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Avis aux importateurs

Poulet et produits du poulet (Articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 878
Date : Le 30 septembre 2016

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 869 daté du 12 novembre 2015 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de poulet et produits de poulet  au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de poulet et produits de poulet  à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de poulet  et de produits de poulet destinés au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du poulet et des produits de poulet, qui est administré par Affaires mondiales Canada.

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de poulet et produits de poulet est la plus élevée de 39 900 000 kilogrammes ou 7,5 % de la production intérieure de l’année précédente telle qu'elle a été établie par Statistique Canada. La période d’allocation pour le CT du poulet et produits de poulet s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

  1. Objet
  2. Renseignements généraux
  3. Produits visés
  4. Politique d’allocation
  5. Allocation aux détenteurs traditionnels
  6. Allocation de la réserve des transformateurs
  7. Allocation de la réserve des distributeurs
  8. Allocation de la réserve des services de restauration
  9. Allocation aux fabricants de produits de poulet non-inscrits sur la LMIC
  10. Comment faire une demande d'allocation
  11. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise
  12. Politique relative au transfert
  13. Importations supplémentaires
  14. Licences d’importation
  15. Contactez-nous

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • a. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au poulet et produits de poulet;
  • b. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT du poulet et produits de poulet pour la prochaine année contingentaire;
  • c. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de poulet et produits de poulet.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du poulet et produits de poulet.

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par Affaires mondiales Canada ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de poulet, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. Le niveau d’accès du CT de poulet et produits de poulet négocié dans le cadre de l’ALENA est de 7,5 % de la production intérieure de poulet de l’année précédente (ce qui comprend la production intérieure réglementée, non réglementée et destinée à l’exportation), telle qu'elle a été établie par Statistique Canada.

2.2.2. Le niveau d’accès du CT de poulet et produits de poulet négocié dans le cadre de l’OMC est de 39 900 000 kilogrammes.

2.2.3.Le niveau d’accès du CT de poulet et produits de poulet qui s’applique dans une année contingentaire donnée est la quantité la plus élevée entre celle de l’ALENA et celle de l’OMC. Le site internet d’Affaires mondiales Canada présentera toujours le niveau d’accès du contingent qui s’applique dans une année contingentaire donnée.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT de poulet et produits de poulet s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

2.3.2. L'admissibilité à une allocation, et la taille de cette allocation, seront évaluées  en fonction des activités du requérant dans l'industrie du poulet au cours de la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la nouvelle année contingentaire. Les requérants doivent être actifs dans l'industrie du poulet au moment de la demande et doivent demeurer actifs durant toute l'année contingentaire pour laquelle il demande une allocation.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d'importations contrôlée LMIC, à savoir le poulet et les produits à base de poulet qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3.2. Cet Avis vise également les mélanges définis de spécialité de produits à base de poulet classés aux positions tarifaires 1602.32.11 et 1602.32.92 et qui ne sont pas inscrits sur la LMIC.

Aux termes de la note supplémentaire du chapitre 16 du Tarif des douanes, les mélanges définis de spécialité des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes aux fins de l’étiquetage de ces produits. Voici quelques exemples de tels produits : poulet cordon bleu, poitrines de poulet panées cordon bleu, poulet à la Kiev, poitrines de poulet panées à la Kiev, poulet désossé de Cornouailles avec riz, poulet de Cornouailles farci, poulet désossé avec pommes et amandes, poulet Romanoff Regell, poitrines de poulet Neptune, poulet désossé Panaché et plats préparés au poulet.

3.3. En plus des mélanges définis de spécialité, les produits à base de poulet sont considérés comme des produits non-inscrits sur la LMIC s’ils sont classifiés sous les numéros tarifaires 19.02 (pâtes alimentaires), 19.04 (préparations à base de riz), 19.05 (pâtisserie), 20.04 (autres légumes préparés ou conservés, congelés), 20.05 (autres légumes préparés ou conservés, non congelés), 20.06 (fruits et légumes confits au sucre) 21.03 (sauces préparées), 21.04 (soupes) et 21.06 (préparations alimentaires).

