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Accord entre le Canada et l'État du Koweït concernant la promotion et la protection des investissements

Table des mati&eagrave;res

Le Canada et L´état du Koweït, ci-après désignés les «Parties»,

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d´une Partie sur le territoire de l´autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable;

Sont Convenus De Ce Qui Suit:

Section A – Définitions

Article Premier

Définitions

 Les définitions qui suivent s´appliquent au présent accord:

«CIRDI» s´entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

«Convention de New York» s´entend de la Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10juin1958;

«Convention du CIRDI» s´entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d´autres États, faite à Washington le 18mars1965;

«droits de propriété intellectuelle» s´entend du droit d´auteur et des droits connexes, des droits sur les marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques, des droits sur les dessins industriels, des droits de brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des droits de protection des obtentions végétales;

«entreprise» s´entend :

«existant» s´entend du fait d´être en application à la date d´entrée en vigueur du présent accord;

«gouvernement central» s´entend, dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral, et dans le cas de l´État du Koweït, du gouvernement du Koweït;

«gouvernement infranational» s´entend, en ce qui concerne le Canada, du gouvernement d´une province, du gouvernement d´un territoire ou d´une administration locale;

«information protégée en vertu de sa législation sur la concurrence» s´entend:

«institution financière» s´entend d´un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d´institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

«investissement» s´entend:

«investissement d´un investisseur d´une Partie» s´entend d´un investissement appartenant à un investisseur de cette Partie ou qui est contrôlé, directement ou indirectement, par lui;

«investissement visé» s´entend, en ce qui concerne une Partie, de l´investissement existant sur son territoire et effectué par un investisseur de l´autre Partie, ainsi que des investissements effectués ou acquis après la date d´entrée en vigueur du présent accord;

«investisseur au différend» s´entend de l´investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;

«investisseur d´une Partie» s´entend d´une Partie, d´un ressortissant ou d´une entreprise d´une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; dans le cas de l´État du Koweït, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l´Autorité koweïtienne chargée de l´investissement sont des investisseurs du Koweït;

«mesure» comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

«monnaie librement convertible» s´entend de toute devise généralement utilisée pour effectuer les paiements relatifs aux transactions internationales et échangée sur les principaux marchés des changes;

«partie au différend» s´entend de l´investisseur au différend ou de la Partie contractante défenderesse;

«Partie contractante défenderesse» s´entend de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la sectionC;

«personne» s´entend d´une personne physique ou d´une entreprise;

«Règlement d´arbitrage de la CNUDCI» s´entend du Règlement d´arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l´Assemblée générale des Nations Unies le 15décembre1976;

«renseignement confidentiel» s´entend d´un renseignement commercial confidentiel et d´un renseignement privilégié ou autrement protégé contre toute divulgation;

«ressortissant» s´entend:

La personne physique qui a le statut de citoyen d´une Partie et celui de résident permanent de l´autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle a le statut de citoyen;

«sans délai» s´entend en ce qui concerne les transferts, de la période normalement requise pour remplir les formalités nécessaires pour les transferts des paiements;

«service financier» s´entend d´un service de nature financière, y compris l´assurance, et d´un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

«territoire» s´entend, pour l´application du présent accord:

«tribunal» s´entend d´un tribunal arbitral constitué en vertu de l´article23 (Dépôt d´une plainte à l´arbitrage) ou de l´article27 (Jonction).

Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d´application

Article 3

Promotion des investissements

Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l´autre Partie d´effectuer des investissements sur son territoire et accepte de tels investissements conformément au présent accord.

Article 4

Traitement national

Article 5

Traitement de la nation la plus favorisée

Article 6

Norme minimale de traitement

Article 7

Indemnisation des pertes

Nonobstant le paragraphe6 de l´article16, chacune des Parties accorde aux investisseurs de l´autre Partie, ainsi qu´aux investissements visés, un traitement non discriminatoire en ce qui concerne les mesures qu´elle adopte ou maintient, y compris des mesures se rapportant à une indemnisation relativement aux pertes subies, en raison d´un conflit armé, d´une guerre civile ou d´une catastrophe naturelle, par des investissements effectués sur son territoire.

