Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili
L'index pour la liste tarifaire du Canada
Élimination des droits tarifaires - descriptions des catégories déchelonnement
Les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane :
1.Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A- seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999.
- i) date de mise en oeuvre : 33,3 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 66,7 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 100 pour 100
2. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B- seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001.
- i) date de mise en oeuvre : 14,3 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 28,6 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 42,9 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 57,1 pour cent
- v) 1er janvier 2001 : 100 pour 100
3. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B-* seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001.
- i) date de mise en oeuvre : 20 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 40 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 60 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 80 pour cent
- v) 1er janvier 2001 : 100 pour 100
4. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Ba seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2002.
- i) date de mise en oeuvre : 16,7 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 33,3 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 50 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 66,7 pour cent
- v) 1er janvier 2001 : 83,3 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 100 pour 100
5. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B seront réduits selon les pourcentages suivants à partir du taux indiqué dans la liste, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003.
- i) date de mise en oeuvre : 14,3 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 28,6 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 42,9 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 57,1 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 71,4 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 85,7 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : 100 pour 100
6. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement BL seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :
- i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
- ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage
- iii) 1er janvier 1999 : Taux moins 6 points de pourcentage
- iv) 1er janvier 2000 : Taux au 1er janvier 1999 moins 25 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : Taux au 1er janvier 1999 moins 50 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : Taux au 1er janvier 1999 moins 75 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : Taux au 1er janvier 1999 moins 100 pour 100
7. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Bn seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :
- i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
- ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage
Bn1
- iii) 1er janvier 1999 : 8 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 6 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 4 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn2
- iii) 1er janvier 1999 : 2,6 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 1,9 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 1,3 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 0,6 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn3
- iii) 1er janvier 1999 : 9,1 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 6,8 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 4,5 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn4
- iii) 1er janvier 1999 : 8,9 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn4*
- iii) 1er janvier 1999 : en franchise
Bn5
- iii) 1er janvier 1999 : 8,9 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn6
- iii) 1er janvier 1999 : 9,1 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 6,9 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : en franchise
Bn7
- iii) 1er janvier 1999 : 5,2 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 3,9 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 2,6 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 1,3 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bn8
- iii) 1er janvier 1999 : 4,2 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 3,1 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 2,1 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 1 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
8. Les droits sur les produits visés par les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement Bq seront, pour chacune des années indiquées, déterminés de la façon suivante :
- i) date de mise en oeuvre : Taux moins 2 points de pourcentage
- ii) 1er janvier 1998 : Taux moins 4 points de pourcentage
- iii) 1er janvier 1999 : Taux moins 6 points de pourcentage
Bq1
- iv) 1er janvier 2000 : 6,7 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 4,4 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2,2 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
Bq2
- iv) 1er janvier 2000 : 7,5 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 5 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 2,5 pour 100
- vii) 1er janvier 2003 : en franchise
9. Les produits (habituellement les produits laitiers, la volaille et les oeufs) visés par les numéros tarifaires Y ne sont pas touchés par les dispositions concernant la suppression des droits.
10. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire dont la catégorie d'échelonnement est X1 sera réduit jusqu'à ce que le produit bénéficie de la franchise à condition que celui-ci ait été retiré de la liste des produits admissibles au « drawback simplifié ». L'entrée en franchise entrera en vigueur dans les 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », mais au plus tard le 1erjanvier 2003.
11. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire dont la catégorie d'échelonnement est X2 sera réduit graduellement, en six tranches égales, mais le taux réduit n'entrera en vigueur que dans l'année où le produit cesse d'être admissible au « drawback simplifié ». Si le produit demeure admissible au « drawback simplifié » jusqu'en 2003, il n'y aura pas de réduction graduelle des droits, et ceux-ci seront éliminés le 1er janvier 2003. La première tranche de réduction commencera au plus tard 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », et les réductions subséquentes se feront par tranches annuelles le 1er janvier de chaque année. Le produit bénéficiera de la franchise au plus tard le 1erjanvier 2002 à moins qu'il n'ait pas été retiré de la liste des produits admissibles au « drawback simplifié » à cette date.
