Membres de la famille faisant partie du ménage : le cas des époux et des conjoints non-mariés

Note circulaire No XDC-3196 du 12 novembre 2004

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international présente ses compliments à Leurs Excellences les Chefs de Missions diplomatiques et Chargés d’affaires a.i. accrédités auprès du Canada et a l’honneur de clarifier la politique canadienne concernant le traitement des demandes d’accréditation relativement aux époux et aux conjoints de fait. Cette démarche, qui s’inscrit dans le prolongement de la note circulaire XDC-1309 (Version PDF, 300 ko)Notes de bas de page * du 12 août 1992, vise non seulement à adapter l’approche ministérielle aux politiques d’immigration actuelles du Canada, mais à faciliter autant que possible la réunification au Canada des représentants étrangers et des membres immédiats de leur famille durant la période d’accréditation.

1. Définitions et exigences administratives liées à l’accréditation

1.1 Sens à donner à l’expression « époux »

Dorénavant, lors du traitement des demandes d’accréditation des « membres de la famille faisant partie du ménage », le Ministère ne retiendra l’expression « époux » que dans le cas d’une personne mariée (selon la loi canadienne sur le mariage) qui réside dans les faits au domicile du représentant étranger.

Même si un mariage qui est légalement reconnu dans le pays où il a été contracté est habituellement reconnu au Canada, le Ministère n’exclut pas la possibilité de demander une preuve attestée légitimant le mariage,Note de bas de page 1 avant tout dans le cas d’un mariage contracté au Canada au cours de la période d’accréditation.

1.2 Sens à donner à l’expression « conjoint de fait »

Le Ministère, à moins de mesures de réciprocité, reconnaît les conjoints de fait comme « membres de la famille faisant partie du ménage ». Un « conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec le représentant étranger, qu’il soit de sexe opposé ou de même sexe, qui vit une relation conjugale avec ce dernier et qui a cohabité de cette façon pendant une période d’au moins une année. Il incombe aux Missions diplomatiques sollicitant l’accréditation des conjoints de fait de prouver, pour chaque couple et selon les faits, que les personnes concernées vivent une relation conjugale et qu’elles cohabitent.Note de bas de page 2

Le Ministère cessera, en date de cette note circulaire, de considérer à la fois les conjoints de fait de sexe opposé comme « époux » et les conjoints de fait de même sexe comme « dépendants ». Plutôt, le Ministère privilégiera l’expression « conjoint » pour tous les conjoints de fait éligibles à l’accréditation, ce qui sera reflété sur l’acceptation et la carte d’identité. De plus, les conjoints de fait accrédités se verront octroyés les mêmes privilèges et immunités normalement accordés aux époux dans des circonstances similaires, à moins de limitations en matière de réciprocité.Note de bas de page 3

2. Refus et fin de statut

Le Ministère pourrait, à moins d’obligations découlant de traités bilatéraux ou multilatéraux, refuser d’accorder les facilités d’accréditation aux époux et conjoints de fait qui sont interdits de séjour au Canada, sans avoir à donner les motifs de ce refus.

Aussi, en vertu de l’alinéa (b) de l’article 10 et l’alinéa (b) de l’article 24 de la Convention de Vienne sur les Relations consulaires, les Chefs de Missions diplomatiques ont le devoir d’informer le plus rapidement possible le Ministère dans l’éventualité que les conditions de séjour au Canada de l’époux ne respectent plus ce qui précède, y compris les départs définitifs et les cas de rupture par séparation ou divorce.

3. emploi des époux et des conjoints de fait

Les époux et les conjoints de fait qui aspirent à accéder au marché de travail au cours de la période d’accréditation ne peuvent y être autorisés que si une entente de réciprocité en matière d’emploi est en vigueur et qu’une note de non objection (du Bureau du Protocole du Ministère) a été obtenue au préalable. Le Ministère prévient que toute personne qui, en l’absence d’une entente de réciprocité et du consentement du Ministère, obtient néanmoins une autorisation d’emploi de Citoyenneté et Immigration Canada, ou travaille sans permis, s’expose au retrait de son statut diplomatique ou officiel.

Par ailleurs, le Ministère n’est pas en mesure de faciliter l’emploi au Canada des époux et les conjoints de fait qui se sont vus refuser ou retirer l’accréditation.

4. Autre considération

Le Ministère favorisera la mise en vigueur d’ententes expresses entre le Canada et l’État d’envoi pouvant permettre l’accréditation des époux et conjoints de fait devant résider à l’extérieur du domicile de l’employé pour la poursuite d’activités professionnelles.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international saisit cette occasion pour renouveler à Leurs Excellences les Chefs de Missions diplomatiques et Chargés d’affaires a.i. accrédités auprès du Canada les assurances de sa très haute considération.

Ottawa, le 12 novembre 2004

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Note de bas de page 1

Il incombe aussi à un époux voulant rejoindre un représentant étranger déjà au Canada de prouver que son mariage est reconnu comme légitime au moment de la soumission de la demande visa de résident temporaire (VRT) diplomatique ou officiel.

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Note de bas de page 2

Comme dans le cas des époux, le Ministère n’est pas en mesure d’accorder l’accréditation à un conjoint de fait si ce dernier ne réside pas dans les faits au domicile du représentant étranger.

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Note de bas de page 3

Le Ministère pourrait demander une confirmation écrite de réciprocité dans les situations incertaines.

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