Communiqué final du Point de contact national du Canada – Imperial Metals Corporation et Southeast Alaska Conservation Council

08-05-2020

Sommaire 

  1. Le 23 décembre 2016, le Southeast Alaska Conservation Council (SEACC – ci-après nommé « le déclarant »), situé à Juneau, en Alaska (États-Unis), a présenté au Point de contact national (PCN) du Canada une demande d’examen en ce qui concerne le respect des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (« les Principes directeurs ») par Imperial Metals Corporation (ci-après nommée « Imperial Metals » ou « la Société ») en lien avec la mine Red Chris située en Colombie-Britannique. Depuis mars 2019, l’entreprise Newcrest Mining Limited a fait l’acquisition de 70 % des parts de la mine Red Chris et participe désormais à son exploitation. Par conséquent, bien que la demande d’examen ne concerne que la Société, le PCN étend les recommandations contenues dans le présent communiqué final à Newcrest Mining Limited.
  2. Dans la demande d’examen, le déclarant a allégué que la Société n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les répercussions possibles des opérations minières sur l’environnement et les droits de la personne, en particulier les répercussions en aval sur les écosystèmes et les pêcheries de l’Alaska. D’autres allégations portent sur le défaut de mobiliser les parties prenantes de l’Alaska et de leur divulguer des informations. Le SEACC a demandé au PCN de favoriser le dialogue entre lui-même et la Société afin de résoudre ces questions.
  3. Selon les conclusions de l’évaluation initiale du PCN, les questions de divulgation et de participation des parties prenantes méritent un examen plus approfondi, mais pas les questions de diligence raisonnable en matière d’environnement et de droits de la personne. De la médiation a été proposée pour ces deux questions. Une explication de la décision du PCN est donnée au paragraphe 27 du présent document. Les parties se sont réunies dans le cadre d’une séance de médiation d’une journée tenue le 19 novembre 2018 dans les bureaux du Consulat général du Canada à Seattle (États-Unis).
  4. Bien que la médiation n’ait pas abouti à une solution mutuellement acceptable en soi entre les parties, le processus a établi des lignes de communication directes entre les deux parties et a donné au déclarant la possibilité d’exprimer ses préoccupations à la Société par l’intermédiaire d’un médiateur professionnel qualifié. Le PCN reconnaît que la Société a fait preuve de bonne volonté et de transparence au cours du processus, et s’est engagée à prendre des mesures pour répondre aux préoccupations du SEACC. Selon le PCN, ce processus a suscité un débat important et utile sur les Principes directeurs et les attentes de l’OCDE concernant la diligence raisonnable de la Société en matière de consultation et de mobilisation des parties prenantes, ainsi que sur la question de la représentation, notamment par des organisations de la société civile lorsque les collectivités ou les groupes prétendument concernés ne sont pas parties à la demande d’examen.
  5. Le PCN reconnaît la participation constructive des deux parties et formule une série de recommandations à l’intention de la Société et du déclarant, décrites ci-dessous, en vue de favoriser la mise en œuvre des Principes directeurs.
  6. En outre, le PCN constate et regrette les retards encourus tout au long du processus en raison de circonstances atténuantes. Le PCN remercie les parties pour la patience et la coopération dont elles ont fait preuve au cours des trois dernières années.

Recommandations et demande du PCN

Recommandations à l’intention de Imperial Metals/Newcrest Mining Limited

  1. Recommandation no 1 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited mette en place une stratégie de consultation des parties prenantes comprenant un processus visant à déterminer quelles collectivités sont susceptibles d’être touchées par les activités de Imperial Metals/Newcrest Mining Limited, et à garantir que ces collectivités soient consultées et informées de façon adéquate pendant toute la durée du projet. À cet égard, le PCN invite Imperial Metals/Newcrest Mining Limited à s’inspirer du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif. Il profite également de cette occasion pour encourager Imperial Metals/Newcrest Mining Limited à ne pas limiter la désignation des parties prenantes concernées à ce qui est prévu par la loi, conformément aux Principes directeurs et au Guide sur le devoir de diligence de l’OCDE. En l’occurrence, cela signifie prévoir d’inclure les parties prenantes qui risquent d’être touchées directement ou indirectement par les activités de la mine pendant sa durée de vie.
  2. Recommandation no 2 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited publie des informations sur les efforts liés à la recommandation ci-dessus, notamment des informations sur ses processus actuels de consultation des parties prenantes et leurs résultats, conformément au chapitre VI, paragraphes 2A et 2B des Principes directeurs de l’OCDE.
  3. Recommandation no 3 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited réponde par écrit aux questions techniques posées dans la lettre du SEACC datée du 3 mars 2019, et qu’elle fournisse une copie des réponses au PCN au plus tard le 30 mai 2020.

