurer que leurs activités d'approvisionnement sont menées, d'une manière non discriminatoire, impartiale, transparente et responsable.

L'accord ne s'applique pas automatiquement à tous les marchés publics au Canada et dans l'UE. La couverture est énoncée dans les annexes, qui donnent la liste des entités que les parties ont convenu, est assujettie aux procédures et obligations du chapitre des MP. Les annexes sont organisées façon à identifier séparément les entités au niveau du gouvernement central, sous-centraux, et d'autres entités telles que les sociétés de la Couronne ou les services publics. Les seuils de valeur contractuelle applicable (c'est-à-dire la valeur du contrat à laquelle les obligations commencent) sont déterminés pour chaque groupe dans les annexes correspondantes. Ces seuils en matière d'approvisionnement sont cohérents avec ceux que le Canada applique dans le cadre de l’AMP de l'OMC. D'autres annexes listent les biens, services et services de construction auxquels les principes de non-discrimination s'appliquent.

Le Canada et l’UE conviennent aussi d’établir un seul point d’accès de référence électronique (SPA) pour les soumissionnaires. Ce SPA de référence, dont le fonctionnement sera similaire au point d’accès unique électronique déjà maintenu par l’UE, permettra aux fournisseurs de récupérer rapidement de l’information sur toutes les occasions d’affaires visées au Canada et couvertes par l’AECG. Vue la complexité technique à développer un tel système électronique, le Canada dispose d’une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de l’AECG, pour la mise en œuvre du SPA Le chapitre prévoit également des délais de soumission plus courts pour les marchés publics qui utilisent les soumissions électroniques.

Principales dispositions

Principes généraux

Cet article établit les principes généraux pour les marchés publics des Parties, dont la non-discrimination, la transparence et l’impartialité. Ces principes donnent aux fournisseurs canadiens et européens, lorsqu’ils soumissionnent pour les opportunités couvertes par l’AECG,  l’assurance qu’ils sont sur un pied d’égalité lorsqu’ils se font concurrence dans les marchés publics du Canada et de l’UE.

Transparence

Les Parties doivent publier publiquement de l’information sur chacune des occasions d’affaires ainsi que sur les règles qui s’appliquent pendant un processus d’approvisionnement concurrentiel. Mais, avant tout, les règles exigent également que de l’information soit publiée sur l’attribution des marchés afin que les soumissionnaires non retenus puissent améliorer leurs chances pour les marchés futurs.

Conditions de participation

Le chapitre établit les paramètres des conditions qui peuvent servir à déterminer si un fournisseur a le droit de participer à un processus d’approvisionnement. Par exemple, alors que les Parties peuvent exiger que les fournisseurs possèdent de l’expérience antérieure, elles ne peuvent exiger qu’ils possèdent de l’expérience antérieure dans l’espace territorial de leur entité. De plus, les Parties ne peuvent pas non plus exiger que les fournisseurs aient déjà obtenu un marché dans le territoire de l’entité contractante.

Qualification des fournisseurs

Le chapitre autorise les Parties à utiliser des systèmes d’enregistrement des fournisseurs afin de réduire considérablement le temps nécessaire pour la passation des marchés publics. Par ailleurs, le chapitre précise que les différences entre les systèmes d’enregistrement doivent être réduites et que ces systèmes ne doivent pas inutilement restreindre la participation des fournisseurs de l’autre Partie.

Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres

Les entités contractantes doivent veiller à ce que les fournisseurs éventuels aient toute l’information nécessaire pour préparer et présenter leur soumission pour une occasion d’affaires. Cette information inclut la description de la nature des biens ou des services qui sont fournis, ainsi que leur quantité, les conditions associées à la participation des fournisseurs ainsi que les critères d’évaluation qui seront utilisés pour le choix d’un fournisseur. Les spécifications techniques doivent être fondées sur des normes internationales et décrites en termes d’exigences fonctionnelles ou de rendement.

Délais

Le chapitre établit des délais minimum des transactions afin que les fournisseurs aient suffisamment de temps pour préparer et présenter leurs offres. D’autres dispositions prévoient l’assouplissement de ces délais en cas de circonstances exceptionnelles ou de l’utilisation de méthodes électroniques.

Procédures de recours internes

Aux termes du chapitre sur les MP, les Parties sont tenues d’établir ou d’avoir des procédures de recours internes grâce auxquelles les fournisseurs éventuels peuvent contester les décisions relatives aux marchés publics qui, selon eux, vont à l’encontre des obligations prévues au chapitre sur les MP. Conférer à donner aux fournisseurs le droit de contester une décision relative à un marché public leur donne à penser que le processus sera mené de façon équitable et impartiale. Cela élimine également le besoin qu’ont les fournisseurs à s’adresser à leur pays d’origine pour redresser les violations perçues de cet accord international.

Exclusions

Le Canada et l’UE conservent la possibilité de protéger la santé humaine, l’environnement, la sécurité nationale et la sécurité publique, et ont soustrait certains secteurs (comme la recherche et le développement, les services financiers, l’administration publique, les services récréatifs, culturels, sportifs, éducatifs et sociaux, et les soins de santé) aux obligations relatives aux marchés publics de l’AECG. L’Accord mentionne aussi un certain nombre d’exclusions propres à chaque pays.

20. Propriété intellectuelle

Aperçu

L’existence d’un régime efficace de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), qui favorise la compétitivité, l’innovation et la créativité, est importante pour les économies du savoir en pleine croissance du Canada. Une grande partie de la valeur de bon nombre de produits échangés de nos jours – depuis les films et les enregistrements musicaux jusqu’aux médicaments d’ordonnance et aux nouveaux services, et de nombreux autres – est dérivée de processus novateurs et créatifs qui sont favorisés en partie par des droits de propriété intellectuelle (DPI). Le chapitre de l’AECG sur les droits de propriété intellectuelle protège efficacement les titulaires canadiens et européens de DPI par des engagements précis en ce qui concerne les droits, les marques de commerce, les dessins, les brevets, les indications géographiques, les variétés de végétaux, les mesures d’application des DPI et la coopération entre le Canada et l’UE. Le chapitre de l’AECG sur les DPI complète les droits et les obligations prévus à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC, auquel le Canada et l’UE sont tous deux parties.