Par conséquent, l'échelonnement susmentionné, à partir du taux indiqué dans la liste tarifaire, se fera de la façon suivante :
- i) date de mise en oeuvre : 16,7 pour 100
- ii) 1er janvier 1998 : 33,3 pour 100
- iii) 1er janvier 1999 : 50 pour 100
- iv) 1er janvier 2000 : 66,7 pour 100
- v) 1er janvier 2001 : 83,3 pour 100
- vi) 1er janvier 2002 : 100 pour 100
12. Le taux sur un produit visé par un numéro tarifaire de la catégorie d'échelonnement X3 sera réduit graduellement, en tranches annuelles égales, et à cette fin le taux sera divisé par le nombre d'années entre (et y compris) l'année où le produit cesse d'être admissible au « drawback simplifié » et l'an 2003, le produit en question bénéficiant de la franchise à compter du 1er janvier 2003. La première tranche de réduction commencera au plus tard 120 jours après que le gouvernement du Chili ait confirmé au gouvernement du Canada que le produit en cause a été retiré de la liste de produits admissibles au « drawback simplifié », et les réductions subséquentes se feront par tranches annuelles le 1erjanvier de chaque année.
13. Si l'article C-14.4 est invoqué concernant un numéro tarifaire, le taux de la nation-la-plus-favorisée en viqueur à la date d'invocation remplacera le taux indiqué dans le Liste tarifaire aux fins du calcul de toute réduction tarifaire future.
14. Si le Canada entreprend, avant le 1er janvier 2000, de réduire unilatéralement les droits de douane, la marge de préférence pour les produits originaires du Chili sera ajustée de façon qu'elle ne soit pas inférieure à deux points de pourcentage pour les produits assujettis à l'élimination graduelle des droits jusqu'au 1erjanvier 2003 dans la liste tarifaire du Canada.
NOTA : Toutes les fois qu'une réduction tarifaire est effectuée en tranches annuelles égales, la première tranche sera considérée comme une année complète même si elle commence au cours de l'année de mise en oeuvre, et toutes les réductions subséquentes, sauf disposition contraire, commenceront à compter du 1er janvier de chaque année.
Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili
Liste tarifaire du Canada
Table des matières
Section I
Animaux vivants et produits du règne animal
- Animaux vivants.
- Viandes et abats comestibles.
- Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.
- Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
- Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
Section II Produits du règne végétal
- Plantes vivantes et produits de la floriculture.
- Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
- Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons.
- Café, thé, maté et épices.
- Céréales.
- Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment.
- Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.
- Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.
- Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
- Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.
- Sucres et sucreries.
- Cacao et ses préparations.
- Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries.
- Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes.
- Préparations alimentaires diverses.
- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
- Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux.
- Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
Section V Produits minéraux
- Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments.
- Minerais, scories et cendres.
- Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales.
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
- Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.
- Produits chimiques organiques.
- Produits pharmaceutiques.
- Engrais.
- Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres.
- Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.
- Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.
- Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes.
- Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.
- Produits photographiques ou cinématographiques.
- Produits divers des industries chimiques.
Section VIII Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Section VII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs a main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs.
- Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux.
- Pelleteries et fourrures; pelleteries factices.
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; lièges et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
- Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.
- Liège et ouvrages en liège.
- Ouvrages de sparterie ou de vannerie.
Section X Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications
- Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton.
- Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton.
- Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans.
Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières
- Soie.
- Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin.
- Coton.
- Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier.
- Filaments synthétiques ou artificiels.
- Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.
- Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie.
- Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.
- Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies.
- Tissus imprégnes, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles.
- Étoffes de bonneterie.
- Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.
- Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.
- Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons.
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
- Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets.
- Coiffures et parties de coiffures.
- Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.
- Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
- Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matière analogues.
- Produits céramiques.
- Verre et ouvrages en verre.
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matIères; bijouteries de fantaisie; monnaies
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux
- Fonte, fer et acier.
- Ouvrages en fonte, fer ou acier.
- Cuivre et ouvrages en cuivre.
- Nickel et ouvrages en nickel.
- Aluminium et ouvrages en aluminium.
- (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système harmonisé).
- Plomb et ouvrages en plomb.
- Zinc et ouvrages en zinc.
- Étain et ouvrages en étain.
- Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières.
- Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs.
- Ouvrages divers en métaux communs.
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
- Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils.
- Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.
Section XVII Matériel de transport
- Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication.
- Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.
- Navigation aérienne ou spatiale.
- Navigation maritime ou fluviale.
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
- Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.
- Horlogerie.
- Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments.
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Section XX Marchandises et produits divers
- Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.
- Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires.
- Ouvrages divers.
Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité
- Date de modification: