Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Le gouvernment du Canada et le gouvernement de la République populaire de la Chine (les « Parties contractantes »),
Reconnaissant la nécessité de promouvoir l’investissement sur le fondement des principes du développement durable;
Souhaitant intensifier la coopération économique entre les deux États sur le fondement de l’égalité et de l’avantage mutuel,
Sont convenus de ce qui suit :
Section A
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord :
- 1. « investissement » s’entend :
- a) d’une entreprise;
- b) d’actions et d’autres types de participation au capital social d’une entreprise;
- c) d’obligations, d’obligations non garanties et d’autres titres de créance d’une entreprise;
- d) d’un prêt à une entreprise si :
- i) l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur, ou
- ii) l’échéance initiale du prêt est d’au moins trois ans;
- e) nonobstant les sous-paragraphes c) et d) ci-dessus, un prêt ou un titre de créance consenti par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- f) d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
- g) d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;
- h) d’actifs liés à une activité économique exercée sur le territoire d’une Partie contractante et financée par des capitaux ou d’autres ressources engagés sur ce territoire, par exemple au titre :
- i) de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie contractante, y compris de contrats clé en main, de contrats de construction ou de concessions d’exploration et d’extraction de pétrole et d’autres ressources naturelles, ou
- ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
- i) de droits de propriété intellectuelle; et
- j) de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tous droits de propriété connexes acquis ou utilisés à des fins commerciales,
mais « investissement » ne s’entend pas : - k) de créances découlant uniquement :
- i) soit de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services,
- ii) soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous-paragraphe d); ou
- l) de toute autre créance relative à des sommes d’argent,
lorsqu’elles ne se rapportent pas aux catégories d’avoirs visés aux sous‑paragraphes a) à j);
- 2. « investisseur » s’entend à l’égard de l’une ou l’autre des Parties contractantes :
- a) de toute personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent de la Partie contractante conformément aux lois de celle-ci, et qui n’est pas un citoyen de l’autre Partie contractante; ou
- b) de toute entreprise au sens du sous-paragraphe 10a) du présent article,
qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement viséNote 1;
- 3. « investissement d’un investisseur d’une Partie contractante » s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie contractante;
- 4. « investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie contractante, d’un investissement sur son territoire d’un investisseur de l’autre Partie contractante qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou d’un investissement d’un investisseur qui est admis par la suite conformément à ses lois et règlements, et qui suppose l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de profits ou de bénéfices, ou l’acceptation du risque;
- 5. « rendement » s’entend des sommes produites par des investissements et, en particulier mais sans s’y limiter, des bénéfices, des gains en capital, des dividendes, des intérêts, des redevances, des bénéfices en nature ou d’autres revenus;
- 6. « mesure » comprend toute loi, réglementation, règle, procédure, décision, prescription, mesure administrative ou pratique;
- 7. « mesure existante » s’entend d’une mesure qui existe au moment de l’entrée en vigueur du présent accord;
- 8. « service financier » a le sens qui lui est attribué au sous-paragraphe 5a) de l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS;
- 9. « institution financière » s’entend de tout intermédiaire financier ou autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une règlementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
- 10. « entreprise » s’entend :
- a) de toute entité constituée ou organisée selon la législation d’une Partie contractante, et comprend les institutions, compagnies, fondations, organismes, coopératives, fiducies, sociétés, associations et autres entités similaires du secteur public, ainsi que les sociétés, firmes, sociétés de personnes, établissements, coentreprises et organismes du secteur privé, qu’ils soient à but lucratif ou non et que leur responsabilité soit ou non limitée; et
- b) d’une succursale d’une telle entité;
- 11. « droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés à semi-conducteurs, aux secrets industriels, aux obtentions végétales, aux indications géographiques et aux dessins industriels;
- 12. « renseignements confidentiels » s’entend des renseignements commerciaux confidentiels et des renseignements privilégiés ou protégés d’une autre manière contre la divulgation;
- 13. « investisseur contestant » s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu de l’article 20;
- 14. « Partie contractante visée par la plainte » s’entend de la Partie contractante contre laquelle une plainte est déposée en vertu de l’article 20;
- 15. « partie au différend » s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contractante visée par la plainte;
- 16. « CIRDI » s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
- 17. « Convention du CIRDI » s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
- 18. « Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI » s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et de son annexe C (Règlement d’arbitrage), approuvé par le Conseil administratif le 29 septembre 2002, avec ses amendements ultérieurs;
- 19. « Tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral institué en application de la section C;
- 20. « Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976, avec ses modifications ultérieures;
- 21. « Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
- 22. « territoire » s’entend :
dans le cas du Canada :- a) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale sur lesquels le Canada exerce sa souveraineté;
- b) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM); et
- c) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
dans le cas de la Chine- du territoire de la Chine, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale, l’espace aérien territorial et toute zone maritime au-delà de la mer territoriale sur lesquels la Chine exerce, conformément au droit international et à son droit interne, des droits souverains ou une juridiction relativement aux eaux, aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qu’ils abritent.
Section B
Article 2
Portée et application
- 1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie contractante relativement aux investisseurs de l’autre Partie contractante et aux investissements visés.
- 2. Les obligations qui incombent à une Partie contractante au titre du présent accord s’appliquent à toute entité qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie contractante, tel que le pouvoir d’exproprier, d’accorder des permis, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.
