Accord de Partenariat Stratégique entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part
Préambule
Le Canada,
d'une part, et l'Union européenne, ci-après dénommée l'"Union",
et
Le Royaume de Belgique,
La République de Bulgarie,
La République Tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
L'Irlande,
La République Hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République Française,
La République de Croatie,
La République Italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La Hongrie,
La République de Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République de Pologne,
La République Portugaise,
La Roumanie,
La République de Slovénie,
La République Slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les "États membres",
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement les "parties",
Fortes de l'amitié de longue date nouée entre les peuples de l'Europe et du Canada grâce aux importants liens historiques, culturels, politiques et économiques qui les unissent,
Prenant acte des progrès importants réalisés depuis l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada de 1976, la déclaration de 1990 sur les relations transatlantiques entre la Communauté européenne et ses États membres et le Canada, la déclaration politique commune sur les relations entre l'UE et le Canada et le plan d'action commun UE-Canada de 1996, le programme de partenariat UE-Canada de 2004, et l'accord de 2005 entre l'Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne,
Réaffirmant leur attachement résolu aux principes démocratiques et aux droits de l'homme consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Partageant l'opinion que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace grave pour la sécurité internationale,
S'appuyant sur leur longue tradition de coopération dans la promotion des principes internationaux de paix, de sécurité et de l'État de droit,
Réaffirmant leur détermination à combattre le terrorisme et la criminalité organisée aux niveaux bilatéral et multilatéral,
Partageant l'engagement de réduire la pauvreté, de stimuler une croissance économique inclusive et d'aider les pays en développement dans les efforts qu'ils déploient sur la voie des réformes politiques et économiques,
Reconnaissant leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale,
Exprimant la fierté que leur inspirent les nombreux contacts interpersonnels existant entre leurs citoyens, ainsi que leur engagement en faveur de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles,
Reconnaissant l'importance du rôle que peuvent jouer des organismes multilatéraux efficaces dans la promotion de la coopération et dans l'obtention de résultats positifs en ce qui concerne les enjeux et les défis mondiaux,
Conscientes de leur relation dynamique en matière de commerce et d'investissement, laquelle se verra renforcée par la mise en œuvre efficace d'un accord économique et commercial global,
Rappelant que les dispositions du présent accord qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume- Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en tant que membres de l'Union européenne, et ce, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande n'avisent conjointement le Canada que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne conformément à l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement le Canada de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en leur qualité individuelle. La présente disposition s'applique également au Danemark conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
Reconnaissant les changements institutionnels survenus au sein de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
Affirmant leur statut de partenaires stratégiques et leur détermination à renforcer et à rehausser leur relation et leur coopération internationale dans un esprit de dialogue et de respect mutuel afin de promouvoir leurs valeurs et intérêts communs,
Convaincues que cette coopération devrait prendre forme progressivement et de manière pragmatique, à mesure que se développent leurs politiques,
Sont convenues de ce qui suit :
Titre I – Fondement de la coopération
Article premier – Principes généraux
1. Les parties expriment leur appui aux principes communs énoncés dans la Charte des Nations Unies.
2. Conscientes de leur relation stratégique, les parties s'efforcent d'accroître la cohérence dans le développement de leur coopération sur les plans bilatéral, régional et multilatéral.
3. Les parties mettent en œuvre le présent accord en se fondant sur les valeurs communes et les principes de dialogue, de respect mutuel, de partenariat équitable, de multilatéralisme, de consensus et de respect du droit international.
Titre II – Droits de l'homme, libertés fondamentales, démocratie et état de droit
Article 2 – Défense et promotion des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales
1. Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les traités et les autres instruments juridiquement contraignants internationaux existants en matière de droits de l'homme auxquels l'Union ou ses États membres et le Canada sont parties constitue le fondement des politiques nationales et internationales respectives des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties s'efforcent de coopérer et de veiller au respect de ces droits et principes dans leurs propres politiques, et encouragent les autres États à adhérer à ces traités et instruments juridiquement contraignants internationaux en matière de droits de l'homme précités et à mettre en œuvre leurs propres obligations relatives aux droits de l'homme.
3. Les parties s'engagent à promouvoir la démocratie, y compris des processus électoraux libres et équitables qui soient conformes aux normes internationales. Chaque partie informe l'autre de ses missions d'observation électorale, et l'invite à y participer s'il y a lieu.
