Avis aux exportateurs

Licence à destinations multiples pour les produits à double usage

Nº de série : 177
Date : 3 mai 2011

Table des matières

Objet

1. Sous réserve de certaines conditions et restrictions, les exportateurs peuvent demander une licence qui permet l'exportation de certains produits compris dans le groupe 1 et à l'article 5504 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée à des destinataires dans 26 pays. Ces licences à destinations multiples pour les produits à double usage (LDM-double usage) peuvent être utilisées par les pays dont le gouvernement, comme celui du Canada, participe à quatre régimes multilatéraux de contrôles à l'exportation, c'est-à-dire l'Arrangement de Wassenaar, le Régime de contrôle de la technologie des missiles, le Groupe d'Australie et le Groupe des fournisseurs nucléaires.

2. Une LDM-double usage constitue une solution de rechange aux licences d'exportation vers des destinations uniques où se trouvent des destinataires individuels. Ce type de licence est destiné à être utilisé par les exportateurs qui peuvent démontrer un bon dossier et des capacités en matière de conformité à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ainsi qu'à son règlement afférent. Il n'est pas nécessaire de fournir l'information sur l'utilisation finale et les noms des destinataires au moment de la demande, mais ces renseignements doivent être transmis avant l'exportation. Certains renseignements doivent faire l'objet de rapports tous les six mois, et les dossiers doivent être conservés pour être vérifiés sur demande.

3. Le présent avis devrait être lu en parallèle avec la version actuelle du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, accessible sur Contrôles à l'exportation et à l'importation ou en présentant une demande à la Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada.

Marchandises et technologies admissibles

4. À l'exception des éléments indiqués ci-dessous, une LDM-double usage peut être utilisée pour exporter, par n'importe quelle méthode, y compris les transferts électroniques, les marchandises et les technologies indiquées :

  • dans le groupe 1 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, à l'exception des marchandises et des technologies énoncées à l'annexe 1 du présent avis aux exportateurs;
  • à l'article 5504 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, à l'exception des marchandises et des technologies énoncées à l'annexe 1 du présent avis aux exportateurs.

5. Les marchandises et les technologies qui sont contrôlées concurremment dans un groupe ou à un article autres que le groupe et l'article susmentionnés ne peuvent être exportées au moyen d'une LDM-double usage. De telles exportations doivent être autorisées par une licence d'exportation individuelle.

6. Une LDM-double usage ne peut être utilisée pour exporter des marchandises ou des technologies assujetties à des contrôles effectués en vertu de l'article 5505 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

7. Dans le cas des marchandises et des technologies contrôlées à l'article 5504, une LDM-double usage ne peut être utilisée pour exporter toute marchandise ou technologie assujettie à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exportation des États-Unis, conformément à l'alinéa 3(2)(c) du Règlement sur les licences d'exportation.

Destinations admissibles

8. Une LDM-double usage peut être utilisée pour exporter des marchandises et des technologies du Canada vers des destinataires situés dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Türkiye.

9. Toutefois, cette licence n'autorise pas l'exportation de marchandises ou de technologies si l'emplacement de l'utilisation finale de ces marchandises ou technologies ne se trouve pas au Canada, aux États-Unis ou dans l'un des pays énumérés au paragraphe 8.

10. Nous rappelons aux exportateurs qu'aucune licence n'est nécessaire pour l'exportation aux États-Unis de marchandises et de technologies visées par cette licence.

Validité

11. Une LDM-double usage peut être valide jusqu'à un maximum de cinq ans. À l'instar des autres licences, une LDM-double usage peut être modifiée conformément au Manuel des contrôles à l'exportation. Toutefois, la validité d'une LDM-double usage ne peut être prolongée au-delà de cinq ans à partir de la date de l'octroi de la licence. Il incombe à l'exportateur de présenter une nouvelle demande de LDM-double usage afin de s'assurer de posséder une licence valide.

12. Une LDM-double usage est valide pour les exportations tant temporaires que permanentes. Une exportation est considérée comme temporaire si les marchandises ou technologies sont retournées au Canada dans un délai d'un an après la date de l'exportation.

