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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre quatorze : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Article 14.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

admission temporaire s’entend du droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’une Partie pendant la période autorisée;

hommes et femmes d’affaires en visite s’entend des visiteurs à court terme qui n’ont pas l’intention de s’intégrer au marché du travail d’une Partie, mais qui cherchent à être admis pour prendre part à des activités telles que l’achat ou la vente de produits ou de services, la négociation de contrats, des consultations avec des collègues ou la participation à des congrès;

service après-vente comprend un service fourni par une personne :

a) soit pour effectuer des réparations, assurer l’entretien, superviser les installateurs et effectuer le montage et la mise à l’essai d’équipements commerciaux ou industriels (y compris les logiciels), à la condition que le service soit fourni en exécution d’une convention de vente ou de location, d’une garantie ou d’un contrat de service, pendant leur durée initiale ou prolongée, à l’exclusion des installations manuelles généralement effectuées par les corps de métier du bâtiment ou de la construction;

b) soit pour offrir des séances de familiarisation ou de formation à des utilisateurs éventuels.

Article 14.2: Obligations

1. Les Parties reconnaissent l’importance que revêt l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires lorsqu’il s’agit d’appuyer le commerce des produits et services ainsi que l’investissement internationaux. Conformément à leur droit interne applicable, les Parties autorisent l’admission temporaire des personnes suivantes :

2. Afin de développer et d’approfondir leurs relations conformément au présent accord, les Parties conviennent d’examiner, dans les 3 ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’évolution de la situation relative à l’admission temporaire et la nécessité de disciplines supplémentaires dans ce domaine, y compris la suppression des tests du marché du travail et des procédures ayant un effet similaire ainsi que des contingents numériques, le cas échéant. Les Parties conviennent également de régler les problèmes de mise en œuvre et d’administration par des discussions bilatérales.

3. Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties rend disponibles des documents explicatifs concernant les conditions à remplir en vue de l’admission temporaire au titre du présent chapitre, de manière à permettre aux ressortissants de l’autre Partie d’en prendre connaissance.

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