Recommandations à l’intention du SEACC

  1. Recommandation no 1 : Si le SEACC est doté d’une stratégie de mobilisation des parties prenantes, le PCN recommande d’y inclure un libellé précisant la manière dont l’organisation désignera les collectivités concernées dans le but de les informer, de les consulter ou de les impliquer dans la présentation de toute plainte future à un mécanisme de résolution des différends afin de garantir que leurs intérêts et objectifs respectifs soient bien cernés et communiqués de manière adéquate, et qu’ils soient significatifs pour le mécanisme de plainte.
  2. Le PCN profite également de l’occasion pour rappeler au SEACC que le fait d’offrir ses bons offices après l’évaluation initiale ne doit pas être interprété comme une confirmation du non-respect des Principes directeurs par la Société. Cela suppose plutôt que le PCN a évalué que son offre de bons offices, laquelle consiste à faciliter un échange entre les parties, à discuter avec les entreprises concernées des problèmes et des attentes liés aux Principes directeurs et à élaborer des recommandations pertinentes sur la conduite des entreprises, soutiendrait ou favoriserait la résolution des problèmes.

Parties à l’instance

  1. La demande d’examen a été soumise par le SEACC, une entreprise à but non lucratif alaskienne dont le siège se trouve à Juneau, en Alaska (États-Unis). Le SEACC est une organisation composée de membres, notamment des Alaskiens qui participent à l’exploitation commerciale, récréative et de subsistance de la pêche et de la faune dans le sud-est de l’Alaska. Elle se consacre à la conservation des ressources naturelles de la région, notamment les bassins versants et les pêches.
  2. La demande concernait la mine Red Chris d’Imperial Metals Corporation, une société enregistrée qui a son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Sa filiale, Red Chris Development Company Ltd., gère et exploite la mine Red Chris. Imperial Metals possède des actifs au Canada (C.-B.) et, au moment de la réception de la demande d’examen, possédait des actifs au Nevada (États-Unis). En mars 2019, la Société a formé une coentreprise avec Newcrest Mining Limited, une société australienne. Newcrest Mining a acquis une participation de 70 %, les 30 % restants étant conservés par Imperial Metals. Le PCN a déterminé que comme Imperial Metals était une multinationale canadienne et que les demandes d’examen concernaient des activités se déroulant au Canada, elle avait un mandat concernant ce cas précis.

La mine Red Chris

  1. La mine Red Chris est une mine de cuivre et d’or conventionnelle à ciel ouvert située à 80 km au sud de Dease Lake, en Colombie-Britannique, et à environ 300 km de la frontière alaskienne. Le processus de délivrance de permis a débuté en 2004 par une demande d’évaluation environnementale au niveau provincial et fédéral. Le certificat BC Environmental Assessment Act (BCEAA) (M05-02) de la mine Red Chris a été délivré en août 2005, et modifié le 24 février 2012 et le 19 août 2016. Une prolongation de certificat a été obtenue le 9 juillet 2010. L’approbation du gouvernement fédéral pour le projet de la mine Red Chris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEA) a été reçue en mai 2006. Une tierce partie a ensuite contesté cette approbation du fédéral; une décision ultérieure de la Cour suprême du Canada rendue le 21 janvier 2010 l’a toutefois confirmée, ce qui a permis d’aller de l’avant avec la délivrance de permis et le développement de la mine. Depuis 2009, le comité d’examen de la mine – mis sur pied par la Colombie-Britannique – supervise les processus continus de délivrance de permis et comprend des représentants de l’État de l’Alaska et du gouvernement fédéral américain. La mise en service a débuté au quatrième trimestre de 2014, et la production commerciale a débuté le 1er juillet 2015. 
  2. La mine se trouve dans les bassins versants transfrontaliers Iskut et Stikine sur le plateau Todagin, entre les lacs Ealue et Kluea, et est drainée par le ruisseau White Rock Canyon qui se jette dans le ruisseau Coyote et la rivière Iskut au nord-ouest. La rivière Iskut se jette dans la rivière Stikine près de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Problèmes soulevés et dispositions des Principes directeurs de l’OCDE citées