Article 8

Dirigeants, conseils d´administration et admission du personnel

Article 9

Prescriptions de résultats

Article 10

Expropriation

Article 11

Transferts

Article 12

Transparence

Article 13

Subrogation

Article 14

Mesures fiscales

Article 15

Santé, sécurité et mesures environnementales

Les Parties reconnaissent qu´il n´est pas approprié d´encourager l´investissement par l´assouplissement de mesures internes qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l´environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d´encourager l´établissement, l´acquisition, l´expansion ou le maintien sur son territoire d´un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l´autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consultent en vue d´éviter qu´un tel encouragement ne soit offert.

Article 16

Réserves et exceptions

Article 17

Exceptions générales

Article 18

Refus d´accorder des avantages

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 19

Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la sectionD, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d´investissement.

Article 20

Plainte déposée par un investisseur d´une Partie en son nom propre ou au nom d´une entreprise

Article 21

Conditions préalables pour soumettre une plainte à l´arbitrage

Article 22

Règles particulières concernant les services financiers

Article 23

Dépôt d´une plainte à l´arbitrage

Article 24

Consentement à l´arbitrage

Article 25

Arbitres

Article 26

Entente quant à la nomination des arbitres

Pour l´application de l´article39 de la Convention du CIRDI et de l´article7 de l´annexeC du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d´une opposition à l´égard d´un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité, la citoyenneté ou la résidence permanente:

Article 27

Jonction

Article 28

Remise de documents à l´autre Partie et participation de celle-ci

Article 29

Lieu de l´arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu d´arbitrage selon les règles d´arbitrage applicables en vertu du paragraphe1 de l´article23. Si les parties au différend n´arrivent pas à convenir du lieu d´arbitrage, le tribunal le détermine conformément aux règles d´arbitrage applicables, sous réserve que le lieu soit sur le territoire d´une des Parties ou sur le territoire d´un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 30

Accès du public aux audiences et aux documents

Article 31

Observations présentées par une partie autre qu´une partie au différend

Le tribunal a le pouvoir de prendre en compte et d´accepter les observations écrites d´une personne ou d´une entité qui n´est pas une partie au différend et qui a un intérêt important dans l´arbitrage. Le tribunal veille à ce que les observations d´une partie autre qu´une partie au différend ne perturbent pas la procédure d´arbitrage et à ce qu´elles n´imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent injustement un préjudice à l´une ou l´autre des parties au différend.

Article 32
Droit applicable

Article 33

Rapports d´experts

Indépendamment de la nomination d´autres types d´experts lorsque les règles d´arbitrage applicables l´autorisent, et à moins que les parties au différend ne s´y opposent, un tribunal peut nommer un ou plusieurs experts qui sont chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d´environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie au différend, sous réserve des modalités dont peuvent convenir les parties au différend.

Article 34

Mesures provisoires de protection et sentence finale

Article 35

Caractère définitif et exécution de la sentence

Article 36

Sommes reçues en application de contrats d´assurance ou de garantie

Dans une procédure d´arbitrage régie par la présente section, une Partie contractante défenderesse ne peut faire valoir comme moyen de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l´investisseur au différend a reçu ou recevra, en application d´un contrat d´assurance ou de garantie, un dédommagement ou une autre forme d´indemnisation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Section D – Procédure de règlement des différends entre États

Article 37

Différends entre les Parties

Section E – Dispositions finales

Article 38

Consultations et autres initiatives

Article 39

Étendue des obligations

Les Parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire du présent accord, en ce qui concerne leur respect par les gouvernements infranationaux.

Article 40

Exclusions

Les dispositions relatives au règlement des différends des sectionsC et D du présent accord ne s´appliquent pas aux sujets mentionnés à l´annexe3.

Article 41

Application et entrée en vigueur

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 26e jour de septembre de l´année 2011, ce qui correspond à ce 28e jour de SHawwal de l´année 1432 de l´hégire, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

Edward Fast

POUR L´ÉTAT DU KOWEÏT

Mohammad Sabah Al Salem Al Sabah

Annexe 1

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

    Conformément au paragraphe2 de l´article16 du présent accord, le Canada se réserve le droit d´adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:

Liste de l´État du Koweït

    Conformément au paragraphe2 de l´article16 du présent accord, l´État du Koweït se réserve le droit d´adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants:

Annexe 2

Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

Annexe 3

Exclusions du règlement des différends

Une décision prise par le Canada, à la suite d´un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C.1985, ch. C-28 (1er suppl.)en ce qui concerne la question de savoir s´il y a ou non lieu d´autoriser une acquisition susceptible d´examen, n´est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la sectionC ou D du présent accord.

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