Le chapitre sur les DPI est divisé en cinq sections qui traitent chacune d’un aspect différent de l’harmonisation de la réglementation du Canada et de l’UE sur la PI. La section des principes énonce les principes généraux à suivre dans le chapitre. La section des normes présente les normes suivies par l’AECG pour les différentes catégories de droits de propriété intellectuelle, comme les droits d’auteur et les indications géographiques. Les accords sur lesquels l’AECG s’appuie et qu’il incorpore pour chacune des catégories sont aussi mentionnés dans cette section. La section sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle établit les procédures et les principes à suivre pour les Parties afin d’adresser les cas d’infraction aux DPI. La section des mesures aux frontières énonce les procédures à suivre pour empêcher l’importation et l’exportation de produits contrevenant aux DPI. Finalement, à la section sur la coopération, le Canada et l’UE conviennent de coopérer dans les domaines sur lesquels porte le chapitre relatif aux DPI.

Principaux termes

Droit d’auteur : Droits que les créateurs possèdent à l’égard de leurs œuvres théâtrales, musicales, artistiques et littéraires originales.

Marque de commerce : Signe, comme un mot, un dessin, ou combinaison de mots et de dessins, servant à distinguer les biens ou les services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.

Brevet : Droit exclusif limité dans le temps accordé pour une invention, qui empêche les autres d’utiliser, de fabriquer ou de vendre cette invention sans l’autorisation du titulaire du brevet.

Dessin industriel : Partie décorative, non fonctionnelle, d’un article produit en série (p. ex., le motif sur le bras d’une chaise, la configuration des lignes sur la poignée d’une brosse à dents, la forme d’une bouteille).

Indication géographique : Signe qui identifie un bien agricole (un produit naturel ou transformé) ayant une origine géographique précise et possédant une qualité, une réputation ou une autre caractéristique qui est essentiellement attribuable à ce lieu d’origine (p. ex., Brie de Meaux, Camembert de Normandie or Gouda Holland).

Principales dispositions

Principes

Le Canada et l’UE détermineront la meilleure façon de mettre les dispositions de l’Accord relatives à la propriété intellectuelle en œuvre dans leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits connexes

Les dispositions de l’AECG ayant trait au droit d’auteur reflètent l’importante réforme de la législation canadienne sur le droit d’auteur qui a été effectuée récemment, y compris les changements mis en œuvre par le truchement de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur. Le Canada et l’UE se sont dits déterminés à respecter les ententes internationales : la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Le chapitre inclut des mesures contre l’enregistrement non autorisé par caméscope de présentations de films; il protège de plus les mesures de protection technologiques (c.-à-d. les serrures numériques) que les titulaires de droits utilisent pour empêcher l’accès non autorisé à du matériel protégé par le droit d’auteur, et l’utilisation de ce matériel, ainsi que l’information sur le régime des droits, que les titulaires de droits utilisent en association avec le matériel protégé par le droit d’auteur. La responsabilité des fournisseurs de services Internet (FSI) en cas de violation des droits d’auteur est aussi éclaircie conformément au droit canadien actuel.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Marques de commerce

Le Canada et l’UE mettront leur régime de DPI en conformité avec les accords internationaux, à savoir le Traité de Singapour sur le droit des marques, le Protocole de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, ce qui facilitera l’adoption de procédures plus efficaces, basées sur des normes internationales, en matière de marques de commerce et de dessins industriels.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Indications géographiques (IG)

L’AECG protège un certain nombre d’IG de l’UE au Canada. Les dispositions relatives aux IG incluent plusieurs annexes au chapitre sur la propriété intellectuelle. La partie A de l’annexe 20-A contient la liste des termes dont les IG seront protégés. La partie A de l’annexe 20-B liste certain termes en Anglais ou en Français qui seront soustraits aux protections. L’annexe 20-C énumère les catégories de produits qui définissent les types de marchandises pour lesquelles les titulaires de droits peuvent faire appliquer les droits de PI. L’AECG prévoit aussi que d’autres IG pourront être ajoutées à une date ultérieure, sous réserve de l’accord à la fois du Canada et de l’UE. Les IG pour les vins et les spiritueux continueront d’être protégées conformément à l’Accord sur les vins et spiritueux entre le Canada et l’Union européenne qui a été signé en 2003, et a été inclus dans l’AECG.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Protection spécifique aux produits pharmaceutiques

En ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle pour les produits pharmaceutiques, l’AECG prévoit des dispositions dans trois domaines distincts. Le Canada et l’UE ont convenu de prolonger la période de protection des produits admissibles. Cette période correspondra au temps qui s’est écoulé entre la demande de brevet et l’autorisation de commercialiser un produit, moins cinq ans, la durée maximale possible étant de deux ans dans le cas du Canada et de cinq ans pour la plupart des produits de l’UE.

Les Parties ont également convenu de veiller à ce que tous les justiciables bénéficient de droits d’appel équivalents et efficaces dans le cadre des mécanismes de liaison avec les brevets. Enfin, et conformément à la pratique canadienne actuelle, les Parties ont convenu de protéger pendant huit ans les données divulguées aux autorités de réglementation dans le cadre du processus d’approbation réglementaire.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Protection des données relatives aux produits phytopharmaceutiques

Le Canada et l’UE ont convenu d’assurer pendant dix ans la protection des données déposées auprès des autorités de réglementation dans le cadre du processus d’approbation des produits phytopharmaceutiques (c.-à-d. des pesticides); cela correspond à l’approche réglementaire canadienne pour les pesticides.

Engagements concernant les droits de propriété intellectuelle – Variétés végétales

L’article sur les variétés végétales favorise et renforce la protection des nouvelles variétés de végétaux en se fondant sur la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. L’AECG ne change rien au « privilège accordé aux agriculteurs » de conserver, de conditionner et de ressemer les graines de variétés protégées sur leurs propres terres, conformément à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada.

