ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Ethyl Corporation c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

Ethyl Corporation est une entreprise américaine constituée conformément aux lois de l’État de la Virginie où son siège social est établi. Elle est l’actionnaire unique d’une société canadienne, Ethyl Canada Inc., constituée en vertu des lois de l’Ontario et dont le siège social est situé à Mississauga. Par l’intermédiaire de sa filiale canadienne, la demanderesse importe et distribue dans tout le Canada un additif de carburant, le Méthylcyclopentadiényle tricarbonyle de manganèse (MMT), dont l’objectif est d’augmenter le niveau d’octane de l’essence sans plomb.

Articles

  • 1102 (Traitement national)
  • 1106 (Prescriptions de résultats)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

201 millions de dollars américains

État actuel

Réglée

Règlement d'arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

Ethyl Corporation a signifié une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 10 septembre 1996. et Le 14 avril 1997, elle a soumis une notification d’arbitrage alléguant que le Canada aurait contrevenu aux dispositions prévues au chapitre 11 avec l’introduction d’une loi interdisant l’importation et le commerce interprovincial du MMT.

Le Canada a contesté la juridiction du Tribunal et le 24 juin 1998, le Tribunal a prononcé une sentence préliminaire sur la juridiction, rejetant certaines des contestations du Canada et joignant les objections restantes sur la juridiction à la phase sur le fond de l’arbitrage.

Résumé des faits et nature des allégations

Le 25 avril 1997, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur les additifs à base de manganèse (la « Loi ») qui est entrée en vigueur le 24 juin 1997. La Loi avait été présentée au Parlement le 22 avril 1996. La Loi interdit l’importation et le commerce interprovincial de l’additif MMT à des fins commerciales.

La Loi a été adoptée en réponse aux préoccupations environnementales liées aux émissions des véhicules. Plus précisément, la Loi répondait aux effets présumés néfastes du MMT sur les systèmes d’émission des véhicules et sur les systèmes de diagnostic incorporés qui surveillent les systèmes d’émission des véhicules. D’autres considérations comprenaient les effets toxiques potentiels du manganèse en suspension présent dans les gaz d’échappement des automobiles, la possibilité que l’utilisation continue du MMT dans l’essence au Canada puisse entraîner une réduction de la garantie des nouveaux véhicules et contrecarrer les efforts visant à harmoniser les normes technologiques du Canada en matière d’essence et d’émissions avec celles des États-Unis. 

Décision sur la compétence

Le Canada a déclaré qu’au moment où Ethyl a déposé sa notification d’arbitrage (le 4 avril 1997), le Canada n’avait adopté ou maintenu aucune mesure s’inscrivant dans la définition de l’article 1101(1) de l’ALÉNA (Portée et champ d'application), puisque la Loi n’a reçu la sanction royale que le 25 avril 1997. À ce titre, le Canada a demandé au Tribunal de rejeter la requête et a exigé que la demanderesse entame un nouvel arbitrage. Le Tribunal a rejeté l’objection du Canada. Il a fait remarquer que la notification d’arbitrage avait été remis cinq jours après l’adoption du projet de loi C-29 au Sénat et n’attendait que la sanction royale, qui, selon l’avis du Tribunal, est une simple formalité accordée une fois la demande émise par le gouvernement. Le Tribunal a conclu que, dans tous les cas, la Loi sur le MMT est, à compter du 24 juin 1997, une réalité et que par conséquent, le Tribunal se retrouve devant une demande basée sur une « mesure » qui a été « adoptée et maintenue » selon le sens de l’article 1101. 

Le Canada a également contesté la compétence du Tribunal au motif que les parties en litige n’ont pas tenu de consultation préalable. Le Tribunal a rejeté l’argument du Canada après avoir constaté que la demanderesse avait en fait cherché, en vain, à entamer une consultation, et que de toute façon, celle-ci était vraisemblablement vouée à l’échec.

Le Canada a également contesté la compétence du Tribunal au motif que la demande a été déposée moins de six mois après l’entrée en vigueur de la Loi et que le consentement et les renonciations exigés par l’article 1121 de l’ALÉNA n’ont été déposés qu’après la soumission de la notification d’arbitrage. Le Tribunal a rejeté les objections du Canada parce qu’à la date de sa décision sur la juridiction, plus de six mois s’étaient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la Loi et que le Canada n’avait donné aucune indication de son intention d’abroger ou de modifier la Loi. Selon le Tribunal, « le rejet de la demande à ce stade porterait préjudice plutôt que de favoriser l’objet et le but de l’ALÉNA ». De plus, le Tribunal a déclaré ne pas comprendre les raisons des formalités exigées dans l’article 1121, qui, selon lui, semblent exprimer « ce qui est normalement le cas dans toute situation, c’est-à-dire que le déclenchement d’une procédure d’arbitrage insinue le consentement à l’arbitrage par l’instigateur, et donc l’exclusion de l’accès à tout autre Tribunal ou mécanisme de règlement de différend (sauf si celui-ci est autorisé pour compléter ou appuyer l’arbitrage) ». Le Tribunal a précisé qu’Ethyl n’avait donné aucune raison expliquant la non-présentation des documents nécessaires avec la notification d’arbitrage, et « ignore totalement les préjudices subis par le Canada ».

Bien qu’il ait rejeté les objections du Canada, le Tribunal a souligné que la demanderesse aurait pu éviter ces problèmes en envoyant sa notification d’intention après la sanction royale, et en attendant six mois avant de déposer sa notification d’arbitrage avec les consentements et les renonciations exigés. Le Tribunal a par conséquent décidé que la demanderesse devait assumer les coûts de la procédure sur la juridiction  concernant ces questions.

Règlement de la demande

En réponse à une contestation déposée par trois provinces canadiennes en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur, un groupe d’experts fédéral-provincial canadien de règlement des différends a statué que la mesure fédérale allait à l’encontre de certaines dispositions de cet Accord. Par la suite, le Canada et Ethyl ont réglé tous les points en litige, y compris la plainte au titre du Chapitre 11. 

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage a été régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter la Registre sur la transparence de la CNUDCI.

Les copies de tous les documents juridiques affichés sont préparées dans une des langues de fonctionnement du Tribunal ou de la cour qui préside. Le gouvernement du Canada n'a pas effectué de changement ou modification à ces documents. En conséquence, les documents juridiques n'ont pas été traduits. Ils sont mis en format Acrobat (pdf). Pour visualiser et télécharger des fichiers publiés en format pdf, vous devez utiliser l'application Adobe® Acrobat® Reader™. Vous pouvez vous procurer ce logiciel gratuitement sur le web.

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