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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 11 : Travail

Article 11-1 : Affirmations

Les Parties réaffirment leurs obligations à titre de membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) et leurs engagements contenus dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que(1998), son suivi (1998), de même que leur respect mutuel continu envers la Constitution et les lois de l'autre Partie.

Article 11-2 : Objectifs

Les Parties souhaitent donner corps à leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et notamment :

a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;

b) promouvoir leur engagement envers les principes et les droits en matière de travail reconnus internationalement;

c) promouvoir l'observation et l'exécution effective, par chacune des Parties, de sa législation du travail;

d) favoriser le dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre travailleurs et employeurs, leurs organisations respectives de travailleurs et d'employeurs, et les gouvernements;e) mener des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;

f) renforcer la capacité des ministères responsables du travail et des autres institutions responsables de l'administration et de l'exécution des lois du travail sur leurs territoires;

g) encourager les échanges complets et ouverts de renseignements entre lesdits ministères et institutions relativement à la législation du travail et à son application sur le territoire de chacune des Parties.

Article 11-3 : Obligations

Afin de favoriser la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus, les obligations réciproques des Parties sont énoncées dans l'Accord d e coopération dans le domaine du travail travail conclu entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie (ACT), qui traite, entre autres :

a) des engagements généraux en ce qui concerne les principes et les droits du travail internationalement reconnus qui seroonnt incorporés à la législation du travail de chacune des Parties;

b) de l'engagement àde ne pas déroger, en vue de favoriser le commerce et l’investissement, à la législation du travail interne; dans le but d’encourager le commerce et l’investissement;

c) de l'exécution effective de la législation s lois du travail par le biais d'actions gouvernementales appropriées, de droits d'action privés, de garanties procédurales, d'information publique et de sensibilisation du public;

d) des mécanismes institutionnels destinés à surveiller la mise en œuvre de l'ACT, comme tels un Conseil ministériel, des comités consultatifs nationaux et des bureaux administratifs nationaux chargés de recevoir et d'examiner les communications publiques sur des questions particulières de droit du travail et de faire en sorte que les activités de coopération puissent faire avancer les objectifs de l'ACT;

e) des consultations générales et ministérielles au sujet de la mise en œuvre de l'ACT et de ses obligations;

f) des groupes spéciaux d'examen indépendants chargés de tenir des audiences et de statuer sur d'éventuelles allégations de non-respect des conditions de l'ACT et, sur demande, des évaluations pécuniaires.

Article 11-4 : Activités de coopération

Les Parties reconnaissent que la coopération dans le domaine du travail constitue un facteur essentiel pour rehausser le respect des principes et des droits en matière de travail. Ainsi, ussi, l'ACT prévoit l'élaboration d'un cadre pour l'exercice d'activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir ses objectifs . objectifs. L'ACT comprend une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.

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