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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 15 : Exceptions

Article 15-1 : Exceptions générales

Aux fins de l’application des chapitres 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), 4 (Règles d’origine), 5 (Procédures douanières), 6 (Facilitation du commerce) et 8 (Mesures d’urgence), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante. Il est entendu par les Parties que les mesures visées à l’alinéa XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’alinéa XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

Article 15-2 : Sécurité nationale

Le présent accord n’est pas interprété de manière à :

a) obliger l’une ou l’autre des Parties à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;

b) empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels :

i) soit se rapportant au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ou d’autres articles, matériels, services et technologies, destiné directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement de forces armées ou d’autres forces de sécurité,

ii) soit appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,

iii) soit se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;

c) empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre des mesures découlant des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qu’elle a contractées suivant la Charte des Nations Unies.

Article 15-3 : Fiscalité

1. Sauf disposition contraire du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et obligations découlant pour une Partie d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l’article 2-2 et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales au même degré que l’article III du GATT de 1994.

Article 15-4 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application de ses lois ou serait contraire à sa législation protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes de clients d’institutions financières.

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre de ses dispositions, une Partie à communiquer des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou à donner accès à de tels renseignements, ni une autorité de contrôle de la concurrence d’une Partie à communiquer d’autres renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation, ou à donner accès à de tels renseignements.

Article 15-5 : Industries culturelles

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par l’une ou l’autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dispositions contraires expresses de l’article 2-3.

Article 15-6 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Les Parties conviennent que, dans la mesure où se chevauchent les droits et obligations découlant du présent accord et ceux qui résultent de l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l’une des Parties conformément à une dérogation accordée par l’Organisation mondiale du commerce en vertu du paragraphe 3 de l’article IX de l’Accord sur l’OMC, est réputée conforme au présent accord.

Article 15-7 : Définitions

Aux fins de l’application du présent chapitre :

a) autorité de contrôle de la concurrence s’entend :

i) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de tout successeur, dont le remplacement a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie,

ii) dans le cas de la Jordanie, de la Direction de la concurrence au ministère de l’Industrie et du Commerce, ou de toute entité qui lui succède, dont le remplacement a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie;

b) renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :

i) dans le cas du Canada, des renseignements entrant dans le champ d’application de l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications,

ii) dans le cas de la Jordanie, des renseignements protégés par les lois suivantes :

c) convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

d) les définitions de taxes et de mesures fiscales excluent :

i) les droits de douane,

ii) les droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément au droit interne d’une Partie,

iii) les redevances ou autres frais liés à l’importation et proportionnels au coût des services rendus,

iv) les primes offertes ou perçues à l’égard de produits importés dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire.

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