  1. Le déclarant a allégué qu’Imperial Metals n’avait pas respecté, et continue de ne pas respecter, les Principes directeurs de l’OCDE pendant l’aménagement et l’exploitation de la mine Red Chris. Le SEACC a allégué que la Société n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les répercussions sur l’environnement et les droits de la personne, notamment en ce qui concerne les impacts en aval sur les écosystèmes et les pêches de l’Alaska. Selon la demande d’examen, les préoccupations du déclarant découlent des éléments suivants : a) risque potentiel présumé de drainage rocheux acide et de lixiviation de métaux, notamment d’aluminium, de cadmium et de sélénium, du barrage de résidus miniers jusque dans le bassin versant transfrontalier de la rivière Stikine utilisé par les collectivités alaskiennes pour la pêche au saumon et les activités récréatives; et b) risque présumé de catastrophe environnementale en raison d’une défaillance potentielle du barrage de résidus, d’après l’expérience d’un barrage défaillant de conception prétendument semblable à la mine Mount Polley de la Société en 2014.
  2. Le déclarant a fait neuf allégations spécifiques qui peuvent se résumer comme suit :

    • défaut de prendre en compte certains facteurs dans la conception du barrage de résidus;
    • défaut de procéder à une évaluation des risques d’un éventuel glissement de terrain et de fournir une analyse des risques pour les scénarios d’inondations causées par une rupture du barrage de résidus;
    • absence d’engagement manifeste à éviter et à minimiser les risques liés aux droits de l’homme en ce qui concerne l’eau propre et les utilisations coutumières des ressources naturelles;
    • défaut de dialoguer avec les représentants des tribus du sud-est de l’Alaska et d’autres collectivités alaskiennes et de leur communiquer des informations;
    • défaut d’évaluer correctement les concentrations de contaminants dans les ruisseaux locaux et de gérer et contrôler de manière adéquate les eaux de ruissellement et les sédiments pendant la construction et l’exploitation de la mine.

    Le déclarant a cité les paragraphes suivants des Principes directeurs de l’OCDE :

    Chapitre II – Principes généraux

    Paragraph A.10: Carry out risk-based due diligence, for example by incorporating it into their enterprise risk management systems, to identify, prevent and mitigate actual and potential adverse impacts (…) and account for how these impacts are addressed. The nature and extent of due diligence depend on the circumstances of a particular situation.

    Paragraphe A.10 : Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles [...], et rendre compte de la manière dont elles répondent à de telles incidences. La nature et la portée de la diligence raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation particulière.

    Chapitre IV – Droits de la personne

    Paragraphe 1 : Respecter les droits de la personne, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de la personne dans lesquelles elles ont une part.

    Paragraphe 2 : Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits de la personne ou d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent.

    Paragraphe 3 : S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de la personne directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces incidences.

    Paragraphe 5 : Exercer une diligence raisonnable en matière de droits de la personne, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits.

    Paragraphe 6 : Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits de la personne lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y ont contribué.

    Chapitre VI – Environnement

    Paragraphe 1. a) : Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise et prévoyant [...] la collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité.

    Paragraphe 2. a) : fournir au public et aux travailleurs en temps voulu des informations adéquates, mesurables et vérifiables (si possible) relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre un bilan des progrès accomplis dans l’amélioration des performances environnementales.

    Paragraphe 2. b) : entrer en temps voulu en communication et en consultation avec les collectivités directement concernées par les politiques de l’entreprise en matière d’environnement, de santé et de sécurité et par leur mise en œuvre.

Le PCN estime également que le chapitre III sur la publication d’informations des Principes directeurs est pertinent.

