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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre onze : Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Article 11.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

juridiction désigne le territoire du Canada, et de chaque province et territoire du Canada, ou le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, dans la mesure où le présent accord s'applique à ces territoires conformément à l'article 1.3 (Champ d'application géographique);

entité de négociation désigne une personne ou un organisme d'une Partie qui est autorisé ou habilité à négocier un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ("ARM");

expérience professionnelle désigne l'exercice effectif et licite d'un service;

qualifications professionnelles désigne les qualifications attestées par un titre de formation et/ou une expérience professionnelle;

autorité compétente désigne une autorité ou un organisme chargé en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de reconnaître les qualifications et d'autoriser l'exercice d'une profession dans une juridiction;

profession réglementée désigne un service dont l'exercice, y compris l'utilisation d'un titre ou d'une désignation, est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées.

Article 11.2 – Objectifs et champ d'application

1. Le présent chapitre établit un cadre visant à favoriser un régime équitable, transparent et cohérent en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les Parties, et énonce les conditions générales concernant la négociation d'ARM.

2. Le présent chapitre s'applique aux professions qui sont réglementées dans chaque Partie, y compris dans l'ensemble ou une partie des États membres de l'Union européenne, et dans l'ensemble ou une partie des provinces et territoires du Canada.

3. Une Partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l'application de ses critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4. Un ARM adopté en application du présent chapitre s'applique à l'ensemble des territoires de l'Union européenne et du Canada.

Article 11.3 – Négociation d'un ARM

1. Chaque Partie encourage ses autorités compétentes ou ses organismes professionnels, selon le cas, à élaborer et à fournir au Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (le "Comité des ARM") créé en application de l'article 26.2.1b) des recommandations conjointes concernant des ARM proposés.

2. Une recommandation fait état d'une estimation de la valeur potentielle d'un ARM, fondée sur des critères tels que le degré existant d'ouverture du marché, les besoins du secteur d'activité et les occasions d'affaires, par exemple le nombre de professionnels susceptibles de tirer parti de l'ARM, l'existence d'autres ARM dans le secteur et les gains escomptés au niveau du développement économique et commercial. Elle contient en outre une appréciation de la compatibilité des régimes de délivrance de licences ou de qualification des Parties et de l'approche prévue pour la négociation d'un ARM.

3. Le Comité des ARM examine, dans un délai raisonnable, la recommandation en vue de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences du présent chapitre. Lorsque ces exigences sont remplies, le Comité des ARM détermine les étapes nécessaires de la négociation, et chaque Partie informe ses autorités compétentes respectives des étapes en question.

4. Par la suite, les entités de négociation poursuivent la négociation et elles soumettent le texte du projet d'ARM au Comité des ARM.

5. Le Comité des ARM révisera ensuite le projet d'ARM afin de s'assurer de sa conformité au présent accord.

6. S'il estime que l'ARM est conforme au présent accord, le Comité des ARM adopte l'ARM par voie de décision, laquelle est subordonnée à la notification ultérieure au Comité des ARM, par chaque Partie, de l'accomplissement de ses formalités internes. La décision devient contraignante pour les Parties dès la transmission de cette notification par chaque Partie au Comité des ARM.

Article 11.4 – Reconnaissance

1. La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par un ARM permet au fournisseur de services d'exercer des activités professionnelles dans la juridiction hôte conformément aux modalités et conditions spécifiées dans l'ARM.

2. Lorsque les qualifications professionnelles d'un fournisseur de services d'une Partie sont reconnues par l'autre Partie conformément à un ARM, les autorités compétentes de la juridiction hôte accordent à ce fournisseur de services un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des situations similaires à un fournisseur de services similaire dont les qualifications professionnelles ont fait l'objet d'une certification ou d'une attestation dans la juridiction même de la Partie.

3. La reconnaissance au titre d'un ARM ne peut être subordonnée :

  1. au respect par un fournisseur de services d'une exigence de citoyenneté ou d'une quelconque exigence de résidence;
  2. à l'exigence que le fournisseur de services ait fait ses études ou ait acquis son expérience ou sa formation dans la juridiction même de la Partie.

Article 11.5 – Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Le Comité des ARM responsable de la mise en œuvre de l'article 11.3 :

  1. est composé de représentants du Canada et de l'Union européenne et présidé conjointement par ceux-ci, lesquels doivent être différents des autorités compétentes ou des organismes professionnels visés à l'article 11.3.1. La liste de ces représentants est confirmée par un échange de lettres;
  2. se réunit dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, lorsque cela est nécessaire ou décidé;
  3. arrête lui-même ses propres règles de procédure;
  4. facilite l'échange d'informations sur les lois, les règlements, les politiques et les pratiques concernant les normes ou les critères applicables à la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les professions réglementées;
  5. rend accessibles au public des renseignements sur la négociation et la mise en œuvre d'ARM;
  6. présente au Comité mixte de l'AECG des rapports sur l'avancement de la négociation et de la mise en œuvre d'ARM;
  7. s'il y a lieu, fournit des informations et complète les lignes directrices énoncées à l'annexe 11-A.

Article 11.6 – Lignes directrices sur la négociation et la conclusion d'ARM

Les Parties énoncent à l'annexe 11-A des lignes directrices non contraignantes concernant la négociation et la conclusion d'ARM, lesquelles s'inscrivent dans le cadre visant à réaliser la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Article 11.7 – Points de contact

Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact aux fins de l'administration du présent chapitre.

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