4. Les parties reconnaissent l'importance de l'État de droit pour la protection des droits de l'homme et pour le fonctionnement efficace des institutions de gouvernance d'un État démocratique. Cela comprend l'existence d'un système de justice indépendant, l'égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et l'accès des personnes physiques à des voies de recours effectives.
Titre III – Paix et sécurité internationales et multilatéralisme efficace
Article 3 – Armes de destruction massive
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit tant d'acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. En conséquence, les parties conviennent de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en observant et en mettant en œuvre l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre d'accords internationaux sur le désarmement et la non- prolifération et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, les parties continuent à collaborer, s'il y a lieu, dans la lutte contre la prolifération en participant aux régimes de contrôle des exportations auxquels elles sont toutes les deux parties. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de collaborer et de contribuer à la prévention de la prolifération des ADM et de leurs vecteurs par les moyens suivants:
- a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les traités internationaux pertinents en matière de désarmement et de non-prolifération, ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement en œuvre l'ensemble des obligations prévues par les traités auxquels elles sont parties et d'encourager d'autres États à respecter ces traités;
- b) en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations destiné à contrôler les exportations et à prévenir le courtage illicite et le transit des biens liés aux ADM, y compris à contrôler l'utilisation finale de technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations;
- c) en luttant contre la prolifération des armes chimiques, biologiques et à toxines. Les parties conviennent de collaborer dans les enceintes compétentes afin de faire progresser les perspectives d'un respect universel des conventions internationales, y compris la convention sur les armes chimiques (Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction) et la convention sur les armes biologiques ou à toxines [Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction].
4. Les parties conviennent de tenir des réunions périodiques à haut niveau entre l'UE et le Canada pour procéder à des échanges de vues au sujet des moyens de renforcer la coopération sur une série de questions liées à la non-prolifération et au désarmement.
Article 4 – Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs engagements respectifs en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, dans le cadre des instruments internationaux pertinents incluant le programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3. Les parties s'efforcent de prendre des mesures pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, ainsi que de collaborer et de chercher à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts communs qu'elles déploient pour aider d'autres États à lutter contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions aux niveaux mondial, régional et national, s'il y a lieu.
Article 5 – Cour pénale internationale
1. Les parties affirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale (CPI).
2. Les parties partagent le même engagement de promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome de la CPI ou l'adhésion universelle à celui-ci, et d'œuvrer en faveur d'une mise en œuvre efficace du Statut dans l'ordre interne des États parties à la CPI.
Article 6 – Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties reconnaissent que la lutte contre le terrorisme est une priorité commune, et soulignent que cette lutte doit être menée dans le respect de l'État de droit, du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, des droits de l'homme, du droit international des réfugiés, du droit humanitaire et des libertés fondamentales.
2. Les parties maintiennent des consultations et des contacts ad hoc à haut niveau sur la lutte contre le terrorisme afin de promouvoir, lorsque cela est possible, des efforts opérationnels conjoints et des mécanismes de collaboration efficaces dans ce domaine. Ceci comprend des échanges réguliers concernant les listes d'entités terroristes, les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent et les approches face aux nouveaux enjeux de lutte antiterroriste.
3. Les parties partagent le même engagement en faveur de la promotion d'une approche internationale globale en matière de lutte contre le terrorisme sous la direction des Nations Unies. En particulier, les parties s'efforcent de collaborer afin de renforcer le consensus international dans ce domaine dans le but de promouvoir la mise en œuvre intégrale de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il y a lieu.
4. Les parties continuent de collaborer étroitement dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme et de ses groupes de travail.
5. Les parties sont guidées par les recommandations internationales du Groupe d'action financière en matière de lutte contre le financement du terrorisme.
6. Les parties continuent de travailler de concert, s'il y a lieu, pour renforcer les capacités antiterroristes d'autres États à prévenir et à détecter les activités terroristes, et à y réagir.
Article 7 – Coopération en matière de promotion de la paix et de la stabilité internationales
Pour soutenir leurs intérêts communs à promouvoir la paix et la sécurité internationales et des institutions et politiques multilatérales efficaces, les parties:
- a) poursuivent leurs efforts en vue de renforcer encore la sécurité transatlantique, en tenant compte du rôle central de l'architecture de sécurité transatlantique existante entre l'Europe et l'Amérique du Nord;
- b) renforcent leurs efforts conjoints à l'appui de la gestion de crises et du développement des capacités, et intensifient leur coopération à cet égard, y compris en ce qui concerne les missions et les opérations menées par l'UE. Les parties s'efforcent de faciliter la participation à ces activités, y compris au moyen de consultations rapides et d'échanges d'informations sur la planification lorsqu'elles le jugent approprié.