  1. La demande d’examen décrit huit mesures correctives spécifiques demandées à la Société, qui sont résumées ci-dessous :
    • une diligence raisonnable adéquate, notamment la divulgation des mesures visant à prévenir et à atténuer les impacts prévisibles sur l’environnement et les droits de la personne;
    • la préparation et la divulgation d’un plan de gestion adaptative, de données de base sur la qualité de l’eau et d’une analyse des risques concernant le barrage de résidus;
    • la détermination d’une source de financement, le règlement des différends et le versement de dommages-intérêts pour compenser les pertes dues à la fermeture de la mine et les urgences potentielles pour les intérêts lésés en aval de l’Alaska.
  2. Le SEACC a demandé l’aide du PCN du Canada pour encourager l’adhésion de la Société aux Principes directeurs de l’OCDE et pour faciliter le dialogue entre les représentants du SEACC et de la Société en vue de répondre à leurs préoccupations.

Position de la Société

  1. La position de la Société, telle qu’elle est présentée dans sa soumission écrite au PCN, se résume comme suit :
    • les activités de la Société ont toujours été conformes aux Principes directeurs de l’OCDE, et la Société rejette toutes les allégations du déclarant;
    • le barrage de résidus de la mine Red Chris a été construit et est exploité conformément aux Lignes directrices sur la sécurité des barrages de l’Association canadienne des barrages et au Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia;
    • les trois principaux barrages qui confineront les résidus ne sont pas de la même conception que le barrage de résidus de Mount Polley qui a cédé;
    • des études et rapports techniques documentent l’analyse des risques effectuée pour la conception des barrages de résidus, le glissement de terrain du lac Kluea, le scénario d’inondation par rupture de barrage et les concentrations de contaminants dans les plans d’eau;
    • certaines collectivités (canadiennes) sont situées beaucoup plus proches de la mine que les collectivités de l’Alaska; elles ont été incluses dans l’élaboration du plan d’urgence, de préparation et d’intervention de la mine;
    • grâce à l’entente sur les impacts, les bénéfices et la cogestion (IBCA) négociée avec la Nation Tahltan de la Colombie-Britannique, la Société a démontré sa volonté d’éviter et de minimiser les risques pour l’environnement et les droits de la personne sur le territoire traditionnel des Tahltans, ce qui protège également les utilisateurs de l’Alaska.

Évaluation initiale du PCN

  1. Il convient de noter qu’une évaluation initiale du PCN ne permet pas de déterminer si le comportement ou les actes de la Société sont conformes ou non aux principes directeurs de l’OCDE, bien que le PCN puisse établir cette conclusion, à sa discrétion, lors d’un processus du PCN. L’évaluation initiale vise à indiquer si un dialogue entre les parties dirigé par le PCN pourrait servir à résoudre les différends liés aux questions soulevées.
  2. Conformément aux procédures du PCN, ce dernier a examiné l’information présentée dans la demande du SEACC et l’information soumise par la Société, consulté des experts compétents au sein du gouvernement du Canada, au besoin, et réalisé une évaluation initiale au regard des critères énoncés dans le Guide de procédure du PCN et les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE, en tenant compte de ce qui suit :
    • l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
    • la pertinence des questions et des éléments fournis à l’appui;
    • le lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans ce cas précis;
    • la pertinence des lois et procédures applicables, notamment les décisions judiciaires;
    • la manière dont des questions similaires sont traitées ou ont été traitées à l’échelle nationale ou internationale;
    • l’intérêt que présente l’examen des questions au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs.
       
  3. Par souci de transparence, le PCN a comme objectif de communiquer aux parties l’information reçue de chacune des parties. Cependant, les procédures indiquent également que pour faciliter la résolution des questions soulevées, le PCN peut prendre les mesures appropriées pour protéger les données d’entreprise sensibles et d’autres renseignements. Ainsi, dans un souci d’équilibre entre la transparence et la confidentialité, les procédures du PCN exigent que l’accord de la partie concernée soit obtenu pour partager avec elle une partie ou la totalité des informations qu’elle peut fournir au PCN. Imperial Metals a fourni une réponse complète aux allégations spécifiques, et a consenti à la communiquer intégralement au déclarant. Le PCN du Canada a examiné tous les documents présentés par le SEACC, et la Société considère que les questions soulevées étaient importantes pour les Principes directeurs.
  4. En ce qui concerne les allégations relatives à la diligence raisonnable en matière d’environnement, la mine a été soumise à un vaste processus d’évaluation environnementale dans le cadre des autorisations réglementaires requises par les gouvernements fédéral et provincial. L’examen réglementaire des impacts négatifs potentiels et des mesures d’atténuation de ces impacts est une composante des processus d’évaluation environnementale, comme l’exige la loi. Le PCN considère que tous les impacts négatifs potentiels ont été examinés dans les deux processus et que des mesures d’atténuation ont été mises en place lorsque cela s’avérait nécessaire. Il importe de préciser que le PCN ne révise pas les décisions des autres organismes de réglementation du gouvernement.
  5. En ce qui concerne les allégations relatives à la diligence raisonnable en matière de droits de la personne, la mine Red Chris est gérée conjointement avec la Nation Tahltan, conformément à l’entente IBCA. Le PCN est d’avis que les intérêts de la Nation Tahltan liés aux droits de la personne sont pris en compte dans le projet.
  6. Sur la base de ce qui précède, le PCN a conclu que les questions de diligence raisonnable en matière d’environnement et de droits de la personne soulignées par le déclarant ne tireraient pas parti d’un dialogue entre les parties mené par le PCN
  7. En ce qui concerne les allégations relatives à la divulgation et à l’engagement des parties prenantes, les Principes directeurs de l’OCDE (chapitre II – Principes généraux, paragraphe 14, et chapitre III – Publication d’informations, paragraphe 3) encouragent les entreprises à s’engager auprès des parties prenantes concernées afin de leur offrir des occasions pertinentes de faire entendre leur point de vue. Même si l’État de l’Alaska et les autorités fédérales américaines ont été consultés et que la Nation Tahltan a une entente avec la Société, le PCN n’a reçu aucune information indiquant que la Société aurait consulté ou contacté les collectivités alaskiennes situées dans le bassin versant de la rivière Stikine, ou qu’elle leur aurait divulgué ou leur divulguerait actuellement des informations. Étant donné que le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif précise que la diligence raisonnable – notamment les communications de la Société avec les collectivités – doit être continue pendant toute la durée du projet, le PCN estime qu’il serait utile d’établir un dialogue entre la Société et le déclarant. L’objectif est de discuter de l’engagement des parties prenantes et de la divulgation d’informations sur le projet en déterminant une voie à suivre, en élaborant un plan d’action ou en proposant des solutions aux préoccupations soulevées.

