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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE VINGT
EXCEPTIONS

Article 20.1 : Exceptions générales

Pour l’application des chapitres Deux (Élimination des tarifs et questions connexes), Trois (Règles d’origine), Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), Cinq (Procédures douanières), Six (Facilitation des échanges), Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Huit (Obstacles techniques au commerce), Neuf (Commerce électronique), Quinze (Conduite des affaires)et Dix-sept (Transparence) et de l’article 16.3 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), l’article XX (Exceptions générales) du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

Article 20.2 : Sécurité nationale

Le présent accord :

Article 20.3 : Fiscalité

1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Nonobstant le paragraphe 1 :

3. Le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 20.4 : Balance des paiements

Les droits et les obligations des Parties relatifs à la balance des paiements sont régis par le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Article 20.5 : Industries culturelles

Les mesures affectant les industries culturelles sont exemptées des dispositions du présent accord, sauf disposition expresse contraire de l’article 2.1 (Élimination des tarifs).

Article 20.6 : Dérogations de l’OMC

1. Dans la mesure où des droits et des obligations prévus au présent accord font double emploi avec ceux prévus par l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par une Partie en conformité avec une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en vertu du paragraphe 3 de l’article IX (Prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, si une Partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre Partie en conformité avec une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation affecte le commerce entre les Parties, la Partie en question peut demander la tenue de discussions avec l’autre Partie en vue de trouver une solution satisfaisante.

Article 20.7 : Divulgation de renseignements

Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation serait contraire à son droit, y compris le droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif du gouvernement, ou ferait obstacle à l’application de la loi ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.

Article 20.8 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles désigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :

mesures fiscales ne comprend pas :

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