Communiqué final du Point de contact national du Canada - Banro Corporation et un ancien employé

12 avril 2018

Résumé

1. Une demande d’examen a été présentée au Point de contact national (PCN) le 8 août 2017 par Kaombe Ngandu Marcel, un ancien employé (le « déclarant ») de Twangiza Mining S.A., une filiale de Banro Corporation (« Banro » ou « l’entreprise »), concernant son congédiement de la mine de Twangiza en République démocratique du Congo (RDC). Le déclarant affirme que son congédiement contrevient aux chapitres Concepts et principes et Principes généraux, et ceux sur l’emploi et les relations professionnelles et sur l’environnement des Principes directeurs de l’OCDE.

2. Le PCN est un mécanisme d’encadrement du dialogue qui aide les parties à régler des problèmes liés à la mise en application des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. Le PCN du Canada a suivi les procédures prescrites dans les Principes directeurs de l’OCDE (section C, page 81 de l’édition de 2011) ainsi que le Guide de procédure du PCN. Un résumé du processus du PCN est fourni dans l’annexe.

3. Conformément à ses procédures, le PCN a réalisé une évaluation initiale et un examen de tous les documents soumis par le déclarant et par l’entreprise. Le PCN n’a pas déterminé que les questions soulevées dans la demande d’examen pourraient profiter d’une intervention de sa part sous forme de dialogue encadré ou de médiation. Le raisonnement du PCN est expliqué ci-après dans la section évaluation initiale du PCN.

4. Le PCN remercie les parties de leur bonne collaboration au cours de ce processus. Le PCN fait les recommandations suivantes et ferme le dossier en question.

Recommandations du PCN

5. Le PCN recommande que Banro endosse et mette en œuvre les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales dans le contexte de son cadre stratégique lié à la responsabilité sociale des entreprises et les applique dans ses diverses activités et opérations.

6. Le PCN recommande que Banro endosse et mette en œuvre le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif.

La demande d’examen et les parties

7. La demande d’examen a été déposée par M. Marcel Ngandu Kaombe, ancien employé de la mine de Twangiza, une propriété de Banro, et résident de Bukavu en RDC.

8. Banro Corporation est une société minière canadienne dont le siège social est situé à Toronto en Ontario. La mine de Twangiza est l’un des deux projets de mine d’or de Banro dans la province du Sud-Kivu en RDC.

9. Le déclarant affirme avoir été injustement congédié pour s’être emparé de biens de l’entreprise, à savoir des barils de 3 000 litres d’huile pour moteurs usée, pour en faire un usage personnel sans l’autorisation de l’entreprise. Le 13 juin 2017, devant une audience de comité disciplinaire de l’entreprise, le déclarant a mentionné avoir été induit en erreur et s’être fait dire que l’huile usée devait être éliminée. Un représentant syndical a accompagné le déclarant à cette audience. Le comité disciplinaire, qui s’est réuni au cours de la même journée, a conclu par voie de consensus que le déclarant était coupable de vol et a recommandé sa suspension temporaire. Le directeur général a décidé de résilier le contrat du déclarant pour s’être rendu coupable de vol de la propriété de l’entreprise, ce qui constitue une violation des obligations contractuelles de l’employé et une faute lourde en application de la section (c) de l’article 74 du code du travail congolais et peut justifier la résiliation d’un contrat. Le déclarant a indiqué au PCN que ses efforts pour en appeler de la décision de l’entreprise se sont jusqu’à présent révélés infructueux.

10. Le déclarant affirme que son congédiement contrevient aux chapitres Concepts et principes et Principes généraux, ainsi que ceux sur l’emploi et les relations professionnelles des Principes directeurs de l’OCDE. Il indique que ce congédiement inéquitable a violé ses droits de la personne et réclame une compensation de 250 000 $ US (deux cent cinquante mille dollars américains) pour dommages physiques et émotionnels causés par Banro.

11. Le déclarant demande au PCN de fournir ses bons offices pour faciliter le dialogue ou une médiation avec l’entreprise.