Article 8 – Coopération dans les enceintes et organisations multilatérales, régionales et internationales
1. Les parties partagent un engagement en faveur du multilatéralisme et des efforts visant à améliorer l'efficacité des enceintes et organisations régionales et internationales, telles que les Nations Unies et leurs organismes et institutions spécialisés, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et d'autres enceintes multilatérales.
2. Les parties maintiennent des mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Aux Nations Unies, en plus de leurs dialogues existants dans les domaines des droits de l'homme et de la démocratie, les parties instaurent des mécanismes de consultation permanents au sein du Conseil des droits de l'homme, de l'Assemblée générale des Nations Unies et des bureaux des Nations Unies à Vienne et ailleurs, s'il y a lieu et comme convenu entre les parties.
3. Les parties s'efforcent également de se consulter au sujet des élections afin de s'assurer une représentation efficace auprès des organisations multilatérales.
Titre IV – Développement économique et durable
Article 9 – Dialogue et rôle moteur à l'échelle mondiale dans le domaine économique
Reconnaissant qu'une mondialisation durable et une prospérité accrue ne sont possibles que dans une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, des réglementations efficaces et des institutions mondiales solides, les parties s'efforcent:
- a) d'être à la pointe des efforts pour promouvoir de saines politiques économiques et une gestion financière prudente, à la fois à l'échelle nationale et dans le cadre de leur engagement régional et international;
- b) d'entretenir un dialogue régulier à haut niveau sur les questions macroéconomiques, y compris avec des représentants des banques centrales s'il y a lieu, dans le but de coopérer sur les questions d'intérêt mutuel;
- c) d'encourager, s'il y a lieu, un dialogue et une coopération opportuns et efficaces sur les questions économiques mondiales d'intérêt commun au sein des organisations et enceintes multilatérales auxquelles elles participent, comme l'OCDE, le G-7, le G-20, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Article 10 – Promotion du libre-échange et accroissement des investissements
1. Les parties collaboreront afin de promouvoir un accroissement et un développement durables du commerce et de l'investissement entre elles, à leur avantage mutuel, conformément aux dispositions d'un accord économique et commercial global.
2. Les parties s'efforcent de collaborer afin de renforcer l'OMC, qui constitue le cadre le plus efficace pour l'établissement d'un système commercial mondial solide, inclusif et fondé sur des règles.
3. Les parties poursuivent la coopération douanière.
Article 11 – Coopération en matière de fiscalité
En vue de renforcer et de développer leur coopération économique, les parties respectent et appliquent les principes de bonne gouvernance fiscale, à savoir la transparence, l'échange d'informations et la prévention des pratiques fiscales dommageables dans le cadre du Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables et du Code de conduite de l'Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises, selon le cas. Les parties s'efforcent de travailler ensemble pour promouvoir et améliorer la mise en œuvre de ces principes à l'échelle internationale.
Article 12 – Développement durable
1. Les parties réaffirment leur engagement à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. Elles reconnaissent que, pour être viable à long terme, la croissance économique devrait respecter les principes du développement durable.
2. Les parties continuent à promouvoir une utilisation responsable et efficace des ressources et à mener des actions de sensibilisation aux coûts économiques et sociaux des dommages environnementaux et à leurs conséquences sur le bien-être humain.
3. Les parties continuent à encourager les efforts visant à promouvoir le développement durable par le dialogue, l'échange de bonnes pratiques, une bonne gouvernance et une saine gestion financière.
4. Les parties ont pour objectif commun de réduire la pauvreté et de soutenir un développement économique inclusif à l'échelle de la planète, et elles s'emploient à travailler ensemble, lorsque cela est possible, à sa réalisation.
5. À cette fin, les parties instaurent un dialogue stratégique régulier sur la coopération au développement afin d'améliorer la coordination des politiques touchant aux questions d'intérêt commun ainsi que la qualité et l'efficacité de leur coopération dans ce domaine, conformément aux principes internationalement acceptés en matière d'efficacité de l'aide. Les parties travaillent ensemble au renforcement de la responsabilisation et de la transparence en mettant l'accent sur l'amélioration des résultats dans le domaine du développement, et elles reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de divers acteurs, incluant le secteur privé et la société civile, à la coopération au développement.
6. Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie pour la prospérité économique et la paix et la stabilité internationales. Elles conviennent de la nécessité d'améliorer et de diversifier les sources d'énergie, de promouvoir l'innovation et d'accroître l'efficacité énergétique afin de renforcer les perspectives énergétiques, la sécurité énergétique, ainsi que la viabilité et l'accessibilité de l'énergie. Les parties continuent d'entretenir un dialogue à haut niveau sur l'énergie et poursuivent leur collaboration bilatérale et multilatérale afin de soutenir des marchés ouverts et concurrentiels, d'échanger les bonnes pratiques, de promouvoir des réglementations transparentes fondées sur les données scientifiques, et de discuter des domaines de coopération en matière d'énergie.
7. Les parties attachent une grande importance à la protection et à la préservation de l'environnement et reconnaissent que des normes élevées en matière de protection de l'environnement sont nécessaires à la préservation de celui-ci pour les générations futures.
8. Les parties reconnaissent la menace mondiale posée par les changements climatiques et la nécessité de prendre des mesures immédiates et ultérieures pour réduire les émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait des perturbations anthropiques dangereuses du système climatique. Plus particulièrement, elles partagent l'ambition de trouver des solutions innovantes pour atténuer les effets des changements climatiques et pour s'y adapter. Les parties reconnaissent la nature mondiale du défi et continuent d'appuyer les efforts internationaux visant à mettre en place un régime équitable, efficace, complet et fondé sur des règles sous l'égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s'applique à toutes les parties à cette convention, y compris en collaborant à faire avancer l'Accord de Paris.
9. Les parties entretiennent des dialogues à haut niveau sur l'environnement et les changements climatiques afin d'échanger les bonnes pratiques et de promouvoir une coopération efficace et inclusive en ce qui concerne les changements climatiques et d'autres questions touchant à la protection de l'environnement.
10. Les parties reconnaissent l'importance du dialogue et de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, en particulier dans le contexte de la mondialisation et des changements démographiques. Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération et les échanges d'informations et d'expériences en matière d'emploi et d'affaires sociales. Les parties confirment également leur attachement au respect, à la promotion et à la mise en œuvre des normes de travail internationalement reconnues qu'elles se sont engagées à observer, telles celles visées dans la déclaration de 1998 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.
Article 13 – Dialogue dans d'autres domaines d'intérêt mutuel
Reconnaissant leur détermination commune à approfondir et à élargir leur engagement de longue date et prenant acte de leur coopération actuelle, les parties s'efforcent d'encourager, dans les enceintes bilatérales et multilatérales appropriées, le dialogue entre les experts et l'échange des bonnes pratiques dans les domaines d'action d'intérêt mutuel. Ces domaines comprennent, sans s'y limiter, l'agriculture, la pêche, les politiques internationales relatives aux océans et aux affaires maritimes, le développement rural, le transport international, l'emploi et les enjeux circumpolaires, incluant la science et la technologie. S'il y a lieu, ceci pourrait également comprendre des échanges sur les pratiques législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les processus décisionnels.
Article 14 – Bien-être des citoyens
1. Reconnaissant l'importance d'élargir et d'approfondir leur dialogue et leur coopération sur un large éventail de questions touchant au bien-être de leurs citoyens et de la communauté mondiale au sens plus large, les parties encouragent et facilitent le dialogue, les consultations et, si possible, la coopération sur les enjeux actuels et nouveaux d'intérêt mutuel ayant une incidence sur le bien-être des citoyens.
2. Les parties reconnaissent l'importance de la protection des consommateurs et encouragent l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans ce domaine.
3. Les parties encouragent la coopération mutuelle et l'échange d'informations sur les questions de santé mondiale ainsi que sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence mondiale de santé publique.
Article 15 – Coopération dans les domaines de la connaissance, de la recherche, de l'innovation et des technologies des communications
1. Conscientes de l'importance que revêtent les nouvelles connaissances lorsqu'il s'agit de faire face aux défis mondiaux, les parties continuent d'encourager la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation.
2. Reconnaissant l'importance des technologies de l'information et des communications en tant qu'éléments clés de la vie moderne et du développement socio-économique, les parties s'efforcent de coopérer et de procéder s'il y a lieu à des échanges de vues sur les politiques nationales, régionales et internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que la nécessité d'assurer la sécurité et la stabilité d'Internet dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux représente un défi mondial, les parties s'efforcent de coopérer aux niveaux bilatéral et multilatéral en recourant au dialogue et à l'échange d'expertises.