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les mesures frontalières

Le chapitre énonce les dispositions visant à assurer de manière simple, juste, équitable et rentable le respect des DPI. Ces dispositions fournissent des recours civils et aux frontières qui contribueront à empêcher le commerce illégal. Le cadre d’application de l’AECG en ce qui concerne les DPI est conforme au régime actuel du Canada, sauf en ce qui concerne l’ajout des indications géographiques parmi les DPI pour lesquels des mesures d’application sont prévues aux frontières. Les Parties s’engagent, par exemple, à adopter des mesures de protection des éléments de preuve pertinents dans les affaires de violation présumée des DPI, et à habiliter leurs autorités judiciaires à ordonner des injonctions ou la production de l’information pertinente dans le contexte de poursuites civiles.

Collaboration

La sous-section sur la collaboration prévoit que le Canada et l’UE continueront de discuter de questions pertinentes en matière de propriété intellectuelle. Les Parties se sont engagées à échanger des renseignements et à se faire part de leurs expériences en matière de DPI au cours de ce dialogue.

21. Coopération en matière de réglementation

Aperçu

Le Canada et l’UE coopèrent dans le domaine de l’élaboration de la réglementation depuis un certain temps. Depuis 2004, les autorités de réglementation du Canada et de l’UE travaillent, par le truchement du Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence, à promouvoir les pratiques exemplaires visant à éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement. Le Cadre énonce un certain nombre d’objectifs de haut niveau et crée le Comité de coopération réglementaire (CCR), qui supervise un programme de travail sur des initiatives sectorielles particulières.

Le chapitre sur la coopération en matière de réglementation s’appuie sur le CCR et renforce la coopération à propos des questions réglementaires afin de favoriser la participation de nature prospective du Canada et de l’UE dès le début de l’élaboration de nouvelles mesures. On s’attend à ce que donner plus rapidement accès aux processus d’élaboration de règlements en application de l’AECG réduise au fil du temps les différences entre les approches réglementaires du Canada et de l’UE, et donc le nombre d’obstacles au commerce lorsque les règlements sont mis en œuvre.

Ce chapitre renferme un éventail de dispositions pour parvenir à ce résultat. Le Cadre de 2004 est devenu le Forum pour la coopération réglementaire (FCR), un mécanisme par lequel le Canada et l’UE effectuent les activités de coopération prévues par le chapitre. L’Accord prévoit aussi que le mandat, les procédures et le plan de travail du FCR seront rédigés dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’AECG. Le mandat du FCR consistera à assurer, dans toute la mesure du possible, la compatibilité de la réglementation, mais il s’agit d’un mécanisme volontaire. L’une ou l’autre des Parties peut refuser de coopérer ou se retirer du mécanisme, à son gré. Il ne s’agit pas d’harmoniser la réglementation, mais plutôt de réglementer efficacement de manière à faciliter le commerce. Chaque Partie garde un contrôle complet sur son processus réglementaire.

Principales dispositions

Mécanismes de coopération

Le Canada et l’UE s’engagent à déterminer quelles activités les autorités de réglementation canadiennes et européennes pourraient effectuer conjointement.

Forum pour la coopération réglementaire

Le FCR se réunira chaque année et aidera à déterminer dans quels domaines la coopération pourrait être possible; il facilitera les discussions entre les autorités de réglementation canadiennes et européennes. Il encouragera de plus la coopération et l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation afin de réduire les différences entre les démarches en matière de réglementation.

Amélioration de la sécurité

Ce chapitre engage les Parties à une plus grande discussion concernant la coopération en matière de produits de consommation. Cela permet au Canada et à l’UE d’échanger plus de renseignements à propos des questions de salubrité des produits et facilitera donc la protection de la santé et de la sécurité du public.

22. Commerce et développement durable

Aperçu

La prospérité future dépend en bonne partie de la capacité de croissance durable des économies. Le développement économique et social, ainsi que la protection de l’environnement sont des éléments interdépendants qui contribuent à renforcer le développement durable.

Le chapitre sur le commerce et le développement durable de l’AECG, ainsi que ceux sur le commerce et le travail, et le commerce et l’environnement, reflète les valeurs communes du Canada et de l’UE en reconnaissant que les objectifs économiques, sociaux et environnementaux se soutiennent et se renforcent mutuellement. En établissant des engagements communs, ce chapitre aide à assurer que la croissance économique n’a pas lieu aux dépens d’autres objectifs sociaux et environnementaux importants. Ce chapitre clarifie également que la portée des engagements pris dans le chapitre sur le commerce et développement durable soit considéré dans leur contexte commercial.

Principales dispositions

Coopération et promotion du commerce appuyant le développement durable

Le chapitre reconnait l’importance de la coopération internationale dans l’atteinte des objectifs de développement durable et engage les Parties aux dialogues et à la consultation sur les questions d’intérêt commun portant sur le développement durable. Il marque aussi l’engagement des Parties à promouvoir les échanges commerciaux qui supportent les objectifs de développement durable, comme en encourageant les entreprises à adopter volontairement des pratiques de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) permettant d’atteindre des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, et en faisant la promotion de pratiques telles que l’utilisation de label écologique et la mise en place d’indicateurs et normes de performance environnementale. Enfin, ce chapitre engage les Parties à réviser, surveiller et évaluer les impacts résultant de la mise en œuvre de l’AECG sur le développement durable des deux économies.

Dispositions institutionnelles

Le chapitre crée un comité sur le commerce et le développement durable composé de représentants de haut niveau des Parties, responsables des questions visées par les chapitres sur le commerce et le développement durable, le commerce et le travail, et le commerce et l’environnement. Le rôle de ce comité consiste à superviser la mise en œuvre des trois chapitres, incluant l’examen des incidences de l’AECG sur le développement durable et à faciliter les activités de coopération. Les réunions du comité incluent des périodes d’engagement du public, à moins que les Parties n’en décident autrement.

Forum de la société civile

Le chapitre engage les Parties à faciliter les réunions d’un forum conjoint de la société civile, lequel inclura un dialogue sur les questions relatives au commerce et au développement durable dans le contexte de l’AECG. Le Forum de la société civile favorisera une représentation des intérêts concernés équilibrée; des représentants indépendants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et gens d’affaires, des organisations environnementales et d’autres représentants de la société civile, le cas échéant, en feront partie.

23. Commerce et travail

Aperçu

Les engagements de l’AECG relatifs au travail représentent une assurance supplémentaire de ce que des normes élevées de protection des travailleurs seront maintenues lorsque le commerce bilatéral augmentera à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord. Le chapitre de l’AECG sur le commerce et le travail comporte des obligations exhaustives en matière de travail et confirme l’engagement du Canada et de l’UE de respecter les droits et principes reconnus l’échelle internationale et d’appliquer efficacement leurs lois nationales sur le travail. Les dispositions relatives au travail de l’AECG favorisent la participation du public et permettent aux membres du public de soulever leurs préoccupations. Le chapitre sur le travail prévoit également une coopération entre les Parties ainsi que des procédures pour résoudre les différends.

Principales dispositions

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

Le Canada et l’UE se sont engagés dans le cadre de l’AECG à respecter et à promouvoir les droits et les principes du travail reconnus à l’échelle internationale prévus à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1998. Cela inclut le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, l’abolition du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’immigration, et l’élimination du travail forcé ou obligatoire. Les Parties se sont aussi engagées à promouvoir la santé et la sécurité au travail, à maintenir des normes d’emploi minimales et à éviter la discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, en particulier pour les travailleurs migrants.

Mesures d’application et activités administratives

Le Canada et l’UE s’engagent à appliquer efficacement leurs lois nationales en matière de travail, y compris en maintenant un système d’inspection du travail conformément à leurs engagements internationaux. Les Parties font aussi en sorte que leurs citoyens puissent avoir recours à des procédures administratives et judiciaires efficaces en cas de violation de leurs lois nationales du travail, et à ce que ces procédures soient justes et équitables et ne soient pas inutilement compliquées ou coûteuses pour eux.

Droit de réglementer

Bien que le Canada et l’UE s’engagent à continuer d’améliorer leur législation sur le travail afin d’offrir de hauts niveaux de protection, le chapitre garantit aussi le droit des deux Parties de fixer leurs propres priorités et niveaux de protection en matière de travail.

Maintien des niveaux de protection

Le chapitre empêche les Parties de déroger, ou d’offrir de déroger, à leur législation en matière de travail pour stimuler le commerce ou l’investissement. Les Parties s’engagent également à ne pas omettre d’appliquer leur droit et normes en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.

Mécanismes institutionnels – Groupes consultatifs de la société civile et mécanismes publics

L’article sur les mécanismes institutionnels prévoit que chacune des Parties consultera des groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable, ce qui permet à la société civile de donner son point de vue et d’offrir ses conseils sur les questions relevant du chapitre.

Aux termes du chapitre sur le commerce et le travail, les deux Parties sont de plus disposées à recevoir les observations du public sur des questions relatives au chapitre, y compris des communications ayant trait à des préoccupations relatives à la mise en œuvre, et à en tenir dûment compte.

Règlement des différends

Une Partie peut demander que des consultations aient lieu à propos de questions découlant du chapitre. Le Canada et l’UE ont convenu de ne pas ménager leurs efforts pour tenter d’en arriver, par les consultations, à un règlement mutuellement satisfaisant. Si ces consultations échouent, un groupe indépendant de trois experts peut être formé pour examiner la question plus en profondeur.

Ce groupe produit un rapport intérimaire et un rapport final dans lesquels il formule ses constatations, déterminations et ses recommandations en ce qui concerne le respect des obligations découlant du chapitre. Si le groupe détermine dans son rapport final qu’il n’y a pas conformité, les Parties entament des discussions pour en arriver à des mesures appropriées ou un plan d’action mutuellement satisfaisant, fondé sur le rapport du groupe d’experts, pour résoudre la question.

Le Canada et l’UE confirment que les obligations énoncées dans le chapitre sont contraignantes et exécutoires. Dans ce contexte, les Parties s’engagent à discuter de l’efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l’évolution des politiques internes ayant un lien avec le travail, de l’évolution des accords internationaux sur le travail et des opinions formulées par les parties prenantes. Le chapitre prévoit aussi la possibilité de revoir la procédure de résolution des différends.

Activités de coopération

Le Canada et l’UE s’engagent à coopérer pour promouvoir les objectifs du chapitre sur le commerce et le travail, y compris en échangeant des renseignements sur les pratiques exemplaires, en échangeant des informations sur les dispositions en matière de travail prévues à leur accords de commerce respectifs, et en coopérant au sein d’instances internationales qui traitent de questions touchant au travail et au commerce (en particulier à l’OMC et à l’OIT).

24. Commerce et environnement

Aperçu

Le Canada reconnaît l’interface de plus en plus importante entre l’accroissement du commerce et les objectifs de protection de l’environnement. Pour cette raison, l’AECG contient des engagements directs qui aideront à assurer que le commerce et la protection de l’environnement s’étaieront et se renforceront mutuellement, et la prospérité accrue découlant de la libéralisation des échanges ne se fera pas aux dépens de la protection environnementale.

Les objectifs du chapitre sur le commerce et l’environnement consistent à soutenir le développement durable, à renforcer la gouvernance environnementale et à prendre appui sur les accords internationaux sur l’environnement auxquels le Canada et l’UE sont tous deux parties, tout en offrant un complément aux objectifs de l’AECG. Les engagements et les mécanismes pour le dialogue et la coopération sur le commerce et les questions environnementales prévus dans les dispositions qu’il comporte visent à atteindre ces objectifs.

Ce chapitre renferme des engagements qui exigent d’appliquer efficacement les lois intérieures sur l’environnement, l’assurance de les faire mieux connaître au public et de veiller à leur transparence. D’autres dispositions reconnaissent l’importance de conserver et de gérer de manière durable des ressources en lien avec le commerce des produits de la forêt et de la pêche.