Principaux échéanciers

12. Voici les principaux jalons du processus du PCN :

  • Le 8 août 2017 : le PCN reçoit la demande d’examen du déclarant.
  • Le 11 août 2017 : le secrétariat du PCN accuse réception de la demande d’examen.
  • Le 8 septembre 2017 : le PCN communique avec le déclarant pour lui expliquer le processus et lui demande son consentement pour transmettre des documents à l’entreprise.
  • Le 11 septembre 2017 : le PCN communique avec le vice-président principal de Banro responsable du commerce et des affaires touchant la RDC.
  • Le 14 septembre 2017 : le déclarant fournit son consentement écrit pour l’échange de documents avec Banro.
  • Le 14 septembre 2017 : le président du PCN fait parvenir une lettre à Banro avec les documents de demande d’examen.
  • Le 29 septembre 2017 : le PCN reçoit la soumission de la société en réponse à la demande d’examen.
  • Le 29 septembre 2017 : le PCN effectue un suivi auprès de Banro pour obtenir des clarifications sur la demande.
  • Le 15 octobre 2017 : le PCN communique avec Banro pour obtenir des clarifications concernant sa demande et pour obtenir l’autorisation de communiquer sa réponse au déclarant.
  • Le 18 octobre 2017 : le PCN communique avec le déclarant pour confirmer les mesures prises avant le dépôt de la demande d’examen.
  • Le 23 octobre 2017 : le déclarant répond aux questions du PCN.
  • Le 9 novembre 2017 : Banro donne verbalement son consentement pour l’acheminement des documents au déclarant.
  • Le 23 novembre 2017 : le PCN termine son évaluation initiale et communique sa décision au déclarant.
  • Le 24 novembre 2017 : le PCN communique sa décision à l’entreprise.
  • Le 12 décembre 2017 et le 6 février 2018 : le PCN informe le déclarant de retards attribuables aux préparatifs pour le processus de l’OCDE d’examen par les pairs du PCN canadien.
  • 20 mars 2018 : ébauche du communiqué final du PCN envoyée aux parties pour commentaires.

Position de l’entreprise

13. Dans sa réponse, l’entreprise a envoyé au PCN le rapport de l’audience du comité disciplinaire relatif au congédiement de M. Kaombe, ainsi qu’un exemplaire de son contrat d’employé. La société a également exprimé son mécontentement à l’égard de la décision de M. Kaombe d’impliquer le PCN canadien dans l’affaire étant donné l’existence d’autres recours en RDC pour les questions d’emploi.

Évaluation initiale du PCN

14. Il convient de rappeler qu’une évaluation initiale du PCN ne permet pas de déterminer si le comportement ou les actes de la société sont conformes ou non aux principes directeurs de l’OCDE, bien que le PCN puisse faire cette détermination, à sa discrétion, lors d’un processus du PCN. L’évaluation initiale vise à indiquer si le PCN considère qu’un dialogue entre les parties offert par lui pourrait servir à résoudre les différends liés aux questions soulevées.

15. Conformément aux procédures du PCN, ce dernier a examiné toute l’information présentée dans la demande de M. Kaombe et l’information soumise par la société, et a effectué une évaluation initiale au regard des critères énoncés dans le Guide de procédure du PCN et les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE, en tenant compte de ce qui suit :

  • de l’identité de la partie concernée et de son intérêt dans l’affaire;
  • de la pertinence des questions ainsi que des documents fournis à l’appui;
  • du lien apparent entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans la circonstance spécifique;
  • de la pertinence des lois et procédures applicables, notamment des décisions de justice;
  • de la manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international;
  • de l’intérêt que présente l’examen de la question au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs.

16. Selon les procédures du PCN, par souci de transparence, l’objectif du PCN est de communiquer aux parties l’information reçue des deux parties. Les procédures indiquent aussi, cependant, que pour faciliter la résolution des questions soulevées, le PCN peut prendre les mesures appropriées pour protéger les données d’entreprise et autres renseignements sensibles. Ainsi, afin d’équilibrer la transparence et la confidentialité selon les procédures, le PCN doit, pour pouvoir communiquer en tout ou en partie des données provenant d’une partie, obtenir l’autorisation de cette dernière avant de les fournir à l’autre partie. Les deux parties ont consenti à ce que le PCN communique l’ensemble des demandes à l’autre partie.