4. Les parties reconnaissent l'importance croissante de l'utilisation des systèmes spatiaux pour atteindre leurs objectifs en matière de politique socio-économique, environnementale et internationale. Elles continuent de renforcer leur coopération en matière de développement et d'utilisation des biens spatiaux dans le but d'apporter un appui aux citoyens, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux.
5. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans le domaine des statistiques, en se concentrant plus particulièrement sur la promotion active de l'échange des bonnes pratiques et des politiques.
Article 16 – Promotion de la diversité des expressions culturelles, éducation et jeunesse, et contacts interpersonnels
1. Les parties sont fières des liens culturels, linguistiques et traditionnels de longue date qui leur ont permis de bâtir des ponts de compréhension mutuelle. Les liens transatlantiques sont présents à tous les niveaux du gouvernement et de la société, et ils exercent une influence considérable sur les sociétés canadienne et européenne. Les parties s'efforcent d'encourager ces liens et de chercher de nouvelles façons de promouvoir les relations au moyen de contacts interpersonnels. Les parties s'efforcent de recourir à des échanges faisant intervenir des organisations non gouvernementales et des groupes de réflexion réunissant les jeunes et d'autres partenaires économiques et sociaux afin d'élargir et d'approfondir ces rapports et d'enrichir la circulation des idées dans le but de trouver des solutions aux défis communs.
2. Reconnaissant l'importance des relations qui se sont développées entre elles au fil des ans dans les domaines universitaire, éducatif, sportif, culturel, touristique et de la mobilité des jeunes, les parties approuvent et encouragent la poursuite de leur collaboration en faveur de l'élargissement de ces liens, s'il y a lieu.
3. Les parties s'efforcent de favoriser la diversité des expressions culturelles, y compris par la promotion, s'il y a lieu, des principes et objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 de l'UNESCO.
4. Les parties s'efforcent d'encourager et de faciliter les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions culturelles et les professionnels du secteur culturel, s'il y a lieu.
Article 17 – Résilience face aux catastrophes et gestion des urgences
Afin de réduire au minimum les répercussions des catastrophes d'origine naturelle et humaine et d'accroître la résilience de la société et des infrastructures, les parties affirment leur engagement commun à promouvoir les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de redressement, y compris par la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, s'il y a lieu.
Titre V – Justice, liberté et sécurité
Article 18 – Coopération judiciaire
1. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties cherchent à renforcer la coopération existante dans le domaine de l'entraide judiciaire et de l'extradition au titre d'accords internationaux applicables. Les parties cherchent également à renforcer, dans les limites de leurs pouvoirs et compétences, les mécanismes existants et, au besoin, envisagent l'élaboration de mécanismes nouveaux visant à faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Ceci comprend, s'il y a lieu, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents et la mise en œuvre de ces derniers, ainsi qu'une coopération plus étroite avec Eurojust.
2. Les parties développent, s'il y a lieu, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dans les limites de leurs compétences respectives, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
Article 19 – Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée face aux problèmes de stupéfiants. Elles concentrent leurs efforts sur:
- le renforcement des structures destinées à combattre les drogues illicites;
- la réduction de l'offre, du trafic et de la demande de drogues illicites;
- les moyens de faire face aux conséquences sanitaires et sociales de l'abus de drogues illicites; et
- l'optimisation de l'efficacité des structures destinées à réduire le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. Les parties collaborent à la réalisation des objectifs précités, y compris, le cas échéant, en coordonnant leurs programmes d'assistance technique et en encourageant les pays qui ne l'ont pas déjà fait à ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales existantes sur le contrôle des drogues auxquelles l'Union ou ses États membres et le Canada sont parties. Les parties fondent leurs actions sur les principes généralement acceptés conformes aux conventions internationales pertinentes sur le contrôle des drogues et respectent les grands objectifs de la déclaration politique et du plan d'action de 2009 des Nations Unies sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue.
Article 20 – Coopération en matière de répression et lutte contre la criminalité organisée et la corruption
1. Les parties partagent l'engagement de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, la corruption, la contrefaçon, la contrebande et les opérations illégales en se conformant à leurs obligations internationales réciproques dans ce domaine, y compris en ce qui a trait à la coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption.
