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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre K - Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Article K-01 : Principes généraux

En complément de l'article A-02 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.

Article K-02 : Obligations générales

Chacune des Parties appliquera conformément à l'article K-01 ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.

Article K-03 : Autorisation d'admission temporaire

1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions des annexes K-03 et K-03.1, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.

2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire :

3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra :

4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.

Article K-04 : Information

1. En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties devra :

2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie ayant reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.

Article K-05 : Groupe de travail

1. Les Parties établissent un Groupe de travail sur l'admission temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration, afin d'examiner la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, ainsi que toutes mesures d'intérêt mutuel.

Article K-06 : Règlement des différends

1. Une Partie ne pourra engager une procédure en vertu de l'article N-07 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant de l'article K-02, à moins :

2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question par l'organisme compétent dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette défaillance n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.

Article K-07 : Rapports avec les autres chapitres

Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres A (Objectifs), B (Définitions générales), N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et P (Dispositions finales), et des articles L-01 (Points de contact), L-02 (Publication), L-03 (Notification et information) et L-04 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.

Article K-08 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

admission temporaires'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente; et

homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie dont l'occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d'investissement.

Annexe K-03

Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Section I - Hommes et femmes d'affaires en visite

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales figurant à l'appendice K-03.I.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant :

3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles figurant à l'appendice K-03.I.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes énoncées à l'appendice K-03.I.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

4. Aucune des Parties ne pourra :

5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

Section II - Négociants et investisseurs

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires

2. Aucune des Parties ne pourra :

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.

Section III - Personnes mutées à l'intérieur d'une société

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui désire assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.

2. Aucune des Parties ne pourra :

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

Section IV - Professionnels

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :

2. Aucune des Parties ne pourra :

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra être indiquée à l'appendice K-03.IV.4 relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1, à moins que les Parties n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord . Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie concernée devra consulter l'autre Partie.

5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4 :

6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des prescriptions en matière d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.

7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, la Partie concernée devra procéder à des consultations avec l'autre Partie en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.

Annexe K-03.1

1.. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 seront réputés se livrer à des activités qui sont dans l'intérêt du pays.

2. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 et bénéficiant d'un visa temporaire pourront, sous réserve que les conditions de son octroi demeurent en vigueur, renouveler ledit visa pour des périodes subséquentes sans avoir à faire une demande de résidence permanente.

3. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili pourront aussi se voir octroyer une carte d'identité pour étrangers.

Appendice K-03.I.1

Hommes et femmes d'affaires en visite

Recherche et conception
Culture, fabrication et production
Commercialisation
Ventes
Distribution
Services après-vente
Services généraux
Définitions

Aux fins du présent appendice :

territoire de l'autre Partie s'entend du territoire de la Partie autre que la Partie visée par la demande d'admission temporaire.

Appendice K-03.I.3

Prescriptions existantes en matière d'immigration

1. Dans le cas du Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée.

2. Dans le cas du Chili, le titre I, paragraphe 6, du Décret-loi no 1094, Journal officiel, 19 juillet 1975 - Loi sur l'immigration (Decreto Ley No 1094, Diaro Oficial, julio 19, 1975, Ley de Extranjería) et le titre III du Règlement sur l'immigration(Decreto Supremo 597 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 24, 1984, Reglamento de Extranjería) .

Appendice K-03.IV.1

Professionnels

Profession 1 et études minimales requises et autres titres acceptés 2
Divers

Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) - Baccalauréat ou Licenciatura

Analyste de systèmes informatiques - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 3 ou certificat 4 d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Architecte - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État 5

Architecte paysagiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Arpenteur-géomètre - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis

provincial, national ou d'un État

Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) - LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans) ou Abogado; ou membre du barreau d'un État ou d'une province

Bibliothécaire - M.L.S., ou B.L.S. ou Magister en Bibliotecología (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable)

Concepteur d'intérieur - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Concepteur graphique - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Concepteur industriel - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Consultant en gestion - Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion

Directeur d'hôtel - Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant

Économiste (y compris les ingénieurs commerciaux au Chili) - Baccalauréat ou Licenciatura

Expert-comptable - Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A.; ou Contador auditor ou Contador público (titre universitaire) 6

Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) - Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles

Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours - Baccalauréat ou Licenciatura

Ingénieur - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État

Ingénieur forestier - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État

Mathématicien (y compris les statisticiens) - Baccalauréat ou Licenciatura

Orienteur - Baccalauréat ou Licenciatura

Rédacteur de publications techniques - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) - Baccalauréat ou Licenciatura

Technicien/technologue scientifique7 - a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et

b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée

Travailleur social - Baccalauréat ou Licenciatura ou Asistente social/Trabajador social (titre universitaire)

Urbaniste (y compris les géographes) - Baccalauréat ou Licenciatura

Enseignement

Collège - Baccalauréat ou Licenciatura

Séminaire - Baccalauréat ou Licenciatura

Université - Baccalauréat ou Licenciatura

Médecine/Services professionnels connexes

Dentiste - D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología ou Doctor en Cirugía Dental ou Licenciatura en Odontología; ou permis provincial ou d'un État

Diététiste - Baccalauréat ou Licenciatura ou Dietista Nutricional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État

Ergothérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura ou Terapeuta Ocupacional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État

Infirmier/infirmière - Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura ou Enfermera (titre universitaire)

Ludothérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura

Médecin (enseignement ou recherche seulement) - M.D. ou Doctor en Medicina ou Médico Cirujano/Médico (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État

Nutritionniste - Baccalauréat ou Licenciatura ou Nutricionista/Dietista Nutricional (titre universitaire)

Pharmacien - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État

Physiothérapeute/ kinésithérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura ou Kinesiólogo/Kinesioterapeuta (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État

Psychologue - Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura

Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Chili, Mexique et États-Unis d'Amérique)8 - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Vétérinaire - D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria ou Médico Veterinario (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État

Sciences

Agronome - Baccalauréat ou Licenciatura

Apiculteur - Baccalauréat ou Licenciatura

Astronome - Baccalauréat ou Licenciatura

Biochimiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Biologiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Chimiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Éleveur - Baccalauréat ou Licenciatura

Entomologiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Épidémiologiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Généticien - Baccalauréat ou Licenciatura

Géochimiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Géologue - Baccalauréat ou Licenciatura ou Geólogo (titre universitaire)

Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis d'Amérique) - Baccalauréat ou Licenciatura

Horticulteur - Baccalauréat ou Licenciatura

Météorologue - Baccalauréat ou Licenciatura

Obtenteur de végétaux - Baccalauréat ou Licenciatura

Pédologue - Baccalauréat ou Licenciatura

Pharmacologiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Physicien (y compris les océanographes au Canada et au Chili) - Baccalauréat ou Licenciatura pour les physiciens;
Oceanógrafo (titre universitaire) pour les océanographes

Spécialiste des sciences animales - Baccalauréat ou Licenciatura

Spécialiste des sciences avicoles - Baccalauréat ou Licenciatura

Spécialiste des sciences laitières - Baccalauréat ou Licenciatura

Zoologiste - Baccalauréat ou Licenciatura

Appendice K-03.IV.4

Aux fins du présent accord, et nonobstant l'annexe K-03.IV.4, aucune des Parties ne fixera une limite numérique annuelle relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1.

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