Directives concernant l'établissement de sections culturelles faisant partie de missions diplomatiques et de postes consulaires
Dernière mise à jour : 18 mars 2016
1. Définitions
Aux fins de la présente politique :
- Le terme « centre culturel » désigne des locaux d’un État étranger, achetés ou loués, au sein desquels s’exercent des activités culturelles à but lucratif ou non; il désigne également les centres culturels fondés dans le cadre d’une entente bilatérale en matière culturelle.
- Le terme « section culturelle » désigne les locaux reconnus par le gouvernement du Canada comme une section d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire existant et qui ouvrent droit aux privilèges et immunités.
2. Énoncé de politique
Les États étrangers qui souhaitent établir une section culturelle ou qui souhaitent obtenir la reconnaissance d’un centre culturel existant en tant que section culturelle de missions diplomatiques ou de postes consulaires existants doivent obtenir l’autorisation écrite préalable du gouvernement du Canada.
Le Bureau du protocole d’Affaires mondiales Canada (Bureau du protocole) s’engage à examiner toute demande d’accréditation de section culturelle de la part d’États étrangers, dans la mesure où les activités de la section culturelle s’harmonisent avec les fonctions diplomatiques et les fonctions consulaires, respectivement définies dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et remplissent par ailleurs les conditions stipulées par les présentes.
Parcourez cette section pour connaître les exigences et la procédure liées à l’ouverture de sections culturelles ouvrant droit aux privilèges et immunités. La présente page remplace la section « Autres bureaux gouvernementaux et ouverture de bureaux de missions diplomatiques et postes consulaires » de la page Web intitulée « L’établissement de missions diplomatiques et de postes consulaires au Canada ».
Le gouvernement du Canada se réserve le droit de réviser la présente politique à tout moment.
3. Responsabilité
Le Bureau du protocole est responsable de la mise en œuvre et de la surveillance de la présente politique et de la liaison avec les autorités fédérales et provinciales sur les questions s’y rapportant.
4. Conditions relatives à l’établissement de sections culturelles
Le gouvernement du Canada n’a généralement accordé ni de statut spécial ni de privilège et immunité aux centres culturels, ou aux membres de leur personnel. Comme ces centres ne jouissent pas d’inviolabilité et de protection, aucun membre du personnel accrédité d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ne peut exercer de façon courante ses fonctions diplomatiques ou consulaires au sein de ces centres, ni y disposer d’une aire de travail.
Toutefois, un État étranger peut en principe demander l’approbation du gouvernement du Canada pour ouvrir une section culturelle, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. À ces fins et tenant compte de la haute considération que porte le Canada à l’égard du respect des principes d’égalité, de cohérence et même de réciprocité dans le traitement des demandes de reconnaissance de centres culturels en tant que sections culturelles, les États étrangers qui souhaitent établir des sections culturelles doivent respecter les conditions suivantes :
a. Emplacement
Une section culturelle doit être établie dans la même ville que la mission diplomatique ou le poste consulaire auquel elle se rattache. En revanche, il n’est pas nécessaire qu’une section culturelle se trouve au sein du même site que la mission diplomatique ou le poste consulaire auquel elle se rattache, pourvu que les activités qui s’y déroulent entrent dans le champ des fonctions diplomatiques et consulaires.
b. Portée des activités
Une section culturelle doit viser le développement de bonnes relations culturelles entre l’État étranger auquel elle se rattache et le Canada. Tout manquement à ce principe pourrait empêcher l’octroi du statut diplomatique ou consulaire pour cette section ou en entraîner le retrait.
Le gouvernement du Canada laisse aux États étrangers le soin de proposer des activités culturelles qui, pourvu qu’elles s’harmonisent avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires et autres instruments internationaux applicables, seront examinées afin de déterminer s’il est approprié ou non d’accorder le statut consulaire ou diplomatique.
Sans toutefois s’y limiter, les activités et les aires culturelles ne pouvant pas faire partie d’une section culturelle ouvrant droit aux privilèges et immunités comprennent :
- les activités d’enseignement, les écoles de langues et les salles de ressources linguistiques;
- les aires utilisées aux fins d’expositions, de concerts, de séminaires et de conférences publiques; et
- les espaces publics tels qu’une médiathèque ou une bibliothèque.
En outre, toute section culturelle doit être à but non lucratif, et la vente d’adhésions y est proscrite. L’accès du public aux locaux reconnus en tant que section culturelle se doit d’être contrôlé.
c. Propriété
La mission diplomatique ou le poste consulaire, à savoir l’État d'envoi, doit être l’unique propriétaire ou locataire des locaux. La section culturelle ne doit pas posséder de personnalité juridique distincte de l’État d’envoi.
d. Désignation
Dans les cas États étrangers souhaitent que soit accordé le statut diplomatique ou consulaire à des centres culturels existants, les centres en question devront, à la suite de l’octroi du statut, être renommés en tant que « section culturelle » de la mission diplomatique ou du poste consulaire, selon le cas. L’ensemble du matériel et des désignations de communication, y compris les sites Web et les fournitures de bureau, devront être modifiés pour refléter cette réalité. Aucune exception ne sera tolérée.
