Avis aux importateurs
Articles 161 À 191 - Blé, orge et produits dérivés
Nº de série: 791
Date: le 9 août 2011
Table des matières
- 1.0 But
- 2.0 Champ d'application
- 3.0 Durée de validité
- 4.0 Fondements juridiques
- 5.0 Délivrance de licences d'importation
- 6.0 Méthode d'administration
- 7.0 Produits importés pour usage personnel
- 8.0 Importations supplémentaires à des fins commerciales
- 9.0 Exigences relatives aux licences d'exportation
- 10.0 Renseignements supplémentaires
- Annexe I - Produits visés et facteurs de conversion
1.0 But
1.1 Le présent avis vise à informer les importateurs des règles et procédures régissant l'administration des contingents tarifaires (CT) pour le blé, l'orge et leurs dérivés.
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent avis, annule et remplace l'Avis aux importateurs no. 628 du 10 janvier 2002, se rapporte aux articles 161 à 191 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC).
2.2 Le blé, l'orge et leurs dérivés sont assujettis à des contingents tarifaires (CT). Le champ d'application, les niveaux d'accès et les coefficients de conversion pour les divers produits visés se trouvent au paragraphe 6.1 et à l'Annexe 1 PDF * (8 ko) du présent avis. Les CT pour ces produits sont administrés sur la base de la campagne agricole (du ler août au 31 juillet).
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils entendent importer est visé ou non par le présent avis doivent contacter: Kelly Bartlett, Agence des services frontaliers du Canada, Direction programmes après le passage à la frontère, au 613-957-1468 ou télécopieur: 613-952-3971.
3.0 Durée de validité
3.1 Le présent avis restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
4.0 Fondements juridiques
4.1 En vertu de l'alinéa 5(1)(a) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le blé, l'orge et leurs dérivés ont été inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 1er août 1995. Le Canada met en vigueur ainsi ses engagements aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en établissant des CTs pour le blé, l'orge et leurs dérivés.
4.2 Les importations visées par des contingents tarifaires sont soumises à des taux de droit réduits jusquà une limite préétablie et celles qui dépassent la limite sont assujetties à des taux sensiblement plus élevés. En vertu du paragraphe 6.2(1) de la LLEI, le Ministre responsable peut déterminer une quantité de marchandises pouvant être importée au taux de droit réduit. Après avoir établi cette quantité, le Ministre délivre des licences d'importation, en vertu de l'article 8.3 de la LLEI, jusqu=à concurrence du niveau limite de cette quantité; les marchandises visées par ces licences seront assujetties aux taux réduits. L'alinéa 8.3(2)(b) autorise le Ministre à établir une Licence générale d'importation (LGI) pouvant être utilisée librement par ceux qui en respectent les conditions. Le paragraphe 8.3(3) autorise le Ministre à délivrer des licences pour les importations en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément à l'article 10 de la LLEI, le Ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences d'importation, y compris les LGI.
5.0 Délivrance des licences d'importation
5.1 Le blé, l'orge et leurs dérivés ayant été placés sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée établie en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, leur importation au Canada nécessite une licence d'importation pour toute expédition. Pour réduire la charge de travail des importateurs, cette procédure est gérée au moyen de deux Licence générales d'importation (LGI). Ces licences généralement consenties peuvent être invoquées au moment de l'importation, sans demande ou droit préalable. La LGI no. 20 couvre les importations, selon la formule « premier arrivé, premier servi », aux taux « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à ce que le niveau maximale du contingent tarifaire ait été atteint selon le dénombrement des marchandises déclarées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou entreposées en douane. Ainsi, les marchandises entreposées en douane pendant que la Licence générale d'importation no. 20 est en vigueur peuvent être dédouanées à une date ultérieure au taux mains élevé. Lorsque le niveau du CT à été atteint et cette LGI cesse de s'appliquer à l'une des marchandises couvertes par un contingent, l'absence de couverture se poursuit jusqu'au 1er août suivant. La LGI no. 100 vise toute quantité importée au-delà des limites de l'engagement d'accès prévues par les contingents tarifaires, mais toutes les marchandises importées en vertu de cette LGI sont imposées aux taux applicables, qui sont généralement les taux « au-delà de l'engagement d'accès ».
6.0 Méthode d'administration
6.1 Les niveaux de contingents tarifaires annuel (1 août au 31 juillet) suivants pour le blé, l'orge et leurs dérivés s'appliquent:
- Blé - 226 883 tonnes
- Orge - 399 000 tonnes
- Produits du blé - 123 557 tonnes (équivalent céréalier)
- Produits de l'orge - 19 131 tonnes (équivalent céréalier)
6.2 Les contingents tarifaires pour le blé, l'orge et leurs dérivés sont administrés selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Tout résident du Canada peut importer toute quantité d'un produit assujetti à l'un des quatre contingents tarifaires, tant que la quantité bénéficiant du régime d'accès n'a pas été atteinte. Pour déterminer si la quantité a été atteinte, le Ministre se fonde sue la quantité des marchandises déclarées à l'ASFC ou entreposées en douane, après application des facteurs de conversion appropriés. La décision du Ministre selon laquelle la quantité maximale a été atteinte est publiée avant la date limite pour le produit en cause, de façon à perturber le moins possible les transactions en cours. Les importateurs peuvent obtenir l'information sur les quantités importées qui leur permettra d'établir leurs plans avec une certaine certitude au site web des Affaires étrangères et Commerce international Canada.