3.4. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation

4.1. Le CT de poulet et produits de poulet est alloué aux trois groupes suivants :

  • a. les détenteurs traditionnels;
  • b. les entreprises de transformation, de distribution et de restauration; et
  • c. les fabricants de produits de poulet non-inscrits sur la LMIC.

4.2. Une réserve (réserve) correspondant à la différence entre les niveaux de l’année précédente et de 2001 du Programme d'expansion du marché (PEM) des Producteurs de poulet du Canada (PPC), multipliée par 7,5 %, est normalement établie.

4.3. La quantité allouée au groupe des détenteurs traditionnels est calculée en premier. La quantité allouée à ce groupe est égale à la quantité allouée à ce groupe l'année contingentaire précédente telle qu’ajustée depuis (par exemple, pour sous-utilisation). Les critères d'admissibilité et la façon dont la quantité du groupe traditionnel est allouée sont décrits à la section 5.

4.4. La quantité allouée au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration est calculée une fois que l’allocation au groupe des détenteurs traditionnels a été complétée. La quantité allouée au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration est égale à la quantité allouée à ce groupe l'année précédente, multiplié par le pourcentage de croissance du CT, moins le montant de la réserve.

4.5. La quantité allouée au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration est divisée en trois réserves:

  • la réserve des transformateurs reçoit 62.55%,
  • la réserve des distributeurs reçoit 26.81%, et
  • la réserve des services de restauration reçoit 10.64%.

4.6. Les critères d'admissibilité et la façon dont les quantités réservées aux transformateurs, distributeurs et services de restauration sont allouées sont décrits dans les sections 6, 7 et 8.

4.7. La quantité allouée au groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC est égale à la portion du CT qui est disponible une fois que l’allocation aux deux premiers groupes est complétée, plus la réserve. L’actuelle politique a pour but d’aider les fabricants canadiens, dont les produits se trouvent en concurrence directe avec des produits importés « semblables » qui peuvent entrer au Canada au faible taux de droits de douane en vertu de l’ALENA. L’ l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) exige que ces produits importés, qui proviennent principalement des États-Unis, soient fabriqués dans un établissement ayant obtenu la reconnaissance Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP).

4.8. Les critères d'admissibilité et la façon dont la quantité du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC est allouée sont décrits à la section 9.

4.9. Si les demandes d’allocation du contingent pour les produits non-inscrits sur la LMIC excèdent 4,8 millions de kilogrammes, le ministre réexaminera la méthode d’allocation exposée dans le présent avis.

4.10. Les requérants individuels ne sont éligibles qu'a une seule allocation, à l'exception des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC, qui sont aussi admissibles à une allocation en répondant aux critères établis pour la réserve des transformateurs ou la réserve des services de restauration.

4.11. À l’exception des sections 4.10 et 8.6, lorsque deux requérants ou plus constituent des entités liées, ils n’auront normalement droit qu'à une seule allocation. Les requérants d’une allocation doivent fournir une liste des entreprises ou personnes liées. Les requérant devraient consulter l’annexe 11 afin d’obtenir la définition des personnes liées aux fins du présent Avis.

4.12. Les entreprises dont l’allocation est égale ou dépasse 100 000 kg peuvent en utiliser jusqu’à 30 % au cours d’un trimestre donné de l’année contingentaire. Toute portion d’une allocation non utilisée lors d’un trimestre pourra être reportée aux trimestres ultérieurs, jusqu’à concurrence d’un report cumulatif. Les entreprises dont l’allocation est inférieure à 100 000 kg peuvent utiliser cette dernière n’importe quand au cours de l’année après avoir reçu leur allocation définitive. La présente section ne s’applique pas aux allocations du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.

4.13. Toutes les allocations d'importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle allocation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année.

4.14. Pour assurer une transition sans heurt entre années contingentaires, les requérants admissibles peuvent recevoir, à la réception par Affaires mondiales Canada d’une demande bien remplie, une avance jusqu'à concurrence de 30% de leurs allocation initiale de l’année précédente pour le premier quart de la nouvelle année contingentaire. Les avances aux entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément à la section 11.1.) seront évaluées au cas par cas.