Principales dispositions

Droit de réglementer et niveaux de protection

Ce chapitre reconnait le droit du Canada et de l’UE à fixer leurs propres priorités environnementales et les niveaux de protection y correspondant. Cela étant, les Parties s’engagent à viser des niveaux élevés de protection dans leurs lois et politiques nationales, ainsi qu’à continuer de développer et améliorer leur lois et politiques environnementales.

Confirmation des accords multilatéraux sur l’environnement

Reconnaissant la valeur des accords internationaux sur l’environnement comme réponse aux problèmes environnementaux mondiaux, le Canada et l’UE confirment les engagements qu’ils ont pris dans les divers accords multilatéraux environnementaux dont ils sont signataires.

Application effective des mesures et maintien des niveaux de protection

Les Parties s’engagent à appliquer efficacement leurs lois environnementales nationales et à ne pas renoncer ni déroger à ces lois pour favoriser le commerce ou l’investissement.

Recours commerciaux et accès à l’information

Le chapitre sur le commerce et l’environnement renferme des dispositions garantissant l’existence de recours internes en cas de violation du droit environnemental. Le chapitre exige aussi que les Parties veillent à ce que le public ait accès à de l’information sur les lois et les politiques environnementales.

Les secteurs des pêches et de la foresterie

De plus, le Canada et l’UE s’engagent à encourager le commerce des produits de la forêt venant de sources durables et à promouvoir la gestion durable et responsable des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Coopération

Les Parties s’engagent à coopérer sur des questions environnementales liées au commerce, telles que par la facilitation et la promotion du commerce et des investissements dans les biens et les services environnementaux, mais aussi dans les questions touchant le changement climatique et la biodiversité.

Règlement des différends

Le chapitre sur le commerce et l’environnement prévoit des consultations entre les Parties à propos des questions découlant du chapitre. Si ces consultations ne permettent pas de résoudre une question, le chapitre permet la création d’un groupe d’experts qui préparera un rapport final incluant ses conclusions et recommandations à propos de cette question, et qui sera accessible au public.

25. Dialogues et coopération bilatérale

Aperçu

Le chapitre sur les dialogues et la coopération bilatérale prend appui sur un certain nombre de partenariats établis et d’intérêts communs entre le Canada et l’UE dans plusieurs domaines. Il énonce les dispositions par le truchement desquelles le Canada et l’UE s’engagent dans les domaines de la biotechnologie, de la foresterie, des matières premières, et de la science et de la technologie. Dans certains cas, ces dispositions actualisent des accords et des arrangements existant déjà entre les Parties et les englobent dans le cadre de l’AECG dans son ensemble.

Principales dispositions

Biotechnologie

Sous l’AECG, le dialogue bilatéral existant entre le Canada et l’UE sur l’accès aux marchés de la biotechnologie, qui a été établi en 2009, continue de faciliter la coopération et l’échange d’information à propos des mesures connexes qui peuvent avoir une incidence sur les échanges entre le Canada et l’UE, dont l’autorisation de produits de la biotechnologie dans le territoire national, les incidences sur le commerce de l’autorisation ou de la mise en circulation asynchrone des produits, et les nouvelles dispositions législatives dans le domaine de la biotechnologie. De plus, l’AECG améliore le dialogue existant, qui couvre désormais des sujets additionnels tels que la coopération internationale et la coopération en matière règlementation touchant la biotechnologie.

Sciences, technologie, recherche et innovation

Le Canada et l’UE s’engagent à accroître la collaboration dans le domaine des sciences, de la technologie, de la recherche et de l’innovation par tous les paliers de gouvernement, le secteur privé, le milieu de la recherche et les organisations de la société civile. Le dialogue de l’AECG complète l’Accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada et l’Union européenne de 1996.

Produits forestiers

Le Canada et l’UE ont convenu de coopérer et d’échanger de l’information sur les lois, les règlements, les politiques et les autres questions liées à la production, au commerce et à la consommation de produits forestiers. Ce dialogue pourra porter sur tous les sujets dans ce domaine, dont l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de lois, de règlements, de politiques et de normes, les essais, la certification et la désignation. Ce dialogue vise aussi à faciliter la coopération en matière de gestion durable des produits forestiers et des mécanismes de gouvernance des forêts.

Matières premières

Le dialogue sur les matières premières offre une tribune pour la discussion des questions relatives à l’accès des matières premières aux marchés, dont les produits métalliques et les minéraux, ainsi que pour les services et les investissements connexes. Ce qui facilite l’échange de renseignements sur les pratiques exemplaires associées aux politiques réglementaires dans ces domaines. Le dialogue vise aussi à encourager les activités qui favorisent la responsabilité sociale des entreprises.

26. Dispositions administratives et institutionnelles

Aperçu

Le chapitre sur les dispositions administratives et institutionnelles définit de quelle manière l’Accord sera géré et mis en œuvre conjointement par le Canada et l’UE. Il établit la structure et les processus des divers comités bilatéraux qui jouent tous un rôle important dans l’administration de l’AECG. Il s’agit d’un aspect important de l’Accord, puisqu’il fournit le cadre administratif et institutionnel permettant d’interpréter l’AECG et de l’appliquer de manière uniforme.

Principales dispositions

Comité mixte de l’AECG

Cet article établit un comité global, le Comité mixte de l’AECG, qui supervise et facilite la mise en œuvre et l’interprétation de l’Accord. Le Comité mixte supervise le travail des divers comités et dialogues créés aux termes de l’AECG et est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et son homologue européen.

Comités spécialisés

Les activités des comités et dialogues qui relèvent du Comité mixte ont trait à plusieurs questions visées par l’Accord, dont les biens, les services et l’investissement, le développement durable, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la coopération réglementaire et la coopération entre les autorités douanières.

Prise de décisions

Le Comité mixte supervise le travail de tous les comités spécialisés et est habilité à prendre les décisions relatives à l’interprétation de toutes les questions sur lesquelles porte l’Accord. De plus, si les deux Parties acceptent les décisions du Comité mixte, ces décisions sont contraignantes et les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre. Si les Parties n’acceptent pas une décision prise par le Comité mixte, elles peuvent tenter de résoudre la question par le mécanisme de règlement des différends prévu par l’Accord.

27. Transparence

Aperçu

Le chapitre sur la transparence fait partie du cadre institutionnel de l’AECG dans son ensemble. Les dispositions de ce chapitre visent à faciliter la coopération entre les Parties dans le domaine de l’échange d’information et à faire en sorte que les procédures administratives soient justes et équitables. Ce chapitre contribue de plus à garantir que les intervenants canadiens et européens sont avisés des mesures qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou ont accès à de l’information à propos de ces mesures.

Il y a en règle générale des dispositions relatives à la transparence dans tous les ALE du Canada. Les processus et les mécanismes dont il est question dans le chapitre sur la transparence de l’AECG sont donc déjà bien établis et bien fonctionnels au Canada.

Principales dispositions

Publication

L’article sur la publication exige que chacune des Parties publie rapidement ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toutes les questions visées par l’AECG.

Procédures administratives

Cet article garantit aux personnes ou aux entreprises de l’une ou l’autre des Parties certains recours lorsqu’elles font l’objet de décisions administratives. Elles ont, par exemple, le droit de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant qu’une décision administrative finale ne soit rendue.

Révision et appel

Les Parties s’engagent à donner aux personnes et aux entreprises canadiennes ou européennes le droit d’interjeter appel des décisions administratives auprès de tribunaux administratifs ou judiciaires.

28. Exceptions

Aperçu

Le chapitre des exceptions énonce les engagements pris par le Canada et l’UE de soustraire certains secteurs à l’AECG, en général pour des raisons d’intérêt national. Par exemple, l’Accord n’empêche pas l’une ou l’autre Partie de prendre des mesures pour protéger sa sécurité nationale. Certaines des exceptions s’appliquent à tout l’Accord, alors que d’autres ne s’appliquent qu’à certains chapitres. En général, ces exceptions visent à permettre au Canada et à l’UE de conserver le droit de prendre des mesures d’intérêt public. Le chapitre précise aussi dans quels cas le Canada ou l’UE peut imposer des mesures non conformes aux obligations de l’AECG afin d’atteindre certains objectifs stratégiques.

Principales dispositions

Exceptions générales

L’AECG incorpore les mêmes exceptions générales que celles qui ont été adoptées à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Cela signifie que le Canada et l’UE sont tous deux libres d’adopter des lois, des règlements ou des politiques qu’ils jugent nécessaires, par exemple,

Fiscalité

L’article sur la fiscalité de l’AECG adopte un format différent de celui qui est utilisé dans les autres accords commerciaux conclus par le Canada. Les objectifs de base sont toutefois les mêmes. Cet article renferme plusieurs dispositions visant à préserver les pratiques fiscales actuelles et à conserver une marge de manœuvre pour l’élaboration des futures politiques fiscales. Il renferme aussi des dispositions procédurales qui permettent aux Parties de procéder à des consultations lorsqu’un investisseur canadien ou européen souhaite contester la conformité d’une mesure fiscale avec les dispositions du chapitre de l’AECG relatif à l’investissement. Si les consultations aboutissent à un accord entre les Parties à propos de l’allégation particulière d’un investisseur, cet accord est contraignant pour le tribunal arbitral constitué pour résoudre la question.

Exceptions en ce qui concerne la culture

Le Canada est depuis longtemps un chef de file de la promotion de la culture, et il considère que la préservation et la promotion de l’expression et de l’identité culturelle sont des éléments essentiels de la politique publique. La démarche du Canada en ce qui a trait aux accords de libre-échange a été de soustraire entièrement les industries culturelles à ces accords. En 1989, le Canada a négocié une exemption culturelle dans son accord de libre-échange avec les États-Unis. L’ALE Canada-États-Unis, qui a été incorporé à l’ALENA, comportait une large exemption culturelle s’appliquant à tout l’ALE, à l’exception de l’élimination des droits de douane.

L’UE a également protégé la culture dans ses ALE et a par le passé exclu les services audiovisuels pour protéger ses intérêts culturels.

Dans l’AECG, la culture est protégée par trois éléments principaux. Premièrement, l’Accord renferme un préambule qui souligne que le Canada est résolu à protéger et à renforcer la diversité culturelle, dont la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. Deuxièmement, le chapitre sur les exceptions mentionne expressément les chapitres dans lesquels une exemption culturelle s’applique. Troisièmement, il y a des exceptions ciblant les industries culturelles dans cinq chapitres de l’Accord. Ce sont :

  1. les subventions  les subventions et le soutien gouvernemental pour les services audiovisuels, dans le cas de l’UE, et les industries culturelles, dans celui du Canada, sont exclus;
  2. le commerce transfrontalier des services  les engagements relatifs aux services ne s’appliquent pas aux mesures qui touchent les industries culturelles, dans le cas du Canada, et les services audiovisuels, dans le cas de l’UE;
  3. l’investissement  certains éléments du chapitre ne s’appliquent pas aux mesures touchant les industries culturelles;
  4. les marchés publics  ce chapitre ne s’applique pas à certains types de marchés publics liés aux industries culturelles, comme l’acquisition par des entités québécoises d’œuvres artistiques créées par des artistes locaux pour un site ou un bâtiment public;
  5. la réglementation intérieure – ce chapitre ne s’applique pas aux prescriptions et aux procédures en matière de licence ou de qualification dans certains secteurs, dont les industries culturelles, dans le cas du Canada, et les services audiovisuels, dans le cas de l’UE.

29. Règlement des différends

Aperçu

Les mécanismes de règlement des différends fondés sur des règles sont une composante essentielle des ALE. Ils donnent l’assurance que les partenaires de l’ALE cherchant à régler une divergence d’opinions seront traités équitablement, et favorisent l’équité, la prévisibilité et la sécurité en permettant d’avoir recours à des groupes d’arbitres objectifs pour résoudre les divergences d’opinions rapidement et de manière impartiale.

Le principal objectif du Canada lors de la négociation du chapitre sur le règlement des différends était de faire en sorte que la résolution des différends commerciaux entre le Canada et l’UE soit rapide et efficace. Le chapitre a par conséquent un large champ d’application. Sauf indication contraire, le mécanisme de règlement des différends de l’AECG s’applique à toutes les divergences d’opinions relatives à l’interprétation ou à l’application de l’Accord.

Le chapitre insiste sur le fait qu’il est important de résoudre les divergences d’opinion par la coopération, compte tenu de ce que les processus officiels peuvent être longs et peuvent exiger beaucoup de ressources. Il renferme par conséquent des dispositions sur la consultation et la médiation, qui améliorent la souplesse de la résolution des différends commerciaux et permettent de n’utiliser le processus officiel qu’en dernier ressort.

Les engagements de ce chapitre complètent le cadre multilatéral de règlement des différends établi par l’OMC. Le Canada ou l’UE peuvent, pour tout différend, utiliser le processus de l’OMC s’ils le désirent. Le chapitre précise toutefois que le même différend ne peut être examiné simultanément dans le cadre du processus de l’OMC et de celui de l’AECG.

Principales dispositions

Coopération

À l’article sur la coopération, le Canada et l’UE s’engagent à ne pas ménager leurs efforts pour résoudre leurs divergences d’opinions et leurs différends par la collaboration et la consultation. Ceci assurera le fonctionnement sans heurts de l’Accord et réduira l’utilisation des processus officiels de règlement des différends.

Choix de l’instance

Selon cet article, le processus de règlement des différends de l’AECG est indépendant de son pendant de l’OMC. Cet article empêche de plus les Parties d’avoir recours à une instance tant que le processus entamé dans l’autre n’est pas terminé.

Consultations

Le chapitre précise que les Parties doivent se consulter avant d’avoir recours au processus officiel de règlement des différends par un groupe d’arbitres. Les Parties s’engagent à faire tout ce qu’elles peuvent pour régler la question par la consultation, d’une manière qui les satisfait toutes deux, et de fournir l’information pertinente et de donner accès au personnel gouvernemental qui possède de l’expertise sur la question en litige.

Médiation

Si les Parties y consentent toutes deux, les différends peuvent être résolus par la médiation. Bien que les Parties ne soient pas tenues de se consulter avant de lancer une procédure de médiation, elles sont encouragées à le faire.

Des dispositions détaillées sur la médiation, entre autres les règles de procédure et les exigences relatives au choix d’un médiateur, se trouvent dans une annexe au chapitre sur le règlement des différends.

Procédure de règlement des différends

Le chapitre établit les règles de conduite qui régissent le processus décisionnel des différends officiels. Ces dispositions très détaillées régissent tous les aspects du processus de règlement des différends, dont la composition du groupe d’experts, les délais pour la constitution des groupes et la présentation des observations, les accords de confidentialité et de transparence et les règles régissant la conformité.

Il vaut la peine de mentionner que le Canada et l’UE doivent tenir une liste de personnes pouvant faire partie d’un groupe d’arbitres. Aucun retard de procédure ne peut ainsi résulter du refus de l’une ou l’autre des Parties de nommer des arbitres pour la procédure de règlement des différends.

30. Dispositions finales

Aperçu

Le chapitre des dispositions finales renferme le langage juridique nécessaire pour que l’AECG entre en vigueur. Il comporte aussi des dispositions sur la modification du texte et les processus de dénonciation s’il advenait que le Canada ou l’UE désire se retirer de l’Accord. Ce chapitre comporte également des mesures relatives aux nouveaux États qui adhèrent à l’UE et sont assujettis aux engagements de l’AECG.

Principales dispositions

Utilisation des préférences

Cette disposition autorise le Canada et l’UE à recueillir et à échanger de l’information statistique sur la mesure dans laquelle les négociants demandent le traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. Les éléments prouvant que les négociants ne tirent pas parti de l’AECG pourraient aider à déterminer dans quels domaines des améliorations administratives ou tarifaires pourraient les amener à utiliser davantage l’Accord et donc renforcer le commerce.

Adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne

Cette disposition précise que l’AECG s’applique à tous les nouveaux États membres de l’UE depuis la date de leur adhésion à l’UE. L’UE doit aviser le Canada de toute demande d’adhésion d’un État. De plus, pendant les négociations entre l’UE et un État qui demande à y adhérer, le Canada peut demander de l’information ou exprimer ses préoccupations à propos de l’adhésion de cet État en ce qu’elle a trait aux aspects visés par l’Accord.

Dénonciation

Une des Parties peut mettre fin à l’Accord en donnant un préavis écrit de six mois à l’autre Partie.

Protocole II : Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité

Aperçu

L’évaluation de la conformité est une procédure dont on se sert pour déterminer que les exigences relatives à un produit, y compris les règlements techniques ou les normes, sont respectées. La mise à l’essai et l’homologation des produits sont souvent des composantes essentielles de l’évaluation de la conformité et les autorités les exigent souvent avant d’autoriser la vente d’un produit. Par exemple, il faut faire subir des essais aux sièges d’enfants pour automobiles pour certifier qu’ils respectent les normes appropriées en matière de sécurité avant qu’ils puissent être vendus.

Tous les territoires n’appliquent pas les procédures d’évaluation de la conformité de la même manière. Bien que les objectifs des États soient similaires en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité publiques, ces États ont souvent des exigences ou des approches différentes en matière d’essais et d’homologation. De plus, les résultats d’une évaluation de la conformité dans un pays peuvent ne pas être reconnus dans un autre. Il peut s’ensuivre des coûts supplémentaires et des délais pour les producteurs qui désirent exporter.

Le Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité de l’AECG résout ces questions en créant un cadre grâce auquel les entreprises canadiennes peuvent commercialiser certains produits dans l’UE sans devoir leur faire subir des essais deux fois. Le Protocole y parvient en créant un mécanisme par lequel les organismes d’évaluation de la conformité canadiens peuvent mettre les produits appartenant à certaines catégories à l’essai pour attester qu’ils sont conformes à la réglementation technique européenne et faire reconnaître et accepter cette certification dans l’UE.

Ce protocole est unique dans les accords commerciaux du Canada et de l’UE et il a été élaboré expressément pour compléter le chapitre sur les obstacles techniques au commerce (OTC). Alors que le chapitre sur les OTC cherche à assurer la similitude des pratiques en matière d’évaluation de la conformité, le Protocole tente de régler la question des procédures en double.

