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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 9 : Monopoles et entreprises d’État

Article 9-1 : Monopoles

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsqu’une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d’influer sur les intérêts de personnes de l’autre Partie, la Partie qui désigne un monopole :

a) lorsque cela est possible, en donne notification écrite préalable à l’autre Partie;

b) s’efforce, au moment de la désignation, de subordonner l’exploitation du monopole à des conditions telles que les avantages soient le moins possible annulés ou compromis, selon le champ d’application du sous‑paragraphe 1c) de l’article 14‑2.

3. Chaque Partie fait en sorte, par l’application d’un contrôle réglementaire, d’une surveillance administrative ou d’autres mesures, que tout monopole privé qu’elle désigne et tout monopole public qu’elle désigne ou qu’elle maintient :

a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie relativement au produit faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;

b) sous réserve de se conformer aux modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec le sous-paragraphe c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente;

c) accorde un traitement non discriminatoire aux produits de l’autre Partie au moment d’acheter ou de vendre le produit faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent;

d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à l’autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit faisant l’objet du monopole.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux achats, par des organismes gouvernementaux, de produits pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la revente dans le commerce ou de l’utilisation dans la production de produits destinés à la vente dans le commerce.

5. Aux fins de l’application du présent article, « maintenir » s’applique à toute désignation faite avant l’entrée en vigueur du présent accord et existant à cette date.

Article 9-2 : Entreprises d’État

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.

2. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde un traitement non discriminatoire dans la vente de ses produits.

Article 9-3 : Exceptions

Le présent chapitre ne vise pas les pratiques et les arrangements qui sont soustraits à l’application de la législation interne sur la concurrence des Parties. Chacune des Parties met à la disposition de l’autre Partie les renseignements publics concernant les exemptions prévues dans sa législation interne sur la concurrence et les modifications pertinentes qui y sont apportées.

Article 9-4 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

a) désigner signifie établir ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b) fourniture discriminatoire s’entend de la fourniture qui consiste, dans des circonstances analogues :

i) soit à traiter une société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées plus favorablement qu’une entreprise non affiliée;,

ii) soit à traiter une catégorie d’entreprises plus favorablement qu’une autre;

c) monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation au capital, par un gouvernement national d’une Partie ou par un autre monopole public semblable;

d) en fonction de considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l’industrie ou de la branche de production pertinente;

e) marché s’entend du marché géographique et commercial d’un produit;

f) monopole s’entend d’une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

g) traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu’il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord;

h) entreprise d’État désigne, sauf pour ce qui est indiqué à l’annexe 9‑3, une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie.

Annexe 9-3

Définition d’« entreprise d’État » propre à chaque pays

Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 9-2, « entreprise d’État » :

a) s’entend, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada, L.R.C. 1985, ch. F‑11, et ses modifications, ou de toute loi provinciale comparable, ou d’une entité équivalente qui est constituée en vertu d’autres lois provinciales applicables;

b) s’entend, pour ce qui concerne la Jordanie, d’une société constituée conformément à une entente bilatérale entre le gouvernement de la Jordanie et tout autre pays, ou constituée conformément à une décision du Cabinet ou par une loi spéciale.

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