5. Allocation aux détenteurs traditionnels

5.1. La quantité allouée aux détenteurs traditionnels est allouée aux requérants admissibles qui étaient détenteur d’une allocation sous ce groupe l’année précédente. Les requérants admissibles se verront normalement attribuer la totalité de leur allocation de l’année précédente, ajustée de façon appropriée (par exemple, pour sous-utilisation).

5.2. Les détenteurs traditionnels d'une allocation d'importation peuvent obtenir une allocation s'ils peuvent attester de leur participation active dans l’industrie du poulet en répondant aux mêmes critères que ceux de la réserve des transformateurs, des distributeurs ou des services de restauration. (Les critères sont énumérés à la section 6 dans le cas des transformateurs, à la section 7 dans le cas des distributeurs et à la section 8 dans le cas des services de restauration.).

5.3. Les détenteurs traditionnels d'une allocation admissibles ont la possibilité de demeurer dans le groupe des détenteurs traditionnels ou de transférer de manière permanente leur allocation d’importation aux réserves des transformateurs, des distributeurs ou des services de restauration. Affaires mondiales Canada informera, sur demande, tout détenteur traditionnel de la part de ces réserves qui lui serait éventuellement attribuée.

5.4. Les requérants sous ce groupe qui ne présentent pas de demande d’allocation ou ne respectent pas les critères d’admissibilité ne seront pas admissibles à une allocation, ni à une allocation du groupe des détenteurs traditionnels dans les années contingentaires à venir. Dans les années suivantes, les requérants peuvent cependant présenter une demande au titre de la réserve pour les transformateurs, les distributeurs ou les restaurateurs.

6. Allocation de la réserve des transformateurs

6.1. Aux termes du présent Avis, un transformateur mène des activités d'abattage de poulets, de découpage du poulet éviscéré, de désossage du poulet éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de poulet dans des établissements agréés au fédéral ou au provincial, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, sans s’y limiter, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de poulet. Également incluses sont les activités de transformation ultérieure, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la viande de poulet. Seuls les produits transformés inscrits sur la LMIC sont admissibles. (Se référer à l’annexe 10)

6.2. Le requérant doit avoir exercé ses activités dans le secteur de la transformation de l'industrie du poulet tout au long de la période de référence et avoir, durant cette période, acheté au moins 250 000 kg de poulet, puis subséquemment vendu au moins 250 000 kg de poulet ou de produits du poulet transformé qui sont sur la LMIC. Notez que seuls les produits achetés qui sont ensuite transformés et vendus par le requérant peuvent être inclus dans l'application.

6.3.  Les proportions de la réserve des transformateurs allouées sur la base des parts de marché et des parts égales étaient fixées en 2002 au taux de 2001, soit 30,5 % pour les parts de marché et 69,5 % pour les parts égales. Affaires mondiales Canada calculera l’allocation des requérants en se basant sur la part de marché ou sur la part égale, selon la méthode la plus avantageuse pour le requérant.

6.4. Seuls les produits qui ont été transformés au Canada dans des installations agréées par les autorités fédérales ou provinciales détenues et exploitées par les requérants peuvent être inclus dans le calcul des parts de marché.

6.5. La part de marché sera calculée en utilisant la différence en dollars entre les achats et les ventes des produits transformés seulement.

6.6. Les ventes de distribution des transformateurs, où ils ne transforment pas les produits achetés et vendus, doivent être exclues du calcul de la part de marché.

6.7. Les achats et les ventes des produits transformés aux fins d’exportation ainsi que des produits non-inscrits sur la LMIC, les ventes au détail aux consommateurs et les produits à base de poulet fabriqués à partir de viande de vieux coqs et de poules de réforme doivent être exclus du calcul de la part de marché.

6.8. Les demandes conjointes de sociétés liées présentées par la société-mère pour une part de la réserve des transformateurs seront considérées dans le calcul des allocations d’importation. Toutefois, si la société-mère ou une société liée n’atteint pas le seuil des 250 000 kg, la société-mère ne pourra inclure les achats et les ventes de poulet de la société en question dans le calcul de ses achats et ventes totaux de poulet.

6.9. L’expression ventes finales, telle qu’elle est utilisée dans le présent Avis, s’entend des recettes tirées de toute vente à des tiers. Les recettes tirées des transferts effectués à l’intérieur d’une même société sont donc exclues.

