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Accords de libre-échange bilatéraux

Canada - Chili

Commission du libre-échange entre le Canada et le Chili DÉCISION No 1

4 novembre 1999

Règles de procédure types pour l'application du chapitre N de l'Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili

La Commission du libre-échange, en vertu du pouvoir qu'elle détient aux termes de l'article N-12, de l'Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili,

DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE

d'établir les Règles de procédure types pour l'application du chapitres N de l'Accord susmentionné, qui sont ci-jointes, afin de régler les différends auxquels il est fait référence dans ce chapitre.

Pierre S. Pettigrew


Pour le Gouvernement du Canada

 

Juan Gabriel Valdés Soublette


Pour le Gouvernement de la République du Chili

 

Règles de procédure types pour l'application du chapitre N de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

Table des matières

Champ d'application

  1. Les présentes Règles de procédure sont instituées en vertu de l'article N-12(1) ; elles sont applicables à toute instance en règlement d'un différend introduite en vertu du chapitre N, à moins que les parties n'en décident autrement.

    Définitions

  2. Dans les Présentes Règles de procédure, par les termes suivants, il faut entendre :

    • « Conseiller » : une personne dont les services ont été retenus par une partie pour consultation ou assistance au regard d'une instance introduite devant un groupe spécial ;
    • « Accord » : l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili ;
    • « partie plaignante » : la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article N-8(1) ;
    • « jour férié » : en ce qui concerne la section du Secrétariat d'une partie, le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par cette partie comme jour férié aux fins utiles aux présentes Règles de procédure, qu'elle notifie à sa propre section du Secrétariat et, par le truchement de cette dernière, à l'autre section, et à la partie cocontractante ;
    • « Groupe spécial » : un groupe spécial institué en vertu de l'article N-08(2) ;
    • « partie » : l'une des parties à l'Accord ;
    • « Représentant d'une partie » : un fonctionnaire d'un ministère ou d'une institution gouvernementale, ou de toute autre entité gouvernementale, de cette partie ;
    • « Section responsable du Secrétariat » : la section du Secrétariat de la partie qui fait l'objet de la plainte ;
    • « Secrétariat » : le Secrétariat institué en vertu de l'article N-02(1).

  3. Par tout article, annexe ou chapitre auquel il est fait référence, sans plus d'indication, dans les présentes Règles de procédure, il faut entendre l'article, l'annexe ou le chapitre correspondant de l'Accord.

    Mandat

  4. Les parties font parvenir dans les plus brefs délais toute convention sur le mandat qui sera donné au groupe spécial à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, la transmet à l'autre section et au groupe spécial au moment de la désignation du dernier des membres de ce dernier, par les moyens utilisables les plus expéditifs.

  5. Si les parties ne se sont pas entendues sur ce mandat vingt (20) jours après la demande de constitution du groupe spécial, la partie plaignante peut en informer la section responsable du Secrétariat. Sur réception de cette notification, la section transmet le mandat prévu à l'article N-12(4) à la partie adverse, à l'autre section du Secrétariat et au groupe spécial, au moment de la désignation du dernier des membres du groupe, par les moyens utilisables les plus expéditifs.

    Écritures et autres documents

  6. La partie plaignante remet l'original, avec autant de copies que demande le Secrétariat, au moins sept dans tous les cas, de ses écritures à sa propre section du Secrétariat, laquelle, à son tour, retenant une copie, transmet les autres, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à la section responsable du Secrétariat. Sous réserve de l'article 53 des présentes Règles de procédure, cette dernière assure la transmission des écritures, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à la partie qui fait l'objet de la plainte et au groupe spécial.

  7. De même, la partie qui fait l'objet de la plainte transmet l'original, avec autant de copies que demande le Secrétariat, au moins sept dans tous les cas, de ses propres écritures à la section responsable du Secrétariat. Sous réserve de l'article 53 des présentes Règles de procédure, cette dernière assure la transmission des écritures, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à l'autre section du Secrétariat et au groupe spécial. Cette autre section, à son tour, assure la transmission des écritures, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à la partie plaignante.

  8. La partie plaignante transmet ses conclusions écrites à sa propre section du Secrétariat au plus tard dix (10) jours après celui de la désignation du dernier membre du groupe spécial. La partie qui fait l'objet de la plainte doit transmettre sa réfutation écrite à la section responsable du Secrétariat au plus tard vingt (20) jours après celui où lui ont été transmises les conclusions écrites de la partie plaignante.

  9. Au regard de toute demande, notification ou autre document, se rapportant à l'instance introduite devant le groupe spécial, qui n'est pas régi par les articles 6, 7 ou 8 des présentes Règles de procédure, la partie notifiante transmet copie des documents aux deux sections du Secrétariat et à la partie adverse par télécopie ou par d'autres moyens de transmission électroniques.

  10. Les erreurs mineures ou les erreurs d'écriture qui se seraient glissées dans toute demande, notification, ou écriture, ou tout autre document se rapportant à l'instance introduite devant le groupe spécial, peuvent être corrigées par transmission d'un nouveau document où les modifications sont clairement indiquées.

  11. La partie qui transmet une demande, une notification, ses écritures ou quelque autre document à sa propre section du Secrétariat doit, dans la mesure où cela peut se faire, transmettre une copie du document sous forme électronique à cette section.

  12. Toute transmission à une section du Secrétariat faite en vertu des présentes Règles de procédure doit être faite durant les heures d'ouverture normales de la section.

  13. Si le dernier jour du délai de transmission d'un document à une section du Secrétariat est un jour férié pour cette section, ou s'il s'agit d'un autre jour quelconque où les bureaux de cette section sont fermés, par ordre du gouvernement ou par suite d'un cas de force majeure, le document peut être transmis à la section le jour ouvrable suivant.

    Fonctionnement des groupes spéciaux

  14. La présidence du groupe spécial préside toutes les séances. Le groupe spécial peut déléguer à la présidence le pouvoir de prendre des décisions d'ordre administratif ou de procédure.

  15. À moins de disposition contraire des présentes Règles de procédure, le groupe spécial peut accomplir ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopie ou par liens informatiques.

  16. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe, mais ce dernier peut autoriser la présence d'assistants, de membres du personnel du Secrétariat, d'interprètes ou de traducteurs au moment des délibérations.

  17. Lorsqu'un point de procédure qui n'est pas réglé par les présentes Règles de procédure est soulevé, le groupe spécial peut adopter la règle idoine qui n'est pas incompatible avec l'Accord.

  18. Si un membre du groupe spécial meurt, se récuse ou est démis, il lui est choisi un remplaçant aussi expéditivement que possible, conformément à la procédure de désignation qui avait été suivie pour le désigner.

  19. Tout délai applicable à l'instance introduite devant le groupe spécial est suspendu à compter du jour où ce membre du groupe spécial meurt, se récuse ou est démis, jusqu'au jour où son remplaçant est choisi.

  20. Le groupe spécial peut, après consultation des parties au litige, modifier tout délai applicable à l'instance introduire devant lui et il peut procéder aux ajustements de procédure ou d'ordre administratif qu'appelle l'instance, comme dans les cas de remplacement de l'un de ses membres ou lorsque les parties doivent répondre par écrit à ses questions.

    Audiences

  21. La présidence fixe le jour et l'heure de l'audience, après consultation des parties, des autres membres du groupe spécial et de la section responsable du Secrétariat. Cette dernière notifie par écrit aux parties ce jour, cette heure et le lieu spécifique où elle sera tenue.

  22. L'audience a lieu dans la capitale de la partie qui fait l'objet de la plainte.

  23. Le groupe spécial peut procéder à d'autres séances si les parties au litige en sont convenues.

  24. Tous les membres du groupe spécial doivent être présents à l'audience.

  25. Peuvent assister à l'audience :

    1. Les représentants des parties ;

    2. Les conseillers des parties, pourvu qu'ils ne prennent pas la parole pour s'adresser au groupe spécial et pourvu également que ni ceux-ci ni leurs employeurs, associés ou partenaires d'affaires, ou les membres de leur famille, n'aient d'intérêt financier ou personnel en cause ;

    3. Le personnel du secrétariat, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires ;

    4. Les assistants des membres du groupe spécial.

  26. Au plus tard cinq jours avant le jour de l'audience, chaque partie remet à la partie adverse et à la section responsable du secrétariat la liste des noms des personnes qui plaideront ou qui présenteront une communication à l'audience en son nom, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audience.

  27. L'audience est dirigée par le groupe spécial dans l'ordre suivant, en accordant un temps égal à la partie plaignante et à la partie qui fait l'objet de la plainte :

    Plaidoiries :
    1. Plaidoirie de la partie plaignante ;

    2. Plaidoirie de la partie qui fait l'objet de la plainte.

    Réplique et contre-réplique :
    1. Réplique de la partie plaignante ;

    2. Contre-réplique de la partie qui fait l'objet de la plainte.

  28. Le groupe spécial peut poser des questions à toute partie, à tout moment au cours de l'audience.

  29. La section responsable du Secrétariat prend les arrangements nécessaires à la transcription des notes sténographiques ou de l'enregistrement de chaque séance et, dès que possible après rédaction, en remet copie aux parties, à l'autre section du Secrétariat et au groupe spécial. Écritures supplémentaires

  30. Le groupe spécial peut, à tout moment au cours de l'instance, poser par écrit des questions à l'une des Parties, ou à l'une et à l'autre. Il fait parvenir les questions écrites à la ou aux parties auxquelles elles sont posées par le truchement de la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, sous réserve de l'article 53 des présentes Règles de procédure, assure la transmission de copies des questions, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à l'autre section du Secrétariat et à toute autre partie.

