ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

V.G. Gallo c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

M. Vito G. Gallo (le « demandeur ») est un citoyen américain qui prétendait être le propriétaire et l’unique actionnaire de 1532382 Ontario Inc. (l’ « Entreprise »). L’Entreprise était détentrice d’Adams Mine, une mine à ciel ouvert abandonnée et un site d’enfouissement partiellement autorisé, qui avait été acheté en septembre 2002. 

Articles

  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

105 millions  de dollars canadiens

État actuel

Gagnée. Le tribunal  a rejeté la plainte et accordé 450.000 dollars américains au Canada pour les frais engagés.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

Le 12 octobre 2006, le demandeur a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage contre le gouvernement du Canada. Le 30 mars 2007, le demandeur a déposé une notification d’arbitrage pour entreprendre des procédures d’arbitrage en vertu du Chapitre 11 de l’ALÉNA au nom de l’Entreprise. Le demandeur a déposé son mémoire le 1er mars 2010, dans lequel il réclamait des dommages-intérêts de 105 millions de dollars canadiens. Le contre-mémoire du Canada a ensuite été déposé le 29 juin 2010. Le 30 août 2010, après avoir reçu des preuves supplémentaires du Canada, le Tribunal a décidé d’étudier la question juridictionnelle à savoir si le demandeur était propriétaire de l’Entreprise avant d’examiner d’autres aspects du cas, dont le bien-fondé de sa plainte et des dommages-intérêts. Le Tribunal a tenu une audience sur la compétence du 29 janvier au 4 février 2011 à Toronto.

Résumé des faits et nature des allégations

En 2004, le gouvernement de l’Ontario a édicté la Loi sur le lac de la mine Adams (la « Loi ») pour interdire l’utilisation de la mine Adams comme site d’enfouissement pour les déchets municipaux. La Loi interdisait l’utilisation de la mine Adams comme site d’enfouissement, révoquait certains permis réglementaires et offrait un dédommagement à l’Entreprise. 

Avant cela, on avait vanté la mine Adams comme site d’enfouissement potentiel pour les déchets de la région du Grand Toronto. Toutefois, la ville de Toronto et les municipalités régionales avoisinantes avaient rejeté la proposition à plusieurs reprises, car on craignait que cela puisse contaminer l’eau potable locale. L’Entreprise avait continué à promouvoir le site à ces municipalités à cette fin malgré les préoccupations environnementales.     

Le demandeur alléguait que la Loi allait à l’encontre des obligations du Canada en vertu des articles 1110 (Expropriation) et 1105 (Norme minimale de traitement) de l’ALÉNA. Il alléguait également qu’il avait la qualité pour agir au nom de l’Entreprise en vertu du Chapitre 11 de l’ALENA parce qu’il était propriétaire de l’Entreprise avant l’adoption de la Loi.

Le Canada a fait valoir que la révocation des permis réglementaires dans la Loi ne constituait pas une expropriation d’un « investissement » de l’Entreprise en vertu du Chapitre 11. De plus, même si ces permis étaient expropriés en vertu de la Loi, le Canada faisait valoir qu’il s’agissait d’une expropriation légale en vertu de l’article 1110 de l’ALÉNA. Le Canada faisait aussi valoir que la Loi ne contrevenait pas à l’article 1105 étant donné que le demandeur avait été consulté et avait bénéficié de l’application régulière de la loi.

Le Canada a cerné plusieurs incohérences dans la preuve du demandeur concernant la propriété de l’Entreprise. Cela a amené le Canada à demander que les documents originaux soient présentés et soumis à une expertise judiciaire. Le Tribunal, après avoir reçu des preuves additionnelles du Canada, a décidé d’étudier la question juridictionnelle à savoir si le demandeur était propriétaire de l’Entreprise avant d’examiner d’autres aspects de la cause, dont le bien-fondé de sa plainte et les dommages.

La sentence

Le Tribunal a rendu sa sentence le 16 septembre 2011. Il a conclu sans hésitation qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que le demandeur était propriétaire de l’Entreprise avant l’adoption de la Loi et a rejeté sa plainte. Ce faisant, le Tribunal a mis en cause l’absence de documents contemporains et a constaté que plusieurs des documents de l’Entreprise étaient antidatés. Il a également émis des doutes en ce qui concerne la participation minimale du demandeur à l’acquisition et à la gestion de l’Entreprise. 

Le Tribunal a accordé 450 000 dollars américains au Canada pour les frais. 

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage a été régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web de la Cour permanente d’arbitrage.

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