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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 2 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 2-1 : Champ d’application

Sauf dispositions contraires du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce de produits d’une Partie.

Section I – Traitement national

Article 2-2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité avec l’article III du GATT de 1994. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures prévues à l’annexe 2-2. Chacune des Parties met à la disposition de l’autre Partie toute modification de ces mesures.

Section II – Droits de douane

Article 2-3 : Élimination des droits de douane

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant ni instituer un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire.

2. Sauf dispositions contraires du présent accord, chacune des Parties élimine les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, en conformité avec l’annexe 2‑3.

3. Sur demande de l’une d’elles, les Parties se consultent afin d’examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane prévus à leur échéancier respectif à l’annexe 2‑3 ou d’ajouter à une liste des produits qui ne sont pas visés par l’élimination des droits de douane. Toute entente intervenue entre les Parties en vue d’accélérer l’élimination des droits de douane quant à un produit donné ou d’intégrer un produit à une liste, une fois l’entente approuvée par chacune des Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplace les taux de droit ou les catégories d’échelonnement établis selon leurs listes respectives relativement à ce produit.

4. Une Partie peut :

a) soit, en conformité avec l’Accord sur l’OMC, modifier ses droits de douane hors du cadre du présent accord à l’égard de produits pour lesquels aucune préférence tarifaire n’est réclamée en vertu du présent accord;

b) soit augmenter un droit tarifaire au niveau prévu dans sa liste à l’annexe 2‑3 après une réduction unilatérale;

c) soit maintenir ou augmenter un droit de douane de la manière autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend intervenu entre les Parties suivant l’Accord sur l’OMC.

5. Aux fins de l’application du présent chapitrearticle, en franchise signifie exempt de droits de douane.

Article 2-4 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard pour la question de savoir s’il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoire.

2. Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est admis temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.

3. Pour l’application du présent article, « réparation ou modification » inclut la réparation ou la modification des parties ou des pièces d’un produit, mais exclut une opération ou un traitement qui :

a) détruit les caractéristiques essentielles du produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent; ou

b) transforme un produit semi-fini en un produit fini.

4. Le paragraphe 1 ne porte pas sur les produits importés sous douane dans une zone franche ou en vertu d’un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d’un régime analogue.

Section III – Mesures non tarifaires

Article 2-5 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir des interdictions ou des restrictions à l’importation d’un produit de l’autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est intégré au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, cette Partie peut :

a) soit limiter ou interdire l’importation depuis le territoire de l’autre Partie du produit de cet État tiers;

b) soit subordonner l’exportation de son produit de son territoire sur le territoire de l’autre Partie à la condition qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.

3. Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, envisagée au paragraphe 2 de l’article 2‑6, les Parties se consultent, à la demande d’une Partie, dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution sur le territoire de l’autre Partie.

4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux mesures énoncées à l’annexe 2‑2. Chacune des Parties met à la disposition de l’autre Partie toute modification apportée aux mesures énoncées à son annexe 2‑2.

5. Aux fins de l’application du présent article :

consommé s’entend d’un produit :

a) soit effectivement consommé;

b) soit qu’on a soumis à un traitement ou à une transformation ultérieure de façon à obtenir l’un des résultats suivants :

i) à en changer considérablement la valeur, la forme ou l’utilisation,

ii) à produire un autre produit.

Article 2-6 : Évaluation en douane

Les Parties appliquent à leurs échanges commerciaux réciproques les règles d’évaluation en douane prévues par l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. Les Parties peuvent ne pas recourir, à l’égard de leurs échanges commerciaux réciproques, aux options et aux réserves permises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord sur l’évaluation en douane.

Article 2-7 : Obstacles techniques au commerce

1. Les droits et obligations des Parties relativement aux règlements techniques, aux normes et à l’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord OTC.

2. Chacune des Parties fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se présentent ou menacent de se présenter.

3. Lorsqu’un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chacune des Parties permet aux représentants de l’autre Partie de participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres représentants.

4. Chacune des Parties recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 dans le cadre de leurs processus de consultation visant l’élaboration de normes et de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.

5. Chacune des Parties prévoit un délai d’au moins 60 jours suivant sa notification au répertoire central des notifications de l’OMC de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre à l’autre Partie de communiquer ses observations par écrit, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se présentent ou menacent de se présenter.

6. Chacune des Parties communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

7. Conformément au sous‑paragraphe 3b) de l’article 2‑9, les Parties peuvent discuter, au Comité du commerce des produits et des règles d’origine, de toute question soulevée par une Partie à l’égard de l’élaboration, de l’adoption ou de l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité sur le territoire de l’autre Partie.

8. Les paragraphes 2 à 8 ne s’appliquent qu’aux gouvernements nationaux des Parties. Chacune des Parties prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que les gouvernements sous‑nationaux observent les dispositions du présent article, s’il y a lieu.

9. Chacune des Parties désigne un point de contact qui est chargé des communications avec les autorités compétentes de son territoire en ce qui a trait à toute question concernant le présent article.

10. Le présent article ne s’applique pas aux prescriptions d’achat qui sont élaborées par un organe gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organe gouvernemental.