Principaux termes

Organisme d’évaluation de la conformité : Un organisme d’évaluation de la conformité (OEC) est d’habitude une installation ou un laboratoire qui offre des services d’inspection, d’étalonnage et d’essai. Les OEC certifient en général les produits en fonction d’un ensemble particulier de normes et de règlements techniques.

Autorité de désignation : Une autorité de désignation est un organisme habilité à désigner et à surveiller les organismes d’évaluation de la conformité relevant de sa compétence, et à en suspendre la désignation. Au Canada, les autorités de désignation sont plus souvent appelées organismes d’accréditation.

Désignation/accréditation : Les termes « désignation/accréditation » renvoient à l’autorisation accordée à un OEC de procéder à des évaluations de la conformité.

Principales dispositions

Champ d’application

Le Protocole s’appliquera entre autres, au début, à la machinerie et à l’équipement, aux radiocommunications et aux télécommunications, et aux appareils de mesure. Le Canada et l’UE se sont aussi engagés à poursuivre les discussions en vue d’élargir le champ d’application du Protocole et à poursuivre les activités visant à amener à considérer comme fiable la reconnaissance des autorités de désignation de l’autre Partie.

Le Protocole précise que les procédures relatives aux marchés publics, aux questions sanitaires ou phytosanitaires, aux produits agricoles et à la sécurité aérienne sont exclues.

Préservation du droit de réglementer

Le Protocole dit clairement que rien dans l’Accord n’exige la reconnaissance ou l’acceptation des règlements techniques de l’autre Partie, ni ne limite le droit d’une Partie de prendre des règlements techniques ou d’établir des procédures d’évaluation de la conformité.

Procédure de reconnaissance

Le Protocole établit un cadre dans lequel l’UE peut reconnaître les évaluations effectuées par les organismes canadiens d’évaluation de la conformité. Il y a deux types de reconnaissance. Le premier est la désignation d’un organisme canadien d’évaluation de la conformité par une autorité de désignation européenne. Le second permet à l’UE d’autoriser une autorité de désignation canadienne à désigner des OEC qui mettront des produits à l’essai afin de déterminer s’ils sont conformes aux règlements techniques de l’UE. Des dispositions réciproques établissent un processus pour la certification de la conformité des produits européens selon la réglementation canadienne.

Le Protocole énonce aussi des dispositions spéciales au sujet de la reconnaissance des autorités de désignation dans les domaines des télécommunications et de la compatibilité électromagnétique. On a inclus ces dispositions pour tenir compte des exigences uniques des autorités de réglementation des télécommunications au Canada et dans l’UE.

Protocole III : Programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques

Aperçu

Les produits pharmaceutiques comptent parmi les produits les plus fortement réglementés, compte tenu de l’engagement des gouvernements à maintenir des normes élevées en matière de santé et de sécurité publiques, et à veiller à ce que les médicaments utilisés soient sécuritaires. Le terme « bonnes pratiques de fabrication » (BPF) renvoie au cadre que les fabricants doivent adopter pour que leurs produits ne représentent pas un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Dans le contexte des produits pharmaceutiques, cela signifie des médicaments qui sont constamment produits et contrôlés afin qu’ils respectent les normes de qualité applicables à leur usage prévu. Il est important de remarquer que le Protocole n’a pas trait au processus d’homologation des médicaments.

Les organismes de réglementation canadiens et européens n’ont pas les mêmes exigences à l’égard des fabricants de produits pharmaceutiques, mais souhaitent que la réglementation permette d’obtenir les mêmes résultats. En 1998, le Canada et l’UE ont par conséquent convenu de reconnaître le processus de certification de la conformité de l’autre Partie en ce qui concerne les BPF des produits pharmaceutiques. Le Protocole sur les BPF de l’AECG remplace et actualise l’accord de 1998.

L’objectif central du Protocole consiste à réduire le nombre de visites que les fabricants qui vendent des produits pharmaceutiques à la fois au Canada et dans l’UE doivent faire, et le nombre d’exigences auxquelles ils doivent satisfaire à deux reprises, pour obtenir la certification. En conséquence de la reconnaissance mutuelle prévue au Protocole, les autorités de réglementation de l’UE pourront s’appuyer sur les certifications accordées par les autorités de réglementation canadiennes pour certains produits, et vice versa.

Principales dispositions

Reconnaissance mutuelle

Aux termes de la disposition sur la reconnaissance mutuelle du Protocole, les Parties conviennent de considérer comme équivalents les programmes canadiens de conformité aux BPF et ceux de certaines autorités de réglementation européennes. Une procédure est également établie pour l’évaluation des nouvelles autorités de réglementation afin de vérifier qu’elles satisfont aux exigences qu’elles doivent nécessairement respecter pour être reconnues aux termes du Protocole. La liste des autorités de réglementation reconnues est présentée dans une annexe au Protocole.

Programme d’alerte bilatérale

Le Protocole crée un mécanisme officiel pour l’échange rapide et constant d’information entre le Canada et l’UE à propos de questions cruciales ayant trait à la sécurité des produits pharmaceutiques, comme le rappel des produits. Appelé « programme d’alerte bilatérale », cet article du Protocole oblige de plus les Parties à communiquer l’une avec l’autre lorsque leurs autorités de réglementation limitent ou suspendent l’autorisation d’un fabricant de vendre des produits pharmaceutiques.

Programme de maintien de l’équivalence

Compte tenu du fait que les changements qui se produisent au fil du temps pourraient entraîner des différences entre la réglementation canadienne et la réglementation européenne sur les produits pharmaceutiques, les Parties s’engagent à examiner régulièrement les systèmes réglementaires l’une de l’autre afin d’être toutes deux bien certaines que l’équivalence est maintenue.

Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques

Le Protocole crée un groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques formé de représentants du Canada et de l’UE. Ce groupe supervisera les divers aspects administratifs du Protocole, et établira notamment la liste des autorités de réglementation et des produits pharmaceutiques visés par le Protocole.

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