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Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)

Annexe G - Mentionnée au sous-paragraphe 1(b) de l’article 10

Produits agricoles transformés

Article 1

1. Pour tenir compte des différences de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés à l’article 2 de la présente Annexe, le présent Accord n’exclut pas l’application, à l’importation, de droits de douane.

2. Les droits de douane frappant les importations sont fondés, sans l’excéder, sur l’écart entre le prix sur le marché intérieur et le prix sur le marché mondial des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits visés.

Article 2

1. Compte tenu des dispositions de l’article 1 de la présente Annexe, les États de l’AELÉ accordent au Canada, pour les produits énumérés au tableau 1 de la présente Annexe et originaires des territoires des Parties, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à la Communauté européenne.

2. Pour les produits énumérés au tableau 2 de la présente Annexe et originaires des territoires des Parties, le Canada réduit les droits de douane exigés auprès des États de l’AELÉ, comme indiqué au tableau 2.

Article 3

Les États de l’AELÉ notifient au Canada, le plus tôt possible mais en tout cas avant leur entrée en vigueur, toutes les mesures appliquées en vertu de l’article 1 de la présente Annexe.

Article 4

1. Dans le cadre du commerce des produits visés par les concessions tarifaires prévues à la présente Annexe, les Parties n’accordent aucune subvention à l’exportation, suivant la définition donnée à l’article 9 de l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC.

2. Les Parties fournissent, promptement et de manière transparente, toute information nécessaire leur permettant de vérifier le respect du paragraphe 1.

Article 5

Le Canada et les États de l’AELÉ passent périodiquement en revue l’évolution de leurs échanges des produits visés par la présente Annexe. Au terme de cet exercice et en tenant compte des changements apportés aux accords conclus entre les Parties et la Communauté européenne ou à l’Accord de l’OMC, le Canada et les États de l’AELÉ peuvent amender le présent Accord pour ce qui est des produits visés par la présente Annexe, et pour ce qui est des réductions possibles des droits de douane appliqués suivant la présente Annexe.


Liste 1 de l'annexe G – AELÉ

Code du Système harmonisé et désignation des produits pour Islande, Norvège, Suisse/ Liechtenstein
Légende

* = Droits déterminés suivant le paragraphe 1 de l’article 1 de la présente Annexe.
EN FRANCHISE = Aucun droit de douane suivant l’article 10 du présent Accord.
(*) = Comprend des numéros tarifaires auxquels est prévu une entrée “en franchise”.
1) = Dans les cas où les produits sont destinés à l’alimentation animale: concessions partielles. Suisse: aucune concession.
2) = Aucune concession accordée pour la levure de boulanger et les produits destinés à l’alimentation animale.



Liste 2 de l’annexe G – Canada

Numéro tarifaire avec désignation des produits, Taux NPF et Taux de droit offert

Remarque:
Veuillez noter que les concessions s’appliquent uniquement aux lignes tarifaires à huit chiffres figurant au présent Tableau. Les positions et sous-positions tarifaires sont données à titre d’information uniquement.

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