2. Les parties affirment leur engagement à développer la coopération en matière de répression, y compris en poursuivant la coopération avec Europol.
3. De plus, les parties s'efforcent de collaborer dans les enceintes internationales pour promouvoir, s'il y a lieu, l'adhésion à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels auxquels elles sont toutes les deux parties, ainsi que leur mise en œuvre.
4. Les parties s'efforcent également de promouvoir, s'il y a lieu, la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en recourant notamment à un mécanisme de révision rigoureux, dans le respect des principes de transparence et de participation de la société civile.
Article 21 – Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
1. Les parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et pour combattre le financement du terrorisme. Cette coopération englobe la confiscation de biens ou de fonds provenant d'activités criminelles, dans le respect des cadres juridiques et des législations respectifs des parties.
2. Les parties procèdent, s'il y a lieu, à des échanges d'informations pertinentes dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, et elles mettent en œuvre des mesures adéquates pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en s'inspirant des recommandations du Groupe d'action financière et des normes adoptées par d'autres organismes internationaux compétents œuvrant dans ce domaine.
Article 22 – Cybercriminalité
1. Les parties reconnaissent que la cybercriminalité constitue un problème mondial qui appelle des solutions mondiales. À cette fin, les parties renforcent la coopération en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au moyen de l'échange d'informations et de connaissances pratiques, dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs. Elles s'efforcent de travailler de concert, au besoin, afin d'aider et d'appuyer d'autres États dans l'élaboration de lois, politiques et pratiques efficaces pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité partout où elle existe.
2. Les parties procèdent, s'il y a lieu et dans le respect de leurs cadres juridiques et législations respectifs, à des échanges d'informations, y compris en matière d'éducation et de formation d'enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, de réalisation d'enquêtes sur la cybercriminalité et de criminalistique numérique.
Article 23 – Migration, asile et gestion des frontières
1. Les parties réaffirment leur engagement à coopérer et à procéder à des échanges de vues, dans le respect de leurs lois et règlements respectifs, en matière de migration (incluant la migration légale, la migration clandestine, la traite d'êtres humains, la migration et le développement) d'asile, d'intégration, de visas et de gestion des frontières.
2. Les parties ont pour objectif commun d'instaurer un régime d'exemption de visa entre l'Union et le Canada pour l'ensemble de leurs citoyens respectifs. Les parties travaillent de concert et mettent tout en oeuvre pour instaurer, dès que possible, un tel régime entre leurs territoires pour tous les citoyens titulaires d'un passeport en cours de validité.
3. Les parties conviennent de coopérer dans le but de prévenir et de contrôler la migration clandestine. À cette fin:
- a) le Canada réadmet tout citoyen canadien présent illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans autres formalités;
- b) chaque État membre réadmet ses citoyens présents illégalement sur le territoire du Canada, à la demande de ce dernier et, sauf disposition contraire d'un accord particulier, sans autres formalités;
- c) les États membres et le Canada délivrent à leurs citoyens les documents de voyage nécessaires à cette fin;
- d) les parties s'efforcent d'entamer la négociation d'un accord particulier pour définir les obligations en matière de réadmission, y compris la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.
Article 24 – Protection consulaire
1. Le Canada permet aux citoyens de l'Union dont l'État membre dont ils sont citoyens n'a pas de représentation permanente accessible au Canada de jouir, au Canada, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre.
2. Les États membres permettent aux citoyens du Canada de jouir, dans tout État membre sur le territoire duquel le Canada n'a pas de représentation permanente accessible, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout autre État désigné par le Canada.
3. Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification et de consentement pouvant par ailleurs s'appliquer lorsqu'il s'agit de permettre aux citoyens de l'Union ou du Canada d'être représentés par un État autre que celui dont ils sont ressortissants.
4. Les parties procèdent à un examen annuel du fonctionnement administratif des paragraphes 1 et 2.
Article 25 – Protection des données à caractère personnel
1. Les parties reconnaissent la nécessité de protéger les données à caractère personnel et s'efforcent de travailler de concert à la promotion de normes internationales élevées.
2. Les parties reconnaissent l'importance de protéger les libertés et droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée en ce qui a trait à la protection des données à caractère personnel. À cette fin, les parties s'engagent, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, à respecter les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de ces droits, y compris dans le cadre de leurs activités de prévention et de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale grave, dont la criminalité organisée.
