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L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste

PRÉAMBULE

Les Parties au présent accord, ayant résolu :

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article 1 : Incorporation de l’Accord de partenariat transpacifique

1. Les Parties conviennent par les présentes qu’en vertu du présent accord, les dispositions de l’Accord de partenariat transpacifique, fait à Auckland le 4 février 2016 (le « PTP ») sont incorporées par renvoi, avec les adaptations nécessaires, au présent accord et en font partie intégrante, à l’exception de l’article 30.4 (Adhésion), de l’article 30.5 (Entrée en vigueur), de l’article 30.6 (Retrait) et de l’article 30.8 (Textes faisant foi)Note de bas de page 1.

2. Pour l’application du présent accord, toute mention de la date de signature figurant dans le PTP renvoie à la date de signature du présent accord.

3. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et le PTP, lorsque celui-ci sera entré en vigueur, le présent accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 2 : Suspension de l’application de certaines dispositions

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties suspendent l’application des dispositions énumérées à l’Annexe du présent accord, jusqu’à ce que les Parties conviennent de mettre fin à la suspension d’une ou de plusieurs de ces dispositionsNote de bas de page 2.

Article 3 : Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle au moins six ou au moins 50 p. 100 du nombre des signataires du présent accord, le nombre le moins élevé étant retenu, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables.

2. Pour tout signataire du présent accord pour qui le présent accord n’est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle ce signataire a notifié par écrit au Dépositaire qu’il a achevé ses procédures juridiques applicables.

Article 4 : Retrait

1. Toute Partie peut se retirer du présent accord au moyen d’un avis écrit de retrait transmis au Dépositaire. Une Partie qui se retire donne notification aux autres Parties de son retrait, de façon simultanée, par l’intermédiaire des points de contact généraux désignés à l’article 27.5 (Points de contact) du PTP.

2. Un retrait prend effet six mois après l’avis écrit de retrait transmis au Dépositaire conformément au paragraphe 1, à moins que les Parties ne conviennent d’une période différente. Si une Partie se retire, le présent accord reste en vigueur pour les autres Parties.

Article 5 : Adhésion

Après la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout État ou territoire douanier distinct peut adhérer au présent accord, sous réserve des modalités et conditions pouvant être convenues entre les Parties et l’État ou le territoire douanier distinct en question.

Article 6 : Examen de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

En complément de l’article 27.2 (Fonctions de la Commission) du PTP, si l’entrée en vigueur du PTP est imminente ou qu’il est improbable que le PTP entre en vigueur, les Parties, à la demande d’une Partie, examinent le fonctionnement du présent accord afin d’étudier tout amendement au présent accord et toute question connexe.

Article 7 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi. En cas de divergence entre ces textes, le texte anglais prévaut.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Santiago le huitième jour de mars, deux mille dix-huit, en langues française, anglaise et espagnole.

AnnexeNote de bas de page 3

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