  31. La partie à laquelle le groupe spécial pose des questions écrites remet copie de toute réponse écrite à sa section du Secrétariat, laquelle, à son tour, sous réserve de l'article 53 des présentes Règles de procédure, assure la transmission de la réponse, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à l'autre section du Secrétariat et au groupe spécial. Cette dernière section assure la transmission de la réponse, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à la partie adverse. Il doit être donné à cette dernière la possibilité de faire des observations écrites au sujet de la réponse dans les cinq (5) jours qui suivent celui de la transmission.

  32. Dans les dix (10) jours qui suivent le jour de l'audience, chaque partie remet à sa propre section du Secrétariat ses écritures supplémentaires, répondant à tout point soulevé au cours de l'audience.

    Charge de la preuve en matière de mesures incompatibles et d'exceptions

  33. C'est à la partie qui prétend qu'une mesure de la partie cocontractante est incompatible avec les dispositions de l'Accord que revient la charge d'établir cette incompatibilité.

  34. C'est à la partie qui prétend qu'une mesure profite d'une exception en vertu de l'Accord que revient la charge d'établir que l'exception est applicable.

    Disponibilité de l'information

  35. Les parties assurent la confidentialité des séances du groupe spécial, de ses délibérations, de son rapport initial, de toutes les écritures et des autres communications qui lui ont été transmises, conformément à la procédure suivante :

    1. Une partie ou, suivant ses directives, sa propre section du Secrétariat peuvent mettre à la disposition du public, à tout moment, ses écritures et celles de la partie adverse. Avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public, ils doivent être réécrits afin d'en retirer toute information désignée confidentielle par l'une des parties conformément au paragraphe (4).

    2. Une partie ou, suivant ses directives, sa propre section du Secrétariat peuvent mettre la transcription des notes sténographiques ou de l'enregistrement de l'audience à la disposition du public quinze (15) jours après la publication du rapport final du groupe spécial conformément à l'article N-16(4). Avant que la transcription ne soit mise à la disposition du public, elle doit être récrite afin d'en retirer toute information désignée confidentielle par l'une des parties conformément au paragraphe (4).

    3. Lorsqu'une information a été supprimée d'un document en vertu des paragraphes (1) ou (2), le lieu où l'information a été supprimée doit, à chaque fois, être clairement indiqué dans le document.

    4. Dans la mesure où elle est d'avis qu'il est strictement nécessaire de protéger la vie privée personnelle, ou pour satisfaire à des préoccupations de confidentialité essentielles, l'une des parties peut désigner confidentielle une information particulière que renferme ses écritures ou qu'elle a fait valoir à l'audience devant le groupe spécial.

    5. Une partie peut divulguer à d'autres personnes des informations ayant un rapport avec l'instance introduite devant le groupe spécial qu'elle considère comme nécessaires à la préparation de sa cause, mais elle doit s'assurer que ces personnes gardent confidentielles ces informations.

    6. Une partie doit considérer comme confidentiels le rapport initial et l'information présentée par la partie adverse au groupe spécial que celle-ci a désignée comme confidentielle en vertu du paragraphe (4).

    7. La section responsable du Secrétariat prend les mesures raisonnables nécessaires pour que les experts, les membres des conseils d'examen scientifiques, les interprètes, les traducteurs, les sténographes judiciaires et les autres personnes dont les services ont été retenus par le Secrétariat respectent la confidentialité de l'instance introduite devant le groupe spécial.

    8. Hors les cas prévus aux paragraphes (1) et (2), le personnel du Secrétariat respecte la confidentialité de l'instance introduite devant le groupe spécial.

    Contacts hors la présence de toutes les parties ou des autres membres du groupe spécial

  36. Le groupe spécial ne peut rencontrer l'une des parties ni avoir aucun contact avec elle hors la présence de l'autre.

  37. Aucun membre du groupe spécial ne peut débattre avec l'une des parties seule, ou avec l'une et l'autre en l'absence des autres membres du groupe, d'un aspect du litige qui fait l'objet de l'instance.

    Conseils d'examen scientifiques

  38. Aucun groupe spécial ne peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, décider de demander un rapport écrit à un conseil d'examen scientifique plus de quinze jours après l'audience.

  39. Dans les cinq (5) jours qui suivent celui où il décide de demander un rapport écrit à un conseil d'examen scientifique conformément à l'article N-14 de l'Accord, le groupe spécial demande que les organismes scientifiques désignés par chacune des parties dont les noms figurent à l'Annexe I fournissent, dans les quinze (15) jours qui suivent celui où la demande a été transmise, une liste d'autant de noms de membres éventuels du conseil d'examen scientifique qu'il demande, ayant une expertise dans les domaines scientifiques qu'il indique.

  40. Le groupe spécial transmet sa demande de liste de noms de membres éventuels du conseil d'examen scientifique à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en transmet des copies, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à l'autre section du Secrétariat et aux parties.

  41. Dans les vingt-cinq (25) jours qui suivent sa décision de demander un rapport écrit à un conseil d'examen scientifique et après avoir consulté les parties, le groupe spécial forme le conseil d'examen scientifique en choisissant trois personnes pour en constituer les membres. Autant que possible, il arrête son choix sur des noms qui figurent dans les listes fournies par les organismes scientifiques.

  42. Le groupe spécial ne choisit pas comme membre d'un conseil d'examen scientifique les personnes qui ont, ou dont les employeurs, les associés ou les partenaires en affaires, ou des membres de leur famille, ont, un intérêt financier ou personnel en cause.

  43. Une partie peut, avant le jour où le dernier membre du conseil d'examen scientifique est choisi, faire part par écrit de ses observations au groupe spécial sur les questions d'ordre factuel dont le conseil devra être saisi.

  44. Dans les cinq (5) jours qui suivent celui où le dernier membre du conseil d'examen scientifique est choisi, le groupe spécial donne leur forme définitive aux questions d'ordre factuel dont le conseil sera saisi ; il peut consulter les membres du conseil à cet égard.

  45. Le groupe spécial transmet copie des questions de fait dont il veut saisir le conseil à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, assure la transmission de copies de celles-ci, par les moyens utilisables les plus expéditifs, à l'autre section du Secrétariat, aux parties et au conseil.

  46. Le conseil d'examen scientifique remet son rapport à la section responsable dans les trente (30) jours qui suivent celui où il a été saisi des questions d'ordre factuel.

  47. La section responsable du Secrétariat transmet sans délai le rapport du conseil aux parties et à leurs sections respectives du Secrétariat. Les parties peuvent faire des observations au sujet du rapport et remettre ces dernières à leur propre section dans les quatorze (14) jours qui suivent celui où le rapport a été transmis. La section idoine transmet promptement ces observations à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, au plus tard le jour ouvrable suivant, les transmet à la partie adverse et à la section de cette dernière, et elle transmet le rapport et les observations au groupe spécial.

  48. Lorsqu'un rapport écrit est demandé à un conseil d'examen scientifique, tout délai applicable à l'instance devant le groupe spécial est suspendu à compter du jour de la transmission de la demande jusqu'au jour de la remise du rapport au groupe spécial.

    Traduction et interprétation

  49. Une partie doit, dans un délai raisonnable avant de transmettre ses conclusions écrites dans une instance introduite devant un groupe spécial, informer sa propre section du Secrétariat, par écrit, de la langue dans laquelle seront ses écritures et dans celle dans laquelle elle veut recevoir celles de la partie adverse. La section informée en avise promptement la section responsable, laquelle, à son tour, avise promptement l'autre, la partie adverse et le groupe spécial.

  50. Une partie doit, dans un délai raisonnable avant le jour de l'audience, informer sa propre section du Secrétariat, par écrit, de la langue dans laquelle elle fera ses plaidoiries ou présentera ses communications à l'audience et de celle dans laquelle elle veut entendre les plaidoiries et les communications. La section informée en avise promptement la section responsable, laquelle, à son tour, avise promptement l'autre, la partie adverse et le groupe spécial.

  51. Au lieu de suivre la procédure prévue aux articles 49 et 50 des présentes Règles de procédure, une partie peut informer sa section du Secrétariat de :

    1. La langue dans laquelle elle fera, et dans laquelle elle veut recevoir, les écritures dans toutes les instances introduites devant un groupe spécial ;

    2. La langue dans laquelle elle fera, et dans laquelle elle veut entendre, les plaidoiries et les communications à l'audience dans toutes les instances introduites devant un groupe spécial.

    La section du Secrétariat informée en avise promptement l'autre ainsi que la partie cocontractante.