Médiation

  1. Le PCN a offert des services de médiation aux parties le 19 mars 2018, avec un délai de réponse de deux semaines. La Société a donné une réponse positive un jour après la date limite du PCN. Le SEACC a dépassé la date limite et, après un suivi de la part du PCN, a accepté l’offre de médiation à condition qu’elle soit effectuée par vidéoconférence ou par téléconférence, car l’organisation n’avait pas les fonds nécessaires pour se rendre à une séance de médiation en personne. Le PCN a indiqué au SEACC qu’il ne pouvait pas couvrir ses frais de déplacement pour se rendre à la médiation et en revenir. Il s’est toutefois engagé à explorer des options qui impliqueraient une plus grande proximité avec les parties, des séances par vidéoconférence et la consultation des parties sur les modalités et la logistique de la médiation afin de maximiser la participation et les chances de réussite.
  2. Malheureusement, il y a eu un décalage entre l’évaluation initiale du PCN et le début du processus de médiation, qui s’explique par le fait que le PCN a dû se soumettre à un examen par les pairs, et par des changements dans les ressources humaines au secrétariat du PCN ainsi que la difficulté à trouver un médiateur approprié. À la suite d’une demande de renseignements de la part du SEACC, le PCN a fourni une mise à jour au SEACC sur les raisons du retard.
  3. Au terme de longs échanges par écrit entre le PCN et les parties en vue de décider d’un lieu propice à la médiation, il a été convenu que celle-ci se déroulerait dans les bureaux du Consulat général du Canada à Seattle, dans l’État de Washington (États-Unis).
  4. La médiation a eu lieu le 19 novembre 2018. Bien que les parties ne soient pas parvenues à un accord sur les questions soulevées par le déclarant, le PCN a été invité, dans le cadre d’un accord informel entre les parties, à lancer un processus de communication de l’information – notamment de la Société au SEACC – sur des questions scientifiques précises soulevées dans la demande d’examen.
  5. De l’avis du PCN, ce processus a suscité un débat important et utile sur les Principes directeurs de l’OCDE et sur les attentes en matière de diligence raisonnable de la part d’une société en ce qui concerne les consultations et l’engagement des parties prenantes. Il a également soulevé la question de la représentation, notamment par des organisations de la société civile, lorsque les collectivités ou groupes concernés au nom desquels ils prétendent parler ne sont pas parties à la demande d’examen. Le SEACC, en sa qualité d’organisation de défense de l’environnement, a saisi l’occasion pour soumettre une demande d’examen au PCN. Toutefois, dans ce cas précis, certaines des demandes faites par le SEACC à la Société ont nécessité l’identification de groupes ou de collectivités spécifiques dont le SEACC représente les intérêts. Par exemple, le SEACC a réclamé l’élaboration d’un mécanisme de règlement des différends et de paiement des dommages-intérêts pour les intérêts en aval de l’Alaska qui ont été ou qui pourraient être lésés par les activités de la Société.
  6. Bien que dans sa demande d’examen, le SEACC n’ait pas prétendu représenter une collectivité en particulier, il est apparu évident au cours du processus de médiation que les collectivités dont les intérêts étaient prétendument en jeu n’étaient ni pleinement conscientes de la décision du SEACC de soumettre la demande d’examen au PCN du Canada ni suffisamment consultées à ce sujet. Le PCN estime que cela a compromis le succès de la médiation dans une large mesure, car il s’est avéré que des parties prenantes prétendument concernées ou leurs représentants légitimes n’étaient pas présents à la table de médiation et, en leur absence, les décisions, actions et accords conclus pouvaient être rendus illégitimes ou non pertinents.
  7. Grâce aux lignes de communication établies par la médiation, le PCN encourage Imperial Metals/Newcrest Mining Limited à continuer de communiquer avec le SEACC de manière ouverte et transparente, et à tenir le PCN informé de ses efforts de sensibilisation. En fonction de ses procédures, le PCN fait les recommandations suivantes en ce qui concerne les questions soulevées dans le cadre de la demande d’examen et le résultat de la médiation :

    Recommandations à l’intention de Imperial Metals/Newcrest Mining Limited

    1. Recommandation no 1 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited examine ou envisage de mettre en place une stratégie de consultation des parties prenantes comprenant un processus visant à déterminer quelles collectivités sont susceptibles d’être touchées par les activités de Imperial Metals/Newcrest Mining Limited. Imperial Metals/Newcrest Mining Limited doit également veiller à ce que les collectivités désignées soient consultées et informées de manière adéquate pendant toute la durée du projet. À cet égard, le PCN invite Imperial Metals/Newcrest Mining Limited à s’inspirer du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif. Il profite également de cette occasion pour encourager Imperial Metals/Newcrest Mining Limited à ne pas limiter la désignation des parties prenantes concernées à ce qui est prévu par la loi, conformément aux Principes directeurs et au Guide sur le devoir de diligence de l’OCDE. En l’occurrence, cela signifie prévoir d’inclure les parties prenantes qui risquent d’être touchées directement ou indirectement par les activités de la mine pendant la durée de vie de celle-ci.
    2. Recommandation no 2 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited publie des informations sur les efforts liés à la recommandation ci-dessus, notamment des informations sur ses processus actuels de consultation des parties prenantes et leurs résultats, conformément au chapitre VI, paragraphes 2A et 2B des Principes directeurs de l’OCDE.
    3. Recommandation no 3 : Le PCN recommande que Imperial Metals/Newcrest Mining Limited réponde par écrit aux questions techniques posées dans la lettre du SEACC datée du 3 mars 2019, et en transmette une copie au PCN au plus tard le 30 mai 2020 (à noter que la réponse a été reçue pour examen par le PCN le 30 janvier 2020).