- 3. Chacune des Parties contractantes prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les dispositions du présent accord soient observées par les gouvernements provinciauxNote 2.
Article 3
Promotion et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage les investisseurs de l’autre Partie contractante à faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois, règlements et règles.
Article 4
Norme minimale de traitement
- 1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales, conformément au droit international.
- 2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international, telle qu’en fait foi la pratique générale des États acceptée comme étant le droit.
- 3. La constatation d’une violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.
Article 5Note 3
Traitement de la nation la plus favorisée
- 1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une Partie non contractante en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
- 2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’une Partie non contractante en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
- 3. Il est entendu que le « traitement » mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’englobe pas les mécanismes de règlement des différends tels que ceux prévus à la section C, dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux.
Article 6Note 4
Traitement national
- 1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
- 2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
- 3. Le concept d’« expansion » visé au présent article ne s’applique qu’aux secteurs qui ne sont pas assujettis à un processus d’approbation préalable en vertu des directives sectorielles pertinentes et des lois, règlements et règles applicables en vigueur au moment de l’expansion. L’expansion peut être assujettie à des formalités prescrites et à d’autres exigences en matière d’information.
Article 7
Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
- 1. Une Partie contractante ne peut exiger qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme des personnes d’une nationalité déterminée aux postes de dirigeants.
- 2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou de tout comité du conseil d’administration, d’une entreprise de cette Partie contractante qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
- 3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatifs à l’admission et au séjour des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l’autorisation d’entrée et de séjour temporaire sur son territoire aux personnes physiques qui sont des citoyens ou des résidents permanents de l’autre Partie contractante et qui sont engagées comme dirigeants, cadres ou experts par une entreprise qui est un investissement visé d’un investisseur, ou par une filiale ou une société affiliée de celle-ci.
Article 8
Exceptions
- 1. L’article 5 ne s’applique pas :
- a) au traitement accordé par une Partie contractante conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas :
- i) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière,
- ii) se rapporte à l’aviation, aux pêches ou aux affaires maritimes, y compris au sauvetage;
- b) au traitement accordé en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur avant le 1er janvier 1994.
- a) au traitement accordé par une Partie contractante conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas :
- 2. Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pasNote 5:
- a)
- i) à toute mesure non conforme existante qui est maintenue sur le territoire d’une Partie contractante, et
- ii) à toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou d’actifs d’une telle entreprise ou entité publique, impose des interdictions ou des restrictions en matière de propriété ou de contrôle des titres de participation ou des actifs, ou qui impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous‑paragraphe a); ou
- c) à la modification de toute mesure non conforme visée au sous‑paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 5, 6 et 7.
- a)
- 3. Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie contractante s’est réservé le droit d’adopter ou de maintenir conformément à l’annexe B.8.
- 4. S’agissant des droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger aux articles 3, 5 et 6 d’une manière qui soit conforme aux accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle auxquels les deux Parties contractantes sont parties.
- 5. Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas :
- a) aux achats effectués par une Partie contractante;
- b) aux subventions ou dons accordés par une Partie contractante, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien de l’État.
Article 9
Prescriptions de résultats
Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations au titre de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (l’« Accord sur les MIC ») de l’OMC, avec ses amendements ultérieurs. L’article 2 et l’annexe de l’Accord sur les MIC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
Article 10
Expropriation
- 1. Les investissements visés des investisseurs de l’une ou l’autre Partie contractante ou le rendement obtenu par ces derniers ne peuvent faire l’objet d’une expropriation, d’une nationalisation ou de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation sur le territoire de l’autre Partie contractante (ci‑après « expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public, dans le respect des principes internes d’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement d’une compensationNote 6. Cette compensation correspond à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation, ou avant que l’imminence de l’expropriation soit devenue de notoriété publique, selon ce qui s’est passé en premier, et elle comprend les intérêts calculés à un taux commercial normal jusqu’à la date du versement, est effectivement réalisable et librement transférable, et est versée sans délai. L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à une prompte révision, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante, de son dossier et de l’évaluation de son investissement selon les principes énoncés dans le présent paragraphe.
- 2. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires touchant aux droits de propriété intellectuelle, ni aux autres mesures se rapportant à ces droits, dans la mesure où ces mesures sont conformes aux accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle auxquels les deux Parties contractantes sont parties.
Article 11
Indemnisation des pertes
Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements visés subissent des pertes par suite d’une guerre, d’un état d’urgence national, d’une insurrection, d’émeutes ou d’autres événements similaires se voient accorder par l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers.
Article 12
TransfertsNote 7
- 1. Une Partie contractante permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai. Ces transferts comprennent :
- a) les contributions aux capitaux;
- b) les bénéfices, gains en capital, dividendes, intérêts, redevances, y compris les paiements se rapportant aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, droits, bénéfices en nature ou autres revenus tirés de l’investissement;
- c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui‑ci;
- d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou ses investissements visés, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
- e) les paiements faits en application des articles 10 et 11 et ceux relevant de la section C; et
- f) les gains des ressortissants d’une Partie contractante dont le travail est lié à un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante.
