Accord de libre-échange nord-américain
Règlement des différends
Notes d'interprétation de certaines dispositions du chapitre 11 (Commission du libre-échange de l'ALENA - 31 juillet 2001)
Après avoir examiné le déroulement des poursuites intentées aux termes du chapitre onze de l'Accord de libre-échange nord-américain, la Commission de libre-échange entérine par la présente les interprétations suivantes destinées à éclaircir et à réaffirmer la signification de certaines dispositions de l'Accord :
1. Accès aux documents
a. Aucune disposition de l'ALENA n'impose aux parties contestantes dans le cadre d'un arbitrage aux termes du chapitre onze un devoir général de confidentialité et, sous réserve de l'application de l'article 1137(4), aucune disposition de l'ALENA n'empêche les Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier.
b. En application de ce qui précède :
- i. Conformément à l'article 1120(2), les Parties à l'ALENA conviennent qu'aucune des règles d'arbitrage pertinentes n'impose un devoir général de confidentialité ou empêche les Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier, sauf exceptions précises et limitées énoncées expressément dans ces règles.
- ii. Les Parties conviennent de rendre publics en temps voulu tous les documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier, sous réserve de supprimer :
- a. l'information commerciale de nature confidentielle;
- b. l'information privilégiée ou ne pouvant être divulguée aux termes de la loi d'une Partie;
- c. l'information qu'une Partie ne peut divulguer aux termes des règles d'arbitrage pertinentes, telles qu'elles sont appliquées.
- iii. Les Parties réaffirment que, dans le cadre de procédures arbitrales, les parties contestantes peuvent, sans suppression, divulguer à des tierces personnes les documents qu'elles jugent nécessaires à la préparation de leur défense, mais elles s'assureront que ces tierces personnes protègent l'information de nature confidentielle dans ces documents.
- iv. Les Parties réaffirment en outre que les gouvernements du Canada, des États-Unis mexicains et des États-Unis d'Amérique peuvent communiquer à des fonctionnaires fédéraux, des États, ou des provinces, respectivement, tout document pertinent, y compris ceux qui contiennent de l'information confidentielle, dans le cadre du règlement d'un différend aux termes du chapitre onze de l'ALENA.
c. Les Parties confirment que rien dans la présente interprétation n'aura pour objet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements qu'elle peut s'abstenir de divulguer conformément aux articles 2102 ou 2105, ou d'exiger qu'elle en permette l'accès.
2. Norme minimale de traitement conforme au droit international
1. L'article 1105(1) prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie.
2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers.
3. La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct ne démontre pas qu'il y ait eu violation de l'article 1105(1).
Disposition ultime
Le fait que la Commission de libre-échange entérine la présente interprétation ou tout autre dans le futur ne doit pas être interprété comme indiquant une absence d'accord entre les Parties à l'ALENA au sujet d'autres questions d'interprétation de l'Accord.
Fait en triple exemplaire à Washington, D.C., le 31 juillet 2001, en langues française, anglaise, et espagnole, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Canada
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Pierre S. Pettigrew, Ministre du Commerce International
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
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Robert B. Zoellick, Représentant au Commerce des États-Unis
Pour le Gouvernement des États-Unis Mexicains
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Luis Ernesto Derbez Bautista, Ministre de l'Économie
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