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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre quatorze : Services de transport maritime international

Article 14.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

services de dédouanement ou services de courtage en douane désigne l'accomplissement, à forfait ou sous contrat, de formalités douanières relatives à l'importation, à l'exportation ou au transport de bout en bout de fret, indépendamment du fait que ces services constituent l'activité principale ou secondaire du fournisseur de services;

services de dépôt et d'entreposage des conteneurs désigne l'entreposage, l'empotage, le dépotage ou la réparation des conteneurs et leur préparation en vue de l'expédition, que ce soit dans une zone portuaire ou à terre;

opération de transport de porte à porte ou multimodal désigne le transport de fret sous un document de transport unique, qui fait appel à plus d'un mode de transport et comprend une étape maritime internationale;

services de collecte désigne le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d'une Partie. Il est entendu qu'en ce qui concerne le Canada, les services de collecte peuvent comprendre l'acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1 (2e suppl.)

fret international désigne le fret transporté par des navires de mer entre un port d'une Partie et un port de l'autre Partie ou d'un pays tiers, ou entre un port d'un État membre de l'Union européenne et un port d'un autre État membre de l'Union européenne;

services de transport maritime international désigne le transport de passagers ou de fret au moyen d'un navire de mer entre un port d'une Partie et un port de l'autre Partie ou d'un pays tiers, ou entre un port d'un État membre de l'Union européenne et un port d'un autre État membre de l'Union européenne, ainsi que la passation de contrats directs avec des fournisseurs d'autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal, mais non la fourniture de ces autres services de transport;

fournisseurs de services de transport maritime international désigne, selon le cas :

  1. une entreprise d'une Partie, au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale), et une succursale d'une telle entité;
  2. une entreprise, au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale), d'un pays tiers qui est détenue ou contrôlée par des ressortissants d'une Partie, si ses navires sont immatriculés conformément à la législation de cette Partie et battent pavillon de cette Partie;
  3. une succursale d'une entreprise d'un pays tiers effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire d'une Partie, qui est engagée dans la fourniture de services de transport maritime international. Il est entendu que le chapitre Huit (Investissement) ne s'applique pas à une telle succursale;

services d'agence maritime désigne la représentation en qualité d'agent, dans une région géographique donnée, des intérêts commerciaux d'une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes :

  1. la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d'informations commerciales;
  2. la représentation des compagnies lors de l'organisation des escales ou, au besoin, la prise en charge du fret;

services maritimes auxiliaires désigne les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d'entreposage des conteneurs, les services d'agence maritime, les services d'expédition de fret maritime et les services de stockage et d'entreposage;

services de manutention de fret maritime désigne l'exécution, l'organisation et la supervision :

  1. du chargement du fret sur un navire ou du déchargement du fret d'un navire,
  2. de l'arrimage ou du désarrimage du fret, et
  3. de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr du fret avant l'expédition ou après le déchargement,

par des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux, à l'exclusion du travail effectué par les dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux;

services d'expédition de fret maritime désigne les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des expéditeurs, en fournissant des services tels que l'organisation du transport et des services connexes, le groupage et l'emballage du fret, la préparation des documents et la fourniture d'informations commerciales;

services de stockage et d'entreposage désigne les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d'entreposage.

Article 14.2 – Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime internationalNote de bas de page 1. Il est entendu qu'une telle mesure est aussi soumise aux dispositions applicables des chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services), le cas échéant.

2. Il est entendu que, conformément aux articles 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.3 (Traitement national) et 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie n'adopte ni ne maintient de mesure à l'égard :

  1. d'un navire fournissant un service de transport maritime international qui bat pavillon de l'autre PartieNote de bas de page 2, ou
  2. d'un fournisseur de services de transport maritime international de l'autre Partie,

qui accorde un traitement moins favorable que celui accordé par cette Partie, dans des situations similaires, à ses propres navires ou fournisseurs de services de transport maritime international, ou aux navires ou fournisseurs de services de transport maritime international d'un pays tiers, en ce qui concerne :

  1. l'accès aux ports;
  2. l'utilisation des infrastructures et des services des ports, tels que le remorquage et le pilotage;
  3. l'utilisation des services maritimes auxiliaires et l'imposition des droits et redevances connexes;
  4. l'accès aux installations douanières; ou
  5. l'attribution des postes de mouillage et des installations de chargement et de déchargementNote de bas de page 3.

Article 14.3 – Obligations

1. Chaque Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre Partie de redéployer les conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui sont transportés sur une base non commerciale entre les ports de cette Partie.

2. Une Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre Partie de fournir des services de collecte entre les ports de cette Partie.

3. Une Partie n'adopte ni ne maintient d'arrangement en matière de partage des cargaisons avec un pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le trafic de vrac sec et liquide et le trafic de ligne.

4. Une Partie n'adopte ni ne maintient de mesure prescrivant que l'ensemble ou une partie du fret international doive être transporté exclusivement par des navires qui sont immatriculés dans cette Partie, ou qui sont détenus ou contrôlés par des ressortissants de cette Partie.

5. Une Partie n'adopte ni ne maintient de mesure empêchant les fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre Partie de conclure des contrats directs avec d'autres fournisseurs de services de transport aux fins d'opérations de transport de porte à porte ou multimodal.

Article 14.4 – Réserves

1. L'article 14.3 ne s'applique pas :

  1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
    1. de l'Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l'annexe I,
    2. d'un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l'annexe I,
    3. d'un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l'annexe I,
    4. d'une administration locale;
  2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a);
  3. à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, à l'article 14.3.

2. L'article 14.3 ne s'applique pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient à l'égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l'annexe II.

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