13. L'exportateur doit surveiller les exportations faites en vertu de cette licence. Il doit veiller à ce que la quantité et la valeur cumulatives des exportations faites en vertu de cette licence ne surpassent pas la quantité et la valeur indiquées pour chaque article visé par cette licence. La licence peut être modifiée pour augmenter ces quantités et valeurs jusqu'à quatre semaines avant sa date d'expiration.

14. La licence ne peut être modifiée pour changer les marchandises et les technologies qui y sont décrites ou pour en ajouter. Une nouvelle demande doit alors être présentée. Les exportateurs peuvent détenir plus d'une LDM-double usage à la fois. Toutefois, si un exportateur demande une nouvelle LDM-double usage qui comprend plus de produits que ceux qui sont énoncés dans une licence en vigueur, cette dernière peut être annulée au moment de l'octroi de la nouvelle licence. Si un exportateur souhaite faire annuler une licence en vigueur, il doit l'indiquer clairement dans sa nouvelle demande de licence.

Conditions

15. Les définitions suivantes s'appliquent aux licences octroyées en vertu du présent avis :

  • « distributeur » : S'entend d'une personne ou d'une entité qui acquiert une marchandise ou technologie afin de la revendre ou de la transférer sans en modifier substantiellement la forme ou l'usage.
  • « utilisation finale » : Dans le cas d'un produit final, s'entend du fonctionnement ou de l'emploi d'une marchandise ou technologie pour la fin à laquelle elle a été conçue ou convient sans modification substantielle à la forme ou l'usage du produit, et comprend des activités telles que la commercialisation, les essais, la réparation, l'entretien et la révision de tels produits.
  • « utilisation finale » : Dans le cas d'un produit intermédiaire, s'entend de l'incorporation, de l'intégration ou de l'installation d'un tel produit dans la production d'une nouvelle marchandise ou technologie, ou d'une transformation ultérieure ou d'une fabrication donnant lieu à une modification substantielle à la forme ou l'usage du produit, et comprend des activités telles que la commercialisation, les essais, la réparation, l'entretien et la révision de tels produits.
  • « utilisateur final » : S'entend d'une personne ou d'une entité qui acquiert une marchandise ou une technologie en vue de son utilisation finale.

16. L'exportateur qui se voit octroyer une LDM-double usage doit présenter à la Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada des rapports dans lesquels est mentionné chaque destinataire vers qui les exportations ont été faites au moyen de cette licence ou qui contiennent une déclaration qu'aucune exportation n'a été faite au moyen de cette licence au cours de la période visée. Les rapports doivent avoir pour objet les exportations faites au cours des périodes de six mois du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, et ils doivent être présentés dans un délai d'un mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent. Chaque rapport doit comprendre :

  • dans le cas d'un destinataire qui est une société, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la société et, s'il y a lieu, l'adresse du site Web de la société, le nom, le titre et le numéro de téléphone d'une personne-ressource et, s'il y a lieu, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de cette personne;
  • dans le cas d'un destinataire qui est une personne physique, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, s'il y a lieu, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de cette personne;
  • la mention du rôle de chaque destinataire, c'est-à-dire soit : i) le destinataire final et l'utilisateur final; ii) le destinataire final et le distributeur;  iii) le destinataire final avec un autre rôle.

Voir un modèle de rapport suggéré.

17. L'exportateur qui se voit octroyer une LDM-double usage doit transmettre à la Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada, dans les 15 jours ouvrables suivant la date de la demande de la Direction, les renseignements suivants se rapportant à toute exportation faite au moyen de cette licence au cours de la période indiquée dans la demande :

  • une description (tel qu'indiquée sur la licence d'exportation) des marchandises et technologies exportées à chaque desintation;
  • la quantité et la valeur des marchandises ou des technologies exportées vers chaque destinataire;
  • la date et la méthode d'exportation;
  • tout document précisé à la condition 6 de la licence.