    Recommandations à l’intention du SEACC

    1. Recommandation no 1 : Si le SEACC est doté d’une stratégie de mobilisation des parties prenantes, le PCN recommande d’y inclure un libellé précisant la manière dont l’organisation désignera les collectivités concernées dans le but de les informer, de les consulter ou de les impliquer dans la présentation de toute plainte future à un mécanisme de résolution des différends afin de garantir que leurs intérêts et objectifs respectifs soient bien cernés et communiqués de manière appropriée, et qu’ils soient significatifs pour le mécanisme de plainte.
    2. Le PCN profite également de l’occasion pour rappeler au SEACC que le fait d’offrir ses bons offices après l’évaluation initiale ne doit pas être interprété comme une confirmation du non-respect des Principes directeurs par la Société. Cela suppose plutôt que le PCN a évalué que son offre de bons offices, laquelle consiste à faciliter un échange entre les parties, à discuter avec les entreprises concernées des problèmes et des attentes liés aux Principes directeurs et à élaborer des recommandations pertinentes sur la conduite des entreprises, soutiendrait ou favoriserait la résolution des problèmes.

Suivi

  1. Le PCN publiera un communiqué de suivi environ six mois après la publication du présent communiqué final, et préférerait le faire avec de nouvelles informations des parties. Plus particulièrement, le PCN tentera d’obtenir un rapport d’avancement de la part de Imperial Metals/Newcrest Mining Limited concernant ses efforts visant à examiner ou à envisager la mise en place d’une stratégie globale d’engagement des parties prenantes. Ce rapport d’étape servira de base au rapport de suivi du PCN.
  2. Avec la publication de ce communiqué final, le PCN considère sa décision comme définitive et cherchera à assurer le suivi des recommandations publiées dans cette déclaration finale dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la publication.

Annexe A : Dates importantes

  • 23 décembre 2016: Le PCN reçoit une demande d’examen du déclarant.
  • 9 janvier 2017 : Le PCN reçoit le consentement du déclarant à transmettre la demande d’examen à la Société.
  • 11 janvier 2017 : Le PCN informe la Société de la demande d’examen.
  • 1er mars 2017 : La Société fournit une réponse à la demande d’examen.
  • 22 mars 2017 : La Société donne son accord pour transmettre sa demande au déclarant.
  • 17 mai 2017 : Le PCN reçoit les commentaires du déclarant concernant la réponse de la Société.
  • 24 mai 2017 : Le PCN envoie les commentaires du déclarant à la Société.
  • 31 mai 2017 : Le PCN reçoit de la correspondance de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique.
  • 14 juin 2017 : Le PCN correspond avec la Société.
  • 11 janvier 2018 : L’ébauche d’évaluation initiale est transmise aux deux parties à l’instance.
  • 25 janvier 2018 : Le PCN reçoit les commentaires des deux parties sur l’ébauche d’évaluation initiale.
  • 26 janvier 2018  : Le PCN communique les commentaires reçus aux parties respectives.
  • 20 mars 2018 : Le président du PCN envoie aux deux parties une lettre et la version finale de l’évaluation initiale avec l’offre de médiation.
  • 20 mars 2018 : La Société accepte l’offre de médiation.
  • 5 avril 2018 : Le déclarant accepte l’offre de médiation.
  • 11 avril 2018 : Le PCN informe les deux parties des prochaines étapes du processus de médiation.
  • 15 mai 2018 : Le PCN annonce un changement de personnel intérimaire.
  • 1er août 2018 : Le PCN informe les parties de la sélection du médiateur et propose que la médiation ait lieu les 28 et 29 août 2020 à Vancouver, en Colombie-Britannique.
  • 23 août 2018 : Le PCN communique les nouvelles dates et le nouveau lieu proposés, soit les 19 et 20 novembre 2018 au Consulat général du Canada à Seattle, dans l’État de Washington (États-Unis), à la suite des informations reçues du déclarant.
  • Le déclarant confirme sa disponibilité selon les arrangements proposés.
  • 10 septembre 2018 : Le PCN informe la Société de la nomination de nouveaux employés.
  • 24 septembre 2018 : La Société confirme sa disponibilité selon les arrangements proposés pour la médiation.
  • 26 septembre 2018 : Le PCN informe le déclarant de la nomination de nouveaux employés et confirme les arrangements pour la médiation.
  • 29 octobre 2018 : Le PCN communique la logistique de la médiation aux deux parties.
  • 19 novembre 2019 : La médiation a lieu et, bien qu’un accord mutuel ne soit pas conclu, les parties conviennent d’un échange d’informations.
  • Le médiateur accorde un délai supplémentaire pour l’échange d’informations.
  • 26 novembre 2018 : La Société fait un suivi auprès du médiateur.
  • 3 mars 2019 : Le déclarant correspond avec la Société, le médiateur et la Colombie-Britannique.
  • 15 avril 2019 : Le PCN informe les parties par écrit que la phase de médiation est terminée et entame la rédaction du communiqué final.
  • 9 septembre 2019 : Le PCN fournit une mise à jour expliquant le retard dans la communication de l’ébauche de communiqué final.
  • 5 décembre 2019 : Le PCN partage l’ébauche de communiqué final avec les parties afin d’obtenir leurs commentaires.
  • 16 décembre 2019 : Le déclarant formule des commentaires.
  • 23 décembre 2019 : Le PCN effectue un suivi auprès la Société afin d’obtenir une réponse.
  • 17 janvier 2020 : Le PCN accorde à l’entreprise une prolongation du délai de réponse.
  • 30 janvier 2020 : La Société fournit au PCN le document de suivi demandé dans l’ébauche de communiqué final aux fins de vérification (réponse à la lettre du déclarant datée de mars 2018).
  • 14 février 2020 : Le PCN informe le déclarant de la prolongation accordée à la Société.
  • 11 mars 2020 : Le PCN fournit à la Société de la rétroaction sur les documents de suivi demandés.
  • 29 Avril 2020 : Le PCN présente le communiqué final aux deux parties.

