Accord entre le Canada et l'État du Koweït concernant la promotion et la protection des investissements
Table des mati&eagrave;res
- Section A – Définitions
- Section B – Obligations de fond
- Article 2: Champ d'application
- Article 3: Promotion des investissements
- Article 4: Traitement national
- Article 5: Traitement de la nation la plus favorisée
- Article 6: Norme minimale de traitement
- Article 7: Indemnisation des pertes
- Article 8: Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel
- Article 9: Prescriptions de résultats
- Article 10: Expropriation
- Article 11: Transferts
- Article 12: Transparence
- Article 13: Subrogation
- Article 14: Mesures fiscales
- Article 15: Santé, sécurité et mesures environnementales
- Article 16: Réserves et exceptions
- Article 17: Exceptions générales
- Article 18: Refus d´accorder des avantages
- Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte
- Article 19: Objet
- Article 20: Plainte déposée par un investisseur d´une Partie en son nom propre ou au nom d´une entreprise
- Article 21: Conditions préalables pour soumettre une plainte à l´arbitrage
- Article 22: Règles particulières concernant les services financiers
- Article 23: Dépôt d´une plainte à l´arbitrage
- Article 24: Consentement à l´arbitrage
- Article 25: Arbitres
- Article 26: Entente quant à la nomination des arbitres
- Article 27: Jonction
- Article 28: Remise de documents à l´autre Partie et participation de celle-ci
- Article 29: Lieu de l´arbitrage
- Article 30: Accès du public aux audiences et aux documents
- Article 31: Observations présentées par une partie autre qu´une partie au différend
- Article 32: Droit applicable
- Article 33: Rapports d´experts
- Article 34: Mesures provisoires de protection et sentence finale
- Article 35: Caractère définitif et exécution de la sentence
- Article 36: Sommes reçues en application de contrats d´assurance ou de garantie
- Section D – Procédures de règlement des différends entre États
- Section E – Dispositions finales
- Annexes
- Annexe 1: Réserves aux mesures ultérieures
- Liste du Canada
- Liste de l´État du Koweït
- Annexe 2: Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
- Annexe 3: Exclusions du règlement des différends
- Annexe 1: Réserves aux mesures ultérieures
Le Canada et L´état du Koweït, ci-après désignés les «Parties»,
Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d´une Partie sur le territoire de l´autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable;
Sont Convenus De Ce Qui Suit:
Section A – Définitions
Article Premier
Définitions
Les définitions qui suivent s´appliquent au présent accord:
«CIRDI» s´entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
«Convention de New York» s´entend de la Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10juin1958;
«Convention du CIRDI» s´entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d´autres États, faite à Washington le 18mars1965;
«droits de propriété intellectuelle» s´entend du droit d´auteur et des droits connexes, des droits sur les marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques, des droits sur les dessins industriels, des droits de brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des droits de protection des obtentions végétales;
«entreprise» s´entend :
- a)d´une entité constituée ou organisée conformémentà la législation applicable,avec ou sans but lucratif, et appartenant au secteur privé ou au secteur public, y compris les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les coentreprises et autres associations;
- b)des succursales d´une entité décrite au sous-paragraphe a);
«existant» s´entend du fait d´être en application à la date d´entrée en vigueur du présent accord;
«gouvernement central» s´entend, dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral, et dans le cas de l´État du Koweït, du gouvernement du Koweït;
«gouvernement infranational» s´entend, en ce qui concerne le Canada, du gouvernement d´une province, du gouvernement d´un territoire ou d´une administration locale;
«information protégée en vertu de sa législation sur la concurrence» s´entend:
- a)dans le cas du Canada, des renseignements visés par l´Article29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ou toute disposition le remplaçant;
- b)dans le cas de l´État du Koweït, des renseignements visés par l´Article14 de la Loi no 10 de 2007 en matière de protection de la concurrence;
«institution financière» s´entend d´un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d´institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
«investissement» s´entend:
- a)d´une entreprise;
- b)d´actions et d´autres formes de participation au capital social d´une entreprise;
- c)d´obligations, d´obligations non garanties et d´autres titres de créance d´une entreprise;
- d)d´un prêt à une entreprise;
- e)nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s´il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l´institution financière est située;
- f)d´un avoir dans une entreprise donnant droit au propriétaire à une part des revenus ou des bénéfices de l´entreprise;
- g)d´un avoir dans une entreprise donnant droit au propriétaire à une part des actifs de l´entreprise au moment de la dissolution;
- h)des intérêts découlant de l´engagement de capitaux ou d´autres ressources sur le territoire d´une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en vertu:
- 1) soit de contrats qui supposent la présence de biens de l´investisseur sur le territoire de la Partie, y compris des contrats clé en main ou des contrats de construction et des concessions en vue de la recherche et de l´extraction de pétrole et d´autres ressources naturelles,
- 2)soit de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d´une entreprise;
- i) des droits de propriété intellectuelle;
- j) de tout autre bien meuble, corporel ou incorporel, ou bien immeuble et tous droits connexes de propriété acquis dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou utilisés à cette fin ou à d´autres fins commerciales;
mais ne s´entend pas: - k)des créances découlant uniquement:
- 1)soit de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d´une Partie à une entreprise située sur le territoire de l´autre Partie,
- 2)soit de l´octroi de crédits liés à une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu´un prêt visé au sous-paragraphe d);
- l) de toute autre créance ne se rapportant pas aux types d´avoirs visés aux sous-paragraphesa) à j);
«investissement d´un investisseur d´une Partie» s´entend d´un investissement appartenant à un investisseur de cette Partie ou qui est contrôlé, directement ou indirectement, par lui;
«investissement visé» s´entend, en ce qui concerne une Partie, de l´investissement existant sur son territoire et effectué par un investisseur de l´autre Partie, ainsi que des investissements effectués ou acquis après la date d´entrée en vigueur du présent accord;
«investisseur au différend» s´entend de l´investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;
«investisseur d´une Partie» s´entend d´une Partie, d´un ressortissant ou d´une entreprise d´une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; dans le cas de l´État du Koweït, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l´Autorité koweïtienne chargée de l´investissement sont des investisseurs du Koweït;
«mesure» comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
«monnaie librement convertible» s´entend de toute devise généralement utilisée pour effectuer les paiements relatifs aux transactions internationales et échangée sur les principaux marchés des changes;
«partie au différend» s´entend de l´investisseur au différend ou de la Partie contractante défenderesse;
«Partie contractante défenderesse» s´entend de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la sectionC;
«personne» s´entend d´une personne physique ou d´une entreprise;
«Règlement d´arbitrage de la CNUDCI» s´entend du Règlement d´arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l´Assemblée générale des Nations Unies le 15décembre1976;
«renseignement confidentiel» s´entend d´un renseignement commercial confidentiel et d´un renseignement privilégié ou autrement protégé contre toute divulgation;
«ressortissant» s´entend:
- a)en ce qui concerne le Canada, d´une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada;
- b)en ce qui concerne le Koweït, d´une personne physique qui a la nationalité de l´État du Koweït.