Conclusions du PCN

17. Même si, au cours de son évaluation initiale, le PCN a déterminé que le congédiement du déclarant concernait les Principes directeurs, il n’a pas reçu de justification permettant de corroborer un présumé congédiement inéquitable. De plus, le déclarant a admis avoir commis l’offense dont il est accusé par l’entreprise, c’est-à-dire s’être emparé de la propriété de l’entreprise et l’avoir emportée en dehors du site sans autorisation et pour un usage personnel.

18. L’entreprise a suivi et documenté un processus interne relativement aux procédures disciplinaires. Ceci a consisté en une audience disciplinaire et un comité disciplinaire qui ont eu lieu le 13 juin 2017, suivis d’une décision rendue par le directeur général de Twangiza. Le PCN ne voit pas comment une médiation pourrait résoudre les enjeux soulevés par le déclarant et bénéficier aux parties.

19. En se basant sur ce qui précède, le PCN a décidé de ne pas offrir de médiation aux parties dans cette instance spécifique.

20. Le PCN prend note du fait que le déclarant a affirmé n’avoir reçu aucune réponse de l’entreprise relativement à son appel. Le PCN invite le déclarant à réacheminer sa lettre au directeur général de Twangiza et d’en envoyer un exemplaire à l’inspecteur général du travail et des lois sociales et à l’inspecteur urbain du travail et des lois sociales. D’autres options de recours locaux pourraient également être envisagées.

21. En vertu du présent communiqué final, le PCN considère cette circonstance spécifique close.

Annexe : Les Principes directeurs de l’OECD et le processus du PCN

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales qui exercent des activités dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. Ils énoncent des normes et des principes volontaires de conduite responsable pour les entreprises (p. ex. droits de la personne, emploi, environnement, publication d’information, corruption) dans un contexte mondial, conformément aux lois applicables et aux normes reconnues à l’échelle internationale.

Les Points de contact nationaux (PCN) sont un mécanisme volontaire et non judiciaire de facilitation du dialogue. Établis à la suite de l’adhésion des pays à la Déclaration sur l’investissement de l’OCDE, les PCN ont pour mandat : a) de promouvoir l’adoption, par les entreprises, des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable, qui les guident dans leurs opérations quotidiennes, et b) de faciliter le dialogue entre les entreprises et les parties concernées, quand des questions relatives aux activités d’une entreprise s’inscrivent dans le cadre des principes directeurs. La démarche que doit suivre le PCN du Canada pour résoudre les questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques est décrite dans les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (section C, page 81 de l’édition de 2011) et est expliquée en détail dans le Guide de procédure du Point de contact national du Canada.

Par suite de la réception d’une demande d’examen, le PCN fait une évaluation initiale pour examiner les enjeux soulevés. Au cours de ce processus, afin de déterminer s’il peut offrir de bons offices aux parties sous la forme d’une médiation ou d’un dialogue facilités, le PCN tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 25, page 94 de l’édition de 2011 des Principes directeurs.

Si le PCN établit qu’un dialogue facilité pourrait éventuellement résoudre les questions soulevées, il peut offrir à l’entreprise et à ceux qui déposent la plainte de participer à un dialogue facilité ou à une médiation sur une base volontaire et de bonne foi. Un dialogue facilité vise à ce que les parties comprennent mieux les enjeux et trouvent une issue ou des solutions aux enjeux identifiés dans la soumission au PCN. Le PCN du Canada n’est pas obligé par l’OCDE de rendre une décision sur la « culpabilité » éventuelle, mais il peut le faire, à son entière discrétion. Ce n’est pas le rôle du PCN du Canada de fournir la solution au problème. Le PCN offre une tribune neutre pour faciliter le dialogue ou une médiation, afin que les parties trouvent ensemble des solutions, s’il y a une raison de croire qu’un tel dialogue peut aider à trouver des solutions mutuellement acceptables, tout en faisant progresser la mise en œuvre par les entreprises multinationales des principes directeurs de l’OCDE.

Que le PCN offre ou non ses bons offices aux parties, et que les parties parviennent à s’entendre ou non, la procédure exige que le PCN rende publics les résultats des procédures par la publication d’un communiqué final sur son site Web.