11. Aux fins de l’application du présent article :

a) Accord OTC s’entend de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

b) règlement technique, procédure d’évaluation de la conformité et norme s’entendent de la manière définie dans l’annexe 1 de l’Accord OTC.

Section IV – Dispositions institutionnelles

Article 2-8 : Comité du commerce des produits et des règles d’origine

1. Les Parties constituent, par les présentes, le Comité du commerce des produits et des règles d’origine composé de représentants de chacune des Parties et présidé par des hauts fonctionnaires responsables des questions concernant le commerce international des deux Parties.

2. Le Comité se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission pour examiner les questions visées au présent chapitre, au chapitre 4 (Règles d’origine), au chapitre 5 (Procédures douanières), au chapitre 6 (Facilitation du commerce), au chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), au chapitre 8 (Mesures d’urgence) ou au chapitre 9 (Monopoles et entreprises d’État).

3. Le Comité remplit les fonctions suivantes :

a) promouvoir le commerce des produits entre les Parties, notamment en tenant des consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane au titre du présent accord et sur d’autres questions au besoin;

b) examiner promptement les obstacles au commerce des produits entre les Parties, en particulier ceux qui se rapportent à l’application de mesures non tarifaires et, s’il y a lieu, soumettre ces questions à l’examen de la Commission;

c) recommander à la Commission d’apporter une modification ou un ajout au présent chapitre, au chapitre 4 (Règles d’origine), au chapitre 5 (Procédures douanières), au chapitre 6 (Facilitation du commerce), au chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), au chapitre 8 (Mesures d’urgence), au chapitre 9 (Monopoles et entreprises d’État), ou à toute autre disposition du présent accord ayant trait au Système harmonisé;

d) étudier toute autre question qui lui sera soumise par une Partie se rapportant à l’application et à l’administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures douanières), du chapitre 6 (Facilitation du commerce), du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 8 (Mesures d’urgence) ou du chapitre 9 (Monopoles et entreprises d’État).

Annexe 2-2 Exceptions aux articles 2-2 et 2-6

Mesures du Canada

Sous réserve des droits de la Jordanie en vertu de l’Accord sur l’OMC, les articles 2‑2 et 2‑6 ne s’appliquent pas :

a) à toute mesure, y compris le maintien, le prompt renouvellement ou la modification de cette mesure, qui concerne :

i) l’exportation de billes de bois de toute essence,

ii) l’exportation de poissons non transformés, conformément à la législation provinciale applicable,

iii) l’importation des marchandises prohibées selon les numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 dont il est fait mention dans l’annexe du Tarif des douanes,

iv) les droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication selon les dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et ses modifications,

v) l’utilisation de navires dans le cabotage au Canada,

vi) la vente et la distribution sur le marché intérieur de vin et de d’eau‑de‑vie;

b) aux mesures prises par le Canada et autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre du règlement d’un différend intervenu entre les Parties concernant l’Accord sur l’OMC.

Mesures de la Jordanie

Sous réserve des droits du Canada en vertu de l’Accord sur l’OMC, les articles 2‑2 et 2‑6 ne s’appliquent pas :

a) à tout produit dont l’importation ou l’exportation fait l’objet de restrictions ou d’interdictions en vertu d’une décision du Conseil des ministres, conformément à la Loi sur les importations et les exportations no 21 de 2001, et ses modifications, pourvu que la restriction ou l’interdiction soit compatible avec les articles 15‑1 et 15‑2;

b) aux mesures prises par la Jordanie et autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre du règlement d’un différend intervenu entre les Parties concernant l’Accord sur l’OMC.

Annexe 2-3 Élimination des droits de douane

1. Pour le Canada, les droits de douane sont éliminés à la date de l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les produits originaires de la Jordanie visés aux chapitres 1 à 97, sauf dispositions contraires énoncées dans la liste du Canada jointe à la présente annexe.

2. Pour la Jordanie, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par la Jordanie conformément au paragraphe 2 de l’article 2-3 :

a) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste de la Jordanie sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord;

b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste de la Jordanie sont supprimés en trois tranches annuelles égales à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année trois;

c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C de la liste de la Jordanie sont supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année cinq;

d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste de la Jordanie sont réduits en cinq tranches annuelles égales de 10 % du taux de base indiqué dans la liste de la Jordanie, et ce, à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Si le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué par la Jordanie aux produits de la catégorie d’échelonnement D est réduit en–deçà du taux de base, alors les droits sur ces produits originaux sont réduits proportionnellement. Il est entendu que le taux de droit de douane comme pourcentage du taux de base ou, s’il est inférieur, du taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué par la Jordanie, est le suivant :

e) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste de la Jordanie sont exemptés de l’élimination des droits de douane.

3. Le taux de base de droits de douane visant un numéro tarifaire est celui du taux de droits de douane de la nation la plus favorisée appliqué en date du 1er janvier 2008.

4. Les taux de droits de douane résultant de la réduction par étapes, sauf ceux visés par la liste de la Jordanie de la présente annexe, sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.

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