La personne physique qui a le statut de citoyen d´une Partie et celui de résident permanent de l´autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle a le statut de citoyen;
«sans délai» s´entend en ce qui concerne les transferts, de la période normalement requise pour remplir les formalités nécessaires pour les transferts des paiements;
«service financier» s´entend d´un service de nature financière, y compris l´assurance, et d´un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
«territoire» s´entend, pour l´application du présent accord:
- a)en ce qui concerne le Canada :
- 1)du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, y compris l´espace aérien au-dessus de ces zones,
- 2)de la zone économique exclusive du Canada, telle qu´elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partieV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS),
- 3)du plateau continental du Canada, tel qu´il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l´UNCLOS;
- b)en ce qui concerne l´État du Koweït, du territoire du Koweït, y compris les zones situées au-delà de sa mer territoriale, lesquelles, conformément au droit international, ont été désignées ou peuvent être désignées aux présentes en vertu des lois du Koweït comme étant une zone sur laquelle le Koweït peut exercer ses droits souverains ou sa compétence;
«tribunal» s´entend d´un tribunal arbitral constitué en vertu de l´article23 (Dépôt d´une plainte à l´arbitrage) ou de l´article27 (Jonction).
Section B – Obligations de fond
Article 2
Champ d´application
- 1) Le présent accord s´applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
- a) les investisseurs de l´autre Partie;
- b)les investissements visés.
- 2) Les obligations prévues à la sectionB s´appliquent à toute personne d´une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par cette Partie.
Article 3
Promotion des investissements
Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l´autre Partie d´effectuer des investissements sur son territoire et accepte de tels investissements conformément au présent accord.
Article 4
Traitement national
- 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l´autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu´elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l´établissement, l´acquisition, l´expansion, la gestion, la direction, l´exploitation et la vente ou autre aliénation d´investissements sur son territoire.
- 2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu´elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l´établissement, l´acquisition, l´expansion, la gestion, la direction, l´exploitation et la vente ou autre aliénation d´investissements sur son territoire.
- 3. Le traitement qu´accorde une Partie en application des paragraphes1 et 2 s´entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d´un traitement non moins favorable que le traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements effectués par les investisseurs de cette Partie.
Article 5
Traitement de la nation la plus favorisée
- 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l´autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu´elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d´une non-Partie en ce qui concerne l´établissement, l´acquisition, l´expansion, la gestion, la direction, l´exploitation et la vente ou autre aliénation d´investissements sur son territoire.
- 2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu´elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d´une non-Partie en ce qui concerne l´établissement, l´acquisition, l´expansion, la gestion, la direction, l´exploitation et la vente ou autre aliénation d´investissements sur son territoire.
- 3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du présent article s´entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, d´une non-Partie.
Article 6
Norme minimale de traitement
- 1) Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu´une protection et une sécurité intégrales.
- 2) Les concepts de « traitement juste et équitable » et d´une « protection et une sécurité intégrales » visés au paragraphe1 n´exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui qu´exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
- 3) Un manquement à une autre disposition du présent accord ou à une disposition d´un autre accord international n´établit pas qu´il y a eu un manquement au présent article.
Article 7
Indemnisation des pertes
Nonobstant le paragraphe6 de l´article16, chacune des Parties accorde aux investisseurs de l´autre Partie, ainsi qu´aux investissements visés, un traitement non discriminatoire en ce qui concerne les mesures qu´elle adopte ou maintient, y compris des mesures se rapportant à une indemnisation relativement aux pertes subies, en raison d´un conflit armé, d´une guerre civile ou d´une catastrophe naturelle, par des investissements effectués sur son territoire.
Article 8
Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel
- 1) Une Partie ne peut exiger que ses entreprises, qui sont des investissements visés, nomment à des postes de dirigeants des personnes d´une nationalité déterminée.
- 2) Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d´administration, ou d´un comité de celui-ci, des entreprises qui sont des investissements visés soit d´une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n´altère pas sensiblement la capacité de l´investisseur à contrôler son investissement.
- 3) Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatives à l´admission de non-ressortissants, chacune des Parties accorde l´autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l´autre Partie pour fournir à titre de dirigeants, cadres ou experts, des services qui requièrent des connaissances spécialisées à un investissement effectué par cet investisseur sur son territoire.
Article 9
Prescriptions de résultats
- 1) Les Parties réaffirment leurs obligations aux termes de l´Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) de l´Organisation mondiale du commerce, dont les dispositions, y compris les amendements y apportés périodiquement qui sont applicables pour les deux Parties, sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante.
- 2) Les Parties ne peuvent imposer ou exiger l´application de l´une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l´un des engagements suivants en ce qui concerne l´établissement, l´acquisition, l´expansion, la gestion, la direction ou l´exploitation d´un investissement d´un investisseur d´une Partie sur son territoire:
- a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;
- b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;
- c) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l´engagement pour corriger une violation alléguée de la législation sur la concurrence ou pour agir d´une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord;
- d) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional particulier ou marché mondial les produits que cet investissement permet de produire ou les services qu´il permet de fournir.
- 3) Il est entendu que le paragraphe2 n´a pas pour effet d´empêcher une Partie de subordonner l´octroi ou le maintien de l´octroi d´un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire, à l´observation de l´une quelconque des prescriptions énoncées dans ce paragraphe.
- 4) Le sous-paragraphe2c) n´a pas pour effet d´interdire les mesures qui prescrivent aux investissements d´utiliser une technologie qui répond à des exigences d´application générale en matière de santé, de sécurité ou d´environnement.
Article 10
Expropriation
- 1) Une Partie ne nationalise ou n´exproprie des investissements visés, directement ou indirectement au moyen de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après désignée l´« expropriation »), que pour un motif d´intérêt public, conformément à l´application régulière de la loi, sur une base non-discriminatoire et moyennant le versement d´une indemnité prompte, adéquate et effective.
