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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire concernant la promotion et la protection des investissements

Table des matières

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommés les « Parties »),

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et la promotion du développement durable,

Sont convenus de ce qui suit :

Section A – Définitions

Article premier

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« Accord sur les ADPIC » s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

« Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le15 avril 1994;

« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite au Gouvernement de Côte d’Ivoire par note diplomatique;
  2. dans le cas du Gouvernement de Côte d’Ivoire, de la Commission de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite au Canada par note diplomatique;

« CIRDI » s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;

« Convention du CIRDI » s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, conclue à Washington le18 mars 1965;

« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, conclue à New York le10 juin 1958;

« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise » s’entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’autre association, ainsi que de toute succursale d’une telle entité;

« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement national » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral;
  2. dans le cas de la Côte d’Ivoire, du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire;

« gouvernement infranational » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une administration locale;
  2. dans le cas de la Côte d’Ivoire, les autorités des collectivités territoriales;

« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » s’entend :

  1. d’une entreprise;
  2. d’une action ou d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;
  3. d’une obligation, d’une obligation non garantie ou d’un autre titre de créance d’une entreprise;
  4. d’un prêt à une entreprise;
  5. nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
  6. d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
  7. d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;
  8. d’actifs liés à une activité économique exercée sur le territoire d’une Partie et financée par des capitaux ou d’autres ressources engagés sur ce territoire, par exemple au titre :
    1. d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de cette Partie, y compris d’un contrat clés en main, d’un contrat de construction ou d’une concession;
    2. d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
  9. d’un droit de propriété intellectuelle;
  10. de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;

    à l’exclusion :

  11. d’une créance découlant exclusivement :
    1. soit d’un contrat commercial pour la vente d’un produit ou d’un service par un ressortissant ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d’une Partie à une entreprise qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie;
    2. soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, comme le financement commercial;
  12. de toute autre créance relative à des sommes d’argent;

    lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous‑paragraphes a) à j);

« investissement d’un investisseur d’une Partie » s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie;

« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, de l'investissement sur le territoire de celle-ci d’un investisseur de l’autre Partie qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est effectué ou acquis après cette date;

« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« partie au différend » s’entend de l’investisseur qui dépose une requête en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou de la Partie visée par la requête;

« Partie visée par la requête » s’entend de la Partie contre laquelle une requête est déposée en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);

« personne » s’entend d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une entreprise;

« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;

« renseignement confidentiel » s’entend de tout renseignement commercial confidentiel ou de toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;

« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, ou par toute nouvelle disposition prise à cet effet;
  2. dans le cas de la Côte d’Ivoire, des renseignements visés par l’article 22 de la loi 91/999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, ou par toute nouvelle disposition prise à cet effet;

« ressortissant » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada;
  2. dans le cas de la Côte d’Ivoire, d’une personne physique ayant la nationalité ivoirienne;

    étant entendu que :

  3. la personne physique qui possède à la fois le statut de citoyen du Canada et celui de national de la Côte d’Ivoire est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie de sa nationalité dominante et effective;
  4. la personne physique qui a le statut de citoyen ou de national d’une Partie et celui de résident permanent de l’autre Partie est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie dont elle est un citoyen ou un national;

« service financier » s’entend de tout service de nature financière, y compris l’assurance et le service bancaire, et de tout service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« société d’état » s’entend :

  1. dans le cas du Canada, d’une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;
  2. dans le cas de la Côte d’Ivoire, de la société dont le capital est entièrement constitué par les participations de l’Etat, et, le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ivoiriennes.

« territoire » s’entend :

  1. du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale d’une Partie, y compris de l’espace aérien surjacent;
  2. de la zone économique exclusive d’une Partie, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM);
  3. du plateau continental d’une Partie, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;

« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une requête) ou 27 (Jonction de procédures) du présent accord.

Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d’application

  1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant, selon le cas :
    1. un investisseur de l’autre Partie;
    2. un investissement visé.
  2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.

Article 3

Promotion des investissements

Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément aux dispositions du présent accord.

Article 4

Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.

