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Accord modifiant l’accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili

Fait à Santiago, le 5 décembre 1996,
Dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada Et le gouvernement de la République du Chili


Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili,

Étant parties à l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, modifié par :

Souhaitant modifier de nouveau l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili (ALECC) en vertu de l’article P-02,

sont convenus de ce qui suit :

Article I : Ajout du chapitre C bis (Mesures sanitaires et phytosanitaires)

L’ALECC est modifié par l’ajout à la partie II de l’ALECC du chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires intitulé « Chapitre C bis (Mesures sanitaires et phytosanitaires) », qui est énoncé à l’appendice I du présent accord.

Article II : Ajout du chapitre C ter (Obstacles techniques au commerce)

L’ALECC est modifié par l’ajout à la partie II de l’ALECC du chapitre sur les obstacles techniques au commerce intitulé « Chapitre C ter (Obstacles techniques au commerce) », qui est énoncé à l’appendice II du présent accord.

Article III : Modification du chapitre Kbis (Marchés publics)

L’ALECC est modifié par l’ajout des nouveaux paragraphes 3 et 4 à l’article Kbis-05 (Délais du processus d’appel d’offres), qui sont énoncés à l’appendice III du présent accord.

Article IV : Modification à la table des matières

La table des matières de l’ALECC est modifiée par l’ajout des deux chapitres, immédiatement après le Chapitre C (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) :

Chapitre C bis (Mesures sanitaires et phytosanitaires)

Chapitre C ter (Obstacles techniques au commerce)

Article V : Extinction de l’accord

1. Le présent accord demeurera en vigueur, sauf dénonciation par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie.

2. Le présent accord prendra fin par l’extinction de l’ALECC. S’il est mis fin à l’ALECC, le présent accord prendra fin à la date d’extinction de l’ALECC.

Article VI : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de la dernière des notifications par lesquelles chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à ______ , ce ______ jour de ______ 2017, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Pour le gouvernement du Canada

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Pour le gouvernment de la République du Chili

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Date de modification: