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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Partie un : Dispositions générales

Chapitre premier : Objectifs

Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article I.2 Objectifs

Article I.3 Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

1. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,

2. le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou

3. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article I.5 Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent accord.

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