7. Allocation de la réserve des distributeurs

7.1. Aux termes du présent Avis, un distributeur achète des produits à base de poulet (c.-à-d. la prise de possession et de responsabilité financière) et les revend à d’autres commerces. Les achats et les ventes de produits destinés à l’exportation ainsi que de produits non-inscrits sur la LMIC, les ventes à des parties avec lien de dépendance, les ventes au détail aux consommateurs, les poulets vivants ou les produits à base de poulet fabriqués à partir de viande de vieux coqs et de poules de réforme et les produits achetés et ou vendus à d’autres distributeurs doivent être exclus du calcul du seuil de volume minimal. De plus, un distributeur est un établissement qui exploite des entrepôts et des camions pour exercer ses activités (la location ou l’achat de services d’entreposage et de transport sont pris en considération pour satisfaire à ce critère). Le requérant doit pouvoir prouver qu’il a rempli ces critères tout au long de la période de référence visée par sa demande.

7.2. Les courtiers à commission ne sont pas considérés être des distributeurs et ne qualifient pas pour une allocation. Aux fins du présent Avis, un courtier à commission achète ou vend au nom d’autres personnes sans prendre réellement possession et responsabilité financière du poulet ou de produits du poulet.

7.3. Les entreprises de détail qui possèdent des divisions distinctes qui achètent du poulet et le distribuent elles-mêmes à des sociétés non liées peuvent remplir les conditions requises pour obtenir le titre de distributeur. Toute société qui remplit les conditions d'admissibilité à titre de distributeur, conformément à cette définition, peut faire une demande dans le but d'obtenir une allocation de la réserve des distributeurs, en indiquant sur leur demande qu'elles font à la fois de la distribution et de la vente au détail.

7.4. Les entreprises de détail qui ont un service central d’achats, qui vendent à des commerces d’entreprise ou à des franchises (ou aux membres de coopératives), qui assurent la livraison des marchandises (dans leurs propres camions ou dans des camions appartenant à des sous-traitants) et qui facturent chaque commerce pour l’entreposage et pour la quantité de poulet vendu peuvent aussi obtenir le titre de distributeurs.

7.5. Les allocations de la réserve des distributeurs sont attribuées sur une base de parts égales.

7.6. Le requérant doit atteindre un seuil de volume d’activités et exercer les activités requises afin d’être admissible à une part de la réserve. En particulier, le distributeur doit avoir exercé des activités dans le secteur de la distribution de l'industrie du poulet durant la période de référence et avoir, durant cette période, acheté au moins 220 000 kg puis subséquemment vendu au moins 220 000 kg de poulet.

8. Allocation de la réserve des services de restauration

8.1. La réserve des services de restauration sera répartie selon la formule suivante : 70 % sera alloué aux restaurants et aux établissements de restauration dont le volume (pas en équivalent éviscéré) des achats de poulet représente au moins 50 % du volume total des achats de viande (y compris la volaille, le poisson, le bœuf et le porc, mais à l’exception des légumes, des frites, des boissons, etc.) et 30 % sera alloué aux restaurants et aux établissements de restauration dont le volume (pas en équivalent éviscéré) des achats de poulet représente moins de 50 % du volume total des achats de viande.

8.2. Ces deux portions de la réserve des services de restauration seront allouées aux requérants admissibles dans le secteur de la restauration sur la base des parts de marché, dans le cas des grandes entreprises de restauration, ou sur la base de parts égales minimales de 18 144 kg, dans le cas des petits restaurateurs.

8.3. Pour être admissible à une allocation de la réserve des services de restauration, le requérant doit atteindre un seuil de volume d’achat et de vente minimal et exercer les activités requises décrites ci-dessous. En particulier, le requérant doit avoir exercé ses activités dans le secteur de la restauration de l'industrie du poulet durant la période de référence et avoir acheté, puis subséquemment vendu, au moins 220 000 kg de poulet pendant cette période.

8.4. Les parts de marché dans le cadre de la réserve des services de restauration sont calculées en fonction du volume total des achats, à l'exclusion des achats de produits non-inscrits sur la LMIC, les produits à base de poulet fabriqués à partir de viande de vieux coqs et de poules de réforme et de produits autres que de poulet.