- 2) Une telle indemnité est équivalente à la juste valeur marchande qu´avait l´investissement exproprié immédiatement avant l´expropriation (la « date d´expropriation»), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l´expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d´évaluation comprennent la valeur d´exploitation, la valeur de l´actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.
- 3) L´indemnité est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L´indemnité est payable dans une monnaie librement convertible et inclut des intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date d´expropriation jusqu´à la date de paiement.
- 4) L´investisseur qui fait l´objet d´une expropriation a droit, en vertu de la législation de la Partie qui procède à l´expropriation, à une prompte révision de son cas et de l´évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés au présent article.
- 5) Pour l´application du présent article, l´expropriation indirecte résulte d´une mesure ou d´une série de mesures d´une Partie qui a un effet équivalent à l´expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
- 6) Dans le cadre d´un différend soulevé en vertu de la section C du présent accord, pour établir si une mesure ou une série de mesures d´une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération:
- a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, bien que l´effet défavorable de la mesure ou de la série de mesures d´une Partie sur la valeur économique d´un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu´il y a eu expropriation indirecte;
- b) la mesure dans laquelle la mesure ou la série de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l´investissement;
- c) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
- 7) Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou la série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu´on ne peut raisonnablement penser qu´elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, les mesures non discriminatoires d´une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d´environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.
- 8) Le présent article ne s´applique pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où une telle concession, révocation, restriction ou création est compatible avec l´Accord instituant l´Organisation mondiale du commerce.
Article 11
Transferts
- 1) Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Sont compris dans ces transferts:
- a) les contributions aux capitaux;
- b) les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d´assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l´investissement;
- c) le produit de la vente de la totalité ou d´une partie d´investissements visés, ou de la liquidation partielle ou totale d´investissements visés;
- d) les paiements effectués en application d´un contrat passé par l´investisseur ou les investissements visés, y compris ceux effectués en application d´une convention de prêt;
- e) les paiements effectués en application des articles7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
- f) les paiements découlant de la sectionC.
- 2) Chacune des Parties permet que les transferts relatifs aux investissements visés soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l´origine pour l´investissement du capital, ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l´investisseur et la Partie concernée. À moins que l´investisseur n´en convienne autrement, les transferts sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert.
- 3) Nonobstant les paragraphes1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par le fait de l´application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
- a) la faillite, l´insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l´émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) les rapports sur les transferts de devises ou d´autres instruments monétaires;
- e) l´exécution des jugements rendus dans des procédures décisionnelles.
- 4) Une Partie ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d´investissements effectués sur le territoire de l´autre Partie ou attribuables à de tels investissements.
- 5) Le paragraphe4 n´a pas pour effet d´empêcher une Partie d´imposer une mesure au moyen de l´application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux sous-paragraphes3a) à 3e).
- 6) Nonobstant les dispositions des paragraphes1, 2 et 4, et sans que soit limitée l´applicabilité du paragraphe5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l´application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l´intégrité et de la responsabilité financière des institutions financières.
- 7) Nonobstant le paragraphe1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait autrement restreindre les transferts en vertu de l´Accord instituant l´Organisation mondiale du commerce, et suivant ce qui est énoncé au paragraphe3.
Article 12
Transparence
- 1) Chacune des Parties veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d´application générale concernant tout sujet visé par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l´autre Partie d´en prendre connaissance.
- 2) Dans la mesure du possible, chacune des Parties:
- a) publie à l´avance les mesures qu´elle se propose d´adopter;
- b) donne aux personnes intéressées et à l´autre Partie une possibilité raisonnable de commenter ces mesures.
- 3) À la demande d´une Partie, il y a échange de renseignements sur les mesures de l´autre Partie qui sont susceptibles d´influer sur les investissements visés.
Article 13
Subrogation
- 1) Si une Partie ou l´un de ses organismes effectue un paiement à l´un de ses investisseurs en vertu d´une garantie ou d´un contrat d´assurance consentis relativement à un investissement, l´autre Partie reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie ou de son organisme à l´égard de tout droit ou titre de l´investisseur.
- 2) Une Partie ou l´un de ses organismes qui est subrogé dans les droits d´un investisseur conformément au paragraphe1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que ceux dont jouit l´investisseur relativement à l´investissement. De tels droits peuvent être exercés par la Partie ou son organisme, ou par l´investisseur si la Partie ou l´organisme l´y autorise.
Article 14
Mesures fiscales
- 1) Sous réserve du présent article, aucune disposition du présent accord ne s´applique aux mesures fiscales.
- 2) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties aux termes d´une convention fiscale. En cas d´incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, la convention fiscale s´applique dans la mesure de cette incompatibilité.
- 3) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet d´exiger d´une Partie qu´elle fournisse des renseignements dont la divulgation serait contraire à sa législation visant la protection des renseignements concernant les affaires fiscales d´un contribuable ou qu´elle donne accès à de tels renseignements.
- 4) Sous réserve du paragraphe2, les dispositions des articles4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s´appliquent à toutes les mesures fiscales, autres que celles portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, mais aucune des dispositions de ces articles ne s´applique:
- a) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
- b) à la continuation ou au prompt renouvellement d´une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
- c) à la modification d´une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure à la date de la modification avec ces articles;
- d) à toute nouvelle mesure fiscale visant à garantir l´établissement ou la perception équitables et efficaces d´impôts (y compris toute mesure prise par une Partie en vue d´assurer la conformité avec son régime fiscal ou de prévenir l´évasion ou l´évitement fiscal) et qui n´établit aucune discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
- 5) Si les conditions énoncées au paragraphe6 sont réunies:
- a) une plainte d´un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d´une Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité du gouvernement central d´une Partie et l´investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de manquement au présent accord;
- b) les dispositions de l´article10 (Expropriation) s´appliquent aux mesures fiscales.
- 6) Un investisseur ne peut déposer une plainte conformément au paragraphe 5 que si les conditions suivantes sont réunies:
- a) l´investisseur remet une copie de l´avis de la plainte aux autorités fiscales des Parties;
- b) dans un délai de six mois après avoir reçu notification de la plainte par l´investisseur, les autorités fiscales des Parties n´arrivent pas ensemble à la conclusion que, dans le cas du sous-paragraphe5a), la mesure ne contrevient pas à une telle convention ou, dans le cas du sous-paragraphe5b), la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.