e. Accréditation
S'agissant des membres du personnel d’une section culturelle, le Ministère ne leur accordera l’accréditation que dans la seule mesure où les activités et fonctions auxquelles ces personnes se consacrent se conforment à la Loi sur les Missions étrangères et les organisations internationales et aux politiques canadiennes applicables, et qu’elles sont sous l’ultime supervision du Chef de mission accrédité auprès du Canada. S’il s’agit de fonctionnaires consulaires honoraires, la nomination doit respecter les politiques et lignes directrices canadiennes pertinentes en matière de nomination de fonctionnaires consulaires honoraires.
f. Conformité
Si une section culturelle déjà ouverte d’un État étranger ne répond plus aux critères stipulés dans la présente politique, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’État en question, selon le cas, sera joint par le Bureau du protocole afin que soient discutées les possibles modifications permettant la conformité avec la présente politique. La mission diplomatique ou le poste consulaire pourrait être appelé à justifier certains aspects des activités et de la structure de sa section culturelle. Dans les cas où les modifications requises ne sont pas possibles, le gouvernement du Canada révisera le statut de la section culturelle ou le champ d’application des privilèges et immunités.
D’autres conditions pourraient s’appliquer.
5. Procédure
Tout État étranger souhaitant ouvrir une section culturelle ou créer des locaux d’un centre culturel faisant partie d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire doit soumettre une demande au Bureau du protocole par voie de note diplomatique.
La demande, qui doit émaner du ministère des Affaires étrangères ou de la mission diplomatique de l’État d’envoi, doit comporter les renseignements suivants :
- une justification détaillée quant à l’importance et à la nécessité d’établir une telle section;
- des renseignements sur la nature et l’ampleur des activités que l’État d’envoi prévoit réaliser au sein de la section;
- des renseignements sur la taille et l’emplacement de la section culturelle. La mission diplomatique ou le poste consulaire doit préciser si les locaux de la section sont assimilés à des locaux commerciaux ne servant pas exclusivement à l'exercice de fonctions diplomatiques ou consulaires. La mission diplomatique ou le poste consulaire doit également préciser si les opérations de la section culturelle se traduiront par un accroissement de l’effectif diplomatique ou consulaire;
- des renseignements sur le bien immobilier devant servir à abriter la section culturelle, notamment sur l’acquisition de ce bien immobilier.
Le Bureau du protocole communiquera, par voie de note, la décision du gouvernement du Canada dans un délai habituel de quatre à six semaines; les bureaux provinciaux du protocole sont avisés de cette décision au même moment.
6. Acquisition de propriété et déménagement
Dans les cas où le bien immobilier qui abritera une section culturelle se trouve dans un emplacement distinct de la mission ou du poste consulaire auquel la section se rattache, l’État étranger doit en obtenir l’autorisation écrite, et ce, préalablement à l’acquisition du bien concerné. Cette exigence est examinée en détail dans la Section 3 des Lignes directrices sur l’acquisition, l’aliénation ou le développement de biens immobiliers par un État étranger.
Le déménagement, même temporaire, des locaux d’une section culturelle est également assujetti à l’approbation préalable du gouvernement du Canada. Dans l’éventualité où un État étranger établirait ou relocaliserait une section culturelle sans l’approbation écrite du Bureau du protocole, de tels locaux ne seraient pas considérés comme inviolables.
7. Établissement de centres culturels n’ouvrant pas droit aux privilèges et immunités
La présente politique ne vise pas à empêcher l’ouverture de centres culturels ne faisant pas l’objet d’un statut spécial ou d’immunités en vertu des lois et règlements canadiens.
Tout État étranger qui souhaite établir un centre culturel ne jouissant pas d’un statut officiel auprès du gouvernement du Canada peut aller de l’avant sans en demander le consentement auprès du Bureau du protocole. À titre de courtoisie, l’État concerné peut toutefois choisir d’informer le Bureau du protocole de l’établissement d’un tel centre.
Puisque les États étrangers qui souhaitent établir un centre culturel ne faisant l’objet d’aucun droit ni d’aucune immunité se doivent de l’incorporer à titre de personne morale, ils sont fortement encouragés à retenir les services d’un cabinet local d’avocats-conseil ou de comptabilité en droit des entreprises, et ce, afin de déterminer la structure d’entreprise, conformément aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux, permettant au centre culturel d’être exploité à titre de personne morale distincte de la mission de l’État étranger. Le recours à ces experts permettrait par ailleurs de déterminer le régime fiscal et les responsabilités auxquels le centre culturel constitué en personne morale serait assujetti.
Le gouvernement du Canada n’a aucune obligation, que ce soit en matière de protection, de sécurité ou de fiscalité, à l’égard de tout centre culturel non reconnu comme section culturelle en vertu de la présente politique, de l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et des articles 3 et 5 la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
8. Demandes de renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’interprétation et l’application de la présente politique, les missions diplomatiques, les organisations internationales et les autres bureaux établis au Canada sont priés de communiquer avec l’unité responsable des privilèges et immunités du Bureau du protocole. Les services sont normalement offerts de 9 h à 16 h.
Téléphone: 343-203-2983 | 343-203-3021
Télécopieur: 613-943-1075
Adresse courriel: Bureau du protocole
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