8.5.Dans le cas d’une chaîne de restauration, les demandes d’allocation de la réserve des services de restauration ne seront acceptées que si elles proviennent des propriétaires de la chaîne en question. Affaires mondiales Canada n’acceptera pas de demandes distinctes de la part d’entités (p. ex., de franchisés) à l’intérieur d’une même organisation, même si elles franchissent individuellement ou collectivement le seuil des 220 000 kg.

8.6. Dans le cas d’entités composées d’une société-mère et d’une ou plusieurs filiales, la société-mère doit remplir une seule demande et y joindre les demandes et lettres d’expert-comptable et déclarations solennelles pour ses différentes sociétés liées ou franchises. Au moyen de ces renseignements, il sera calculé l’allocation de poulet attribuable à l’entreprise dans chacune des deux catégories et, ensuite, la société-mère sera avisée de l’allocation d’importation totale qui lui est attribuée. Enfin, il convient de noter que si une société liée ou une franchise n’atteint pas le seuil des 220 000 kg, la société-mère ne pourra inclure les achats de poulet effectués par la société liée ou la franchise en question dans le calcul de ses achats totaux de poulet.

9. Allocation aux fabricants de produits de poulet non-inscrits sur la LMIC

9.1. Aux fins du présent Avis, un fabricant de produits de poulet non-inscrits sur la LMIC est un transformateur qui :

  • a. mène ses activités dans des établissements en règle de transformation de la viande et de la volaille agréés par le gouvernement fédéral, qui ont reçu la reconnaissance HACCP, qui sont détenus et exploités par le requérant;
  • b. fabrique des produits non-inscrits sur la LMIC (tel que définis à la section 3) à partir de produits inscrit sur la LMIC;
  • c. vend ces produits au niveau du commerce de gros.

Les ventes à des parties avec lien de dépendance et les ventes au détail aux consommateurs doivent être exclues de l'application.

9.2. Les transformateurs considérés comme liés à des entreprises de restauration peuvent être éligibles à une allocation de la portion du CT de poulet réservée aux fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC sous réserve des conditions suivantes :

  • que le requérant garantisse, par écrit, que la production de ces produits est pour la vente au détail uniquement;
  • que le requérant s'engage à payer pour un vérificateur indépendant, agréé par le Ministère, pour évaluer et certifier que ces produits sont, et seront, fabriqués et vendus au détail seulement; et
  • que le requérant s'engage à avoir de telles évaluations effectuées aussi souvent que trimestrielle, à la demande du Ministère, et assume tous les frais associés.

9.3. Sous réserve de la section 4.7, les fabricants de produits à base de poulet non-inscrits sur la LMIC peuvent obtenir jusqu’à un kilogramme d’allocation d’importation par kilogramme de poulet qu’ils ont utilisé pour produire ces types de produits durant la période de référence. Si la demande des fabricants de produits à base de poulet non-inscrits sur la LMIC surpasse la quantité disponible pour ce groupe, l’allocation sera faite au prorata. Ne peuvent être inclus que les produits transformés au Canada dans des installations ayant obtenu la reconnaissance HACCP détenues et exploitées par le requérant.

9.4. Toutes les demandes relatives au poulet destiné à la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC supérieurs à l’allocation autorisée devront être satisfaites, sur la base de l’équivalence de produits semblables, par le truchement du Programme d’importation aux fins de concurrence (clause détaillée de façon approfondie dans L’Avis aux importateurs Poulet et produits du poulet - importations supplémentaires).

9.5. Les fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC doivent continuer à produire des produits admissibles non-inscrits sur la LMIC tout au long de l’année contingentaire afin de maintenir leur admissibilité en vertu de ce groupe.

9.6. En vertu de l’annexe 3, les requérants sont priés de noter qu’ils doivent maintenant indiquer la quantité totale de viande hachée, de viande parée et de viande en dés utilisée dans la production de produits non-inscrits sur la LMIC, puisque toutes les parts du CT allouées relativement aux produits non-inscrits sur la LMIC composés de ce type de viande de poulet doivent faire l’objet d’une allocation accordée sur la base de l’équivalence de produits semblables.