- 7) Si, dans le cadre d´une plainte déposée par un investisseur d´une Partie ou d´un différend entre les Parties, la question de savoir si une mesure d´une Partie constitue une mesure fiscale est soulevée, une Partie peut saisir de la question les autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie tout tribunal constitué en application de la sectionC (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou tout groupe spécial arbitral constitué en application de la sectionD (Procédures de règlement des différends entre États). Un tribunal ou un groupe spécial arbitral saisi de la plainte ou du différend ne peut pas procéder tant qu´il n´a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n´ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date où elles en ont été saisies, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
- 8) Chacune des Parties notifie à l´autre Partie, au moyen d´une note diplomatique, le nom des autorités fiscales mentionnées au présent article.
Article 15
Santé, sécurité et mesures environnementales
Les Parties reconnaissent qu´il n´est pas approprié d´encourager l´investissement par l´assouplissement de mesures internes qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l´environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d´encourager l´établissement, l´acquisition, l´expansion ou le maintien sur son territoire d´un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l´autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consultent en vue d´éviter qu´un tel encouragement ne soit offert.
Article 16
Réserves et exceptions
- 1) Les articles 4(Traitement national), 5(Traitement de la nation la plus favorisée), 8(Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel) et 9(Prescriptions de résultats) ne s´appliquent pas à ce qui suit:
- a)
- 1) toute mesure existante non-conforme maintenue sur le territoire d´une Partie,
- 2) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d´entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente, ou de l´aliénation sous un autre forme, des titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d´État créée à la date d´entrée en vigueur du présent accord ou une entité gouvernementale créée à la date d´entrée en vigueur du présent accord, ou des actifs d´une telle entreprise ou entité gouvernementale, interdit d´acquérir la propriété ou le contrôle des titres de participation ou des actifs, en limite l´acquisition ou le contrôle ou impose des conditions touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d´administration;
- b) la continuation ou le renouvellement de toute mesure existante non-conforme mentionnée au sous-paragraphea);
- c) une modification de toute mesure existante non-conforme mentionnée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu´elle existait immédiatement avant la modification, aux articles4, 5, 8 et 9.
- a)
- 2) Les articles4, 5, 8 et 9 ne s´appliquent pas à toute mesure qu´une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l´annexe1.
- 3) L´article5 ne s´applique pas au traitement accordé par une Partie en application des accords visés à l´annexe2.
- 4) En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles4 et 5 et au sous-paragraphe2c) de l´article9 d´une manière compatible avec l´Accord instituant l´Organisation mondiale du commerce.
- 5) Les dispositions des articles4, 5, 8 et 9 du présent accord ne s´appliquent pas aux marchés publics passés par une Partie.
- 6) Les dispositions des articles4, 5 et 8 du présent accord ne s´appliquent pas aux subventions ou contributions fournies par une Partie, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d´un soutien gouvernemental.
Article 17
Exceptions générales
- 1) À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou entre investisseurs, ou une restriction déguisée au commerce international ou à l´investissement international, le présent accord n´a pas pour effet d´empêcher les Parties d´adopter ou d´exécuter des mesures nécessaires, selon le cas:
- a) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
- b) à l´exécution de lois et règlements compatibles avec le présent accord
- c) à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.
- 2) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet d´interdire à une Partie d´adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que :
- a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d´une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
- b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l´intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
- c) la préservation de l´intégrité et de la stabilité de son système financier.
- 3) Aucune disposition du présent accord ne s´applique aux mesures non discriminatoires d´application générale prises par une entité publique pour des politiques relatives à la monnaie et au crédit ou au taux de change s´y rapportant. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d´une Partie aux termes de l´article9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
- 4) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet, selon le cas :
- a) d´imposer à une Partie l´obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ou de donner accès à de tels renseignements;
- b) d´empêcher une Partie de prendre toutes initiatives qu´elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité qui, selon le cas:
- 1) se rapportent au trafic d´armes, de munitions et de matériel de guerre, et au trafic ou au commerce d´autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l´approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- 2) sont prises en temps de guerre ou en cas d´autres urgences en matière de relations internationales,
- 3) se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d´accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d´autres engins nucléaires explosifs;
- c) d´empêcher une Partie d´intervenir en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
- 5) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet d´exiger d´une Partie qu´elle fournisse des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l´exécution de ses lois ou serait contraire à sa législation visant la protection des processus de délibération et d´élaboration des politiques du gouvernement dans l´exercice de son pouvoir exécutif par le Conseil des ministres, de la vie privée ou de la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d´institutions financières ou qu´elle donne accès à de tels renseignements.
- 6) Aucune disposition du présent accord n´a pour effet, dans le cadre de toute procédure de règlement des différends entreprise aux termes du présent accord, d´obliger une Partie à fournir de l´information protégée en vertu de sa législation sur la concurrence ou à y permettre l´accès, ou d´obliger l´autorité en matière de concurrence d´une Partie à fournir tout autre renseignement à caractère privilégié ou protégé contre toute divulgation ou à y permettre l´accès.
- 7) À moins d´une notification contraire par l´une des Parties, l´autorité en matière de concurrence mentionnée au paragraphe6 du présent article est:
- a) pour le Canada, le commissaire à la concurrence, ou un successeur pour lequel une notification aura été faite par voie diplomatique;
- b) pour l´État du Koweït, le ministre du Commerce et de l´Industrie, ou un successeur pour lequel une notification aura été faite par voie diplomatique.
- 8) Les dispositions du présent accord ne s´appliquent pas aux investissements effectués dans les industries culturelles. L´expression «industries culturelles» s´entend des personnes qui se livrent à l´une quelconque des activités suivantes:
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l´exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d´enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d´enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l´édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
- 9) Toute mesure adoptée par une Partie en conformité avec une décision prise, prorogée ou modifiée par l´Organisation mondiale du commerce en application des articlesIX:3 et IX:4 de l´Accord instituant l´Organisation mondiale du commerce, est réputée également conforme au présent accord. Un investisseur prétendant agir en application de la sectionC du présent accord ne peut affirmer qu´une telle mesure conforme enfreint les dispositions du présent accord.
Article 18
Refus d´accorder des avantages
- 1) Une Partie peut refuser d´accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l´autre Partie qui est une entreprise de celle-ci, et aux investissements de cet investisseur, si cette entreprise appartient à des investisseurs d´une non-Partie, ou est contrôlée par eux, et que la Partie qui refuse d´accorder les avantages adopte ou maintient, en ce qui concerne la non-Partie, des mesures qui interdisent les transactions avec l´entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à l´entreprise ou à ses investissements.
- 2) Une Partie peut refuser d´accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l´autre Partie qui est une entreprise de celle-ci, et aux investissements de cet investisseur, si cette entreprise appartient à des investisseurs d´une non-Partie, ou est contrôlée par eux, et que l´entreprise n´exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est constituée ou organisée en vertu de la législation de cette Partie.
Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte
Article 19
Objet
Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la sectionD, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d´investissement.
Article 20
Plainte déposée par un investisseur d´une Partie en son nom propre ou au nom d´une entreprise
- 1) Un investisseur au différend peut soumettre à l´arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte par laquelle il allègue à la fois :
- a) que la Partie contractante défenderesse a commis un manquement à une obligation découlant de la sectionB, autre qu´une obligation découlant du paragraphe3 de l´article8 (Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel), de l´article12 (Transparence) ou de l´article15 (Santé, sécurité et mesures environnementales);
- b) qu´il a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
- 2) Un investisseur au différend, agissant au nom d´une entreprise de la Partie contractante défenderesse qui est une personne morale appartenant à l´investisseur au différend ou qu´il contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l´arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte par laquelle il allègue à la fois que:
- a) la Partie contractante défenderesse a commis un manquement à une obligation découlant de la sectionB, autre qu´une obligation découlant du paragraphe3 de l´article8 (Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel), de l´article12 (Transparence) ou de l´article15 (Santé, sécurité et mesures environnementales);
- b) l´entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement
Article 21
Conditions préalables pour soumettre une plainte à l´arbitrage
- 1. Avant qu´un investisseur au différend puisse soumettre une plainte à l´arbitrage, les parties au différend tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l´amiable. Les consultations se tiennent dans les 30jours du dépôt de la notification de l´intention de soumettre une plainte à l´arbitrage, à moins que les parties au différend n´en conviennent autrement. Le lieu des consultations est la capitale de la Partie contractante défenderesse, à moins que les parties au différend n´en conviennent autrement.
- 2. L´investisseur au différend peut soumettre une plainte à l´arbitrage en vertu de l´article20 (Plainte déposée par un investisseur d´une Partie en son nom propre ou au nom d´une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont réunies:
- a) l´investisseur au différend et, lorsque la plainte est déposée en vertu du paragraphe2 de l´article20, l´entreprise consentent à l´arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord;
- b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;
- c) l´investisseur au différend a remis à la Partie contractante défenderesse une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l´arbitrage, et ce, au moins 90jours avant qu´il soumette la plainte. La notification précise:
- 1) le nom et l´adresse de l´investisseur au différend et, lorsque la plainte est déposée en vertu du paragraphe2 de l´article20, le nom et l´adresse de l´entreprise,
- 2) les dispositions du présent accord dont le manquement est allégué, et toute autre disposition pertinente,
- 3) les questions en litige et les faits sur lesquels repose la plainte, y compris les mesures contestées,
- 4) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;
- d) l´investisseur au différend a également remis, en même temps que la notification de son intention de soumettre une plainte à l´arbitrage prévue au sous-paragraphe2c), des éléments de preuve établissant qu´il est un investisseur de l´autre Partie;
- e) dans le cas d´une plainte soumise en vertu du paragraphe1 de l´article20, lorsque, à la fois:
- 1) pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l´investisseur au différend a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi par l´investisseur au différend,
- 2) l´investisseur au différend et, dans le cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à ses avoirs dans une entreprise de l´autre Partie qui est une personne morale appartenant à l´investisseur au différend ou qu´il contrôle directement ou indirectement, l´entreprise renoncent à leur droit d´engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d´une Partie, ou devant d´autres instances de règlement des différends, des procédures en ce qui concerne la mesure de la Partie contractante défenderesse dont il est allégué qu´elle constitue un manquement auquel il est fait référence à l´article20, à l´exception d´une procédure d´injonction, d´une procédure déclaratoire ou d´un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contractante défenderesse;
- f) dans le cas d´une plainte soumise en vertu du paragraphe2 de l´article20, lorsque, à la fois:
- 1) pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l´entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi par l´entreprise,
- 2) l´investisseur au différend et l´entreprise renoncent à leur droit d´engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant d´une Partie, ou devant d´autres instances de règlement des différends, des procédures en ce qui concerne la mesure de la Partie contractante défenderesse dont le manquement est allégué en vertu de l´article20, à l´exception d´une procédure d´injonction, d´une procédure déclaratoire ou d´un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contractante défenderesse.
- 3. Le consentement et la renonciation requis par le paragraphe2 sont remis à la Partie contractante défenderesse et sont joints à la plainte soumise à l´arbitrage. Une renonciation de la part de l´entreprise selon l´alinéa2e)2) ou 2f)2) n´est pas exigée dans le cas où la Partie contractante défenderesse a privé l´investisseur du contrôle d´une entreprise.
Article 22
Règles particulières concernant les services financiers
- 1. En ce qui concerne:
- a) les institutions financières d´une Partie;
- b) les investisseurs d´une Partie, et les investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières sur le territoire de l´autre Partie,
- 2. Lorsqu´un investisseur au différend ou une Partie fait valoir qu´un différend concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l´égard des institutions financières de l´autre Partie, ou des investisseurs de l´autre Partie et des investissements de ces investisseurs dans les institutions financières situées sur le territoire de la Partie contractante défenderesse, ou lorsque la Partie contractante défenderesse invoque le paragraphe6 de l´article11 (Transferts) ou le paragraphe2 ou 3 de l´article17 (Exceptions générales), les arbitres ont, en plus des critères énoncés au paragraphe2 de l´article25 (Arbitres), une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, pouvant aussi comprendre celle de la réglementation des institutions financières.
- 3. Si un investisseur au différend soumet une plainte à l´arbitrage en vertu de la présente section, et que la Partie contractante défenderesse invoque le paragraphe6 de l´article11 ou le paragraphe2 ou 3 de l´article17, le tribunal demande aux Parties, à la demande de la Partie contractante défenderesse, de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, ces paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l´investisseur au différend. Le tribunal ne peut pas procéder tant qu´il n´a pas reçu le rapport prévu par le présent article.
- 4. Après avoir reçu une demande conformément au paragraphe3, les Parties rédigent un rapport écrit, sur la base d´un accord intervenu après la tenue de consultations ou au moyen de la constitution d´un groupe spécial arbitral conformément à la sectionD. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
- 5. Le tribunal peut trancher la question si aucune demande de constitution d´un groupe spécial en application du paragraphe4 n´est faite dans les 70jours suivant la demande de rapport par le tribunal et s´il n´a reçu aucun rapport.
Article 23
Dépôt d´une plainte à l´arbitrage
- 1. Un investisseur au différend qui remplit les conditions préalables prévues à l´article21 (Conditions préalables pour soumettre une plainte à l´arbitrage) peut soumettre la plainte à l´arbitrage en vertu:
- a) soit de la Convention du CIRDI, à condition que la Partie contractante défenderesse et la Partie dont relève l´investisseur au différend soient parties à cette convention;
- b) soit du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante défenderesse ou la Partie dont relève l´investisseur au différend, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI;
- c) soit du Règlement d´arbitrage de la CNUDCI;
- d) soit des règles d´arbitrage d´une institution arbitrale dont conviennent mutuellement les parties au différend.
- 2. Les règles d´arbitrage applicables régissent l´arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section, et complétées par les règles adoptées par les Parties.
- 3. Une plainte est soumise à l´arbitrage en vertu de la présente section dans l´un ou l´autre des cas suivants:
- a) le Secrétaire général du CIRDI reçoit la demande d´arbitrage formulée en vertu du paragraphe1 de l´article36 de la Convention du CIRDI;
- b) le Secrétaire général du CIRDI reçoit l´avis d´arbitrage donné en vertu de l´article2 de l´annexeC du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- c) la Partie contractante défenderesse reçoit l´avis d´arbitrage donné en vertu du Règlement d´arbitrage de la CNUDCI.
- 4. Chacune des Parties notifie à l´autre Partie, par note diplomatique, l´endroit où lui sont remis les notifications et autres documents.
Article 24
Consentement à l´arbitrage
- 1. Chacune des Parties consent à ce qu´une plainte soit soumise à l´arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord. L´omission de remplir l´une ou l´autre des conditions préalables prévues à l´article21 rend nul ce consentement.
- 2. Le consentement donné en vertu du paragraphe1 et le dépôt d´une plainte à l´arbitrage par un investisseur au différend satisfont aux exigences énoncées à la fois:
- a) au chapitreII de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire à l´égard du consentement écrit des Parties;
- b) à l´article II de la Convention de New York à l´égard de la convention écrite.
Article 25
Arbitres
- 1. Sauf pour un tribunal constitué en vertu de l´article27 (Jonction), et à moins que les parties au différend n´en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres, chacune des parties au différend en nommant un, le troisième, qui est le président du tribunal, étant nommé par entente entre les parties au différend.
- 2. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d´accords relatifs aux investissements internationaux. Ils sont indépendants des Parties et de l´investisseur au différend, ne sont pas liés à ceux-ci et ne reçoivent d´eux aucune instruction.
- 3. À défaut d´entente entre les parties au différend au sujet de la rémunération des arbitres avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
- 4. Si aucun tribunal, autre qu´un tribunal constitué en vertu de l´article27, n´a été constitué dans les 90jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l´arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI, à la demande de l´une ou l´autre des parties au différend, nomme, à sa discrétion, l´arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que le président du tribunal ne soit pas un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties.
Article 26
Entente quant à la nomination des arbitres
Pour l´application de l´article39 de la Convention du CIRDI et de l´article7 de l´annexeC du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d´une opposition à l´égard d´un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité, la citoyenneté ou la résidence permanente:
- a) la Partie contractante défenderesse convient de la nomination de chaque membre d´un tribunal constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) un investisseur au différend mentionné au paragraphe1 de l´article20 peut soumettre une plainte à l´arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s´il convient par écrit de la nomination de chaque membre du tribunal;
- c) un investisseur au différend mentionné au paragraphe2 de l´article20 peut soumettre une plainte à l´arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l´entreprise conviennent par écrit de la nomination de chaque membre du tribunal.
Article 27
Jonction
- 1. Le tribunal constitué en vertu des paragraphes3, 4 et 5 du présent article est constitué en vertu du Règlement d´arbitrage de la CNUDCI, et mène ses procédures conformément à ce règlement, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.
- 2. Le tribunal constitué en vertu des paragraphes3, 4, et 5 du présent article qui estime que des plaintes soumises à l´arbitrage en vertu de l´article23 (Dépôt d´une plainte à l´arbitrage) ont en commun un point de droit ou de fait peut, dans l´intérêt d´un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties au différend, par ordonnance, selon le cas:
- a) se saisir de ces plaintes et en connaître simultanément, en totalité ou en partie;
- b) se saisir de l´une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, à son avis, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.
- 3. Une partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe2 demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal, et précise dans la demande:
- a) le nom de la Partie contractante défenderesse ou des investisseurs au différend visés par l´ordonnance demandée;
- b) la nature de l´ordonnance demandée;
- c) les motifs sur lesquels se fonde la demande.
- 4. La partie au différend remet une copie de la demande à la Partie contractante défenderesse ou aux investisseurs au différend contre qui l´ordonnance est demandée.
- 5. Dans les60 jours de la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal formé de trois arbitres. Le Secrétaire général nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie contractante défenderesse, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs au différend, et le président du tribunal, qui n´est pas un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties.
- 6. L´investisseur au différend qui a soumis une plainte à l´arbitrage en vertu de l´article23 et qui n´a pas été désigné dans une demande présentée en vertu du paragraphe3 peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d´être inclus dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe2, et il précise dans sa demande:
- a) son nom et son adresse;
- b) la nature de l´ordonnance demandée;
- c) les motifs sur lesquels se fonde la demande.
- 7. L´investisseur au différend mentionné au paragraphe6 remet une copie de sa demande aux parties au différend désignées dans la demande présentée en vertu du paragraphe3.
- 8. Le tribunal constitué en vertu de l´article23 n´a pas compétence pour rendre une décision quant à une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal constitué en vertu du présent article est déjà saisi de la plainte.
- 9. À la demande d´une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, jusqu´à ce qu´il ait rendu sa décision en vertu du paragraphe2, ordonner la suspension des procédures d´un tribunal constitué en vertu de l´article23, à moins que celui-ci ne les ait déjà suspendues.
Article 28
Remise de documents à l´autre Partie et participation de celle-ci
- 1. La Partie contractante défenderesse remet à l´autre Partie au présent accord une copie de la notification de l´intention de soumettre une plainte à l´arbitrage et autres documents au plus tard30 jours suivant la date à laquelle ces documents lui ont été remis. L´autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contractante défenderesse, une copie des éléments de preuve qui ont été produits devant le tribunal, des copies de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l´arbitrage, et des exposés écrits des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était une Partie contractante défenderesse.
- 2. L´autre Partie au présent accord a le droit d´assister à toute audience tenue en vertu de la section C du présent accord. Après notification écrite donnée aux parties au différend, l´autre Partie peut présenter des observations au tribunal sur les questions d´interprétation du présent accord.
Article 29
Lieu de l´arbitrage
Les parties au différend peuvent convenir du lieu d´arbitrage selon les règles d´arbitrage applicables en vertu du paragraphe1 de l´article23. Si les parties au différend n´arrivent pas à convenir du lieu d´arbitrage, le tribunal le détermine conformément aux règles d´arbitrage applicables, sous réserve que le lieu soit sur le territoire d´une des Parties ou sur le territoire d´un État tiers qui est partie à la Convention de New York.
Article 30
Accès du public aux audiences et aux documents
- 1. Toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n´en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
- 2. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Dans la mesure où il est nécessaire d´assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, le tribunal peut tenir des audiences à huis clos.
- 3. Une partie au différend peut communiquer à d´autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les versions non caviardées des documents qu´elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de veiller à ce que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
- 4. Les Parties peuvent communiquer aux agents publics de leurs gouvernements centraux et infranationaux respectifs toutes les versions non caviardées des documents pertinents dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de veiller à ce que ces agents publics protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
- 5. La législation d´une Partie en matière d´accès à l´information qui prévoit l´accès du public à des renseignements l´emporte sur l´ordonnance de confidentialité d´un tribunal qui désigne ces renseignements comme étant confidentiels. Cependant, chacune des Parties s´efforce d´appliquer sa législation en matière d´accès à l´information de manière à protéger les renseignements désignés par le tribunal comme étant confidentiels.
Article 31
Observations présentées par une partie autre qu´une partie au différend
Le tribunal a le pouvoir de prendre en compte et d´accepter les observations écrites d´une personne ou d´une entité qui n´est pas une partie au différend et qui a un intérêt important dans l´arbitrage. Le tribunal veille à ce que les observations d´une partie autre qu´une partie au différend ne perturbent pas la procédure d´arbitrage et à ce qu´elles n´imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent injustement un préjudice à l´une ou l´autre des parties au différend.
Article 32
Droit applicable
- 1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Une interprétation par les Parties d´une disposition du présent accord lie le tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section est compatible avec cette interprétation.
- 2. Lorsqu´une Partie contractante défenderesse fait valoir comme moyen de défense que la mesure dont le manquement est allégué relève d´une réserve ou d´une exception énoncée au paragraphe1 de l´article16 ou à l´annexe1 ou 2, le tribunal, sur demande de cette Partie contractante défenderesse, demande l´interprétation des Parties sur ce point. Dans les 60jours suivant la remise de la demande, les Parties présentent par écrit leur interprétation au tribunal. Cette interprétation lie le tribunal. Si les Parties ne présentent pas d´interprétation dans les 60jours, le tribunal tranche lui-même la question.
Article 33
Rapports d´experts
Indépendamment de la nomination d´autres types d´experts lorsque les règles d´arbitrage applicables l´autorisent, et à moins que les parties au différend ne s´y opposent, un tribunal peut nommer un ou plusieurs experts qui sont chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d´environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie au différend, sous réserve des modalités dont peuvent convenir les parties au différend.
Article 34
Mesures provisoires de protection et sentence finale
- 1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d´une partie au différend, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d´une partie au différend ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l´application de la mesure dont le manquement est allégué en vertu de l´article20 (Plainte déposée par un investisseur d´une Partie en son nom propre ou au nom d´une entreprise). Pour l´application du présent paragraphe, une recommandation est assimilée à une ordonnance.
- 2. Lorsqu´il rend une sentence finale contre la Partie contractante défenderesse, le tribunal peut accorder séparément ou concurremment:
- a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
- b) la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contractante défenderesse peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en lieu et place de la restitution.
- 3. Sous réserve du paragraphe2 du présent article, lorsqu´une plainte est déposée en vertu du paragraphe2 de l´article20:
- a) la sentence ordonnant le paiement de dommages pécuniaires prévoit que la somme et tout intérêt applicable sont payés à l´entreprise;
- b) la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution est faite à l´entreprise;
- c) la sentence prévoit qu´elle est rendue sans préjudice du droit de quiconque d´obtenir une réparation sous le régime du droit interne applicable.
- 4. Le tribunal ne peut ordonner à une Partie contractante défenderesse de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 35
Caractère définitif et exécution de la sentence
- 1. La sentence rendue par le tribunal n´a de force obligatoire que pour les parties au différend et qu´à l´égard de l´affaire considérée.
- 2. Sous réserve du paragraphe3 et de la procédure d´examen applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme à la sentence sans délai.
- 3. Une partie au différend ne peut demander l´exécution d´une sentence finale:
- a) dans le cas d´une sentence finale rendue en vertu de la Convention du CIRDI, que si, selon le cas:
- 1) 120jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu´aucune partie au différend n´a demandé la révision ou l´annulation de la sentence,
- 2) la procédure de révision ou d´annulation a été complétée;
- b) dans le cas d´une sentence finale rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d´arbitrage de la CNUDCI, que si, selon le cas:
- 1) 90jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu´aucune partie au différend n´a engagé de procédure de révision ou d´annulation de la sentence,
- 2) un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d´annulation de la sentence et aucun appel n´a été interjeté par la suite.
- a) dans le cas d´une sentence finale rendue en vertu de la Convention du CIRDI, que si, selon le cas:
- 4. Chacune des Parties assure l´exécution de la sentence sur son territoire.
- 5. Pour l´application de l´articleI de la Convention de New York, une plainte soumise à l´arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d´une relation ou d´une transaction commerciale.
Article 36
Sommes reçues en application de contrats d´assurance ou de garantie
Dans une procédure d´arbitrage régie par la présente section, une Partie contractante défenderesse ne peut faire valoir comme moyen de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l´investisseur au différend a reçu ou recevra, en application d´un contrat d´assurance ou de garantie, un dédommagement ou une autre forme d´indemnisation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
Section D – Procédure de règlement des différends entre États
Article 37
Différends entre les Parties
- 1. Une Partie peut demander la tenue de consultations au sujet de l´interprétation ou de l´application du présent accord. L´autre Partie examine la demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties se rapportant à l´interprétation ou à l´application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l´amiable par la tenue de consultations.