Article 5

Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout Etat tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’Etats tiers et à leurs investissements.

Article 6

Norme minimale de traitement

  1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
  2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. Il est entendu que l’obligation de fournir une protection et sécurité intégrales visée au paragraphe 1 est une obligation pour chacune des Parties de prendre tous les moyens raisonnablement nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de l’investissement visé.
  4. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu un manquement au présent article.

Article 7

Indemnisation des pertes

  1. Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 16 (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non moins favorable qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements ainsi qu'aux investisseurs d'Etats tiers et à leurs investissements quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile ou d’une catastrophe naturelle.
  2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements ainsi qu'aux investisseurs d'Etats tiers et à leurs investissements.

Article 8

Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

  1. Aucune Partie ne peut exiger de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé qu’elle nomme une personne d’une nationalité déterminée à un poste de dirigeant.
  2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
  3. Sous réserve de son droit interne relatif à l’admission des étrangers, chacune des Parties accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

Article 9

Prescriptions de résultats

  1. Aucune Partie ne peut imposer les prescriptions suivantes en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, sur son territoire, d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un Etat tiers :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service à une personne qui se trouve sur son territoire;
    4. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
    5. restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;
    6. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir‑faire exclusif à une personne qui se trouve sur son territoire;
    7. fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial un produit que l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
  2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe1f).
  3. Aucune Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un Etat tiers à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit à un producteur qui se trouve sur son territoire;
    3. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
    4. restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.
  4.  
    1. Le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un Etat tiers au respect, sur son territoire, de l’une des obligations suivantes :
      1. situer l’unité de production;
      2. fournir un service;
      3. former ou d’employer des travailleurs, incluant ses ressortissants;
      4. construire ou d’agrandir certaines installations;
      5. effectuer des travaux de recherche et de développement.
    2. Le sous-paragraphe1f) ne s’applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est mis à exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger un manquement allégué au droit interne de la concurrence.
  5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.
  6. Les dispositions :
    1. des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide à l’étranger;
    2. des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’Etat;
    3. des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.

Article 10

Expropriation

  1. Aucune Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe B.10.
  2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la valeur réelle de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la valeur réelle.
  3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.
  4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.
  5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 11

Transferts

  1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
    1. les contributions aux capitaux, telles que les sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
    2. les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de l’investissement visé;
    3. le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
    4. les paiements faits au titre d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
    5. les paiements effectués en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
    6. les paiements visés à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).
  2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chacune des Parties peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
    1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. l’information financière ou la tenue des comptes relatifs aux transferts, lorsqu’elles sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;
    5. l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
  4. Aucune Partie ne peut obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.
  5. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, chacune des Parties peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 1, chacune des Parties peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’Accord sur l’OMCet du paragraphe 3.

Article 12

Transparence

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
    1. publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage d’adopter;
    2. fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires sur la mesure envisagée.
  3. Chacune des Parties fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 13

Subrogation

  1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.
  2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.

Article 14

Mesures fiscales

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
  2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
  3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.
  4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique :
    1. aux dispositions non conformes de toute mesure fiscale existante;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement des dispositions non conformes de toute mesure fiscale existante;
    3. à la modification des dispositions non conformes de toute mesure fiscale existante, pour autant que cette modification, au moment où elle est apportée, ne diminue pas la conformité de la mesure avec ces articles;
    4. aux nouvelles mesures fiscales qui sont destinées à assurer l’équité et l’efficacité de l’institution ou de la perception d’impôts (y compris aux mesures que prend une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales) et qui n’établissent pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :
    1. d’une part, toute requête d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité du gouvernement national de cette Partie et l’investisseur en question relativement à un investissement est considérée comme une requête alléguant un manquement au présent accord;
    2. d’autre part, les dispositions de l’article 10 (Expropriation) s’appliquent aux mesures fiscales.
  6. Aucune requête ne peut être déposée par un investisseur conformément au paragraphe 5 à moins que :
    1. d’une part, l’investisseur ait remis une copie de l’avis de requête aux autorités fiscales des Parties;
    2. d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne soient pas parvenues, dans un délai de six mois après avoir reçu l’avis de requête de l’investisseur, à la conclusion commune que, dans le cas du sous-paragraphe 5a), la mesure en cause ne contrevient pas à une telle convention ou que, dans le cas du sous‑paragraphe 5b), la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.
  7. Lorsqu’une requête d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, chacune des Parties peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie le tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D (Procédure de règlement des différends entre Etats). Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une requête ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
  8. Chacune des Parties communique à l’autre Partie, par note diplomatique, l’identité des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 15

Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement et normes relatives à la responsabilité sociale des entreprises

  1. Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.
  2. Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties ont adhéré et qui portent sur des questions comme le travail, l’environnement, les droits de la personne, les relations avec la collectivité ou la lutte contre la corruption.

Article 16

Réserves et exceptions

  1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
    1.  
      1. toute mesure existante non-conforme maintenue sur le territoire d’une Partie;
      2. toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de toute forme d’aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d’Etat ou une entité publique existantes, ou d’actifs s’y rapportant :
        • interdit ou limite la propriété ou le contrôle de tels intérêts ou actifs; ou
        • impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de ladite mesure, telle qu'elle existait immédiatement auparavant, avec les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie énonce dans sa liste jointe à l’Annexe 1, à titre indicatif seulement et sans préjudice du paragraphe 1, toute mesure non conforme existante qu’elle maintient au niveau national.
  3. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste jointe à l’annexe II.
  4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord visé à l’annexe III.
  5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ainsi qu’au sous-paragraphe1f) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme :
    1. à l’Accord sur les ADPIC;
    2. à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties;
    3. à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
  6. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas :
    1. aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d’Etat;
    2. aux subventions ou dons accordés par une Partie ou par une entreprise d’Etat, y compris aux emprunts bénéficiant du soutien de l’Etat, aux garanties ou aux assurances.
  7. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ne s’applique pas aux services financiers.

Article 17

Exceptions générales

  1. Pour l’application du présent accord :
    1. chacune des Parties peut adopter ou appliquer les mesures nécessaires, selon le cas :
      1. à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux,
      2. pour assurer le respect de son droit interne qui n’est pas incompatible avec le présent accord,
      3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques;
    2. pourvu que les mesures visées au sous-paragraphe a) ne soient pas, selon le cas :
      1. appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs,
      2. une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce international.
  2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer:
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
  3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
  4. Le présent accord n’a pas pour effet :
    1. d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
    2. d’empêcher une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels qui, selon le cas :
      1. se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre ou se rapportent au trafic ou au commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité;
      2. sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
      3. se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
    3. d’empêcher une Partie de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
  5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.
  6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’obliger :
    1. une Partie à communiquer des renseignements protégés par son droit de la concurrence, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
    2. les autorités compétentes en matière de concurrence d’une Partie à communiquer des informations privilégiées ou protégées contre la divulgation, ou à permettre l’accès à de telles informations.
  7. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des personnes menant des activités dans l’industrie culturelle. L’expression « personne menant des activités dans l’industrie culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l’édition, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties conformément à une dérogation accordée par l’OMCen vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMCest réputée conforme au présent accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une requête d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.

Article 18

Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d’un Etat tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et que, selon le cas :

  1. la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cet Etat tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec cette entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou aux investissements de celle-ci;
  2. l’entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 19

Objet

Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévus à la section D (Procédure de règlement des différends entre Etats), les Parties établissent dans la présente section un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 20

Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

  1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une requête alléguant que :
    1. d’une part, la Partie visée par la requête a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement et normes relatives à la responsabilité sociale des entreprises);
    2. d’autre part, l’investisseur en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la requête qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une requête alléguant que :
    1. d’une part, la Partie visée par la requête a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement et normes relatives à la responsabilité sociale des entreprises);
    2. d’autre part, l’entreprise en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

Article 21

Conditions préalables au dépôt d’une requête

  1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une requête à l’arbitrage. À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d’intention de soumettre une requête à l’arbitrage conformément au sous‑paragraphe 2c). Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la requête, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
  2. Sous réserve des exigences propres à une Partie énoncée à l’annexe C.21, un investisseur peut soumettre une requête à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
    1. l’investisseur et, dans le cas d’une requête déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;
    2. au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la requête;
    3. l’investisseur a transmis à la Partie visée par la requête, au moins 90 jours avant le dépôt de celle-ci, une notification écrite de son intention de soumettre une requête à l’arbitrage, laquelle notification contient les indications suivantes :
      1. le nom et l’adresse de l’investisseur et, dans le cas d’une requête déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise;
      2. les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué et toute autre disposition pertinente;
      3. le fondement juridique et factuel de la requête, y compris les mesures contestées;
      4. la réparation demandée et le montant approximatif des dommages‑intérêts réclamés;
    4. la notification de l’intention de l’investisseur de soumettre une requête à l’arbitrage dont il est question au sous-paragraphe 2c) est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;
    5. dans le cas d’une requête déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont réunies :
      1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi du fait de ce manquement;
      2. l’investisseur renonce au droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la requête dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise);
      3. si la requête porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renonce au droit mentionné à l’alinéa ii);
    6. dans le cas d’une requête déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions qui suivent sont réunies :
      1. il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage qu’elle a subi du fait de ce manquement;
      2. l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux au droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la requête dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise).
  3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures déclaratoires et aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie visée par la requête.
  4. L’investisseur qui est partie au différend ou l’entreprise transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la requête, et l’investisseur les joint à la requête au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou2f)ii) n’est pas requise si la Partie visée par la requête a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.

Article 22

Règles particulières concernant les services financiers

  1. S’agissant :
    1. des institutions financières d’une Partie;
    2. des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la requête;

    la présente section s’applique uniquement aux requêtes alléguant que la Partie visée par la requête a manqué à une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transferts) ou à l’article 18 (Refus d’accorder des avantages).

  2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la requête allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par cette Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la requête, ou lorsque la Partie visée par la requête invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
  3. Lorsque, pour répondre à une requête qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la requête invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), le tribunal demande, à la demande de cette Partie, aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense valablement opposable à la requête de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.
  4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport écrit. Si les Parties ne s’entendent pas sur le rapport, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué conformément à la section D (Procédure de règlement des différends entre Etats), qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.
  5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

Article 23

Dépôt d’une requête

  1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une requête) peut soumettre une requête à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :
    1. la Convention du CIRDI, pour autant que les deux Parties soient parties à celle-ci;
    2. le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;
    3. le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
    4. tout autre instrument proposé par l’investisseur, qui permet la conduite de la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions du présent accord, et pour autant que les parties au différend y consentent. Si les parties au différend ne peuvent conclure un accord à cet effet dans les 60 jours qui suivent la proposition de l’investisseur, celui-ci pourra soumettre une requête en vertu des instruments prévus aux sous-paragraphes a), b) ou c) du présent paragraphe.
  2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la requête en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.
  3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
  4. La requête est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
    1. la requête en arbitrage visée au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
    2. la requête en arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;
    3. la notification d’arbitrage visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la requête.
  5. Les Parties se notifient, par note diplomatique, les adresses auxquelles doivent être envoyés les avis et autres documents.
  6. Si, après avoir soumis une requête à l’arbitrage en vertu de la présente section, et sauf en cas de force majeure, l’investisseur ne prend aucune disposition en vue d’avancer la plainte au cours d’une période ininterrompue de dix-huit mois, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’investisseur est réputé avoir retiré sa requête et s’être désisté. La requête de l’investisseur est alors réputée n’avoir pas été déposée en vertu de la présente section, et l’autorité de tout tribunal constitué pour entendre cette requête est réputée expirée.

Article 24

Consentement à l’arbitrage

  1. Chacune des Parties consent à ce qu’une requête soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une requête) annule ce consentement.
  2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une requête par un investisseur satisfont aux exigences :
    1. d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (De la compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
    2. d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.

Article 25

Arbitres

  1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de procédures), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.
  2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des parties au différend, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
  3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
  4. Si aucun tribunal, à l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de procédures), n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la requête a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.

Article 26

Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

  1. la Partie visée par la requête accepte la nomination de chacun des membres d’un tribunal arbitral constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
  2. l’investisseur visé au paragraphe 1 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) peut soumettre une requête à l’arbitrage ou poursuivre une requête conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal;
  3. l’investisseur visé au paragraphe 2 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) peut soumettre une requête à l’arbitrage ou poursuivre une requête conformément à la Convention du CIRDI ou au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

Article 27

Jonction de procédures

  1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :
    1. le nom de la Partie visée par les requêtes ou des investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée;
    2. la nature de l’ordonnance sollicitée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les requêtes ou aux investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée.
  3. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres nommés par lui, à savoir d’un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par les requêtes, d’un membre qui est un ressortissant de la Partie dont les investisseurs ont initié les requêtes en arbitrages et d’un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
  4. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues à la présente section.
  5. S’il est convaincu que plusieurs requêtes déposées conformément à l’article 23 (Dépôt d’une requête) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des requêtes et après audition de la Partie visée par les requêtes et des investisseurs qui les ont soumises, décider par ordonnance, selon le cas :
    1. de se saisir des requêtes et d’entendre et de juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles-ci;
    2. de se saisir de la ou des requêtes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la ou les requêtes en question.
  6. Lorsque le nom d’un investisseur qui a soumis une requête à l’arbitrage conformément à l’article 23 (Dépôt d’une requête) n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 1, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui‑ci en application du paragraphe 5, à la condition de préciser dans sa demande :
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de l’ordonnance sollicitée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.
  8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une requête) n’a pas compétence pour statuer sur une requête ou sur une partie d’une requête dont un tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.
  9. Sur demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une requête) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 5, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

Article 28

Accès des Parties aux documents et aux audiences

  1. La Partie visée par la requête transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une requête à l’arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la requête une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies des actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la requête.
  2. L’autre Partie a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d’interprétation du présent accord.

Article 29

Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une requête) ou du paragraphe 4 de l’article 27 (Jonction de procédures). Dans l’éventualité où les parties au différend ne s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou d’un Etat tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 30

Accès du public aux audiences et aux documents

  1. Toute sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
  2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels.
  3. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  5. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie concernée devrait tenter d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

Article 31

Observations des tiers

Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans celui-ci. Le tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.

Article 32

Droit applicable

  1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations communes données par les Parties aux dispositions du présent accord, les sentences rendues en application de la présente section devant être compatibles avec ces interprétations.
  2. Lorsque la Partie visée par la requête soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée à l’annexe II ou III, le tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter une interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée au tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L’interprétation commune des Parties lie le tribunal.

Article 33

Rapports d’experts

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.
  2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.
  3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

Article 34

Mesures provisoires de protection et sentence définitive

  1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la requête, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :
    1. des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie visée par la requête peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.

    Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.

  3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une requête est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 20 (Requête déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :
    1. la sentence accordant les dommages-intérêts porte que ces dommages‑intérêts et tout intérêt applicable sont payables à l’entreprise;
    2. la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise;
    3. la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne peut avoir, en vertu du droit interne d’une Partie, à l’égard des dommages-intérêts accordés ou des biens restitués suivant le sous‑paragraphe 3a) ou b).
  4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la requête de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 35

Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.
  3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    1. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
      1. soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence;
      2. soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
    2. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
      1. soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;
      2. soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
  4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Toute requête soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 36

Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Aucune des Parties, partie visée par une requête, ne soulèvera d’objection à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu ou percevrait une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance, d’une garantie, d’une indemnité ou d’une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Section D – Procédure de règlement des différends entre Etats

Article 37

Différends entre les Parties

  1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.
  2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un Etat tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois à partir de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, chacune des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice‑président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder aux nominations.
  5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
  6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
  7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.
  8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
  9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E – Dispositions finales

Article 38

Consultations et autres mesures

  1. Chacune des Parties peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.
  2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur l’une ou l’autre des questions suivantes :
    1. la mise en œuvre du présent accord;
    2. l’interprétation ou l’application du présent accord.
  3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.