9.7. Produits et ingrédients qui ne sont pas admissible à une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC :

  • a. Les produits du poulet fabriqués à partir de vieux coqs et de poules de réforme, communément appelées poules à bouillir, ne sont pas admissibles a une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.
  • b. Tous les produits à base de poulet exportés à partir du Canada, de même que la production de produits admissibles pour laquelle seule l’étape de l’emballage a été réalisée, doivent être exclus.
  • c. Les produits composés de plusieurs viandes ne sont normalement pas admissibles à une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC. Aux fins du présent Avis, les produits composés de plusieurs viandes sont des produits qui contiennent de la viande autre que le poulet ou le dindon, sauf si ces produits contiennent également au moins 7 % d’ingrédients non carnés (les ingrédients non carnés excluent les épices et les assaisonnements). Les produits inscrits à l’Annexe 706 de l’ALE entre le Canada et les États-Unis sont toutefois exclus de la présente disposition.
  • d. Les brochettes ne sont normalement pas admissibles à une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC. Aux fins du présent Avis, les brochettes sont des produits non-inscrits sur la LMIC composés de poulet et d’autres ingrédients sur une brochette (tout type de broche ou de tige ayant une fonction ou une forme similaire à une brochette est considéré comme une brochette).
  • e. La viande de poulet séparée mécaniquement (VSM) et la viande finement texturée ne sont normalement pas admissibles à une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC. Toutefois, si aucune VSM ou viande finement texturée n’est disponible sur le marché intérieur à un prix concurrentiel par rapport aux produits américains, le ministre peut autoriser des importations supplémentaires de VSM ou de viande finement texturée.
  • f. Les produits à base de poulet qui sont seulement cuits et/ou marinés et/ou assaisonnés figurent sur la LMIC et ne sont pas, par conséquent, admissible à une allocation du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.
  • g. Dans le cas des produits non-inscrits sur la LMIC qui comprennent du poulet mariné, il faut utiliser le poids du poulet avant marinade.
  • h. La peau d’origine naturelle ou ajoutée ne peut pas compter dans le poids du poulet compris dans les produits non-inscrits sur la LMIC.
  • i. Le gras ajouté ne peut pas compter dans le poids du poulet compris dans les produits non-inscrits sur la LMIC.

9.8. Les demandes d’une allocation pour la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC fait à partir de viande brune ne recevront normalement pas d’allocation. Les requérants doivent toutefois continuer à indiquer dans leurs demandes les volumes tant pour la viande blanche que pour la viande brune. La portion de viande brune sera fournie en vertu du Programme d’expansion des marchés (PEP) des PPC, dont on peut obtenir la description auprès des PPC. Pour être approvisionné par un transformateur primaire en vertu de ce programme, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada afin de vous procurer une lettre numérotée et datée pour chaque bon de commande. L’accès à des importations supplémentaires continuera d’être offert s’il s’avère que le PEP ne permet pas de répondre aux besoins particuliers des transformateurs à un prix concurrentiel par rapport au prix des produits américains. (Détails dans L’Avis aux importateurs Poulet et produits du poulet  - importations supplémentaires).

9.9. Il incombe au requérant, et non à ses experts-comptables, de déclarer que ses produits ne sont pas inscrits sur la LMIC. Les fabricants qui désirent savoir si le produit qu’ils ont l’intention de préparer à partir de poulet importé grâce à une allocation aux fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de mélanges définis de spécialité sont priés d'obtenir une décision de l’ASFC.

9.10. En ce qui concerne les demandes d’allocation pour les fabricants de produits du poulet non-inscrits sur la LMIC, seuls les renseignements sur les produits pour lesquels une décision de l’ASFC a été reçue et qui sont accompagnés de la composition du produit et le procédé de transformation utilisé (voir l’annexe 3), pourront faire l’objet de demandes.