  52. Lorsque, conformément à l'avis donné par chaque partie en vertu des articles 49 à 51 des présentes Règles de procédure, les écritures ou les plaidoiries et les communications faites dans le cours d'une instance introduite devant un groupe spécial le sont dans plusieurs langues ou, si un membre du groupe spécial le demande, la section responsable du Secrétariat prend des arrangements pour assurer la traduction des écritures et des rapports du groupe spécial, ou l'interprétation des plaidoiries à toute séance éventuelle, le cas échéant.

  53. Lorsque la section responsable du Secrétariat est requise de prendre des arrangements pour assurer la traduction d'écritures, d'un rapport ou d'autres documents en une ou plusieurs autres langues, elle n'assure la transmission des écritures, comme l'exige les articles 8, 30 ou 31 des présentes Règles de procédure, ni celle du rapport, tant que toutes les traductions des écritures ou du rapport n'ont pas été faites.

  54. Tout délai applicable à une instance introduite devant un groupe spécial est suspendu pour la période de temps nécessaire à la traduction complète de toutes écritures.

  55. Les frais exposés pour la traduction des écritures sont supportés par la partie qui les produit. Ceux exposés pour la traduction d'un rapport final le sont, à part égale, par chacune des sections du Secrétariat. Ceux de toutes les autres traductions et interprétations le sont, à part égale, par les parties.

  56. L'une des parties, ou l'autre, peut faire part de ses observations au sujet de la traduction d'un document faite conformément aux présentes Règles de procédure.

    Calcul des délais

  57. Lorsque, en vertu de l'Accord ou des présentes Règles de procédure, quelque chose doit être fait, ou qu'un groupe spécial ordonne de faire quelque chose, dans un délai d'un certain nombre de jours, suivant ou précédant un jour ou un événement donné, ce jour ou le jour où l'événement indiqué survient n'est pas inclus dans le calcul du nombre de jours du délai imparti.

  58. Lorsque, par le jeu de l'article 13 des présentes Règles de procédure, une partie reçoit un document un autre jour que celui où le même document est reçu par la partie cocontractante, tout délai dont le calcul est fonction du jour de réception est compté à partir du dernier jour de réception du document.

    Groupes spéciaux saisis de suspensions d'avantages

  59. Les présentes Règles de procédure sont applicables à un groupe spécial institué en vertu de l'article N-18(3), hors ce qui suit :

    1. La partie qui demande la constitution du groupe spécial remet ses conclusions écrites à sa propre section du Secrétariat dans les dix (10) jours qui suivent le jour où le dernier membre du groupe est désigné ;

    2. La partie intimée remet ses contre-conclusions écrites à sa propre section du Secrétariat dans les quinze (15) jours qui suivent celui de la remise des premières conclusions écrites ;

    3. Le délai de transmission de toutes autres écritures, y compris des réfutations, est imparti par le groupe spécial, de telle sorte que chaque partie puisse avoir la possibilité de produire un nombre égal d'écritures, sous réserve des délais impartis pour les instances introduite devant un groupe spécial par l'Accord et par les présentes Règles de procédure ;

    4. À moins que les parties ne s'y opposent, le groupe spécial peut décider de ne pas tenir d'audience.

    Obligations de la section responsable du Secrétariat

  60. La section responsable du Secrétariat doit :

    1. Porter assistance administrative au groupe spécial et à tout conseil d'examen scientifique ;

    2. Indemniser et porter assistance administrative aux experts, aux membres du groupe spécial et à leurs assistants, aux membres des conseils d'examen scientifiques, aux interprètes, aux traducteurs, aux sténographes judiciaires ou aux autres personnes dont elle retient les services au regard d'une instance introduite devant le groupe spécial ;

    3. Mettre à la disposition des membres du groupe spécial, après confirmation de leur nomination, des exemplaires de l'Accord et des autres documents intéressant l'instance introduite devant le groupe spécial, telles la réglementation uniforme et les présentes Règles de procédure ;

    4. Et conserver indéfiniment copie des comptes rendus intégraux de l'instance introduite devant le groupe spécial.

    Mise à jour de la liste

  61. Les parties informent chaque section du Secrétariat de la composition de la liste qu'elles ont dressée en vertu de l'article N-09(1). Elles informent promptement leur section du Secrétariat de tout changement qu'elles apportent à leur liste.

    Appendice I

    Organismes scientifiques
    Canada
    La Société royale du Canada
    Chili

    Celui indiqué dans chaque cas, selon la spécialité priée, par la Dirección General de Relaciones Ecónomicas Internationales du Ministerio de Relaciones Exteriores