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Accord de libre-échange Canada-Colombie

Annexe I - Notes préliminaires

1. La liste d’une Partie énonce, en vertu de l’article 809 (Investissement - Mesures non conformes) et de l’article 906 (Commerce transfrontières des services - Mesures non conformes), les réserves de cette Partie au regard de ses mesures qui contreviennent aux obligations imposées par :

et, dans certains cas, énonce les engagements de libéralisation immédiate ou future.

2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :

3. L’interprétation d’une réserve doit tenir compte de tous ses éléments, sauf la classification industrielle, et des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Ainsi :

4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve concernant cette mesure prise au titre des articles 902, 903 ou 905 (Commerce transfrontières des services - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) aura les mêmes effets qu’une réserve concernant les articles 803, 804 ou 807 (Investissement - Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.

5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe n’exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.

6. Aux fins de la présente annexe :

CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI s’entend des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4édition, 1980.

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