9.11. Affaires mondiales Canada utilisera les renseignements pertinents, de même que tout autre élément d’information fourni par le requérant, au moment de l'allocation de la portion du CT de poulet et produits du poulet réservée à la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC afin de s’assurer que celle-ci soit conforme avec l’esprit et la lettre de la politique telle qu’elle est énoncée à la section 4.7 du présent Avis. Toutefois, il se peut qu’il soit demandé au requérant de fournir des renseignements supplémentaires pour appuyer sa demande. Ces renseignements supplémentaires peuvent notamment comporter des preuves de la quantité réelle de produits de volaille entrant dans la fabrication des produits non-inscrits sur la LMIC, le nombre d'unités produites durant la période de référence, de l’information sur les dispositions prises à l’égard de l’approvisionnement et de l’information sur les clients. Il peut être appelé à présenter des preuves, comme des spécifications de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de paiement ou des données de production. Dans certains cas, il pourrait aussi être demandé les feuilles des spécifications établies des produits et les documents de travail de l’expert-comptable. De plus, Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander une analyse de laboratoire des produits du contingent ALE et l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par Affaires mondiales Canada). Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.

10. Comment faire une demande d'allocation

10.1. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation de poulet et produits de poulet doivent envoyer leur formulaire de demande ainsi que tout document relatif, si applicable, au plus tard le 15 novembre immédiatement avant la nouvelle année contingentaire.

  • Les requérants des réserves des transformateurs et des distributeurs doivent soumettre le formulaire prévu à l'Annexe 1.
  • Les requérants de la réserve des services de restauration doivent soumettre les formulaires prévu à l'Annexe 1 et 2.
  • Les requérants du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC doivent soumettre le formulaire prévu à l'Annexe 3.

10.2. Les quantités de poulet et de produit de produits rapportées sur les formulaires de demande et documents relatifs doivent être exprimées en kilogrammes d’équivalents éviscérés en se référant à la liste complète des facteurs de conversion triés par code de produit disponible à l’annexe 10.

10.3. Tous les requérants d’une allocation sont tenus de joindre à leur demande :

  • une déclaration sous serment; et
  • une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un comptable) vérifiant les renseignements qui figurent dans la demande.

10.4. Aux fins du présent Avis, un expert-comptable se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables du Canada (CA, CGA ou CMA), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une allocation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).

10.5. La déclaration solennelle et la lettre de l'expert-comptable doivent respecter la présentation exacte des modèles joints au présent Avis (voir les Annexes 4 et 6 pour les transformateurs et distributeurs, les Annexes 5 et 7 pour le secteur de la restauration et les Annexes 8 et 9 pour les fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC). Des changements ne peuvent être apportés au libellé de la déclaration solennelle ou de la lettre prescrite que si les normes professionnelles l’exigent. Advenant de tels changements, le comptable ou le requérant doit en discuter auparavant avec Affaires mondiales Canada .

10.6.L’information fournie par l’expert-comptable et le requérant sera étudiée au moment de l’attribution d’une allocation de poulet et produits du poulet. Toutefois, il se peut qu’il soit demandé au requérant de fournir des preuves de la quantité réelle de poulet achetée et subséquemment vendue (ventes finales) l’année précédente, par exemple des originaux de factures du fournisseur, des preuves de paiement et des factures de ventes. Il peut également être demandé aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des copies de tous leurs documents de travail. De plus, Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et, notamment, une attestation de l’information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par Affaires mondiales Canada). Le cas échéant, le requérant doit assumer tous les coûts afférents.

10.7. L’article 18 de la LLEI stipule que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable peut entrainer l'exercice de poursuites judiciaires sous la LLEI.

10.8. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent de poulet d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de poulet peut être obtenu sur le site internet d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.

10.9. Les demandes envoyées par courriel doivent être envoyées à chicken-poulet@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à présenter la version originale de leur demande si Affaires mondiales Canada l’exige, faute de quoi l’allocation délivrée en vertu de la demande et/ou les licences connexes pourraient être annulées.

10.10. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

10.11. Les demandes envoyées après le 15 novembre immédiatement avant la nouvelle année contingentaire, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

10.12. La déclaration contenue dans ce formulaire autorise Affaires mondiales Canada à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’ACIA relativement à la demande d’allocation ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.

11. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

11.1. Politique relative à la sous-utilisation

11.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l'année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d'une pénalité pour sous-utilisation.1

11.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.2

11.1.3.Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

11.2. Politique de remise

11.2.1. Les détenteurs d’une allocation de poulet auront jusqu’au 1er octobre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 11.1.1.

12. Politique relative au transfert

12.1. Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée à Affaires mondiales Canada pour fins de considération.