- 2. Chaque Partie contractante permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans une devise librement convertible, au taux de change du marché applicable à la date du transfert. À défaut de taux de change du marché, le taux de change correspond au taux croisé établi à partir des taux qui seraient appliqués à la date du paiement par le Fonds monétaire international aux fins de la conversion des devises concernées en droits de tirage spéciaux.
- 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) les rapports sur les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires; ou
- e) l’exécution de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires.
- 4. a) Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie contractante d’adopter ou de maintenir des mesures qui imposent des restrictions sur les transferts si cette Partie contractante éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés au chapitre de la balance des paiements, à condition que ces mesures respectent les conditions suivantes :
- i) leur durée est limitée et elles sont appliquées de bonne foi; elles devraient être progressivement éliminées à mesure que s’améliore la situation qui a nécessité leur imposition,
- ii) elles ne consistent pas en l’application d’un taux de change double ou multiple,
- iii) elles ne nuisent pas d’une autre manière à la capacité d’un investisseur d’investir, sur le territoire de la Partie contractante, sous la forme de son choix et, le cas échéant, en monnaie locale, dans tout actif qui ne peut être transféré à l’extérieur du territoire de la Partie contractante,
- iv) elles sont appliquées de façon équitable et non discriminatoire,
- v) elles sont promptement publiées par les autorités publiques responsables des services financiers ou par la banque centrale de la Partie contractante,
- vi) elles sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, adoptés à Bretton Woods le 22 juillet 1944, et
- vii) elles ne lèsent pas inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie contractante.
- b) Le sous-paragraphe a) ne s’applique pas aux mesures qui imposent des restrictions sur les paiements ou les transferts pour transactions courantesNote 8, sauf si l’imposition de ces mesures est conforme à la procédure prévue dans les Statuts du Fonds monétaire international.
- 5. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie contractante peut imposer des restrictions sur les transferts de bénéfices en nature dans des circonstances où elle pourrait par ailleurs les imposer en vertu de l’Accord sur l’OMC.
Article 13
Subrogation
- 1. Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci verse un paiement à l’un de ses investisseurs au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement visé de cet investisseur, l’autre Partie contractante reconnaît le transfert de tout droit ou titre de l’investisseur en question au profit de la première Partie contractante ou de l’organisme de celle-ci. Le droit ou titre qui fait l’objet de la subrogation ne peut être plus important que le droit ou titre initial de l’investisseur. Ce droit peut être exercé par la Partie contractante ou par tout organisme de celle-ci qui y est autorisé.
- 2. Dans une procédure d’arbitrage régie par la section C, la Partie contractante visée par la plainte ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou à d’autres fins, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre compensation à l’égard de la totalité ou d’une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.
Article 14
Mesures fiscales
- 1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
- 2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties contractantes découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent accord et une telle convention, les dispositions de celle-ci prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
- 3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie contractante à communiquer ou à rendre accessibles des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable.
- 4. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent aux mesures fiscales.
- 5. Un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 4 que si :
- a) d’une part, il a transmis une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales des Parties contractantes;
- b) d’autre part, les autorités fiscales des Parties contractantes ne sont pas parvenues, six mois après avoir reçu l’avis de plainte de l’investisseur, à la conclusion commune voulant que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.
- 6. Sauf notification contraire de la part d’une Partie contractante, les autorités fiscales visées au présent article sont :
- a) dans le cas du Canada : le sous-ministre adjoint, Politique de l’impôt, ministère des Finances du Canada;
- b) dans le cas de la Chine : le ministère des Finances et l’Administration d’État des impôts, ou un représentant autorisé du ministère des Finances et de l’Administration d’État des impôts.
- 7. Les Parties contractantes se notifient promptement, par note diplomatique, le nom des entités qui succèdent aux autorités fiscales mentionnées aux sous-paragraphes 6a) et b).]
Article 15
Différends entre les Parties contractantes
- 1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.
- 2. Si un différend ne peut être réglé dans un délai de six mois, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral ad hoc.
- 3. Le tribunal en question est composé de trois arbitres. Dans les deux mois qui suivent la date de réception, par l’une ou l’autre des Parties contractantes, de la demande d’arbitrage écrite de l’autre Partie contractante, chacune des Parties contractantes nomme un arbitre. Ces deux arbitres choisissent ensemble un troisième arbitre, qui est un ressortissant d’un État tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes. Celles-ci nomment le troisième arbitre à titre de président du tribunal arbitral dans les deux mois qui suivent la date de nomination des deux autres arbitres.
- 4. Si les nominations requises ne sont pas faites dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, chacune des Parties contractantes peut, à défaut de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à nommer le ou les arbitres non encore nommé(s). Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
- 5. Le tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure.
- 6. Le tribunal arbitral rend sa décision à la majorité des voix. À la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, le tribunal arbitral explique les motifs de sa décision. À moins d’entente contraire, le tribunal arbitral s’efforce de rendre sa décision dans les six mois qui suivent la nomination de son président conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
- 7. Chacune des Parties contractantes prend en charge les frais du membre du tribunal arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les Parties contractantes assument à parts égales les frais du président et ceux du tribunal arbitral.