- 2. Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l´une ou l´autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral afin qu´il rende une décision.
- 3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la demande d´arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d´un État tiers qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
- 4. Si, dans les délais précisés au paragraphe3 du présent article, les nominations nécessaires n´ont pas été faites, l´une ou l´autre des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président est un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s´acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties, ou s´il ne peut s´acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n´est pas un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties est invité à procéder à ces nominations.
- 5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d´accords commerciaux internationaux ou d´accords relatifs aux investissements internationaux. Ils sont indépendants, ne sont pas liés avec l´une ou l´autre des Parties et ne reçoivent d´elles aucune instruction.
- 6. Lorsqu´une Partie détermine qu´un différend concerne une mesure adoptée à l´égard des institutions financières, ou des investisseurs ou investissements de ces investisseurs dans des institutions financières, ou lorsque la Partie contractante défenderesse invoque le paragraphe6 de l´article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l´article 17 (Exceptions générales), les arbitres ont, en plus des critères énoncés au paragraphe 5, une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, pouvant comprendre celle de la réglementation des institutions financières.
- 7. Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf s´il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois de la nomination du président.
- 8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu´elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l´instance arbitrale. Les Parties assument par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu´un pourcentage plus élevé des frais soit assumé par l´une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
- 9. Les Parties conviennent, dans les 60jours de la décision du groupe spécial arbitral, de la façon de régler leur différend. L´accord à cet égard donne suite, en principe, à la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral a droit à une indemnisation ou peut suspendre des avantages équivalents à ceux accordés par le groupe spécial arbitral.
Section E – Dispositions finales
Article 38
Consultations et autres initiatives
- 1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l´autre Partie relativement à toute mesure applicable ou envisagée ou à tout autre sujet qui, à son avis, serait susceptible d´influer sur le fonctionnement du présent accord.
- 2. Les consultations visées au paragraphe1 peuvent notamment porter sur des sujets se rapportant à:
- a) la mise en œuvre du présent accord;
- b) l´interprétation ou à l´application du présent accord.
- 3. Par suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent entreprendre toute initiative dont elles peuvent convenir, y compris l´adoption de règles complétant les règles d´arbitrage applicables en vertu de la sectionC du présent accord.
Article 39
Étendue des obligations
Les Parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire du présent accord, en ce qui concerne leur respect par les gouvernements infranationaux.
Article 40
Exclusions
Les dispositions relatives au règlement des différends des sectionsC et D du présent accord ne s´appliquent pas aux sujets mentionnés à l´annexe3.
Article 41
Application et entrée en vigueur
- 1. Toutes les annexes font partie intégrante du présent accord.
- 2. Chacune des Parties notifie par écrit à l´autre Partie l´accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l´entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de deux notifications.
- 3. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l´une ou l´autre des Parties ne notifie par écrit à l´autre Partie son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l´avis de dénonciation par l´autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements d´investissements antérieurs à la date de prise d´effet de la dénonciation du présent accord, les articles1 à 40 inclusivement, et les paragraphes1 et 2 du présent article, demeurent en vigueur pendant une période de vingt(20)ans.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 26e jour de septembre de l´année 2011, ce qui correspond à ce 28e jour de SHawwal de l´année 1432 de l´hégire, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Edward Fast
POUR L´ÉTAT DU KOWEÏT
Mohammad Sabah Al Salem Al Sabah
Annexe 1
Réserves aux mesures ultérieures
Liste du Canada
Conformément au paragraphe2 de l´article16 du présent accord, le Canada se réserve le droit d´adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:
- les services sociaux (c.-à-d. maintien de l´ordre public; services correctionnels; sécurité du revenu ou assurance-revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; éducation publique; formation publique; santé et garde d´enfants);
- les droits ou préférences accordés aux autochtones ou aux minorités socialement ou économiquement défavorisées;
- le critère de résidence comme condition de propriété d´un terrain bordant l´océan;
- les titres gouvernementaux (c.-à-d. acquisition, vente ou autre forme d´aliénation, par des ressortissants de l´autre Partie, d´obligations, de bons du Trésor ou d´autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou un gouvernement infranational);
- le cabotage maritime, qui signifie: a) le transport de marchandises ou de passagers par navire entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement soit par la voie d´un endroit situé à l´extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental, le transport de marchandises ou de passagers uniquement lié à l´exploration, à l´exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada; b) toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental, d´autres activités maritimes de nature commerciale liées à l´exploration, à l´exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
- la délivrance de licences pour la pêche et les activités connexes, y compris l´entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, sa mer territoriale, ses eaux intérieures ou ses ports et l´utilisation de tout service à cet égard;
- les services de télécommunications, à la condition que la mesure ne soit pas incompatible avec les obligations du Canada dans ce secteur prévues aux articlesXVI, XVII et XVIII de l´Accord général sur le commerce des services du 15avril1994de l´Organisation mondiale du commerce;
- en ce qui concerne le secteur des services, toute mesure qui est reliée à l´établissement ou à l´acquisition au Canada d´un investissement et qui n´est pas incompatible avec les obligations du Canada dans ce secteur prévues aux articlesII, XVI, XVII et XVIII de l´Accord général sur le commerce des services du 15avril1994,de l´Organisation mondiale du commerce.
Liste de l´État du Koweït
Conformément au paragraphe2 de l´article16 du présent accord, l´État du Koweït se réserve le droit d´adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:
- l´exploration et la production pétrolières et gazières;
- la publication de journaux et de magazines et l´ouverture de maisons d´édition;
- la spéculation immobilière.
Annexe 2
Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
- 1. L´article5 ne s´applique pas au traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d´entrée en vigueur du présent accord ou signés avant celle-ci.
- 2. L´article5 ne s´applique pas au traitement accordé par une Partie en application de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur:
- a) qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
- b) qui se rapporte:
- 1) à l´aviation,
- 2) aux pêches,
- 3) aux affaires maritimes, y compris au sauvetage.
Annexe 3
Exclusions du règlement des différends
Une décision prise par le Canada, à la suite d´un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C.1985, ch. C-28 (1er suppl.)en ce qui concerne la question de savoir s´il y a ou non lieu d´autoriser une acquisition susceptible d´examen, n´est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la sectionC ou D du présent accord.
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