Annexe B: Les Principes directeurs de l’OCDE et le processus du PCN

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations que les gouvernements formulent aux entreprises multinationales qui exercent des activités dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. Ils énoncent des normes et des principes volontaires de conduite responsable pour les entreprises (p. ex. droits de la personne, emploi, environnement, publication d’information, corruption) dans un contexte mondial, conformément aux lois applicables et aux normes reconnues à l’échelle internationale.

Les points de contact nationaux (PCN) sont un mécanisme volontaire et non judiciaire de facilitation du dialogue. Établis à la suite de l’adhésion des pays à la Déclaration sur l’investissement de l’OCDE, les PCN ont pour mandat : a) de promouvoir l’adoption, par les entreprises, des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable, qui les guident dans leurs opérations quotidiennes, et b) de faciliter le dialogue entre les entreprises et les parties concernées, quand des questions relatives aux activités d’une entreprise s’inscrivent dans le cadre des principes directeurs. La démarche que doit suivre le PCN du Canada pour résoudre les questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques est décrite dans les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (section C, page 82 de l’édition de 2011) et est expliquée en détail dans le Guide de procédure du Point de contact national du Canada.

À la suite de la réception d’une demande d’examen, le PCN fait une évaluation initiale pour examiner les enjeux soulevés. Au cours de ce processus, afin de déterminer s’il peut offrir de bons offices aux parties sous la forme d’une médiation ou d’un dialogue facilités, le PCN tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 25, page 94 de l’édition de 2011 des Principes directeurs.

Si le PCN établit qu’un dialogue facilité pourrait éventuellement résoudre les questions soulevées, il peut offrir à l’entreprise et à ceux qui déposent la plainte de participer à un dialogue facilité ou à une médiation sur une base volontaire et de bonne foi. Un dialogue facilité vise à ce que les parties comprennent mieux les enjeux et trouvent une issue ou des solutions aux enjeux identifiés dans la soumission au PCN. Le PCN du Canada n’est pas obligé par l’OCDE de rendre une décision sur la « culpabilité » éventuelle, mais il peut le faire, à son entière discrétion. Ce n’est pas le rôle du PCN du Canada de fournir la solution au problème. Le PCN offre une tribune neutre pour faciliter le dialogue ou une médiation, afin que les parties trouvent ensemble des solutions, s’il y a une raison de croire qu’un tel dialogue peut aider à trouver des solutions mutuellement acceptables, tout en faisant progresser la mise en œuvre par les entreprises multinationales des principes directeurs de l’OCDE.

Que le PCN offre ou non ses bons offices aux parties, et que les parties parviennent ou non à s’entendre, la procédure exige que le PCN rende publics les résultats des procédures par la publication d’un communiqué final sur son site Web.