6.3 Lorsque le niveau maximal du CT sera atteint, les produits suivants continueront de bénéficier du taux de droit réduit applicable « dans les limites de l'engagement d'accès »:
a) Les importations du blé, de l’orge et de ses dérivés en provenance du Mexique, Costa Rica, Chili, Péru ou des États-Unis selon les accords de libre-échanges en vigueur.
b) les produits du blé et de l'orge classés sous les portes tarifaires suivants, peu importe le pays d'où ils proviennent:
- les mélanges et les pâtes de cuisson, poste tarifaire 1901.20.14;
- les pâtes alimentaires, postes tarifaires 1902.11.21, 1902.19.12, 1902.19.22, 1902.19.92, 1902.30.12 et 1902.30.31;
- les céréales, postes tarifaires 1904.10.21, 1904.10.41, 1904.20.21, 1904.20.41, 1904.30.21 et 1904.90.21;
- les produits panifiés, postes tarifaires 1905.10.21, 1905.10.51, 1905.40.31, 1905.40.61 et 1905.90.32;
- les biscuits, gaufres et gaufrettes, postes tarifaires 1905.31.22, 1905.31.92, 1905.32.92 et 1905.90.43;
- les bretzels, poste tarifaire 1905.90.62, sous emballage, dont le poids n'est pas supérieur à 1,36 kg.
6.4 Nous rappelons aux importateurs que l'invocation d'une LGI ne les libère pas des autres obligations légales en matière d'importation, notamment celles imposées par l'Agence des services frontaliers du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Par exemple, en plus d'invoquer la LGI, les importateurs doivent demander au Bureau des licences de la Division de la protection des plantes de l'Agence, l'autorisation de dédouaner et doivent également satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement sur les semences.
7.0 Produits importés pour usage personnel
7.1 Tout résident du Canada peut, en vertu de la Licence générale d'importation no. 3, importer au Canada, pour son usage personnel et celui des personnes vivant sous son toit, du blé, de l'orge et de leurs dérivés, au taux inférieur. Il n'y a pas de limite à la quantité importée, mais toutes les autres exigences pertinentes (p. ex. concernant les semences) continent à s'appliquer.
7.2 Lorsque les marchandises importées en vertu de cette LGI doivent être déclarées à l'aide de la formule presrite par la Loi sur les douanes, cette formule doit porter la mention « Importé en vertu de la Licence générale d'importation no. 3: Froment (blé) et produits du froment (blé) et orge et produits de l'orge pour usage personnel ».
8.0 Importations supplémentaires à des fins commerciales
8.1 Le Ministre peut délivrer des licences pour des importateurs au taux « dans les limites de l'engagement d'accès » après que la quantité maximale de marchandises bénéficiant du régime d'accès a été atteinte. En décidant du bien-fondé de l'octroi d'une licence supplémentaire pour un produit donné, le Ministre tient notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou pouvant lui être substitués directement.
8.2 Le requérant d'une licence d'importation supplémentaire doit fournit une description détaillée du produit demandé et de son usage. L'importateur doit également préciser les efforts déployés pour trouver une source canadienne d'approvisionnement et fournir notamment le nom et l'adresse du ou des fournisseurs contactés, les réponses obtenues quant à la capacité d'approvisionnement de ces derniers, ainsi que et tout autre renseignement dont il dispose comme preuve de leur incapacité de fournir le produit en question.
Importations de grains fourragers supplémentaires
8.3 Les utilisateurs de grains fourragers des provinces de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ayant bénéficié d'une subvention en vertu de l'ancien Programme d'aide au transport des céréales fourragères, peuvent obtenir une licence supplémentaire pour l'importation de blé et d'orge de provende s'ils prouvent qu'ils sont incapables de se les procurer au Canada à un prix comparable à celui des grains importés. Le traitement d'une demande de licence d'importation supplémentaire exige habituellement trois jours ouvrables.
9.0 Exigences relatives aux licences d'exportation
9.1 Les exigences relatives aux licences d'exportation du blé et des produits du blé, prévues dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, demeurent en vigueur et ne sont pas modifiées par le présent avis. Pour des renseignements complémentaires, s'adresser à la Commission canadienne du blé tél.: 204-983-0655 ou 204-792-1345/télécopieur: 204-987-4178.
10.0 Renseignements supplémentaires
Nos coordonnées sont disponibles sur le site web d’Affaires mondiales Canada.
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