Article 39

Portée des obligations

Chacune des Parties veille à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect de ces dispositions par ses gouvernements infranationaux.

Article 40

Exclusions

Les sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) et D (Procédure de règlement des différends entre Etats) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe IV.

Article 41

Application et entrée en vigueur

  1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
  2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
  3. Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 40 inclusivement du présent accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à __, le ___ 20_, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement du Canada

 

Pour Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

 

Annexe B.10

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

  1. l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui ont un effet équivalent à une expropriation directe en l’absence de transfert formel de titre ou de confiscation pure et simple;
  2. la question de savoir si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constituent une expropriation indirecte doit faire l’objet d’une enquête factuelle au cas par cas portant notamment sur les facteurs suivants :
    1. les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures de la Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;
    2. l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes définies et raisonnables sous‑tendant l’investissement;
    3. la nature de la mesure ou de la série de mesures;
  3. sauf dans de rares cas, tels ceux où une mesure ou une série de mesures sont si rigoureuses au regard de leur objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elles ont été adoptées et appliquées de bonne foi, ne constitue pas une expropriation indirecte la mesure non discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, par exemple, la santé, la sécurité et l’environnement.

Annexe C.21

Conditions préalables au dépôt d’une requête ou à la poursuite des travaux d’un Tribunal constitué en vertu de la section C : Conditions spécifiques à une Partie

  1. Aucune requête ne peut être déposée par un investisseur lorsqu’elle concerne une mesure fiscale de la Côte d’Ivoire à moins que :
    1. d’une part, l’investisseur a recours à la procédure administrative interne concernant les mesures fiscales;
    2. d’autre part, l’investisseur constate que la procédure administrative interne n’est pas disponible, ou qu’un différend existe toujours quatre mois après que l’investisseur se soit soumis à la procédure administrative interne;

    étant entendu que la requête doit aussi respecter les conditions préalables au dépôt d’une requête à l’arbitrage prévues à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ainsi qu’à l’article 14 (Mesures fiscales).

  2. Lorsqu’une requête est déposée par un investisseur sans que les conditions énoncées aux sous-paragraphes 1a) et b) n’aient été remplies, mais que la requête soulève la question de savoir si une mesure donnée de la Côte d’Ivoire constitue une mesure fiscale et que les autorités fiscales des Parties saisies en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 (Mesures fiscales), selon le cas :
    1. s’entendent que la requête concerne une mesure fiscale;
    2. ne s’entendent pas, et le tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) décide que la requête concerne une mesure fiscale ;

    ce tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ne peut poursuivre ses travaux tant que les conditions énoncées aux sous-paragraphes 1a) et b) ne soient réunies.

Annexe I

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

Liste indicative du Canada

  1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

    Ces mesures énoncent les circonstances dans lesquelles l’acquisition d’entreprises canadiennes par des non-Canadiens et la constitution de nouvelles entreprises par des non-Canadiens peuvent être sujettes à un examen. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).

  2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512
    Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
    Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

    Ces mesures prévoient que des restrictions peuvent être imposées sur les actions de sociétés et coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale pour remplir certaines conditions de participation ou de contrôle canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001‑512
    Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
    Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
    Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

    Ces mesures contiennent des dispositions qui requièrent qu’un certain pourcentage des administrateurs de sociétés ou coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale soient des résidents canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  4. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
    Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

    Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  5. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
    Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
    Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
    Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

    Ces mesures établissent des restrictions visant les non-résidents qui détiennent un pourcentage dépassant un seuil déterminé des actions avec un droit de vote de ces sociétés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  6. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
    Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les courtiers en douane. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  7. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
    Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

    Ces mesures établissent des exigences, entre autres en matière de résidence, pour l’exploitation de boutiques hors taxe. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  8. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51

    Cette mesure établit des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d’exportation ou d’importation de biens culturels. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  9. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
    Règles sur les brevets, DORS/96-423

