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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Partie sept : Autres dispositions

Chapitre XIV : Exceptions

Article XIV.1 Exceptions générales

Aux fins de la Partie deux (Commerce des produits), l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un nouvel accord auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

Article XIV.2 Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

1. comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

2. comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

3. comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article XIV.3 Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l'annexe XIV.3.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

Article XIV.4 Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.

2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :

3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :

4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.

5. Les restrictions relatives aux transferts :

Article XIV.5  Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.

Article XIV.6  Industries culturelles

Les mesures touchant les industries culturelles sont soustraites à l'application du présent accord, sauf indication contraire du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) du présent accord.

Article XIV.7  Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

FMI s'entend du Fonds monétaire international;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :

1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

4. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou

5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;

taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :

1. du « droit de douane » défini à l'article III.17 (Définitions); ou

2. des mesures indiquées dans les exceptions (b), (c) et (d) de cette définition;

transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

Annexe XIV.3.1

Double imposition

1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l'accord bilatéral de double imposition, elles s'entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l'article XIV.3 du présent accord.

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