13. Importations supplémentaires

13.1. Le ministre peut autoriser l'importation de poulet et de produits du poulet en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Poulet et produits du poulet  - importations supplémentaires, explique l'administration des importations supplémentaires de poulet et de produits de poulet. L’Avis est disponible sur le site internet d'Affaires mondiale Canada à Poulet et produits du poulet - Importations supplémentaires (Articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d'importations contrôlée).

14. Licences d’importation

14.1. Types de licences

14.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de poulet et produits de poulet couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

14.2. Licences d’importation spécifiques

14.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de poulet et de produits de poulet, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

14.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

14.2.3. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

14.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

14.3. Licence générale d’importation

14.3.1. La LGI qui s'applique au poulet et aux produits de poulet est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de poulet et de produits de poulet qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

14.4. Comment présenter une demande de licence

14.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada : Demande de licence d'importation.

14.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer à Affaires mondiales Canada. Ce formulaire est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95,2 ko).

14.5. Quantité à inscrire sur les licences d’importation spécifiques

14.5.1. Les quantités de poulet et de produit de produits rapportées sur les licences d’importations spécifiques doivent être exprimées en kilogrammes d’équivalents éviscérés en se référant à la liste complète des facteurs de conversion triés par code de produit disponible à l’annexe 10.

14.5.2. Les produits de volaille qui sont partiellement désossés sont considérés comme étant « désossés » aux fins des contrôles à l’importation. Les demandes de licences pour ces produits doivent utiliser les codes correspondant à la volaille désossée de la LLEI. Par exemple, les poitrines de volaille fraîches partiellement désossées qui ne comprennent que l’os ou le cartilage du bréchet seront considérées comme étant désossées aux fins des contrôles à l’importation. Une poitrine de poulet désossées avec ou sans la peau ayant une partie ou l’aile entière jointe (communément appelée suprême de volaille) sera également considérée comme étant désossée aux fins des contrôles à l’importation. Les importateurs doivent se référer à l’annexe 10 pour le code LLEI approprié qui doit être inscrit dans la demande de licence. Les importateurs qui ne sont pas certains si les produits qu’ils envisagent d’importer sont considérés comme désossés ou non désossés devraient consulter Affaires mondiales Canada.

14.5.3. Poulet transformé - Rajustement pour les ingrédients autres que le poulet

  • Les importateurs peuvent profiter d’une disposition en vertu de laquelle seule la portion de poulet des produits transformés du poulet figurant sur la LMIC (soit ceux dont le code de produit commence par 1601 ou 1602) sera déduite de l’allocation totale du requérant au moment de la délivrance de la licence d’importation. Aux fins de la présente section SEULEMENT la chapelure, la pâte, le sel et les épices seront considérés comme ingrédients autres que le poulet. L’eau, y compris celle utilisée dans les marinades, est considérée comme une composante du poulet.
  • Les importateurs qui désirent recourir à cette disposition doivent indiquer le poids brut et net du poulet, en poids réel, sur la demande de licence d’importation. Le poids brut doit être inscrit dans la case QUANTITÉ et le poids net dans la case QUANTITÉ SELON LE DOCUMENT. Veuillez noter que, pour les produits qui sont constitués entièrement de poulet (c.-à-d. ne contenant pas de chapelure ou de pâte), la QUANTITÉ et la QUANTITÉ SELON LE DOCUMENT devraient être la même. Les demandes de licences d’importation de poulet transformé qui n’indiquent pas le poids brut et le poids net ne seront pas acceptées.
  • Les importateurs de poulet non transformé (c.-à-d. les produits dont le code commence par 0105, 0207, 0210) doivent seulement remplir la case QUANTITÉ sur la demande de licence d’importation.
  • Les importateurs qui ont recours à cette disposition pour déduire les ingrédients autres que le poulet doivent fournir les procédés de production ainsi que les recettes des produits.
  • Les importateurs qui ont recours à cette disposition doivent également indiquer le numéro du produit dans la case « COMMENTAIRE » sur le formulaire de demande de licence d’importation. Le défaut de fournir cette information se traduira par le rejet de la demande de permis.

15. Contactez-nous

15.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet d'Affaires mondiales Canada : Contactez-nous.

15.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.


Notes

1 Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg)

2 La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)