3. Les parties poursuivent leur coopération bilatérale et multilatérale en matière de protection des données à caractère personnel, dans les limites de leurs lois et règlements respectifs, en recourant au dialogue et à l'échange d'expertises, s'il y a lieu.
Titre VI – Dialogue politique et mécanismes de consultation
Article 26 – Dialogue politique
Les parties s'efforcent de renforcer de manière efficace et pragmatique leurs dialogue et consultations pour appuyer l'évolution de leur relation, faire progresser leurs rapports et promouvoir leurs intérêts et valeurs communs grâce à leur engagement multilatéral.
Article 27 – Mécanismes de consultation
1. Les parties engagent un dialogue au moyen de contacts, d'échanges et de consultations continus qui englobent:
- a) des réunions au sommet au niveau des dirigeants, tenues sur une base annuelle ou mutuellement convenue, alternativement sur le territoire de l'Union et du Canada;
- b) des réunions au niveau des ministres des affaires étrangères;
- c) des consultations au niveau ministériel sur des questions d'intérêt mutuel ayant trait aux politiques;
- d) des consultations auprès des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires de niveau opérationnel sur des questions d'intérêt mutuel, ou des réunions d'information et une coopération sur les événements importants de l'actualité nationale ou internationale;
- e) la promotion des échanges de délégations du Parlement européen et du Parlement du Canada.
2. Comité ministériel conjoint
- a) Il est institué un comité ministériel conjoint (CMC).
- b) Le CMC:
- i) remplace le dialogue transatlantique;
- ii) est coprésidé par le ministre des Affaires étrangères du Canada et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;
- iii) se réunit annuellement, ou sur une base mutuellement convenue en fonction des circonstances;
- iv) adopte son ordre du jour, ses règles et ses procédures;
- v) prend ses décisions avec l'approbation des deux parties;
- vi) reçoit du comité de coopération conjoint (CCC) un rapport annuel sur l'état de la relation, et formule des recommandations connexes sur le travail du CCC, y compris sur les nouveaux domaines de coopération future et la résolution de tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord;
- vii) est formé de représentants des parties.
3. Comité de coopération conjoint
- a) Les parties instituent un comité de coopération conjoint (CCC).
- b) Les parties veillent à ce que le CCC:
- i) recommande les priorités en matière de coopération entre les parties;
- ii) suive l'évolution de la relation stratégique entre les parties;
- iii) procède à un échange de vues et formule des suggestions sur toute question d'intérêt commun;
- iv) formule des recommandations sur les moyens de réaliser des gains au chapitre de l'efficience, de l'efficacité et des synergies entre les parties;
- v) s'assure du bon fonctionnement du présent accord;
- vi) communique au CMC un rapport annuel sur l'état de la relation, lequel est rendu public par les parties, conformément au paragraphe 2, point b), vi), du présent article;
- vii) prenne les dispositions nécessaires pour régler toute question dont il est saisi par les parties en vertu du présent accord;
- viii) mette sur pied des sous-comités chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. Ces sous-comités ne devraient cependant pas faire double emploi avec des entités créées en vertu d'autres accords entre les parties;
- ix) examine les situations où une partie considère que des processus décisionnels dans des domaines de coopération qui ne relèvent pas d'un accord particulier ont causé ou pourraient causer un préjudice à ses intérêts.
- c) Les parties veillent à ce que le CCC se réunisse une fois par an, alternativement sur le territoire de l'Union et du Canada, à ce que des réunions extraordinaires du CCC aient lieu à la demande d'une partie, à ce que le CCC soit coprésidé par un haut fonctionnaire du Canada et un haut fonctionnaire de l'Union et à ce qu'il convienne de son propre mandat, y compris de la participation d'observateurs.
- d) Le CCC est formé de représentants des parties, en tenant dûment compte de la nécessité de rechercher efficience et économie lors de l'établissement des niveaux de participation.
- e) Il est entendu que le CCC peut demander aux comités et aux entités semblables institués en vertu d'accords bilatéraux existants entre les parties de lui transmettre des rapports réguliers actualisés sur leurs activités dans le cadre d'un suivi continu et exhaustif de la relation entre les parties.
Article 28 – Exécution des obligations
1. Dans l'esprit de coopération et de respect mutuel consacré par le présent accord, les parties prennent les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre de celui-ci.
2. Si des questions ou des divergences surgissent quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération en vue de leur trouver une solution amiable en temps opportun. À la demande de l'une ou l'autre partie, ces questions ou divergences sont soumises au CCC pour examen et discussion plus approfondis. Les parties peuvent également décider conjointement de les soumettre à des sous-comités spéciaux du CCC. Les parties veillent à ce que le CCC ou le sous-comité désigné se réunisse dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre toute divergence touchant à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord en amorçant rapidement la communication, en procédant à un examen approfondi des faits, y compris des avis d'experts et des preuves scientifiques, s'il y a lieu, et en engageant un dialogue efficace.
3. Réaffirmant leur engagement résolu et partagé en faveur des droits de l'homme et de la non- prolifération, les parties estiment qu'une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2, peut être considérée comme un cas d'urgence particulière. Les parties estiment qu'une situation constitue "une violation particulièrement grave et substantielle" de l'article 2, paragraphe 1, lorsque sa gravité et sa nature ont un caractère exceptionnel, comme un coup d'État ou des crimes graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être de la communauté internationale.
4. Lorsqu'une situation pouvant être considérée comme équivalant à un cas d'urgence particulière en raison de sa gravité et de sa nature survient dans un pays tiers, les parties s'efforcent de tenir des consultations urgentes, à la demande d'une partie, pour procéder à des échanges de vues sur la situation et envisager les mesures éventuelles à prendre.
5. Dans l'hypothèse où un cas d'urgence particulière, improbable et imprévu, viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, chacune d'elles peut saisir le CMC de la question. Le CMC peut demander au CCC de tenir des consultations urgentes dans un délai de 15 jours. Les parties communiquent les renseignements pertinents et les éléments de preuve requis pour un examen approfondi et une résolution opportune et efficace de la situation. Si le CCC ne parvient pas à remédier à la situation, il peut soumettre la question au CMC en vue d'un examen urgent.
6.
- a) Dans un cas d'urgence particulière où le CMC ne parvient pas à remédier à la situation, chacune des parties peut décider de suspendre l'application des dispositions du présent accord. Dans le cas de l'Union, la décision de suspension requerrait l'unanimité. Au Canada, la décision de suspension serait prise par le gouvernement du Canada, conformément à ses lois et règlements. La partie qui prend la décision notifie immédiatement celle-ci, par écrit, à l'autre partie, et elle l'applique pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties;
- b) les parties suivent continuellement l'évolution de la situation qui a donné lieu à ladite décision et qui pourrait servir de fondement à l'adoption d'autres mesures appropriées hors du cadre du présent accord. La partie qui recourt à la suspension ou à d'autres mesures lève celles-ci dès que les circonstances le justifient.
7. De plus, les parties reconnaissent qu'une violation particulièrement grave et substantielle en matière de droits de l'homme ou de non-prolifération au sens du paragraphe 3 pourrait également servir de fondement à la dénonciation de l'Accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), conformément à l'article 30.9 dudit accord.
8. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord sur le règlement des différends ne remplacent ni ne modifient en rien les dispositions sur le règlement des différends énoncées dans d'autres accords entre les parties.
Titre VII – Dispositions finales
Article 29 – Sécurité et divulgation de renseignements
1. Le présent accord est sans préjudice des lois et règlements de l'Union, de ses États membres ou du Canada relatifs à l'accès du public aux documents officiels.
2. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels.
Article 30 – Entrée en vigueur et dénonciation
1. Les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et le Canada appliquent certaines parties du présent accord à titre provisoire, en conformité avec le présent paragraphe, dans l'attente de son entrée en vigueur et conformément à leurs législations et procédures internes respectives applicables. L'application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'Union et le Canada se sont notifié ce qui suit:
- a) dans le cas de l'Union, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, spécifiant les volets de l'accord faisant l'objet de l'application à titre provisoire; et
- b) dans le cas du Canada, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, confirmant son consentement à l'application à titre provisoire des volets concernés de l'accord.
3. Chacune des parties peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après cette notification.
Article 31 – Amendements
Les parties peuvent amender le présent accord par accord écrit. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les parties se notifient l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement.
Article 32 – Notifications
Les parties transmettent toute notification effectuée conformément aux articles 30 et 31 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs.
Article 33 – Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels les traités fondateurs de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par ces traités, et, d'autre part, au Canada.
Article 34 – Définition du terme "parties"
Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, soit l'Union européenne ou ses États membres, soit l'Union européenne et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Canada.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues anglaise, française, allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
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