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de brevets agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

  10. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
    Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

    Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de marques de commerce agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

  11. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
    Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
    Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
    Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
    Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. (1978), ch. 1518

    Ces mesures établissent des exigences en matière de participation canadienne pour l’obtention de licences en vue de la production pétrolière et gazière. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  12. Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C., 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
    Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
    Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz
    Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz

    Ces mesures visent les plans de retombées économiques conditionnant l’octroi des autorisations dont il y est question. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

  13. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41

    Ces mesures établissent des exigences en matière de plans de retombées économiques et de prescriptions de résultats. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

  14. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
    Politique de 1987 sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium

    Ces mesures portent sur la participation des non-résidents dans l’industrie minière de l’uranium. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée).

  15. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
    Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
    Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
    Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »
    Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »
    Partie VII « Services aériens commerciaux »

    Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui souhaitent immatriculer ou utiliser des aéronefs canadiens ou fournir des services aériens au Canada. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  16. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

    Cette mesure définit les conditions que le propriétaire d’un navire doit remplir pour immatriculer un navire au Canada. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  17. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
    Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), DORS/97‑391

    Ces mesures imposent des restrictions sur la prestation de services sur des navires canadiens par des non-Canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  18. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
    Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
    Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264
    Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268
    Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266
    Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

    Ces mesures imposent des restrictions en matière de pilotage aux non-Canadiens et elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

Liste indicative de la Côte d’Ivoire

  1. Loi n° 95-620 du 3 août 1995 portant Code des Investissements
    Décret n° 95-712 du 13 septembre 1995 fixant les modalités d’application du Code des Investissements

    Ces mesures imposent à l’investisseur, pour être éligible au régime de l’agrément à l’investissement en Côte d’Ivoire, de produire un dossier dans lequel il s’engage notamment à employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la Formation professionnelle, leur formation.

  2. Loi n° 96-669 du 29 août 1996 portant Code pétrolier

    Cette loi contient des dispositions obligeant les entreprises titulaires de contrat pétrolier, à préciser les modalités de participation de l’Etat dans leur capital, à s’adresser en priorité aux entreprises ivoiriennes pour les travaux de construction, de fourniture et de prestations de services, à employer en priorité du personnel ivoirien qualifié, à affecter leur production commerciale d’hydrocarbures en priorité à la satisfaction du marché ivoirien.

  3. Loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier

    Certaines dispositions de ce Code imposent des conditions de nationalité au niveau de l’actionnariat et de la participation des personnes morales ou physiques, pour obtenir l’autorisation d’exploitation des carrières ou l’autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle de ressources classées en régime minier. Par ailleurs, les exonérations fiscales s’appliquant aux matériels, matériaux et équipements servant à l’exploitation minière, ne s’appliquent pas à l’importation sur les biens disponibles en Côte d’Ivoire ou dont l’on peut trouver l’équivalent sur le territoire ivoirien.

  4. Loi n° 95-05 du 11 janvier 1995 portant loi de finances pour l’année 1995
    (article 111 du Code général des Impôts)

    Ces dispositions accordent des avantages fiscaux aux entreprises, en cas d’embauche de personnel de nationalité ivoirienne.

  5. Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier

    Ces mesures excluent de l’accès à la propriété foncière rurale, les personnes physiques ou morales non ivoiriennes.

  6. Loi n° 89-1332-du 26 décembre 1989 portant loi de finances pour l’année 1990 (article 146 du Code général des Impôts)

    Ces mesures imposent une taxe à la charge des employeurs, en cas d’embauche de personnel expatrié, tandis que l’embauche de personnel local en est exempté.

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et Exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure non-conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste de la Côte d’Ivoire

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et Exceptions) du présent accord, la Côte d’Ivoire se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure non-conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Annexe III

Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

  1. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  2. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur qui, selon le cas :
    1. établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. se rapporte soit :
      1. à l’aviation;
      2. aux pêches;
      3. aux questions maritimes, y compris au sauvetage.

Annexe IV

Exclusions du règlement des différends

Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre Etats) du présent accord.

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