18. En vertu du Règlement sur les licences d'exportation, l'exportateur doit conserver les registres de chaque exportation faite au moyen de cette licence pendant une période de six ans suivant l'année de l'exportation. De tels dossiers doivent comprendre :

  • une déclaration écrite ou une correspondance du destinataire final qui confirme l'emplacement de l'utilisation finale des marchandises ou des technologies, ainsi que le rôle de chaque destinataire, conformément à l'alinéa 18c) du présent avis;
  • une déclaration écrite de l'exportateur décrivant, au meilleur des connaissances de ce dernier, l'utilisation finale prévue des marchandises ou des technologies par le destinataire final et l'emplacement de l'utilisation finale prévue des marchandises ou des technologies si cet emplacement est différent de celui du destinataire final;
  • s'il y a lieu, le nom et l'adresse de la personne auprès de qui l'exportateur a acquis les marchandises ou les technologies;
  • s'il y a lieu, une copie du contrat de vente entre l'exportateur et la personne à laquelle l'exportateur a vendu les marchandises ou les technologies à exporter;
  • s'il y a lieu, une copie de la facture commerciale qui se rapporte à l'exportation;
  • s'il y a lieu, un connaissement qui se rapporte à l'exportation;
  • s'il y a lieu, une copie de la lettre de crédit ou d'un autre document financier faisant mention des institutions financières canadiennes et étrangères qui sont impliquées dans l'exportation;
  • s'il y a lieu, une copie du formulaire de déclaration en douane présenté au moment de l'exportation à partir du Canada.

Administration

19. Une LDM-double usage peut être octroyée à un demandeur qui est aussi l'exportateur. En d'autres mots, le demandeur et l'exportateur doivent être la même personne.

20. Lorsqu'il décide de délivrer une LDM-double usage, le ministre des Affaires étrangères peut considérer, entre autres, le fait que l'exportateur ait fait l'objet d'une saisie liée à l'exportation ou d'une confiscation par constat de l'Agence des services frontaliers du Canada au cours de l'année précédant la date de la demande.

21. Les demandes de LDM-double usage doivent être présentées à l'aide du système sécurisé en ligne CEED. Les demandeurs peuvent sélectionner « LDM-double usage » lorsqu'on leur demande d'identifier le type de destinataire dans le formulaire en ligne. Si vous n'avez pas accès à cette option, veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l'exportation par courriel à l'adresse tie.reception@international.gc.ca.

22. Le Manuel des contrôles à l'exportation, accessible sur Contrôles à l'exportation et à l'importation, contient des renseignements généraux sur les demandes de licence. Les demandes de LDM-double usage doivent comprendre :

  • le formulaire de demande dûment rempli (en général à l'aide de notre système en ligne CEED);
  • une description technique des marchandises et des technologies;
  • une estimation de la quantité et de la valeur des exportations qui seront faites au cours de la période de validité de la licence;
  • une lettre d'accompagnement confirmant que l'exportateur a établi des procédés de vérification de la conformité des exportations et qu'il accepte de respecter les conditions d'utilisation de la licence. Voir un modèle de lettre d'accompagnement

23. Conformément à la norme de service applicable, une demande de LDM-double usage dûment remplie doit être examinée au cours des dix jours ouvrables suivant la date de sa présentation. Tous les efforts seront déployés afin de veiller à ce que l'examen de la demande soit terminé dans le délai prévu.

Suspension ou annulation

24. Une LDM-double usage constitue une solution de rechange aux licences à destination unique (lesquelles font mention des destinataires et sont utilisées pour exporter des produits vers un seul pays). Une LDM-double usage peut être suspendue ou annulée par l'envoi d'un avis écrit si l'exportateur ne respecte pas les conditions d'utilisation de la licence. S'ils ne répondent pas aux exigences à remplir pour demander cette licence, les exportateurs peuvent demander une licence d'exportation applicable à une seule destination.

25. L'octroi d'une licence ne constitue pas un précédent pour toute autre demande relative à l'exportation.

Information générale

26. Le présent avis a été préparé à titre indicatif et informatif seulement. Affaires étrangères et Commerce international Canada ne fournit pas de conseils juridiques par rapport aux renseignements mentionnés précédemment. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, les lecteurs doivent consulter la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et son règlement afférent. Ces publications sont accessibles sur Internet à l'adresse indiquée ci-dessus, ainsi que dans la plupart des bibliothèques publiques.

27. Les demandes de renseignements généraux au sujet du présent avis peuvent être envoyées à l'adresse suivante :

Direction des contrôles à l'exportation (TIE)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2387
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Site Web : http://www.controlesalexportation.gc.ca