- 8. La décision du tribunal arbitral est définitive et elle lie les deux Parties contractantes. Si cela est nécessaire, les Parties contractantes se rencontrent et décident, dans les 60 jours qui suivent la décision du tribunal arbitral, de la façon de régler leur différend. Cette décision met normalement en œuvre la décision du tribunal arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à une décision, la Partie contractante qui a soumis le différend au tribunal arbitral est en droit de recevoir une compensation d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le tribunal arbitral.
Article 16
Refus d’accorder des avantages
- 1. Une Partie contractante peut, à tout moment, y compris après l’introduction d’une procédure arbitrale en vertu de la section C, refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie contractante qui est une entreprise de cette autre Partie contractante et aux investissements visés de cet investisseur si :
- a) d’une part, les investisseurs d’une Partie non contractante ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise;
- b) d’autre part, la Partie contractante qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de la Partie non contractante des mesures qui, selon le cas :
- i) interdisent toute transaction avec l’entreprise, ou
- ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements visés.
- 2. Une Partie contractante peut, à tout moment y compris après l’introduction d’une procédure arbitrale en vertu de la section C, refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie contractante qui est une entreprise de cette autre Partie contractante et aux investissements visés de cet investisseur si des investisseurs d’une Partie non contractante ou de la Partie contractante qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie contractante où elle est légalement constituée ou organisée.
- 3. Il est entendu qu’une Partie contractante peut refuser d’accorder les avantages du présent accord conformément aux paragraphes 1 et 2 à tout moment, y compris après l’introduction d’une procédure arbitrale en vertu de la section C.
Article 17
Transparence des lois, règlements et politiques
- 1. Dans le but de promouvoir la compréhension de ses lois et politiques qui concernent un investissement visé ou ont une incidence sur celui-ci, chacune des Parties contractantes :
- a) rend ces lois et politiques publiques et facilement accessibles;
- b) fournit à l’autre Partie contractante, sur demande, des copies des lois et politiques spécifiées; et
- c) s’entretient avec l’autre Partie contractante, sur demande, afin de lui expliquer les lois et politiques spécifiées.
- 2. Chacune des Parties contractantes fait en sorte que ses lois, règlements et politiques concernant les conditions d’admission des investissements, y compris les formalités de demande et d’enregistrement, les critères d’évaluation et d’approbation, les délais de traitement des demandes et les délais de décision ainsi que les procédures de révision ou d’appel des décisions, soient administrés de façon à permettre aux investisseurs de l’autre Partie contractante d’en prendre connaissance.
- 3. Chacune des Parties contractantes est encouragée à :
- a) d’une part, publier à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
- b) d’autre part, accorder aux personnes intéressées et à l’autre Partie contractante une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet de la mesure envisagée.
Article 18
Consultations
- 1. Les représentants des Parties contractantes peuvent tenir des réunions en vue de :
- a) revoir la mise en œuvre du présent accord;
- b) revoir l’interprétation ou l’application du présent accord;
- c) échanger des renseignements d’ordre juridique;
- d) examiner les différends auxquels donnent lieu les investissements;
- e) étudier toute autre question ayant trait à la facilitation ou à l’encouragement de l’investissement, y compris les mesures mentionnées au paragraphe 3.
- 2. À la suite des consultations tenues en application du présent article, les Parties contractantes peuvent prendre toute mesure dont elles décident conjointement, y compris élaborer et adopter des règles qui compléteront les règles d’arbitrage applicables prévues à la section C du présent accord, et donner des interprétations contraignantes du présent accord.
- 3. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en renonçant ou en dérogeant aux mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement, ou en assouplissant ces dernières.
Section C
Article 19
Objet
Sous réserve des droits et des obligations des Parties contractantes au titre de l’article 15, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.
Article 20
Plainte déposée par un investisseur d’une Partie contractante
- 1. Un investisseur d’une Partie contractante peut, en vertu de la présente section, soumettre à l’arbitrage une plainte alléguant que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation prévue, selon le cas :
- a) aux articles 2 à 7(2), 9, 10 à 13, 14(4) ou 16, si le manquement concerne des investisseurs ou des investissements visés d’investisseurs auxquels le sous‑paragraphe b) ne s’applique pas;
- b) à l’article 10 ou 12, si le manquement concerne des investisseurs d’une Partie contractante dans des institutions financières situées sur le territoire de l’autre Partie contractante ou des investissements visés de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de l’autre Partie contractante,
- et que l’investisseur ou un investissement visé de celui-ci a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
- 2. a) Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu du présent article, la Partie contractante visée par la plainte invoque l’article 33(3), le tribunal chargé d’entendre les différends entre un investisseur et un État institué en application de la présente section ne peut pas décider si et dans quelle mesure l’article 33(3) constitue un moyen de défense opposable à la plainte de l’investisseur. Il doit demander aux Parties contractantes d’établir un rapport écrit sur la question, et il ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu ce rapport ou la décision d’un tribunal arbitral chargé d’entendre des différends entre États, si un tel tribunal est institué.
- b) Lorsqu’une demande de rapport est reçue en application du sous-paragraphe a), les autorités responsables des services financiers des Parties contractantes engagent des consultations. Si ces autorités parviennent à une décision conjointe sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’article 33(3) constitue un moyen de défense opposable à la plainte de l’investisseur, elles dressent un rapport écrit exposant leur décision conjointe. Le rapport est communiqué au tribunal chargé d’entendre les différends entre un investisseur et un État, et il lie ce tribunal.
- c) Si les autorités responsables des services financiers des Parties contractantes ne sont pas parvenues, dans un délai de 60 jours, à une décision conjointe sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’article 33(3) constitue un moyen de défense opposable à la plainte de l’investisseur, cette question est soumise par l’une ou l’autre des Parties contractantes, dans un délai de 30 jours, à un tribunal arbitral chargé d’entendre des différends entre États institué en vertu de l’article 15. Dans ce cas, les dispositions de l’article 15(1) et (2) prévoyant la tenue de consultations entre les Parties contractantes ne s’appliquent pas. La décision du tribunal arbitral chargé d’entendre des différends entre États est communiquée au tribunal chargé d’entendre les différends entre un investisseur et un État, et elle lie ce tribunal. Tous les membres d’un tribunal arbitral chargé d’entendre des différends entre États possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs aux services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
Article 21
Conditions préalables au dépôt d’une plainte
- 1. Avant que l’investisseur contestant ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage, les parties au différend tiennent des consultations afin de tenter de régler la plainte à l’amiable. Les consultations se tiennent dans les 30 jours suivant le dépôt de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie contractante visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
- 2. Sous réserve des exigences particulières des Parties contractantes énoncées à l’annexe C.21, un investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il consent à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord et il notifie ce consentement à la Partie contractante visée par la plainte au moment de soumettre sa plainte à l’arbitrage;
- b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
- c) l’investisseur a transmis à la Partie contractante visée par la plainte une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage au moins quatre mois avant de déposer sa plainte;
- d) l’investisseur a transmis, avec la notification de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage visée au sous-paragraphe c), des documents établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie contractante;
- e) l’investisseur a renoncé à son droit d’engager ou de poursuivre, dans le cadre de tout accord entre un État tiers et la Partie contractante visée par la plainte, des procédures de règlement des différends se rapportant à la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement à une obligation prévue à la section B du présent accord;
- f) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et du fait que l’investisseur ou un investissement visé de l’investisseur a subi une perte ou un dommage du fait de ce manquement.
Article 22
Dépôt d’une plainte
- 1. L’investisseur contestant qui remplit les conditions préalables mentionnées à l’article 21 peut soumettre sa plainte à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :
- a) la Convention du CIRDI, si les deux Parties contractantes sont parties à celle-ci;
- b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie contractante, mais non les deux, est partie à la Convention du CIRDI;
- c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI,
tels qu’ils sont complétés ou modifiés par les règles énoncées dans le présent accord ou adoptées par les Parties contractantes.
- 2. La plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
- a) la requête en arbitrage visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
- b) la notification d’arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
- c) la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contractante visée par la plainte.
- 3. Les notifications, avis et autres documents destinés à une Partie contractante sont acheminés à l’endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie contractante :
- a) dans le cas du Canada : Bureau du sous-procureur général du Canada, Édifice de la Justice, 239, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8;
- b) dans le cas de la Chine : Service des traités et de la législation, ministère du Commerce de la République populaire de Chine.
- 4. Les Parties se notifient promptement, par note diplomatique, tout changement dans les endroits auxquels les documents doivent être acheminés.
Article 23
Consentement à l’arbitrage
Chacune des Parties contractantes consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord. Le non‑respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 annule ce consentement.
Article 24
Arbitres
- 1. Sauf pour un tribunal institué en vertu de l’article 26, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le Tribunal est composé de trois arbitres : un arbitre nommé par chacune des parties au différend et un troisième arbitre, qui est le président du Tribunal, nommé conjointement par les parties au différend.
- 2. Les arbitres remplissent les critères suivants :
- a) ils ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international;
- b) ils sont indépendants et n’ont d’attaches avec aucune Partie contractante ou partie au différend, et ne reçoivent pas d’instructions de celles-ci;
- c) ils se conforment à toute règle additionnelle dont conviennent les Parties contractantes.
- 3. Lorsque le demandeur allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par la Partie contractante visée par la plainte à l’égard des institutions financières de l’autre Partie contractante, ou des investisseurs de l’autre Partie contractante et de leurs investissements visés dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie contractante visée par la plainte :
- a) si les parties au différend sont d’accord, les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières; ou
- b) si les parties au différend ne sont pas d’accord :
- i) d’une part, chacune des parties au différend peut choisir des arbitres qui satisfont aux exigences énoncées au sous‑paragraphe a),
- ii) d’autre part, si la Partie contractante visée par la plainte invoque l’article 33(4), le président du tribunal doit remplir les exigences énoncées au sous‑paragraphe a).
- 4. À défaut d’entente entre les parties au différend sur la rémunération des arbitres avant la constitution du Tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
- 5. Si aucun Tribunal, autre qu’un Tribunal institué en vertu de l’article 26, n’a été institué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, mais il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie contractante.
Article 25
Accord quant à la nomination des arbitres
Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :
- a) la Partie contractante visée par la plainte accepte la nomination de chaque membre d’un Tribunal institué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) l’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage, ou poursuivre une plainte, conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal.
Article 26
Jonction de plaintes
- 1. Lorsque deux ou plusieurs plaintes ont été soumises à l’arbitrage séparément en vertu de l’article 20 et qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait et découlent des mêmes événements ou circonstances, toute partie au différend peut demander une ordonnance de jonction, soit avec le consentement de toutes les parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance, soit conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 9.
- 2. Une partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet une demande écrite à cet effet au Secrétaire général du CIRDI et à toutes les parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance, en précisant dans sa demande : les noms et adresses de toutes les parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance, la nature de l’ordonnance sollicitée et les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
- 3. À moins que le Secrétaire général du CIRDI conclue, dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 2, que cette demande est manifestement non fondée, un tribunal est institué en vertu du présent article.
- 4. À moins que toutes les parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance n’en conviennent autrement, le tribunal institué en vertu du présent article est composé de trois arbitres : un arbitre nommé d’un commun accord par les demandeurs, un arbitre nommé par le défendeur et un président nommé par le Secrétaire général du CIRDI, sous réserve que le président ne soit pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
- 5. Si, dans les 60 jours qui suivent la réception par le Secrétaire général du CIRDI de la demande visée au paragraphe 2, la Partie contractante visée par la plainte ou les demandeurs ne nomment pas d’arbitre conformément au paragraphe 4, le Secrétaire général du CIRDI, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore nommés.
- 6. S’il est convaincu que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 20 ont une question de droit ou de fait en commun et qu’elles découlent des mêmes événements ou circonstances, le tribunal institué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider par ordonnance de se saisir de l’ensemble ou d’une partie des plaintes et d’entendre et de juger simultanément celles-ci, ou bien de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres et d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.
- 7. Le tribunal institué en vertu du présent article mène ses travaux conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications prévues à la présente section.
- 8. Le tribunal institué en vertu des articles 22 à 25 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal institué en vertu du présent article s’est saisi.
- 9. À la demande d’une partie au différend, le tribunal institué en vertu du présent article peut, avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 6, ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal institué en vertu des articles 22 à 25, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.
ARTICLE 27
Partie contractante non partie au différend – documents et participation
- 1. La Partie contractante visée par la plainte transmet à l’autre Partie contractante une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ainsi que le document pertinent soumis conformément à l’article 22(2) au plus tard 30 jours après la date à laquelle ces documents lui ont été transmis. La Partie contractante non partie au différend a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contractante visée par la plainte, une copie de la preuve qui a été présentée au Tribunal, une copie de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage ainsi que les exposés écrits des parties au différend. La Partie contractante qui reçoit ces renseignements traite ceux-ci comme si elle était la Partie contractante visée par la plainte.
- 2. La Partie contractante non partie au différend a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu de la présente section du présent accord. Moyennant une notification écrite adressée aux parties au différend, la Partie contractante non partie au différend peut présenter au Tribunal des observations sur une question touchant à l’interprétation du présent accord.
Article 28
Accès du public aux audiences et aux documents
- 1. Toute sentence rendue par un Tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, dans une version expurgée des renseignements confidentiels. Lorsque la Partie contractante visée par la plainte décide que cela est dans l’intérêt public et qu’elle notifie cette décision au Tribunal, tous les autres documents soumis au Tribunal ou délivrés par celui-ci sont également mis à la disposition du public, dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
- 2. Lorsque, après avoir consulté un investisseur contestant, la Partie contractante visée par la plainte décide que cela est dans l’intérêt public et qu’elle notifie cette décision au Tribunal, les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Dans la mesure requise pour assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels, le Tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos.
- 3. Une partie au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
- 4. Les Parties contractantes peuvent, au cours d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, communiquer aux fonctionnaires de leurs gouvernements fédéraux et infranationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgée, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
- 5. Lorsqu’une ordonnance du Tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie contractante, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie contractante devrait s’efforcer d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le Tribunal.
Article 29
Observations des tiers
- 1. Après avoir consulté les parties au différend, le Tribunal peut accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend si ce tiers a un intérêt important dans l’arbitrage. Le Tribunal fait en sorte que les observations d’un tiers ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.
- 2. Le dépôt, auprès du Tribunal, de la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de tiers, et celui des observations s’il est autorisé par le Tribunal, sont effectués conformément à l’annexe C.29.
Article 30
Droit applicable
- 1. Le Tribunal institué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international et, lorsque cela est approprié et opportun, il prend en considération le droit de la Partie contractante hôte. Une interprétation donnée par les Parties contractantes à une disposition du présent accord lie le Tribunal institué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.
- 2. Lorsque la Partie contractante visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève des réserves et exceptions visées à l’article 8(1), (2) et (3), le Tribunal doit, à la demande de la Partie contractante visée par la plainte, demander aux Parties contractantes de lui présenter une interprétation sur cette question. Dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, les Parties contractantes présentent par écrit leur interprétation commune au Tribunal. L’interprétation lie le Tribunal. Si les Parties contractantes ne présentent pas leur interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.
Article 31
Mesures provisoires de protection et sentence définitive
- 1. Le Tribunal peut recommander une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris formuler une recommandation destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant recommander une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20.
- 2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie contractante visée par la plainte, le Tribunal peut uniquement accorder, de façon séparée ou conjointe et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 :
- a) des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
- b) la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie contractante visée par la plainte peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
- Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.
- 3. Lorsqu’une plainte est déposée relativement à des dommages subis par un investissement visé qui est une personne morale détenue ou contrôlée par l’investisseur :
- a) la sentence accordant les dommages-intérêts et tout intérêt applicable porte que la somme est payable à l’investissement visé;
- b) la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’investissement visé; et
- c) la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit au redressement qu’une personne pourrait avoir en vertu du droit interne applicable.
- 4. Le Tribunal ne peut ordonner à la Partie contractante visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 32
Caractère définitif et exécution de la sentence
- 1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
- 2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.
- 3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
- i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue, à condition qu’aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
- ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
- b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
- i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
- ii) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
- a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
- 4. Chacune des Parties contractantes assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
Section D
Article 33
Exceptions générales
- 1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures prises à l’égard des industries culturelles. L’expression « industries culturelles » désigne les personnes physiques ou les entreprises qui se livrent à l’une quelconque des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
- 2. Pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ou qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement internationaux, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie contractante d’adopter ou de maintenir, y compris à l’égard de l’environnement, des mesures qui, selon le cas :
- a) sont nécessaires pour assurer l’observation des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;
- b) sont nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux;
- c) se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques, si ces mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions sur la production ou la consommation nationales.
- 3. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie contractante d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :
- a) la protection des déposants, des participants au marché financier, des investisseursNote 9, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;
- b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
- c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie contractante.
- 4. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publiqueNote 10 pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie contractante au titre de l’article 12.
- 5. Le présent accord n’a pas pour effet :
- a) d’obliger une Partie contractante à communiquer des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts essentiels de sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
- b) d’empêcher une Partie contractante de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité, selon le cas :
- i) relativement au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic et au commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- ii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- iii) relativement à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs; ou
- c) d’empêcher une Partie contractante de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
- 6. a) Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie contractante à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les documents confidentiels du Cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.
b) Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie contractante, au cours d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, à communiquer des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence ou à permettre l’accès à de tels renseignements, ou d’obliger une autorité compétente en matière de concurrence d’une Partie contractante à communiquer tout autre renseignement privilégié ou protégé d’une autre manière contre la divulgation, ou à permettre l’accès à un tel renseignement.
c) Pour l’application du sous-paragraphe b) :
« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend des entités suivantes, jusqu’à notification contraire de la part d’une Partie contractante :
i) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence,
ii) dans le cas de la Chine, de l’autorité chargée d’assurer l’application de la législation antitrust relevant du Conseil d’État.
Les Parties contractantes se notifient promptement, par note diplomatique, les noms des successeurs des autorités compétentes en matière de concurrence mentionnées aux alinéas i) et ii).
« renseignements protégés par sa législation sur la concurrence » s’entend :
i) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ou par toute disposition le remplaçant,
ii) dans le cas de la Chine, des renseignements protégés contre la divulgation en vertu des dispositions applicables de la Loi antitrust, de la Loi sur l’établissement des prix et de la Loi sur la concurrence déloyale, ou de toute disposition les remplaçant. - 7. Toute mesure adoptée par une Partie contractante conformément à une décision adoptée par l’Organisation mondiale du commerce en application de l’article IX:3 de l’Accord sur l’OMC est aussi réputée conforme au présent accord. Un investisseur qui invoque l’article 20 du présent accord ne peut faire valoir qu’une telle mesure conforme enfreint les dispositions du présent accord.
Article 34
Exclusions
L’article 15 et la section C du présent accord ne s’appliquent pas aux décisions visées à l’annexe D.34.
Article 35
Entrée en vigueur et dénonciation
- 1. Les Parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réception de la deuxième notification, et il reste en vigueur pendant une période d’au moins quinze années.
- 2. Le présent accord reste en vigueur après l’expiration de la période initiale de quinze années. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties contractantes à tout moment par la suite. La dénonciation prend effet un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie contractante.
- 3. S’agissant des investissements faits avant la date de dénonciation du présent accord, les articles 1 à 34, ainsi que le paragraphe 4 du présent article, restent en vigueur pendant une période additionnelle de quinze années après la date de dénonciation.
- 4. Les annexes et les notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à , ce jour de 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
____________________________
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
____________________________
Annexe B.8
Exceptions
- 1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 ou 7, à la condition que, dans la Liste du Canada, y compris dans sa note préliminaire, figurant à l’annexe II de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et la République du Pérou, tel qu’il a été signé à Lima le 29 mai 2008, il se soit réservé le droit d’adopter ou de maintenir cette mesure à l’égard des investisseurs ou des investissements des investisseurs du Pérou. Il est entendu que ce droit peut être exercé même si l’Accord de libre‑échange Canada-Pérou n’est plus en vigueur.
- 2. La Chine se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 ou 7, à la condition que, au chapitre 10 de l’Accord de libre‑échange entre la Chine et la République du Pérou, tel qu’il a été signé à Beijing le 28 avril 2008, la Chine se soit réservé le droit d’adopter ou de maintenir cette mesure à l’égard des investisseurs ou des investissements des investisseurs du Pérou. Il est entendu que ce droit peut être exercé même si l’Accord de libre‑échange Chine-Pérou n’est plus en vigueur.
Annexe B.10
Expropriation
Les Parties contractantes confirment leur compréhension commune des points suivants :
- 1. L’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie contractante qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
- 2. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie contractante constitue une expropriation indirecte, il faut procéder à une enquête factuelle au cas par cas, qui tient notamment compte des facteurs suivants :
- a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie contractante ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;
- b) la mesure dans laquelle la mesure ou la série de mesures porte atteinte aux attentes définies, raisonnables et sous-tendant l’investissement; et
- c) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
- 3. Sauf dans de rares cas, par exemple si une mesure ou série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, une mesure ou une série de mesures non discriminatoire d’une Partie contractante qui est conçue et appliquée dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte.
Annexe B.12
Transferts et formalités de change
S’agissant de la Chine :
- 1. Les obligations prévues à l’article 12(1) s’appliquent à condition que le transfert soit conforme aux formalités applicables en matière de contrôle des changes prévues par les lois et règlements en vigueur de la Chine. Ces formalités :
- a) ne sont pas utilisées par la Chine comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord; et
- b) ne sont pas plus restrictives que les formalités qui étaient requises au moment où l’investissement initial a été fait.
- 2. En ce qui concerne les formalités précitées, la Chine accorde aux investisseurs du Canada ou aux investissements visés des investisseurs du Canada un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un pays tiers ou à leurs investissements. Si ces formalités ne sont plus requises en vertu des lois applicables de la Chine, l’article 12(1) s’applique sans restrictions.
- 3. Un transfert est réputé avoir été effectué « sans délai » au sens de l’article 12(1) s’il est fait au cours de la période normalement requise pour l’accomplissement des formalités relatives aux transferts. La période en question commence le jour où la demande pertinente, accompagnée de documents et de renseignements complets et authentiques, est présentée à l’autorité responsable du contrôle des changes, et elle ne peut en aucun cas dépasser deux mois.
Annexe C.21
Conditions préalables au dépôt d’une plainte – Exigences particulières des Parties contractantes
Lorsque la plainte concerne une mesure de la Chine :
- 1. À la réception de l’avis d’intention ou à tout moment antérieur, la Chine exige de l’investisseur qu’il recoure à la procédure nationale de réexamen administratif. Si l’investisseur considère que le différend existe toujours quatre moisNote 11 après qu’il a demandé un réexamen administratif, ou s’il n’a aucun recours semblable à sa disposition, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage.
- 2. Un investisseur qui a introduit une procédure devant un tribunal judiciaire de la Chine relativement à une mesure de la Chine dont il est allégué qu’elle constitue un manquement à une obligation prévue à la section B ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 que s’il s’est désisté de cette procédure avant que le tribunal judiciaire national ait rendu sa décision. Cette exigence ne s’applique pas à la procédure nationale de réexamen administratif mentionnée au paragraphe 1.
Lorsque la plainte concerne une mesure du Canada :
- 3. L’investisseur et, lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise du Canada qui est une personne morale que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou devant d’autres instances de règlement des différends, toute procédure relative à la mesure du Canada dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages‑intérêts devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit du Canada.
- 4. La renonciation requise en application du paragraphe 3 est transmise au Canada et est jointe à la plainte au moment où celle-ci est soumise à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise n’est pas requise si le Canada a privé l’investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.
Annexe C.29
Observations des tiers
- 1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de tiers :
- a) est faite par écrit, est datée et signée par la personne qui la dépose, et comprend l’adresse et les autres coordonnées du demandeur;
- b) compte au plus cinq pages dactylographiées;
- c) contient une description du demandeur, y compris, s’il y a lieu, de sa composition et de son statut juridique (par exemple : société, association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), de ses objectifs généraux, de la nature de ses activités et de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le demandeur);
- d) indique si le demandeur a des attaches, directes ou indirectes, avec une partie au différend;
- e) nomme tout gouvernement, personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation des observations;
- f) précise la nature de l’intérêt que le demandeur a dans la procédure d’arbitrage, y compris la façon dont les observations aideraient le Tribunal à trancher une question de fait ou de droit se rapportant à la procédure en offrant une perspective, des connaissances ou des idées particulières qui sont différentes de celles des parties au différend;
- g) énonce les questions précises de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage dont le demandeur traite dans ses observations écrites; et
- h) est rédigée dans une des langues employées dans l’arbitrage.
- 2. Les observations déposées par un tiers :
- a) sont datées et signées par la personne qui les dépose;
- b) sont concises et ne dépassent en aucun cas 20 pages dactylographiées, en comptant les appendices;
- c) contiennent un énoncé précis étayant la position du demandeur sur les questions en litige; et
- d) ne traitent que des questions faisant l’objet du différend.
Annexe D.34
Exclusions
- La décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, une Loi concernant l’investissement au Canada, en vue de déterminer s’il y a ou non lieu :
- a) d’approuver au départ un investissementNote 12 sujet à examen; ou
- b) d’autoriser un investissement qui est sujet à un examen relatif à la sécurité nationale,
n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de l’article 15 et de la section C du présent accord.
- 2. La décision prise par la Chine à la suite d’un examen mené en vertu de ses lois, règlements et règles relatifs à la réglementation des investissements étrangers en vue de déterminer s’il y a ou non lieu :
- a) d’approuver au départ un investissement sujet à examen; ou
- b) d’autoriser un investissement qui est sujet à un examen relatif à la sécurité nationaleNote 13
n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de l’article 15 et de la section C du présent accord.
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