Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Partie un : Dispositions générales
Chapitre premier : Objectifs
Article I.1 Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article I.2 Objectifs
- 1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
- 1. établir une zone de libre-échange conformément au présent accord;
- 2. promouvoir l'intégration régionale par un instrument qui contribue à l'établissement d'une zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et à l'élimination progressive des obstacles au commerce et à l'investissement;
- 3. créer des perspectives de développement économique;
- 4. éliminer les obstacles au commerce entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières des produits et services;
- 5. augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
- 6. faciliter le commerce des services et des investissements afin de développer et d'intensifier les relations des Parties conformément au présent accord;
- 7. favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
- 8. créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord; et
- 9. établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
- 2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article I.3 Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article I.4 Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation
En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce
1. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979,
2. le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, ou
3. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article I.5 Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent accord.
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